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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_384/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 octobre 2017  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges Kiss, présidente, Hohl et May Canellas. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Fédération A.________, représentée par 
Me Salah Eddine Ben Rahal, 
2. Association B.________, représentée 
par Me Nicolas Zbinden, 
intimées. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre l'ordonnance de clôture rendue le 29 mai 2017 par la Présidente de la Chambre arbitrale d'appel du Tribunal Arbitral du Sport. 
 
 
Faits:  
 
A.   
 
A.a. X.________ est un coureur de demi-fond... de niveau international. Entre le 7 juin 2014 et le 24 août 2015, il a subi trois contrôles antidopage en vue de la mise à jour des données de son passeport biologique. Le profil de l'athlète a été soumis à un groupe d'experts, lequel a conclu à l'usage très probable d'une substance ou d'une méthode prohibée, dans un rapport du 22 février 2016, puis a confirmé sa première opinion après avoir pris connaissance des explications fournies le 10 mars 2016 par l'intéressé à l'Association B.________ (ci-après: B.________, selon son acronyme anglais).  
Suspendu provisoirement le 12 avril 2016, X.________ a été entendu le 14 juin 2016 par la Commission de discipline de la Fédération A.________ (ci-après: A.________), qui a conclu à une violation de la règle 32.2 (b) des Règles de B.________, l'a suspendu pour une durée de quatre ans à compter du 12 avril 2016 et a annulé rétroactivement tous les résultats obtenus par lui dès le 7 juin 2014. Cette décision figure, avec ses motifs, dans le procès-verbal de la réunion de la Commission de discipline daté du 14 juin 2016; son dispositif a été reproduit dans un courrier destiné à l'athlète, qui porte la date du 28 juin 2016 et se réfère au procès-verbal. 
 
A.b. Le 30 juin 2016, le Dr L.________, responsable médical et antidopage au sein de A.________ et membre de la Commission de discipline, a adressé le courriel suivant à l'athlète:  
 
"Monsieur X.________, 
Veuillez trouver ci-joint le PV de la commission de discipline avec un courriel de A.________ à votre attention, se rapportant à votre dossier en cours. [...]" 
Le 8 août 2016, X.________ a envoyé le courrier électronique suivant à A.________, à l'Agence Mondiale Antidopage (AMA), à B.________ et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) : 
 
"Par une décision prise le 14 juin 2016 et communiquée le 30 juin 2016, par la commission de discipline de la Fédération A.________, j'ai été condamné à une suspension de toute compétition en athlétisme pour une durée de quatre (4) ans à compter du 12 avril 2016 et l'annulation de tous mes résultats obtenus à partir du 07 juin 2014. 
Par la présente, je vous informe que je conteste vivement cette décision au motif qu'elle est en pleine contradiction avec les règles de l'Association B.________ et des normes en vigueur et que j'interjette appel de la décision prise à mon encontre. 
-..]" 
Une "explication détaillée des raisons de [l'] appel", datée du 7 août 2016, était jointe à ce courriel. Ce document ne mentionne aucun destinataire, mais il ressort de sa lecture qu'il était adressé à A.________. L'athlète n'aurait reçu aucune réponse à son courriel du 8 août 2016 et aux explications jointes. 
X.________ allègue avoir ensuite "connu de graves crises psychologiques, à cause de l'injustice qu'il a ressentie ", et avoir adressé, en janvier 2017, un nouveau courriel collectif à A.________, à l'AMA, à B.________ et au TAS. 
Par courriel du 23 janvier 2017, le Secrétariat du TAS a adressé à l'athlète un message dans lequel il lui a expliqué qu'il ne se considérait pas comme le véritable destinataire du document intitulé "appel", annexé au courriel d'août 2016, et qu'il n'aurait de toute façon pas pu mettre une procédure d'arbitrage en oeuvre sur la base de ce document, lequel ne remplissait aucunement les conditions d'un appel au TAS. 
Assisté de son conseil, X.________ aurait déposé au Bureau de A.________, en date du 16 février 2017, une demande de transmission de la décision intégrale et du dossier complet le concernant. 
Le 28 février 2017, un responsable du département antidopage de B.________ a écrit à l'athlète en lui indiquant qu'il semblait n'avoir déposé aucun appel à l'encontre de la décision de A.________ du 28 juin 2016 auprès du TAS et en lui demandant "indépendamment de toute décision ultérieure du Président de la Chambre d'appel du TAS quant au caractère tardif d'un recours contre la décision de A.________ du 28 juin 2016", d'entreprendre les démarches nécessaires pour rendre son appel effectif s'il avait toujours l'intention de contester cette décision. L'attention de l'athlète était enfin attirée sur les art. R47 ss du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code). 
 
B.   
 
B.a. Le 21 mars 2017, X.________, représenté par un avocat..., a adressé au TAS une déclaration d'appel assortie d'une demande d'effet suspensif.  
En date du 24 mars 2017, le Greffe du TAS a initié une procédure arbitrale, en invitant les intimées A.________ et B.________ à s'exprimer sur la requête d'effet suspensif. 
Par courrier du 6 avril 2017, A.________ s'est opposée à l'admission de ladite requête et a conclu, à titre principal, à la clôture de la procédure arbitrale en application de l'art. R49 du Code, l'appel étant selon elle manifestement tardif. Dans un courrier du même jour, B.________ a adopté la même position que son affiliée relativement à la requête d'effet suspensif et à la question de la recevabilité de l'appel. 
A l'invitation du Greffe du TAS, l'athlète a déposé, le 20 avril 2017, des observations sur la recevabilité de son appel. 
 
B.b. Le 29 mai 2017, la Présidente de la Chambre arbitrale d'appel du TAS (ci-après: la Présidente), se fondant sur l'art. R49 du Code quant à son pouvoir décisionnel, a rendu une ordonnance de clôture dans le dispositif de laquelle elle a constaté l'irrecevabilité de l'appel déposé le 21 mars 2017 par X.________ à l'encontre de la décision prise le 28 juin 2016 par la Commission de discipline de A.________, a clôturé la procédure arbitrale pendante et a rayé la cause du rôle.  
Après avoir résumé les arguments des parties, la Présidente a justifié, en substance, comme il suit son refus d'entrer en matière. 
La règle 42.15 des Règles de B.________ fixe la durée du délai d'appel auprès du TAS à 45 jours à compter du jour suivant la réception de la décision dont est appel. Elle seule est applicable en l'espèce, puisque cette décision a été rendue suite à des allégations de violation des règles antidopage. X.________ admet avoir reçu le courriel du Dr L.________, daté du 30 juin 2016, et avoir pris connaissance de la décision rendue à son encontre, même s'il ne reconnaît pas avoir reçu le procès-verbal contenant la motivation de la décision. Malgré ses dénégations, force est de tenir pour acquis, notamment à la lumière des explications fournies par lui dans l'annexe à son courriel du 8 août 2016, qu'il a bien reçu la décision du 28 juin 2016 et le procès-verbal contenant les motifs de celle-ci qui lui ont été envoyés par courrier électronique du 30 juin 2016. Le délai d'appel a commencé à courir le 1er juillet 2016 dans le cas présent, si bien que l'appel, déposé le 21 mars 2017, est tardif et, partant, irrecevable. Au demeurant, la règle appliquée étant claire, il n'y a pas lieu de recourir à d'autres règles fixées par B.________ ou tirées des droits vvv, www ou xxx. Par ailleurs, comme les règles applicables de B.________ ne prévoient aucune forme de notification, l'appelant cite à mauvais escient l'arrêt 4A_488/2011 du 18 juin 2012 où il était question d'une décision dont la notification devait se faire par pli recommandé avec accusé de réception. Du reste, la réception par l'appelant de la décision attaquée étant établie, les problèmes de preuve que pourrait soulever une notification faite exclusivement par courrier électronique ne sont pas d'actualité  in casu. Quoi qu'il en soit, l'athlète ne saurait valablement invoquer la protection de sa bonne foi, alors qu'il avait connaissance de la décision litigieuse et de ses motifs depuis plus de 8 mois quand il a envoyé sa déclaration d'appel au TAS.  
 
C.   
Le 12 juillet 2017, X.________ (ci-après: le recourant) a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse de..., un recours dirigé contre l'ordonnance de clôture précitée, recours qui a été transmis au Tribunal fédéral le 20 du même mois. Il a conclu à l'annulation de cette ordonnance et à sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 
A.________ (ci-après: l'intimée n° 1), B.________ (ci-après: l'intimée n° 2) et le TAS, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). 
 
1.1. Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Aucune des parties n'avait son domicile ou son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).  
 
1.2. Le recours en matière civile visé par l'art. 77 al. 1 let. a LTF en liaison avec les art. 190 à 192 LDIP n'est recevable qu'à l'encontre d'une  sentence, qu'elle soit finale, partielle, préjudicielle ou incidente. En revanche, une simple ordonnance de procédure pouvant être modifiée ou rapportée en cours d'instance n'est pas susceptible de recours (arrêt 4A_600/2008 du 20 février 2009 consid. 2.3). Il en va de même d'une décision sur mesures provisionnelles visée par l'art. 183 LDIP (ATF 136 III 200 consid. 2.3 et les références). L'acte attaquable, du reste, ne doit pas nécessairement émaner de la Formation qui a été désignée pour statuer dans la cause en litige; il peut aussi être le fait du président d'une Chambre arbitrale du TAS, voire du secrétaire général de ce tribunal arbitral. Au demeurant, pour juger de la recevabilité du recours, ce qui est déterminant n'est pas la dénomination du prononcé entrepris, mais le contenu de celui-ci (ATF 142 III 284 consid. 1.1.1 et l'arrêt cité).  
A considérer ne serait-ce déjà que son intitulé (  Ordonnance de clôture), la décision attaquée n'est pas une simple ordonnance de procédure susceptible d'être modifiée ou rapportée en cours d'instance. En effet, conformément à l'art. R49 du Code, la Présidente de la Chambre d'appel du TAS, donnant suite à une demande formulée par l'intimée n° 1 une fois la procédure arbitrale mise en oeuvre, a décidé de clôturer cette procédure après avoir invité les autres parties à se déterminer. Elle a ainsi rendu une décision d'irrecevabilité qui clôt l'affaire pour un motif tiré des règles de la procédure. Que cette décision émane d'une Présidente de Chambre plutôt que d'une Formation arbitrale, laquelle n'était du reste pas encore constituée, n'empêche pas qu'il s'agit bien d'une décision susceptible de recours au Tribunal fédéral (arrêt 4A_692/2016 du 20 avril 2017 consid. 2.3 et le précédent cité).  
 
1.3. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant le TAS, est particulièrement touché par la décision attaquée, car celle-ci entraîne le refus de ce tribunal arbitral de donner suite à son appel. Il a ainsi un intérêt personnel, actuel et digne de protection à ce que cette décision n'ait pas été rendue en violation des garanties invoquées par lui, ce qui lui confère la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
Le recours a été formé en temps utile. En effet, son auteur démontre avoir reçu la décision attaquée le 12 juin 2017. Le délai de recours de 30 jours, fixé à l'art. 100 al. 1 LTF, arrivait donc à échéance le 12 juillet 2017. Il a été sauvegardé par la remise du mémoire, à cette date, à l'attention du Tribunal fédéral, à une représentation diplomatique suisse, qui en a attesté la réception (art. 48 al. 1 LTF). 
Rien ne fait obstacle, dès lors, à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen, sous l'angle de leur motivation (art. 42 al. 1 et 2, art. 77 al. 3 LTF), des griefs invoqués par le recourant. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Aussi bien, sa mission, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste-t-elle pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage. Cependant, comme c'était déjà le cas sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile. 
Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, sous les mêmes réserves, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (arrêt 4A_668/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.2 et le précédent cité). 
Il se justifie d'appliquer par analogie ces principes aux décisions susceptibles de recours au Tribunal fédéral qui ont été rendues dans le cadre d'un arbitrage international, mais qui n'ont pas la qualité de sentences au sens strict du terme, telle celle qui a été prise en l'espèce par la Présidente de la Chambre arbitrale d'appel du TAS. 
 
3.   
Dans un premier moyen, fondé sur l'art. 190 al. 2 let. c LDIP, le recourant fait grief à la Présidente d'avoir omis de se prononcer sur un chef de sa demande. 
 
3.1. Selon l'art. 190 al. 2 let. c, seconde hypothèse, LDIP, la sentence peut être attaquée lorsque le tribunal arbitral a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande. L'omission de se prononcer vise un déni de justice formel. Par "chefs de la demande" ("Rechtsbegehren", "determinate conclusioni", "claims"), on entend les demandes ou conclusions des parties. Ce qui est visé ici, c'est la sentence incomplète, soit l'hypothèse dans laquelle le tribunal arbitral n'a pas statué sur l'une des conclusions que lui avaient soumises les parties. Le grief en question ne permet pas de faire valoir que le tribunal arbitral a omis de trancher une question importante pour la solution du litige (ATF 128 III 234 consid. 4a p. 242 et les références; voir aussi l'arrêt 4A_173/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.2).  
 
3.2. En l'espèce, la Présidente, saisie d'un appel interjeté par le recourant contre la décision prise le 28 juin 2016 par la Commission de discipline de A.________ à son encontre, s'est prononcée, à titre préalable, conformément à l'art. R49 du Code et à l'invitation de l'intimée n° 1, sur le point de savoir si la déclaration d'appel était tardive ou non. Retenant la première hypothèse, elle a clos la procédure pendante avant qu'une Formation ait été constituée. Ce faisant, elle a traité la seule question qui se posait à elle à ce stade initial de la procédure d'appel et a statué sur le seul "chef de la demande" entrant alors en ligne de compte, à savoir la conclusion des intimées tendant à la clôture de la procédure pour cause de tardiveté du dépôt de la déclaration d'appel. Dès lors, le grief qui lui est fait d'avoir statué  infra petita tombe manifestement à faux.  
En réalité, le recourant reproche à la Présidente de ne pas avoir examiné son argument d'après lequel A.________ aurait méconnu les règles ADAMS (  Anti-Doping Administration & Management System), un instrument de gestion en ligne conçu par l'AMA en vue de simplifier l'administration des opérations antidopage des partenaires et des sportifs au quotidien (voir, à ce sujet, le site internet: https://www.wada-ama.org/fr/nos-activites/adams). Or, comme on l'a rappelé plus haut, l'art. 190 al. 2 let. c LDIP ne permet pas de faire valoir que le tribunal arbitral a omis de trancher une question importante pour la solution du litige.  
 
4.   
Dans un second moyen, divisé en trois branches, le recourant soutient que la décision attaquée est incompatible avec l'ordre public (art. 190 al. 2 let. e LDIP). 
 
4.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 132 III 389 consid. 2.2.3). On distingue un ordre public procédural et un ordre public matériel.  
L'ordre public procédural, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, qui n'est qu'une garantie subsidiaire (ATF 138 III 270 consid. 2.3), assure aux parties le droit à un jugement indépendant sur les conclusions et l'état de fait soumis au Tribunal arbitral d'une manière conforme au droit de procédure applicable; il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, ce qui conduit à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un Etat de droit (ATF 132 III 389 consid. 2.2.1). 
Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables (même arrêt, ibid.). 
 
4.2.  
 
4.2.1. Dans la première branche du moyen examiné, le recourant fait grief à la Présidente d'avoir violé son droit au respect de la vie privée et à la protection des données concernant sa personne, tel qu'il est garanti par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et par l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), en ne sanctionnant pas le non-respect du système ADAMS par A.________, mais en validant, au contraire, l'utilisation par cette fédération d'un système privé de messagerie électronique gratuite (  Yahoo) pour la notification de sa décision disciplinaire.  
Il n'est pas possible de se ranger à cet avis. D'abord, le recourant n'indique nullement sur quelle base il assoit son affirmation d'après laquelle A.________ était tenue d'appliquer les règles ADAMS pour lui notifier sa décision disciplinaire. Ensuite, une partie ne peut pas se plaindre directement, dans le cadre d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral formé contre une sentence ou une décision apparentée, de ce que l'auteur de celle-ci aurait violé la CEDH ou la Cst., même si les principes découlant de ces instruments juridiques peuvent servir, le cas échéant, à concrétiser les garanties invoquées par elle sur la base de l'art. 190 al. 2 LDIP (arrêt 4A_246/2014 du 15 juillet 2015 consid. 7.2.2). Du reste, le recourant n'indique pas en quoi le mode de notification utilisé par A.________ aurait, concrètement, porté atteinte à sa vie privée; il ne démontre pas, en particulier, que la décision disciplinaire prise à son encontre aurait bénéficié, de ce fait, d'une large publicité, allant bien au-delà du cercle des personnes intéressées. Enfin, même si c'eût été le cas, on verrait mal en quoi cet état de choses pourrait avoir une quelconque incidence sur la question du respect du délai d'appel. 
 
4.2.2. Dans la deuxième branche du même moyen, le recourant se plaint de la violation des droits fondamentaux de la défense et du droit à un procès équitable. Invoquant l'art. 6 CEDH, il reproche, en substance, à la Présidente d'avoir déclaré son appel tardif alors que, selon lui, elle n'avait pas pu établir, à satisfaction de droit, le moment exact auquel il avait reçu la décision disciplinaire de A.________.  
Le recours n'est pas plus fondé sur ce point que sur le précédent. La référence faite par son auteur à une disposition de la CEDH appelle la même remarque que celle qui a été formulée ci-dessus (cf. consid. 4.2.1). Pour le reste, la Présidente, contrairement à ce que soutient le recourant, a fixé à une date précise - le 30 juin 2016 - le moment auquel il avait reçu la décision contre laquelle il a interjeté appel. Elle l'a fait sur la base des preuves dont elle disposait. La constatation y relative lie la Cour de céans (cf. consid. 2, 2e §, ci-dessus). Ainsi, la prémisse du raisonnement tenu par le recourant n'est pas correcte, ce qui prive de toute pertinence la conclusion qu'en tire l'intéressé. 
 
4.2.3. Le recourant intitule comme il suit la troisième branche du grief considéré: "la violation du droit au recours à un second degré de juridiction, et du droit à un procès équitable". Invoquant les art. 6 et 13 CEDH, il allègue un certain nombre de circonstances censées établir sa bonne foi, insiste ensuite sur l'importance que revêt pour lui la possibilité de soumettre son cas à une instance indépendante et spécialisée, qualités que A.________ ne pourrait revendiquer à son avis, affirme avoir de réelles chances de faire triompher son point de vue devant une telle instance et expose, enfin, la situation très critique à laquelle il doit faire face, avec sa famille, en raison de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée.  
Cette dernière partie du second moyen ne résiste pas davantage à l'examen. D'abord, les dispositions de la CEDH, on l'a vu, ne sont pas directement applicables dans la présente procédure. Ensuite, l'exigence d'une double instance ou d'un double degré de juridiction ne relève pas de l'ordre public procédural au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP (arrêts 4A_530/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.3.2 et 4A_386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 6.2). Par ailleurs, la prétendue bonne foi du recourant ne saurait remédier au non-respect du délai d'appel. De plus, les circonstances invoquées pêle-mêle par l'intéressé dans son mémoire de recours, qu'elles aient trait à sa situation personnelle ou au comportement des instances qui se sont occupées de son cas, à les supposer avérées, ne suffisent pas, telles qu'elles sont alléguées et à défaut d'une démonstration digne de ce nom, à établir l'incompatibilité de la décision attaquée avec l'ordre public procédural ou matériel. C'est le lieu d'observer, enfin, que les formes procédurales sont nécessaires à la mise en oeuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure conformément à l'égalité de traitement. Au regard de ce principe et sous l'angle de la sécurité du droit, un strict respect des dispositions concernant les délais de recours s'impose (arrêt 4A_690/2016 du 9 février 2017 consid. 4.2). Il n'est donc pas envisageable, à défaut d'une disposition écrite contraire, de sanctionner plus ou moins sévèrement le non-respect d'un délai de recours - au lieu de déclarer toujours le recours irrecevable - suivant le degré de gravité de l'atteinte que la décision susceptible de recours porte à la partie qui n'a pas recouru en temps utile contre cette décision. 
Cela étant, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
5.   
Invoquant l'art. 64 al. 1 LTF, le recourant sollicite sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Sur le principe, rien ne s'oppose à l'admission de cette requête, malgré le fait que la décision entreprise a été rendue dans le cadre d'un arbitrage (arrêt 4A_690/2016 du 9 février 2017 consid. 5.1). Cependant, comme le recours était voué à l'échec, l'une des deux conditions cumulatives à la réalisation desquelles la disposition citée subordonne l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie en l'espèce. Ladite requête doit, dès lors, être rejetée. Faisant application de la faculté que lui confère l'art. 66 al. 1 in fine LTF, la Cour de céans renoncera néanmoins à la perception de frais, étant donné les circonstances. 
Les intimées, qui n'ont pas été invitées à déposer une réponse, n'ont pas droit à des dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport. 
 
 
Lausanne, le 4 octobre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo