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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_325/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 octobre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Schöbi. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me S.________, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Fondation B.________, 
2. C.________, 
3. D.________, 
4. E.________, 
5. F.X.________, 
6. G.X.________, 
7. H.________, 
8. Fondation I.________, 
tous représentés par Mes Louis Gaillard et Guillaume Fatio, avocats, 
intimés. 
 
Objet 
annulation de dispositions pour cause de mort (action successorale), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 10 mars 2017 
(C/5729/2009; ACJC/259/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. J.Z.________, née en 1914, de nationalité française par naissance et suisse par naturalisation, domiciliée rue... à U.________, est décédée le 13 novembre 2008 au domaine de K.________ à V.________ (France), propriété lui appartenant et où elle demeurait depuis l'été 2006.  
Veuve depuis 1989, sans enfants ni famille proche, J.Z.________ n'avait aucun héritier légal. 
 
A.b. Pendant les années 2001-2002 et 2005-2006, J.Z.________ a été suivie médicalement à U.________ par E._______, médecin et vice-président de la Fondation B.________.  
Elle était suivie à V.________ par L.________, médecin qu'elle connaissait depuis 40 ans et qui lui rendait visite quotidiennement. 
 
A.c. Au cours de l'année 1988, J.Z.________ a fait la connaissance de C.________, successivement administratrice, directrice, puis présidente et directrice de M.________, société anonyme de gérance de fortunes, à U.________.  
C.________ s'est d'abord occupée des affaires courantes de J.Z.________ (affaires administratives et gestion des factures), pour devenir au fil du temps sa gestionnaire de fortune, sur laquelle elle se reposait, qui choisissait son personnel de maison et en qui elle avait pleinement confiance. 
Il ressort de notes personnelles établies les 23 avril et 4 juin 2008 par C.________ que celle-ci, par une procuration générale signée le 8mars 2004 par J.Z.________, a engagé tout le personnel de V.________ qui entoura J.Z.________ durant les dernières années de sa vie, notamment la gouvernante N.________ et O.________, femme de ménage et cuisinière à U.________ depuis 2000 et égalementemployée de la société M.________. C.________ avait également des contacts téléphoniques journaliers avec J.Z.________ et/ou son personnel pour " l'organisation et la tenue de la maison, du ménage et problèmes avec les personnes insistant pour la visiter ". N.________ tenait à jour un carnet de tous les faits et gestes de la maison. 
Dans un document établi le 16 septembre 2004, J.Z.________ a demandé que C.________ soit désignée sa tutrice "en cas d'incapacité de signature ou de discernement ". Elle a complété ce document le 19 février 2005, en indiquant :" ainsi que le Docteur E.________ pour tout le suivi médical ". 
C.________ rencontrait régulièrement J.Z.________. Entre 2007 et 2008, elles s'étaient vues trois à cinq fois dans l'année. Elles se téléphonaient tous les jours, week-end compris. A chaque rencontre, J.Z.________ lui demandait de prendre ses dernières dispositions testamentaires. J.Z.________ avait également des contacts téléphoniques avec les collaboratrices de C.________, qu'elle pouvait appeler jusqu'à plusieurs fois par jour. Selon P.________, actionnaire et gestionnaire de M.________, et une collaboratrice, la relation entre J.Z.________ et sa conseillère, d'abord professionnelle, était devenue amicale. 
 
A.d. C.________ avait pour partenaire économique D.________, expert-comptable, administrateur et directeur de la fiduciaire J1.________ SA à U.________ et également administrateur de M.________ depuis début 2003. Dès 1995, D.________ est intervenu dans la gestion des affaires financières de J.Z.________ et établissait ses déclarations d'impôts. Dès cette date, C.________ et D.________ sont également devenus administrateurs de la société immobilière du domaine de K.________.  
 
A.e. J.Z.________ comptait quelques amis, dont A.________, ancien notaire parisien, proche du couple Z.________ dès 1981. A la suite d'une dispute, il n'avait plus ou peu vu la défunte entre 2003 et avril 2008, date à laquelle, selon ses dires, J.Z.________ l'avait appelé à ses côtés.  
 
A.f. J.Z.________ avait également deux filleuls, les frères F.________ et G.X.________. Le premier l'a vue pour la dernière fois fin 2007; le second en septembre 2008.  
 
A.g. Entre 1994 et 2008, année de son décès, J.Z.________ a rédigé et fait établir de nombreuses dispositions testamentaires, sous formes de testaments, olographes ou publics, codicilles et pactes successoraux.  
Les parties à la procédure sont bénéficiaires, à des titres divers, de l'un ou l'autre de ces actes. 
 
A.g.a. Par testament public instrumenté le 14 mars 2003 par Me Q.________, notaire à U.________, et soumis au droit suisse, A.________ a été institué légataire universel de J.Z.________, à charge pour lui de délivrer quatre legs, dont 330'000 fr. à F.X.________ et 220'000 fr. à G.X.________. L'étude du notaire était désignée comme liquidateur de la succession.  
 
A.g.b. Le 24 avril 2006, Me R.________, notaire à U._______, a instrumenté dans la demeure de J.Z.________ la signature d'un pacte successoral entre celle-ci d'une part et C.________, E.________ et la Fondation I.________ d'autres part.  
Selon ce pacte, J.Z.________: 
 
- révoquait toutes dispositions antérieures; 
- nommait C.________ et D.________ aux fonctions d'exécuteurs testamentaires; 
- attribuait différents legs, notamment une fourrure, un meuble, un bijou, un tableau et 76'220 euros à C.________, un tableau et la moitié du produit de la vente de la propriété de V.________ à chacun des frères X.________, trois oeuvres d'art à E.________, 20'000 fr. à D._______, 300'000 USD à A.________, deux oeuvres d'art à Me S.________, 200'000 euros à N.________, 15'000 fr. à O.________, 50'000 USD à L.________ et des montants entre 50'000 et 100'000 fr. à quatre associations caritatives; 
- instituait héritiers à parts égales entre eux, pour le solde de sa succession, C.________, les frères X.________, T.________, la Fondation I.________, H.________, la Fondation A1.________, et la Fondation B.________, représentée par E.________. 
Le pacte a été établi en présence des témoins B1.________, médecin et beau-frère de E.________ qu'il remplaçait, ainsi que C1.________, masseur médical de J.Z.________ et de C.________, engagé aux soins de la première depuis quelques mois, sur les recommandations de la seconde. Une verrée a eu lieu après l'instrumentation. 
 
A.g.c. Par disposition manuscrite du 8 septembre 2006 - sur papier entête de la Banque D1.________, portant la signature de J.Z.________, mais dont l'écriture du contenu est différente de la sienne -, la défunte a légué la moitié des avoirs d'un compte non déclaré auprès de cet établissement bancaire à W.________ à chacun des frères X.________.  
 
A.g.d. Dans un document manuscrit du 7 janvier 2007, J.Z.________ a déclaré souhaiter modifier le legs accordé en faveur des frères X.________ dans son pacte successoral, en léguant à chacun la somme de 500'000 fr. sur le produit de la vente de la propriété de V.________.  
En date du 13 mars 2007, Me R.________ a instrumenté la signature d'un second pacte successoral entre les mêmes parties, modifiant le premier dans le sens du document précité. 
Pour ce faire, J.Z.________ a été amenée à Genève en avion privé. La signature de l'acte s'est faite dans l'avion, à l'aéroport de Cointrin (GE), en présence des témoins C1.________ et L.________. 
J.Z.________ était faible et malade à cette date, d'où la présence de son médecin, L.________. 
C'est C.________ qui avait fait le choix du témoin C1.________, domicilié en Suisse, lequel n'a pu dire si le contenu du pacte était conforme à la volonté de J.Z.________. Il a toutefois précisé que la disposante n'avait pas montré de problèmes de mémoire et avait l'air en forme lors de la signature du pacte successoral du 24 avril 2006. Tout s'était passé sereinement et sans " embrouilles ". Il avait trouvé J.Z.________ rayonnante ce jour-là. S'agissant du second pacte successoral, il était monté dans l'avion, ne l'avait pas approchée, avait signé le document, puis était parti. 
Me R.________, ami de D.________, a indiqué avoir conseillé cette forme contractuelle pour répondre au souhait de J.Z.________ de ne plus pouvoir révoquer ses dispositions testamentaires au cas où elle tomberait en faiblesse. Au moment de l'instrumentation, il s'était assuré de sa pleine capacité de discernement en demandant la présence d'un médecin. Il était toujours passé par l'intermédiaire de C.________ et n'a pas pu préciser s'il avait vu la disposante avant la signature du premier pacte successoral. Il avait expliqué longuement à J.Z.________ en quoi consistait un pacte successoral, quel en était son contenu et son caractère irrévocable. La disposante ne lui avait pas paru contrainte ou sous l'influence de tiers lors de la signature du premier pacte. Lors de la verrée qui avait suivi, elle était contente et soulagée. Au moment de la signature du second pacte successoral, elle lui avait paru physiquement plus faible, mais elle savaitexactement ce qu'elle voulait. 
E1.________, directrice de la Fondation I.________ entre 2001 et 2010, a confirmé que le premier pacte successoral avait été lu et expliqué lentement par le notaire. Elle avait, pour sa part, longuement discuté avec J.Z.________ et l'avait trouvée " bien là ". Elle n'avait pas du tout eu l'impression que cette dernière avait été forcée à signer le pacte ou contrainte de le faire. La défunte lui avait parlé de sa dame de compagnie à laquelle elle était très attachée et de son médecin qu'elle connaissait bien. 
O.________, qui a préparé la verrée du 24 avril 2006, a déclaré que son employeuse était comme d'habitude ce jour-là et qu'elle savait bien ce qu'elle disait. Elle a ajouté que J.Z.________ aimait bien C.________. Elle l'appelait quand elle avait une question et n'avait pas peur d'elle. 
 
A.h. Le 12 octobre 2007, L.________ a rédigé une attestation médicale selon laquelle J.Z.________ présentait des alternances de conscience, des troubles de la mémoire et parfois des moments de confusion et avait subi des pressions de la part de visiteurs dans le but de lui faire signer des documents, qui ne devaient pas être pris en considération, vu l'état cérébral de sa patiente.  
Il a été renoncé à l'audition de L.________, de sorte que celui-ci n'a pas été entendu par le Tribunal. 
 
A.i. A partir d'avril 2008, A.________ a résidé chez J.Z.________, et ne l'a plus quittée jusqu'à son décès, hormis durant la période du 19 mai au 22 juin 2008.  
 
A.j. En date du 13 mai 2008, J.Z.________ a signé, en présence de G.X.________, N.________ et C.________, un document dactylographié, par lequel elle déclarait que, vu son âge et son état de faiblesse, elle ne pouvait plus gérer ses affaires, requérait de l'État de Genève sa mise sous tutelle volontaire et sollicitait la nomination de C.________ en qualité de tutrice, confirmant par ailleurs ses instructions testamentaires, à savoir les pactes successoraux de 2006 et 2007.  
C.________ a envoyé cette demande de mise sous tutelle le 14 mai 2008 au Tribunal tutélaire de Genève, en indiquant que la fortune de l'intéressée était estimée à 11'900'000 fr. sur la base de la déclaration d'impôts 2007 établie par D.________. 
C.________ a expliqué avoir proposé cette mesure à J.Z.________ qui s'était plainte d'être sollicitée et lui avait demandé de trouver une solution. 
 
A.k. A la demande de C.________, E.________ a établi deux certificats médicaux.  
Le premier, daté du 16 mai 2008, atteste que J.Z.________ n'était plus apte à gérer convenablement ses affaires ni à désigner un mandataire. 
Le second, daté du 19 mai 2008, certifie qu'elle était apte à désigner un mandataire et a été adressé au Tribunal tutélaire à la demande de C.________. 
E.________ a indiqué avoir révisé sa position après avoir discuté avec le Dr G1.________, ce qui est contredit par le fait que celui-ci n'a rencontré J.Z.________ que le 24 mai 2008. 
 
A.l. Contacté par E.________ et G.X.________, G1.________, psychiatre pour adultes à l'hôpital de Y.________, a établi le 28 mai 2008 un document sur papier libre intitulé " expertise psychiatrique de tutelle ", évoquant un syndrome de détérioration mentale assez évolué ainsi qu'une altération des facultés mentales et préconisant l'instauration d'une mesure de tutelle.  
Devant le premier juge, G1.________ a déclaré avoir rencontré J.Z.________ durant une demi-heure à une heure, en présence de E.________ qui lui fournissait les renseignements nécessaires sur ses antécédents dès lors qu'il n'était pas en possession du dossier médical de la patiente, ce qui était, selon lui, inusuel. Il l'avait trouvée soignée et la maison bien tenue. Il a décrit J.Z.________ comme une personne dotée d'une forte personnalité, difficile à manipuler. Elle présentait toutefois un trouble massif de l'orientation et de la mémoire, qui ne lui avait pas semblé ponctuel ni susceptible d'amélioration. En date du 28 mai 2008, J.Z.________ n'était, selon lui, pas en mesure de modifier librement ses dispositions testamentaires et était vraiment vulnérable. 
 
A.m. Par ordonnance du 9 juin 2008, le Tribunal tutélaire a prononcé l'interdiction volontaire de J.Z.________ et nommé C.________ en qualité de tutrice.  
Pour fonder sa décision, le Tribunal tutélaire n'a pas entendu J.Z.________, mais C.________ et E.________, celui-ci ayant déclaré avoir vu l'intéressée pendant plus de trois heures à V.________ et qu'elle présentait une démentification à un stade modéré, entraînant une abolition de la fixation dans la mémoire des faits immédiats, assimilable à une faiblesse d'esprit. Le médecin a par ailleurs remis au tribunal le rapport du Dr G1.________. 
C.________ a déclaré devant le Tribunal que, lors de sa dernière visite en juin 2008 avec sa collaboratrice H1.________, elle avait montré cette décision à J.Z.________ qui lui avait dit en être satisfaite et se sentir ainsi protégée. Selon H1.________, J.Z.________ les avait reconnues et était toute contente de les voir. Elle avait très bien compris la question de sa mise sous tutelle et en était très satisfaite. 
La désignation de C.________ comme tutrice a été contestée par Me S.________, agissant pour le nom et pour le compte de J.Z.________ au moyen d'une procuration. Par ordonnance du 4 juillet 2008, le Tribunal tutélaire a nommé Me I1.________, avocate, en qualité de représentante légale de J.Z.________ à titre provisoire, puis à titre définitif par ordonnance du 18 juillet 2008. 
 
A.n. Le 4 juillet 2008, Me I1.________ s'est rendue dans l'appartement de sa pupille à la rue... à U.________, accompagnée d'un huissier mandaté pour établir un inventaire des biens s'y trouvant. Elle y a fait changer les serrures et a constaté qu'il manquait des tableaux, dont quelques-uns avaient été vendus et les autres restaient introuvables.  
Me I1.________, également accompagnée d'un huissier judiciaire, s'est ensuite rendue à V.________ le 8 juillet 2008, sans s'être préalablement annoncée. A.________ et Me S.________ étaient présents sur les lieux. I1.________ a alors pu constater de nombreux manquements dans les soins prodigués à sa pupille, qui lui a néanmoins paru très vive et alerte pour son âge. Dans un premier temps, la tutrice a fait le nécessaire pour que les soins adéquats fussent apportés à J.Z.________, engagé du personnel qu'elle a dû ensuite licencier car il était manipulé par les personnes déjà présentes dans la maison; I1.________ a également licencié le cuisinier ainsi que N.________, ayant découvert qu'ils avaient bénéficié tous deux d'avances sur legs. La tutrice a autorisé A.________ à rester sur place, lui confiant la maison et la mission de prendre soin de sa pupille. L'intéressé lui a rendu compte de son activité quotidiennement, accomplissant sa tâche de manière irréprochable selon I1.________. Celle-ci a par ailleurs pu constater que la relation entre A.________ et sa pupille était très forte, J.Z.________ le considérant comme son fils adoptif. I1.________ ignorait toutefois qu'il était bénéficiaire du testament instrumenté par Q.________. 
Lors de sa deuxième visite à V.________ le 31 juillet 2008, la tutrice a constaté que J.Z.________ allait mieux. 
 
A.o. S'agissant de la gestion des biens de sa pupille, Me I1.________ a constaté les faits suivants:  
 
A.o.a. Le bail de l'appartement de la rue... à U.________ avait été transféré au nom de J1.________ SA au moyen d'un contrat de fiducie daté du 7 avril 2004, pour des raisons fiscales selon D.________ et C.________.  
 
A.o.b. Les comptes bancaires ouverts au nom de J.Z.________ auprès de la Banque K1.________ et ceux ouverts auprès de K2.________ avaient été clôturés en janvier 2008 par C.________ après que celle-ci avait vidé le coffre-fort se trouvant dans la deuxième banque.  
L1.________, ami et voisin de J.Z.________ à la rue... à U.________ et employé de la banque K1.________ de 1988 jusqu'à sa retraite en 2013 a été surpris de la clôture du compte. C.________ avait produit une lettre datée du 22 janvier 2008, rédigée et signée de la main de J.Z.________, ordonnant un transfert des avoirs, qu'il a estimé à 1'387'000 fr., sur un compte auprès de la Banque D1.________ au nom de J.Z.________. Cette lettre était impersonnelle et ne correspondait pas aux relations établies avec l'intéressée depuis toutes ces années. Lui et son collaborateur avaient alors pris contact téléphoniquement avec elle à deux reprises dans la journée. J.Z.________ leur avait alors paru très faible, présentant des difficultés à suivre la conversation, mais confirmant qu'elle avait laissé le soin à C.________ de faire ce que bon lui semblait. Ils avaient tous deux eu l'impression que quelqu'un était à côté de J.Z.________ durant leurs conversations téléphoniques. Le virement avait finalement été ordonné, étant néanmoins précisé en note interne que la cliente était " une personne âgée n'ayant visiblement pas toutes ses facultés et étant influencée par une conseillère ". 
L1.________ et son épouse avaient par la suite rendu visite à J.Z.________ à V.________ le 23 juillet 2008. Celle-ci était apparue fatiguée mais mieux moralement qu'en janvier 2008. La visite avait duré une heure environ et J.Z.________ avait toutes ses facultés intellectuelles selon L1.________. 
 
A.o.c. En mars et mai 2008, C.________ avait fait expertiser des bijoux de J.Z.________ - d'une valeur de plusieurs millions - sans indiquer leur provenance à l'expert et les avait ensuite déposés dans un coffre-fort à la Banque M1.________ au nom de C.________, P.________ et H1.________, sur lequel D.________ avait une procuration.  
La tutrice a également trouvé dans ce coffre, ouvert le 11 juillet 2008, une enveloppe contenant 622'000 euros datée du 28 avril 2008 et portant la mention " personnel D.________ C.________ " ainsi que quelques instructions post mortem datées de décembre 2007 et janvier 2008 et signées par J.Z.________, dont l'une concernait la donation de ses bijoux, de son vivant, à C.________ et d'autres dévoilaient l'existence d'une société offshore à W.________, non déclarée, sous contrôle de D.________, dont le capital de 500'000 euros avait été retiré en espèces en janvier 2008 et devait être remis aux frères X.________ à son décès. 
C.________ a en sus remis à la tutrice d'autres bijoux - d'une valeur d'environ 150'000 fr. - qu'elle conservait dans son bureau, ainsi que les clés et le code d'un coffre se trouvant dans l'appartement de la rue..., qui contenait également des bijoux de grande valeur. 
 
A.p. Le 5 septembre 2008, Me I1.________ s'est entretenue en présence d'un huissier judiciaire avec sa pupille, laquelle a indiqué ne pas se souvenir d'avoir rédigé des documents depuis six mois, donné des bijoux à C.________, autorisé cette dernière à sortir des bijoux de son coffre à la banque, signé une demande de mise sous tutelle volontaire ou des documents relatifs à la gestion de ses biens à la demande ou en faveur de C.________ ou de D.________, été locataire de l'appartement de la rue... et avoir autorisé le transfert du bail de celui-ci; elle ne se souvenait pas non plus des personnes qui s'occupaient actuellement d'elle à V.________. J.Z.________ a déclaré qu'elle était "embrouillée " et qu'elle " oubliait tout hélas " et que son témoignage de ce fait " ne valait que moitié "; certaines personnes lui étaient sympathiques et elle leur confierait " sa bourse et sa signature ", désignant comme exemple l'huissier présent.  
S'agissant de son entourage, elle a indiqué que A.________ était une personne qu'elle respectait, estimait, affectionnait et en qui elle avait une totale confiance. Elle considérait en revanche C.________ - confondue à plusieurs reprises avec une amie de jeunesse prénommée Q1.________ - comme une manipulatrice, très maligne, qui ne cherchait que l'argent et qui n'était pas quelqu'un de bien. Elle ne s'entendait pas bien avec l'un de ses filleuls et chaque domestique lui avait demandé de l'argent. 
Elle a également déclaré qu'il lui arrivait de vendre des tableaux pour faire des donations à des oeuvres caritatives. 
 
A.q. Quelques jours plus tard, la tutrice a discuté des pactes successoraux avec J.Z.________, qui n'a pas su de quoi il s'agissait et n'a pas eu de souvenirs de toutes les personnes y figurant - notamment la représentante de la Fondation I.________ -, raison pour laquelle, ayant l'impression qu'on lui avait forcé la main au moment de la signature, elle avait exprimé le souhait de modifier ses dispositions pour cause de mort.  
 
A.r. Dans ce contexte, Me I1.________ a pris contact avec Me N1.________, notaire à Paris, que J.Z.________ connaissait.  
En date du 6 novembre 2008, Me N1.________ a instrumenté à V.________ - en présence de deux témoins choisis par J.Z.________ - un testament authentique dont le contenu est le suivant: 
 
" Madame C.________ ma conseillère m'a fait signer des actes contre ma volonté sans m'expliquer, elle a voulu s'approprier mes biens de mon vivant et ma succession, elle a commis des actes de maltraitance envers moi. Je veux totalement révoquer tout ce qu'elle m'a fait signer en particulier les pactes successoraux, elle ne doit pas être mon exécutrice testamentaire ni l'autre qu'elle m'a fait désigner ". 
L'indication " la succession sera soumise au droit suisse " était inscrite en marge de ce texte. 
N1.________ a indiqué avoir recueilli les volontés de J.Z.________ conformément aux exigences de la loi française. Fort d'une expérience de trente ans, il avait jugé intacte la capacité de discernement de la testatrice pour exprimer ses volontés et n'avait pas eu de doute à ce sujet. Il a précisé avoir trouvé l'intéressée fatiguée, mais l'oeil vif. Elle l'avait reconnu et avait immédiatement fait part de son agacement de la situation, à savoir que C.________ et une autre personne dont elle ne se souvenait plus du nom lui avaient fait signer des choses qu'elle n'avait pas comprises, qui étaient contraires à sa volonté initiale ou actuelle et qu'elle voulait les révoquer. Il avait alors recueilli ses paroles remplaçant " un terme par un autre pour résumer sa pensée ", puis lui avait relu le texte deux fois. Le notaire a précisé avoir trouvé J.Z.________ en très bonne forme lors de son départ. 
La tutrice a quant à elle estimé que J.Z.________ avait tout son esprit au moment de l'instrumentation du testament du 6 novembre 2008 et sa volonté était très claire: elle souhaitait annuler les pactes successoraux et se " foutait " du reste. J.Z.________ avait au demeurant toute sa capacité de discernement durant son mandat, tant au niveau intellectuel qu'au niveau de la volonté. J.Z.________ savait et voulait ce qu'elle faisait. 
Tant selon le notaire parisien que la tutrice, J.Z.________ n'avait pas exprimé le souhait de désigner d'héritiers et s'était montrée désintéressée par cette question. 
 
A.s. C.________, D.________, E.________ et A._______ ont fait l'objet de plaintes pénales en lien avec ce contexte de faits, plaintes qui ont abouti soit à un acquittement (en faveur de E.________ s'agissant de l'une des plaintes à son encontre), soit à un classement.  
 
B.  
 
B.a. Par acte déposé le 1er avril 2009, C.________, D.________, G.X.________, F.X.________, E.________, la Fondation B.________, la Fondation I.________, T.________ et H._______, agissant en qualité de légataires et d'héritiers institués par le pacte successoral du 24 avril 2006, ont saisi le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal) d'une action en nullité du testament authentique du 6 novembre 2008 dirigée contre A.________ ainsi que deux autres personnes contre lesquelles l'action a été retirée ultérieurement.  
Le Tribunal a admis sa compétence territoriale par jugement du 22 décembre 2009, confirmé par la Cour de justice le 17 septembre 2010. 
Par courrier du 20 mai 2010, A.________ a fait parvenir à Me U.________ et aux autorités judiciaires un testament olographe de la main de J.Z.________, daté du 3 juillet 2008, par lequel elle révoquait tous les actes antérieurs que C.________ lui avait signer. 
A.________ a expliqué avoir oublié l'existence de ce document dans un livre et qu'il l'avait retrouvé ultérieurement, d'où cet envoi tardif au notaire. Il a indiqué avoir reçu un courrier du conseil des parties adverses l'enjoignant de quitter le domaine de V.________ fin juin-début juillet 2008 et qu'il en avait informé J.Z.________ qui avait voulu le protéger en rédigeant ce document. 
Le 31 mai 2011, C.________ et ses consorts ont déposé des conclusions additionnelles tendant au constat de la nullité du testament olographe du 3 juillet 2008. 
A.________ a conclu à ce que les conclusions additionnelles soient déclarées irrecevables, qu'il soit constaté que les testaments des 3 juillet et 6 novembre 2008 étaient valables et déployaient leurs effets et que les pactes successoraux des 24 avril 2006 et 13 mars 2007 étaient nuls, qu'il soit constaté que le testament instrumenté par Me Q.________ était valable et déployait ses effets et que les parties adverses soient déboutées de toutes autres conclusions. 
Statuant le 10 décembre 2015, le Tribunal a notamment débouté les demandeurs de toutes leurs conclusions (ch. 1), dit que le testament authentique du 6 novembre 2008 de J.Z.________ était valable et déployait tous ses effets (ch. 2), constaté que le testament authentique du 6 novembre 2008 avait remplacé le testament olographe du 3 juillet 2008 (ch. 3), constaté la nullité des pactes successoraux des 24 avril 2006 et 13 mars 2007 (ch. 4), dit en conséquence que le testament public de J._______ instrumenté par Me Q.________ le 14 mars 2003 déployait tous ses effets (ch. 5). 
 
B.b. Statuant le 10 mars 2017 sur l'appel formé par C.________, E.________, D.________, G.X.________, F.X.________, la Fondation B.________, la Fondation I.________ et H.________, la Cour de justice a notamment annulé le jugement de première instance et, statuant à nouveau, a annulé le testament authentique du 6 novembre 2008, annulé le testament olographe rédigé le 3 juillet 2008, constaté que les pactes successoraux des 24 avril 2006 et 13 mars 2007 étaient valables et déployaient tous leurs effets.  
 
C.   
Agissant le 1er mai 2017 par la voie du recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, A._______ (ci-après: le recourant) conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que l'appel formé par C.________, E.________, D.________, G.X.________, F.X.________, la Fondation B.________, la Fondation I.________ et H.________ (ci-après: les intimés) est rejeté et le jugement rendu le 10 décembre 2015 par le Tribunal est confirmé; subsidiairement, le recourant demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière successorale (art. 72 al. 1 LTF) et le recourant, qui a succombé devant l'autorité cantonale de dernière instance, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 et 76 al. 1 LTF). La valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant ( "principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3 et les références).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Une partie ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique de fait qui ne satisfait pas au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid 2.1) est irrecevable (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références; 133 II 249 consid. 1.4.3).  
 
3.   
La défunte, de nationalité française et suisse, est décédée en France, de sorte que le litige revêt un caractère international. La détermination du domicile de l'intéressée à son décès a été laissée ouverte par les autorités genevoises; par arrêt du 17 septembre 2010, la Cour de justice a constaté prima facie la compétence de celles-ci en référence à l'art. 87 al. 2 LDIP et par application analogique de la théorie des faits doublement pertinents. Les parties ne le critiquent pas, tout comme elles ne contestent pas l'application du droit suisse, à juste titre (art. 91 al. 2 LDIP; Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires sur renvoi de l'art. 93 al. 1 LDIP). 
 
4.   
Le recourant soulève avant tout différentes critiques relatives à l'état de fait tel qu'établi par la cour cantonale, reprochant à la juridiction cantonale de ne pas avoir retenu certains éléments pourtant essentiels à ses yeux, à savoir l'absence du Dr E.________ à la signature du pacte successoral du 24 avril 2006, la discussion tenue entre le notaire N1.________ et J.Z.________ ainsi que l'attitude fallacieuse de C.________ en vue de capter l'héritage de la défunte. Les deux premiers points seront examinés dans le cadre de la capacité de discernement de J.Z.________ lors de l'instrumentation du testament public du 6 novembre 2008 (consid. 6.3.1 infra; notaire N1.________) et dans l'analyse de la validité formelle du pacte successoral du 24 avril 2006 (consid. 7.1 infra; Dr E.________). Quant aux éléments factuels relatifs à C.________, ils ressortent pour la plupart de la décision entreprise, à l'exception du courrier enjoignant le recourant de quitter la résidence de V.________. Or l'on ne peut inférer de cette seule injonction la volonté de la conseillère d'isoler J.Z.________ en vue de mieux s'accaparer son héritage. Le caractère prétendument erroné des faits résulte en réalité de la propre appréciation qu'en effectue le recourant, ce qui n'en démontre nullement l'arbitraire. 
 
5.   
Avant d'examiner la capacité de discernement de J.Z.________ au moment de l'établissement des testaments publics des 3 juillet et 6 novembre 2008, il convient de déterminer si ceux-ci permettaient la révocation des pactes successoraux sur lesquels les intimés fondent leur vocation successorale. 
 
5.1. En raison de sa nature contractuelle, le pacte successoral ne peut en principe pas être révoqué unilatéralement par le disposant: il ne peut être rendu caduc que d'entente entre les parties (art. 513 al. 1 CC). Une révocation unilatérale est néanmoins envisageable pour une cause d'exhérédation (art. 513 al. 2 CC) ou, lorsque le pacte est conclu à titre onéreux, pour inexécution de la contre-prestation qui doit être fournie entre vifs si celle-ci ne l'est pas (art. 514 CC; cf. STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd. 2015, n. 734 ss; WOLF/GENNA, Erbrecht, I. Teil, in Schweizerisches Privatrecht, T. IV/1, 2012, p. 386).  
 
5.2. Le pacte successoral peut également être révoqué unilatéralement par le disposant lorsqu'il souffre d'un vice de volonté - à savoir l'erreur, le dol ou la crainte fondée (infra consid. 7.3.1) - et que le disposant agit dans l'année après avoir découvert le vice (art. 469 al. 2 CC; ATF 99 II 382 consid. 4; cf. STEINAUER, op. cit., n. 348; WOLF/GENNA, op. cit., p. 386; ZEITER / SCHRÖDER, in Abt et al. (éd.), Erbrecht, 3e éd. 2015, n. 33 ad art. 469 CC; DRUEY, Grundriss des Erbrechts, 5e éd. 2002, §10 n. 20;  contra : PIOTET, Droit successoral, in Traité de droit privé suisse, T. IV, 1975, p. 203 s.). Il s'agit d'un délai de péremption (STEINAUER, op. cit., n. 348; ESCHER, Zürcher Kommentar, 1959, n. 25 ad art. 469 CC; GUINAND/STETTLER/LEUBA, Droit des successions, 6e éd. 2005, n. 262; WEIMAR, Berner Kommentar, 2009, n. 30 ad art. 469 CC) et, s'il n'en fait pas usage, le disposant est réputé avoir ratifié l'acte (ATF 98 II 73 consid. 2; STEINAUER, op. cit., n. 350; WOLF/GENNA, op. cit., p. 423; ZEITER / SCHRÖDER, op. cit., n. 33 ad art. 469 CC). La révocation doit cependant être communiquée au cocontractant, faute de quoi elle ne produit pas d'effet (ATF 99 II 382 consid. 4b et les références doctrinales), les dispositions que le disposant entendait révoquer étant ainsi maintenues (art. 469 al. 2 CC; WOLF/GENNA, op. cit, p. 423). La doctrine diverge quant à la forme que doit revêtir la révocation (cf. STEINAUER, op. cit., n. 348 ss et les références; l'ATF 99 II 382 consid. 4b laisse la question indécise), question qui peut rester ouverte en l'état.  
 
5.3. Il apparaît ici que J.Z.________ a entendu révoquer les pactes successoraux conclus respectivement en 2006 et 2007 par le biais de deux testaments, à savoir un testament olographe daté du 3 juillet 2008 et un testament authentique instruit le 6 novembre 2008.  
 
5.3.1. Selon le premier testament (art. 105 al. 2 LTF), l'intéressée se limite à révoquer " tout testament antérieur à ce jour et [à] réinstitue[r] en force de loi [s]on testament reçu par maître Q._______ en date du 14 mars 2003 ". Outre que cette " révocation " n'a manifestement pas été communiquée aux cocontractants des pactes successoraux des 24 avril 2006 et 13 mars 2007 puisque transmise en cours de procédure par le recourant, elle ne fait état d'aucun motifs permettant de conclure que la disposante entendait se départir unilatéralement de ceux-ci pour vices de volonté. Les possibilités offertes par les art. 513 al. 2, 514 ou 515 CC n'entrent pas en considération. Une éventuelle révocation des pactes successoraux par le biais de ce testament n'est donc pas envisageable.  
 
5.3.2. Par le testament authentique établi le 6 novembre 2008, J.Z.________ fait en revanche valoir que sa volonté aurait été viciée, indiquant : "Madame C.________ ma conseillère m'a fait signer des actes contre ma volonté sans m'expliquer, elle a voulu s'approprier mes biens de mon vivant et ma succession, elle a commis des actes de maltraitance envers moi. Je veux totalement révoquer tout ce qu'elle m'a fait signer en particulier les pactes successoraux, elle ne doit pas être mon exécutrice testamentaire ni l'autre qu'elle m'a fait désigner ". A teneur des faits établis par la cour cantonale, l'on ignore cependant si ce testament, certes instruit dans l'année qui a suivi la découverte du vice invoqué, a été communiqué aux cocontractants des pactes successoraux antérieurement au décès de la disposante, intervenu une semaine plus tard. Cette question peut néanmoins rester indécise en l'espèce dès lors que, comme il est démontré ci-dessous, l'intéressée n'était pas capable de discernement à cette date, situation rendant ce dernier testament dépourvu de valeur juridique.  
 
6.   
Le recourant affirme que J.Z.________ disposait de sa pleine capacité de discernement au moment de l'instrumentation du testament du 6 novembre 2008. Il en déduit que la volonté de révoquer les pactes successoraux, exprimée par ce dernier acte, serait valable. 
 
6.1.  
 
6.1.1. Est capable de discernement au sens de l'art. 16 CC, toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effets juridiques (art. 18 CC). Les conditions de l'incapacité de discernement constituent des faits dirimants qui entraînent l'inefficacité de l'acte (cf. déjà ATF 45 II 43 consid. 3; arrêt 5A_951/2016 du 14 septembre 2017 consid. 3.1.2; WALTER, Berner Kommentar, 2012, n. 494 ad art. 8 CC). Afin de protéger la confiance et la sécurité des transactions, le législateur part néanmoins du principe qu'une personne adulte est capable d'agir raisonnablement, sans qu'il soit nécessaire d'apporter d'autre preuve (cf. WALTER, op. cit., n. 309 et 494 s. ad art. 8 CC). Celui qui invoque l'inefficacité d'un acte pour cause d'incapacité de discernement doit ainsi prouver l'un des états de faiblesse décrits à l'art. 16 CC et l'altération de la capacité d'agir raisonnablement qui en est la conséquence (preuve principale). Cette preuve n'est soumise à aucune prescription particulière (ATF 124 III 5 consid. 1b; 117 II 231 consid. 2b et les références; arrêt 5A_951/2016 du 14 septembre 2017 consid. 3.1.2), mais son degré est abaissé à la vraisemblance prépondérante lorsqu'il s'agit d'apprécier la capacité d'une personne décédée, une preuve absolue de l'état mental de cette personne étant, par la nature même des choses, impossible à rapporter (ATF 124 III 5 consid. 1b; arrêts 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2; 5A_951/2016 précité ibid.).  
 
6.1.2. Lorsqu'il est avéré qu'au moment d'accomplir l'acte litigieux, une personne se trouve durablement dans un état de faiblesse d'esprit au sens de l'art. 16 CC, qui, selon l'expérience générale de la vie, la prive d'agir raisonnablement, elle est alors présumée dépourvue de la capacité d'agir raisonnablement en rapport avec l'acte litigieux. Cette présomption de fait concerne les personnes, qui, au moment de l'acte, se trouvent dans un état durable d'altération mentale liée à l'âge ou à la maladie (cf. arrêt 5A_951/2016 précité et les références).  
 
6.1.3.  
 
6.1.3.1. L'incapacité d'agir raisonnablement n'est en revanche pas présumée et doit être prouvée (preuve principale) lorsque la personne se voit administrer périodiquement des médicaments et souffre d'une désorientation spatio-temporelle momentanée (arrêt 5A_12/2009 du 25 mars 2009 consid. 2.3), lorsque, dans un âge avancé, elle est simplement fragile, atteinte dans sa santé physique et temporairement confuse (arrêt 5C.193/2004 du 17 janvier 2005 consid. 4 in: RNRF 87/2006 p. 108 ss), lorsqu'elle souffre d'absences consécutives à une attaque cérébrale (arrêt 5C.98/2005 du 25 juillet 2005 consid. 2.3.2 in: Pra 96/2007 No 17 p. 97 ss) ou qu'elle est simplement confrontée à des trous de mémoire liés à l'âge (arrêt 5A_204/2007 du 16 octobre 2007 consid. 5.3 in: RNRF 92/2011 p. 30 ss).  
 
6.1.3.2. La présomption d'incapacité liée à un état général d'altération mentale peut néanmoins être renversée en établissant que la personne intéressée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité (ATF 124 III 5 consid. 1b et les références; arrêt 5A_951/2016 du 14 septembre 2017 consid. 3.1.3.2); elle peut également l'être en démontrant que, dans le cas concret, à savoir en fonction de la nature et de l'importance de l'acte déterminé, la personne était en mesure d'agir raisonnablement (caractère relatif de la capacité de discernement; ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; arrêt 5A_951/2016 précité ibid.).  
 
6.1.4. Les constatations relatives à l'état de santé mentale d'une personne, la nature et l'importance d'éventuels troubles de l'activité de l'esprit, le fait que la personne concernée pouvait se rendre compte des conséquences de ses actes et pouvait opposer sa propre volonté aux personnes cherchant à l'influencer, relèvent de l'établissement des faits. En revanche, la conclusion que le juge en a tirée quant à la capacité, ou non, d'agir raisonnablement, relève du droit et le Tribunal fédéral la revoit librement (ATF 124 III 5 consid. 4; 117 II 231 consid. 2c; arrêts 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2; 5A_951/2016 du 14 septembre 2017 consid. 3.1.4).  
 
6.2. La capacité de la défunte en date du 6 novembre 2008 (art. 511 al. 1 CC) fait l'objet de conclusions divergentes de la part des juridictions cantonales.  
 
6.2.1. Se fondant sur les témoignages de la tutrice I1.________ et du notaire N1.________, les seuls - à l'exception du recourant - a avoir vu J.Z.________ à cette dernière date, le premier juge a considéré que l'intéressée était capable de discernement. Le contenu du testament public était simple et clair et rien ne permettait de supposer qu'il n'aurait pas été voulu par la testatrice, sauf à mettre en doute le travail du notaire assermenté et expérimenté et/ou celui de la tutrice désignée par le Tribunal tutélaire. J.Z.________ avait au demeurant exprimé les même volontés en l'espace de quatre mois. Seule lui importait la révocation des pactes successoraux, ce qui expliquait l'absence d'héritiers désignés. Écartant l'éventuelle influence du recourant, la juridiction de première instance a par ailleurs souligné que l'expertise réalisée par le Dr G1.________ ne pouvait pas être prise en compte dès lors qu'elle n'était pas de nature à remplir les exigences minimales suisses d'une expertise psychiatrique, et que les attestations médicales du Dr E.________ n'avaient aucun crédit dans la contradiction affichée et dans l'explication donnée à ce sujet.  
 
6.2.2. La cour cantonale a constaté que le notaire N1.________ et la tutrice I1.________ avaient certes tous deux estimé que J.Z.________ était capable de discernement en novembre 2008. La juridiction cantonale a néanmoins jugé que ces témoignages n'étaient pas déterminants à eux seuls, d'autres éléments contextuels importants devant être pris en compte. Ainsi, bien que la défunte parût encore alerte et vive d'esprit, il ressortait de l'entretien que I1.________ avait eu avec elle au début septembre 2008 qu'elle ne se souvenait d'aucune des démarches effectuées par C.________ que lui citait sa tutrice, indépendamment de leur ancienneté ou de leur portée, J.Z.________ se rendant compte qu'elle " oubliait tout " et que son témoignage ne " valait que moitié ". Celle-ci n'avait plus aucun souvenir tant de l'existence des pactes successoraux que des personnes y figurant, se sentant alors en colère et révoltée, ayant l'impression qu'on l'avait manipulée. Au moment de signer le testament authentique du 6 novembre 2008, J.Z.________ avait ainsi une vision faussée - puisque très incomplète - de la réalité de son passé et n'était, de ce fait, plus en mesure de déterminer si elle avait été réellement victime de malversations ou de mauvais traitements, lesquels étaient précisément à l'origine de ses dernières volontés. A cela s'ajoutait que la défunte avait manifesté une indifférence insolite quant à la dévolution finale de ses biens, elle qui avait pourtant montré un souci quasi obsessionnel de régler sa succession en rédigeant de très nombreuses et précises dispositions pour cause de mort. Sur la base de ses différents éléments contextuels, les juges cantonaux ont retenu comme établi, avec une vraisemblance prépondérante, que J.Z.________ ne disposait plus de la capacité de discernement pour tester valablement le 6 novembre 2008.  
 
6.3. Le recourant affirme au contraire que l'intéressée disposait de toute sa capacité de discernement au moment de l'instrumentation de l'acte litigieux et tente ainsi de contester les constatations cantonales relatives à l'état de santé de J.______.  
 
6.3.1. Sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits, le recourant reproche d'abord à la cour cantonale de ne pas avoir retenu les déclarations du notaire N1.________ quant à l'état de la défunte le 6 novembre 2008, déclarations permettant pourtant à son sens d'illustrer que la défunte disposait d'une mémoire parfaitement intacte à cette dernière date. Ce grief tombe toutefois à faux: la cour cantonale s'est en effet expressément référée à ce témoignage, tout en précisant que différents éléments contextuels la contraignait cependant à s'en écarter.  
 
6.3.2. Pour le surplus, il convient de souligner que les reproches que le recourant entend élever à l'encontre de la décision cantonale relèvent de l'établissement des faits (supra consid. 6.1.4), sans qu'il ne développe pourtant le moindre arbitraire à cet égard (consid. 2.2 supra). Il se limite ainsi à affirmer que la cour cantonale aurait mal interprété les déclarations de la tutrice de J.Z.________ liées à la conversation que les intéressées auraient tenue au sujet des pactes successoraux, à reprocher à la cour cantonale d'avoir écarté différents éléments contextuels pourtant essentiels à son sens, à savoir le comportement fallacieux de C.________ ainsi que la bonne mémoire de J.Z.________ et enfin à contester le souci quasi obsessionnel de celle-ci lié au règlement de sa succession, ce sans pourtant jamais établir le caractère manifestement erroné du raisonnement cantonal. Ces critiques sont en conséquence irrecevables, faute de satisfaire à toute exigence légale de motivation. Quant aux mauvais traitements subis par J.Z.________, que, de manière choquante, la cour cantonale n'aurait prétendument pas tenus pour avérés, l'on ne saisit pas en quoi ils permettraient de remettre en cause les constatations relatives à l'altération mentale de la défunte.  
 
6.4. Contrairement à ce qu'a jugé la cour cantonale, il n'y a pas lieu d'examiner la capacité de discernement de la défunte en date du 3 juillet 2008, le testament olographe rédigé à cette date ne permettant pas la révocation unilatérale des pactes successoraux (consid. 5.3.1 supra).  
 
6.5. A défaut de critiques pertinentes et motivées conformément aux exigences légales, il convient d'admettre que le recourant n'est pas parvenu à démontrer que la cour cantonale aurait arbitrairement considéré que J.Z.________ se trouvait dans un état de faiblesse d'esprit au sens de l'art. 16 CC, ni en conséquence à renverser la présomption de son incapacité de tester en date du 6 novembre 2008. Le testament instruit à cette dernière date ne permet donc pas de révoquer les pactes successoraux établis les 24 avril 2006 et 13 mars 2007.  
 
7.   
Le recourant affirme que le pacte daté du 24 avril 2006 souffrirait d'un vice de forme et serait nul de ce fait (consid. 7.1). Il prétend ensuite qu'aucun des pactes successoraux ne seraient valables, soutenant que ceux-ci violeraient l'art. 27 al. 2 CC (consid. 7.2) et auraient été conclus sous l'empire d'une crainte ou d'un dol (consid. 7.3). 
 
7.1. Vice de forme  
 
7.1.1.  
 
7.1.1.1. Selon l'art. 93 al. 1 LDIP, la validité des testaments est régie quant à la forme par la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de loi en matière de forme des dispositions testamentaires (RS 0.211.312.1; ci-après convention de La Haye). L'art. 93 al. 2 LDIP précise que cette convention s'applique par analogie à la forme d'autre disposition pour cause de mort.  
Aux termes de l'art. 1 de la convention de La Haye, une disposition testamentaire est valable quant à la forme si celle-ci répond à la loi interne du lieu où le testateur a disposé (let. a), d'une nationalité possédée par le testateur, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès (let. b), d'un lieu dans lequel le testateur avait son domicile, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès (let. c), du lieu dans lequel le testateur avait sa résidence habituelle, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès (let. d) ou, pour les immeubles, du lieu de leur situation (let. e). 
Le droit français refuse en principe le pacte successoral (art. 1130 al. 2 CCfr; STEINAUER, op. cit., n. 617; cf. pour plus de détails: FAVIER, Le principe de la prohibition des pactes successoraux en droit français, in Bonomi/Steiner (éd.), Les pactes successoraux en droit comparé et en droit international privé, 2008, p. 29 ss), de sorte que c'est à l'aune du droit suisse que doit être examinée la validité formelle des pactes successoraux litigieux, conformément à l'art. 93 al. 1 let. a et b de la convention de La Haye (cf. arrêt 5A_666/2012 du 3 juillet 2013 consid. 3.1; également ATF 127 III 390 consid. 2d). 
 
7.1.1.2. Le pacte successoral ne peut être conclu que dans la forme du testament public (art. 512 al. 1 CC), la disposition renvoyant ainsi aux art. 499 à 503 CC. Selon la forme principale - qui apparaît celle utilisée en l'espèce dès lors que l'acte comporte la signature des parties et non celle de l'officier public seul (sur la distinction entre la forme principale et la forme secondaire: STEINAUER, op. cit., n. 709 ss) -, le disposant et le cocontractant doivent comparaître ensemble devant l'officier public et déclarer leur volonté à celui-ci simultanément (art. 512 al. 2 CC). Si le disposant doit comparaître personnellement, le cocontractant peut en revanche se faire représenter (STEINAUER, op. cit., n. 710; WEIMAR, op. cit., n. 11 ad art. 468 CC; ESCHER, op. cit., n. 3 ad art. 512 CC). Après la lecture de l'acte par les deux parties, celles-ci le signent. En dérogation toutefois à l'art. 500 CC, cette signature doit avoir lieu en présence des deux témoins (art. 512 al. 2 CC). Cette exigence propre au pacte successoral constitue une formalité essentielle (ATF 76 II 273 consid. 2; STEINAUER, op. cit., n. 712).  
 
7.1.1.3. En principe, le non respect des règles de forme entraîne l'annulabilité des dispositions correspondantes au sens de l'art. 520 al. 1 CC. La nullité peut être invoquée par la voie de l'action, dans le délai relatif d'une année à compter du jour où le demandeur a eu la possibilité subjective d'agir (art. 521 al. 1 1ère phr. CC) ou dans le délai absolu de dix ans dès l'ouverture de l'acte (art. 521 al. 1 2ème phr. CC). La nullité peut également être soulevée en tout temps sous forme d'exception (art. 521 al. 3 CC).  
 
7.1.2. Le recourant prétend que le pacte du 24 avril 2006 souffrirait d'un vice de forme et qu'il conviendrait en conséquence de prononcer sa nullité. Selon les décisions cantonales, le Dr E.________ était absent lors de l'instrumentation de ce pacte, remplacé par son cousin le Dr B1.________. Celui-ci avait au demeurant confirmé cette absence, tout en précisant n'avoir signé l'acte qu'en tant que témoin. Or à teneur du pacte successoral, le Dr E.________ apparaît néanmoins comme étant présent et sa signature avait été apposée à côté de son nom à la fin de l'acte. Le recourant en déduit que le contenu de l'acte serait mensonger et que la signature du Dr E.________, soit n'était pas de sa main, soit avait été apposée ultérieurement à la date d'instrumentation. L'intéressé y voit en conséquence une violation de l'art. 512 CC entraînant la nullité du pacte conclu le 24 avril 2006.  
 
7.1.3. Il convient avant tout de relever que ce grief n'a pas été soulevé en tant que tel devant la Cour de justice, le recourant se limitant à soutenir l'absence du Dr E.________ à la signature du pacte, sans en tirer de conséquences juridiques. L'on peut donc douter que, sous l'angle de la bonne foi, le recourant soit fondé à invoquer devant le Tribunal de céans la nullité du pacte litigieux, même sous forme d'exception.  
Selon les faits établis par la cour cantonale, le Dr B1.________ remplaçait le Dr E.________ lors de la signature du pacte le 24 avril 2006, ce que celui-là a confirmé lors de son audition le 13 novembre 2012, affirmant par ailleurs être certain que le second cité était absent le jour de la signature. Cette seconde information n'a cependant pas été corroborée par les autres témoins entendus en rapport avec les circonstances entourant cette signature, certains indiquant même expressément la présence du Dr E.________ - à savoir, outre lui- même, M. O1.________, membre du conseil de la Fondation I.________. Un autre témoin a par ailleurs affirmé la présence du " médecin de J.Z.________ ", ce qui ne peut faire référence au Dr B1.________ dès lors que celui-ci ne connaissait pas la disposante. Il apparaît enfin que la signature de B1.________ est apposée en tant que témoin sur le pacte successoral et non en tant que représentant du cocontractant E.________, dont la signature figure également sur le pacte successoral. 
Il ressort de la réponse à l'appel déposée par le recourant devant la Cour de justice que, dans ce contexte, celui-ci a diligenté une plainte pénale pour faux dans les titres à l'encontre de E.________. La procédure pénale s'est toutefois soldée par un classement, étant précisé que B1.________ est décédé dans l'intervalle sans avoir été en mesure de confirmer ses déclarations. Dans ces conditions, l'on ne peut que s'en tenir au libellé du pacte successoral faisant état de la présence de E.________ et écarter le grief de nullité formelle soulevé par le recourant. 
 
7.2. Violation de l'art. 27 al. 2 CC  
 
7.2.1. Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers (art. 494 al. 1 CC). Le plus souvent, le pacte sera conclu à titre onéreux, la majorité de la doctrine admettant toutefois qu'à l'instar du pacte de renonciation (art. 495 al. 1 CC), le pacte d'attribution peut lui aussi être conclu à titre gratuit (STEINAUER, Les parties au pacte successoral, in Journée de droit successoral 2015, p. 161 ss, n. 15 [cité: STEINAUER, Les parties]; GUINAND/STETTLER/LEUBA, op. cit., n. 348; COTTI, in Eigenmann et al. (éd.), Commentaire du droit des successions, 2012, n. 69 ad art. 494; PIOTET, op. cit., p. 160; ESCHER, op. cit., n. 1 et 13 ad Vorbem. zu Art. 494 ss; TUOR, Berner Kommentar, 2e éd. 1952, n. 2 ad art. 494; cf. également l'arrêt 5C.72/2004 du 26 mai 2004 consid. 4.2.2;  contra : BRÜCKNER, Schweizerisches Beurkundungsrecht, 1993, n. 2472, note infrapaginale 105).  
Le caractère excessif d'un engagement ne doit conduire à l'inefficacité d'un contrat que lorsque cet engagement touche au noyau intangible de la personnalité, qui ne peut faire l'objet d'aucun contrat (ATF 129 III 209 consid. 2.2; arrêt 4A_45/2017 du 27 juin 2017 consid. 4.2 destiné à la publication). Un engagement peut dès lors être qualifié d'excessif tout en étant licite car la contrariété aux bonnes moeurs n'est pas réalisée. La personne concernée garde alors la possibilité de renoncer à la protection offerte par l'art. 27 al. 2 CC et choisir de satisfaire au contrat, tout comme elle peut également décider d'en refuser l'exécution (ATF 129 III 209 consid. 2.2; arrêt 4A_45/2017 du 27 juin 2017 consid. 4.2 destiné à la publication), étant précisé que le droit à la protection contre les engagements excessifs prévus par l'art. 27 al. 2CC est de nature strictement personnelle et en conséquence, intransmissible (ATF 129 III 209 consid. 2.2). De manière générale, la conclusion d'un pacte successoral ne représente, en tant que telle, aucun engagement excessif et ne peut donc être considérée comme contraire à l'art. 27 al. 2 CC. Différents moyens restent en effet à disposition du disposant pour garantir sa liberté de disposer pour cause de mort, à savoir par exemple les art. 469 et 513 CC (arrêt 5C.72/2004 du 26 mai 2004 consid. 4.2.2; également HRUBESCH-MILLAUER, Der Erbvertrag: Bindung und Sicherung des (letzten) Willens des Erblassers, n. 607;  contra : BRÜCKNER, op. cit., ibid., considère que l'absence de contre-prestation dans un pacte d'attribution rend l'engagement contraire à l'art. 27 al. 2 CC et donc illicite; plus nuancés: BREITSCHMID, in Basler Kommentar, 5e éd. 2015, n. 22 Vor Art. 494-497 CC; STEINAUER, Les parties, n. 16, pour qui un engagement excessif ne peut pas être exclu selon l'ensemble des circonstances du cas concret).  
 
7.2.2. Les juridictions cantonales ont jugé de manière divergente sur ce point.  
 
7.2.2.1. Le premier juge a estimé que les pactes successoraux contrevenaient à l'art. 27 al. 2 CC et qu'ils étaient en conséquence nuls. Il a jugé à cet égard que la défunte n'avait aucun intérêt personnel à aliéner sa liberté dès lors que les bénéficiaires des pactes étaient soit ses filleuls, soit des oeuvres caritatives auxquelles elle aurait pu léguer une partie de son patrimoine par simple testament, soit des personnes de son entourage. Ces seuls éléments auraient dû amener le notaire à ne pas accepter l'instrumentation des pactes qui n'étaient d'aucune utilité pour J.Z.________, sauf à la priver de sa liberté future de disposer de sa fortune.  
 
7.2.2.2. Relevant avant tout que la protection offerte par l'art. 27 al. 2 CC était de nature strictement personnelle et intransmissible, la cour cantonale a estimé que J.Z.________ ne l'avait pas invoquée. Celle-ci avait exprimé au notaire U.________ le souhait de ne plus pouvoir révoquer ses dispositions testamentaires au cas où elle tomberait en faiblesse, ce afin d'éviter précisément ce qui lui était arrivé durant les derniers mois de sa vie. Compte tenu des nombreuses dispositions pour cause de mort qu'elle avait rédigées jusqu'alors et des sollicitations de toutes sortes dont elle faisait l'objet, il n'apparaissait pas incongru et d'emblée contraire à l'art. 27 al. 2 CC qu'elle veuille, à 92 ans, s'engager par un pacte successoral et fixer, à tout le moins dans une certaine mesure, ses volontés successorales. Les juges cantonaux ont par ailleurs rappelé que les testaments de la défunte établis les 3 juillet et 6 novembre 2008 - dont il ne pouvait au demeurant pas être tenu compte (consid. 6 supra) - ne révoquaient pas les pactes successoraux du fait d'un engagement excessif au sens de l'art. 27 al. 2 CC.  
 
7.2.3. Le recourant soutient que la forme du pacte successoral aurait été imposée par C.________ dans le seul but d'empêcher J.Z.________ de modifier ultérieurement ses dispositions pour cause de mort. La volonté de celle-ci de s'engager ainsi apparaissait par ailleurs douteuse en tant que le contenu dudit pacte ne correspondait pas aux dispositions pour cause de mort qu'elle avait prises dans le testament rédigé auprès du notaire Q.________ le 14 mars 2003; une fois libérée de l'influence de C.________, entre juillet et novembre 2008, J.Z.________ avait au demeurant sans cesse fait part à sa tutrice ainsi qu'à lui-même de sa volonté de révoquer les pactes successoraux au motif qu'ils lui avaient été imposés par C.________. Ceux-ci devaient ainsi être considérés comme nuls dès lors qu'ils engageaient la défunte de manière excessive. Le recourant souligne enfin que celle-ci avait valablement invoqué la protection de l'art. 27 al. 2 CC en établissant les testaments des 3 juillet et 6 novembre 2008.  
 
7.2.4. Vu la jurisprudence précitée, l'on ne saurait en l'espèce considérer que les pactes successoraux seraient nuls, comme tente de l'affirmer le recourant, aucune contrariété au noyau intangible de la personnalité n'étant en effet à relever. A supposer au demeurant que ces pactes pussent entraîner un engagement excessif de la disposante - ce qui peut en l'état rester indécis -, seule celle-ci était en mesure de manifester sa volonté de ne pas s'y sentir liée. Or le recourant n'est pas parvenu à renverser la présomption selon laquelle l'intéressée n'était pas capable de discernement lors de l'établissement du testament du 6 novembre 2008, sur lequel il s'appuie pour fonder la volonté de l'intéressée de se départir des pactes litigieux au motif qu'ils l'engageraient excessivement.  
 
7.3. Crainte/dol  
 
7.3.1. Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence (art. 469 al. 1 CC); elles peuvent être annulées en vertu de l'art. 519 al. 1 ch. 2 CC puisqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre.  
L'erreur doit être causale. Il peut s'agir d'une erreur de déclaration ou une erreur sur les motifs (STEINAUER, op. cit., n. 339 ss). En matière de pacte successoral, l'erreur sur les motifs n'est toutefois retenue que si le disposant pouvait de bonne foi la considérer comme essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, ce afin d'éviter une inégalité avec le cocontractant, dont les engagements entre vifs sont soumis aux règles générales du Code des obligations (ATF 99 II 382 consid. 4a; ZEITER / SCHRÖDER, op. cit., n. 8 ad art. 469 CC et les références; HRUBESCH-MILLAUER, op. cit., n. 807; STEINAUER, op. cit., n. 332, qui précise que cette solution se justifie dans les pactes onéreux). 
Constitue un dol le fait d'éveiller chez le disposant une fausse idée ou d'exploiter l'erreur dans laquelle il se trouve, afin de l'amener à faire une disposition pour cause de mort (arrêt 5A_204/2007 du 16 octobre 2007 consid. 6.1 publié in RNRF 2011 30 ss et la référence). La violence physique correspond, avec la menace, à la notion de " crainte fondée " des art. 29-30 CO. Le terme de " violence " vise la violence psychique (ATF 72 II 154 consid. 2; arrêt 5A_204/2007 précité consid. 6.1). 
Toutes les constatations relatives à ce qu'une personne voulait, savait ou croyait, de même que la constatation de l'erreur relèvent du fait. En revanche, les conséquences de l'erreur et des autres vices de la volonté sont des questions de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (arrêt 5A_204/2007 précité consid. 6.1 et les références). 
 
7.3.2. La cour cantonale a estimé que les circonstances factuelles ne permettaient pas de retenir que les pactes successoraux avaient été conclus sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence au sens de l'art. 469 CC.  
S'agissant plus particulièrement de C.________, la juridiction cantonale a relevé que rien ne permettait de retenir que la domiciliation fiscale de la défunte au siège de J1.________ et le transfert du bail de son appartement au nom de cette société, fondés sur un contrat de fiducie établi le 7 avril 2004, ne correspondaient pas à la volonté de l'intéressée. L'on ne saisissait pas au demeurant quel intérêt, néfaste à sa cliente, la fiduciaire aurait pu en tirer: la simplification de la relève du courrier ainsi que des objectifs d'optimisation fiscale n'apparaissaient pas insolites tandis que l'usurpation du contenu de l'appartement semblait peu plausible, celui-ci étant connu par le recourant, les frères X.________, le personnel de maison, voire des marchands d'art. L'on ne pouvait par ailleurs attribuer la responsabilité de la disparition de certains tableaux à C.________, la défunte ayant en effet admis, lors de son entretien avec sa tutrice en septembre 2008, qu'elle en vendait pour faire des donations à des oeuvres caritatives. Rien ne permettait également de retenir que les avances de legs à la gouvernante et au cuisinier ne procédaient pas de la volonté de J.Z._______, étant précisé qu'un legs en faveur de la gouvernante avait déjà été prévu en 2001. Concernant les bijoux et liquidités conservés dans un coffre au nom de C.________, P.________ et H1.________, la cour cantonale a relevé que ceux-ci ainsi que P1.________ avaient connaissance de l'existence et du contenu du coffre. Les frères X.________ savaient également que sa conseillère détenait une somme importante qui devait leur être remise à sa mort. Il paraissait ainsi peu probable que C.________ eût mis dans la confidence son associé et ses collaboratrices - dont rien ne permettait de mettre en doute l'honnêteté -, si comme le prétend le recourant, elle avait projeté de s'approprier ces biens. L'expertise des bijoux sans en indiquer la provenance pouvait quant à elle être considérée comme une mesure de discrétion, étant relevé que C.________ avait refusé la donation des bijoux restés à U.________ faite en sa faveur par sa mandante. Au sujet des démarches effectuées par C.________ dont J.Z.________ ne se souvenait plus lors de son entretien avec sa tutrice en septembre 2008 (transfert du bail de son appartement notamment), la cour cantonale a rappelé que la vision de l'intéressée au sujet de ce qui s'était vraiment passé était faussée par son important trouble de la mémoire durant les derniers mois de sa vie. Concernant les soins prodigués à J.Z.________ jusqu'à la nomination de I1.________, les juges cantonaux ont souligné que, bien que le recourant eût affirmé avoir trouvé son amie négligée à son arrivée en avril 2008, celui-ci n'avait donné aucune alerte ni entrepris aucune démarche pour améliorer les soins prodigués. Le Dr G1.________ avait quant à lui trouvé J.Z.________ soignée et la maison bien tenue lors de sa venue le 24 mai 2008. C.________, qui n'était pas sur place, avait organisé la présence d'une gouvernante, d'une femme de ménage et d'un cuisinier ainsi que le passage quotidien de son médecin traitant et d'une infirmière, de sorte qu'elle était fondée à considérer que J.Z.________ recevait tous les soins nécessaires et adéquats. S'agissant enfin des pactes successoraux, la cour cantonale a relevé qu'il n'apparaissait pas particulièrement suspect que le notaire ne fût entré en contact qu'avec C.________ en tant que celle-ci se chargeait, d'une manière générale, d'effectuer les démarches instruites par sa mandante. Le contenu des pactes ne semblait pas insolite, mais bien dans la lignée des dispositions pour cause de mort prises antérieurement par la disposante. Tant le notaire que l'ancienne directrice de la Fondation I.________ avaient déclaré que le premier pacte successoral avait longuement été expliqué à la disposante et que les dispositions prises correspondaient à ses voeux. Rien ne permettait de retenir que J.Z.________ n'avait pas vraiment compris le contenu ou la portée des pactes successoraux qu'elle avait signés ou qu'elle se trouvait dans un état d'influence tel que sa volonté était viciée à ce moment-là. 
 
7.3.3. Les critiques du recourant se concentrent en substance sur l'attitude de C.________, dont il affirme qu'elle aurait exercée une influence déterminante sur son amie J.Z.________, altérant ainsi sa capacité volitive. Pour l'essentiel, il se contente toutefois d'opposer sa propre appréciation des faits à celle de l'autorité cantonale, sans en invoquer l'arbitraire ni en démontrer le caractère manifestement erroné. Il en est ainsi lorsqu'il prétend que le personnel de maison et le Dr E.________ auraient été sous le contrôle de la conseillère, situation justifiant les legs qui leur avaient été attribués, quand il affirme que C.________ n'aurait pas pris les dispositions nécessaires pour que des soins adéquats fussent prodigués à J.Z.________, lorsque, en lien avec l'argent ou les objets de valeurs déposés dans des coffres ou meublant l'appartement de la rue..., il soutient que C.________ aurait volontairement créé un flou autour de ces éléments de fortune appartenant à la défunte, pouvant ainsi parfaitement les soustraire sans éveiller de soupçons. Se limitant à affirmer que le notaire n'aurait eu aucun contact avec la défunte avant la signature du pacte, il ne discute pas la qualité d'intermédiaire qu'aurait pu jouer C.________ sur ce point, ni ne conteste que le contenu du pacte et sa portée avaient longuement été expliqués à J.Z.________, circonstance dont attestaient pourtant plusieurs témoins. Le recourant ne nie pas non plus que le contenu du pacte était dans la lignée des dispositions pour cause de mort les plus récentes de son amie, se contentant à cet égard de renvoyer à un testament bien antérieur, établi en 2003 et l'instituant légataire universel.  
 
7.4. Il s'ensuit que le recourant n'est pas parvenu à démontrer que les pactes successoraux conclus en date des 24 avril 2006 et 13 mars 2007 auraient été conclus sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence au sens de l'art. 469 CC. L'intéressé n'est pas non plus parvenu à démontrer que ces pactes seraient contraires à l'art. 27 al. 2 CC et que le pacte du 24 avril 2006 souffrirait d'un vice de forme. Dans ces conditions, il convient de considérer que ces pactes sont valables, à l'instar de ce qu'a retenu la cour cantonale.  
 
8.   
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 35'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 18 octobre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso