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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_795/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 février 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière: Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
3. C.X.________, 
4. D.X.________, 
tous les quatre représentés par 
Me Lucio Amoruso, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. F.Y.________, 
représentée par Me Patrick Blaser, avocat, 
 
et 
 
2. H.________, 
représenté par Me Louis Gaillard, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
action en nullité du testament et indignité à succéder, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 septembre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
I.Y.________ (1919) a épousé F.Y.________ (1936) en 1974. Aucun enfant est issu de cette union. L'époux a une soeur, J.X.________, laquelle a eu quatre enfants, A.X.________, B.X.________, C.X.________ et D.X.________. 
 
 Selon deux testaments olographes rédigés à ... le 2 mars 1983, I.Y.________ a légué à son épouse la totalité en pleine propriété des comptes et avoirs lui appartenant susceptibles de se trouver en France et dans la Principauté de Monaco, en précisant que ce legs ne devait pas être imputé sur la quotité revenant légalement à l'épouse. 
 
A.a. En 1999, les époux Y.________, domiciliés jusqu'alors à ..., ont décidé de s'installer à E.________ et acquis une villa à G.________. Ils ont chargé Me H.________, avocat à E.________, d'effectuer les démarches administratives et juridiques relatives à ce déménagement. Depuis leur installation à E.________, Me H.________ a rencontré les époux Y.________ à plusieurs reprises et toujours ensemble. Selon l'avocat, les époux Y.________ formaient un couple uni et s'exprimaient de manière univoque, en particulier, il n'a jamais eu l'impression que I.Y.________ ait été d'une quelconque façon contraint par son épouse lorsqu'il s'adressait à lui.  
 
 Au cours de la même année, les époux Y.________, déjà titulaires depuis 1986 de plusieurs comptes-joints comportant une clause expresse prévoyant le pouvoir exclusif de disposer du survivant en cas de décès de l'un d'eux, ont ouvert un tel compte-joint à E.________. Dans le cadre des discussions précédant l'ouverture de ce compte, K.________, ami proche des époux et gestionnaire de fortune, a attiré l'attention de I.Y.________ sur le fait que la structure d'un tel compte-joint permettait à son épouse d'en disposer librement. I.Y.________ a alors fait comprendre à son ami qu'il entendait que l'intégralité des avoirs du compte revienne à son épouse avant et après son décès et voulait s'assurer que ce type de compte protégerait utilement sa femme, singulièrement lorsqu'il irait moins bien. 
 
 En février 2000, les époux Y.________ ont mandaté un architecte pour effectuer des travaux de rénovation dans leur propriété. I.Y.________, ingénieur de profession, a participé activement aux discussions, est intervenu sur le chantier, a assisté aux réunions de chantier et a géré divers problèmes rencontrés au cours des travaux. 
 
A.b. En hiver 2000-2001, I.Y.________ a exprimé le souhait que la villa de G.________, acquise en copropriété à raison d'une moitié chacun, soit dévolue en totalité à son épouse lors de son décès. Les époux Y.________ et leur avocat, Me H.________, ont alors envisagé de prendre des mesures successorales, de manière à ce que chaque époux hérite de la totalité des biens de son conjoint. Aux fins de discuter des volontés successorales de chacun des époux Y.________, une réunion s'est tenue le 15 mars 2011 en l'étude du notaire L.________, en présence de celui-ci, de Me H.________ et des époux Y.________. Dans la discussion sur ce qui adviendrait des parts respectives après le décès du conjoint survivant, sur proposition du notaire qui a expliqué le but de l'institution, il a été convenu d'ajouter une clause de substitution fidéicommissaire en faveur de la soeur de I.Y.________ ou, en cas de prédécès de celle-ci, à ses enfants.  
 
 Par testament public du 22 mars 2001 passé par devant Me L.________, I.Y.________, a soumis sa succession au droit suisse et institué comme héritière unique son épouse, F.Y.________, et prévu une substitution fidéicommissaire réduite au solde en faveur de sa soeur, J.X.________, et des descendants de celle-ci, en cas de prédécès. La soeur de I.Y.________ a en outre été instituée héritière universelle en cas de prédécès de l'épouse. Me H.________ a été désigné exécuteur testamentaire. Le même jour, F.Y.________ a institué son mari comme unique héritier et prévu une substitution fidéicommissaire. 
Les testaments ont d'abord été lus en présence des intéressés, puis le notaire a remis à chacun des époux les actes pour qu'ils relisent leurs dernières volontés en lecture silencieuse; ensuite les témoins ont comparu et certifié que les deux époux Y.________ leur avaient paru capables de disposer; enfin, les époux ont indiqué avoir relu le document qui contenait bien l'expression de leurs volontés. Selon les souvenirs du notaire, il s'est adressé directement à I.Y.________ en français, bien que celui-ci se soit montré plus discret que son épouse. Le notaire n'a plus su plus dire s'il avait posé des questions au disposant lors de l'établissement des testaments ou si celui-ci s'était contenté de répondre par l'affirmative aux questions posées. Selon l'avocat, I.Y.________ était totalement présent, clair et n'avait jamais changé de volonté. 
 
A.c. En été 2002, I.Y.________ s'est rendu au Liban, sans son épouse. Le séjour auprès de sa soeur et de ses neveux ne s'est pas bien passé. A son retour, I.Y.________ s'est plaint de sa famille auprès de ses amis, indiquant qu'il voulait rompre les contacts avec eux, et a fait part à son avocat de son mécontentement en relation avec les affaires qu'il avait confiées à ses neveux au Liban et aux Etats-Unis.  
 
 En janvier 2003, I.Y.________ a chargé son avocat d'intervenir auprès de ses neveux en vue d'obtenir l'annulation des procurations conférées et la reddition des comptes de leur part. 
 
A.d. Le 22 mai 2003, I.Y.________ a été hospitalisé à la Clinique ... .  
 
 Le 20 août 2003, le Tribunal tutélaire, saisi par J.X.________ et son fils B.X.________, a privé provisoirement I.Y.________ de ses droits civils. Il a désigné son épouse comme représentante légale pour les aspects personnels et médicaux et une avocate pour les aspects financiers, administratifs et judiciaires. Le mandat confié à l'épouse a pris fin le 22 octobre 2003 et celui de l'avocate au décès du pupille. 
 
 Le 24 octobre 2003, F.Y.________ a fait sortir son époux de la clinique où il était hospitalisé, de son propre chef, sans avis médical, pour l'emmener en Italie, son projet étant ensuite de l'emmener au Bélize. Il s'en est suivi une plainte pénale pour enlèvement et séquestration, qui a conduit à l'incarcération de l'épouse. Quelques jours plus tard, la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève a ordonné la remise en liberté provisoire de l'épouse. La procédure pénale a ultérieurement été classée, le 13 juillet 2004, au motif que les faits reprochés à l'épouse s'inscrivaient dans un conflit d'ordre patrimonial entre les membres de la famille de I.Y.________ et son épouse, sur le cadre médical adéquat pour lui prodiguer les soins dont il avait besoin. 
 
 Une seconde plainte pénale a été déposée contre l'épouse pour abus de confiance, en raison du transfert depuis un compte-joint des époux, le 27 septembre 2001, d'un montant de 20 millions de dollars sur un compte individuel ouvert au nom de l'épouse, sur lequel I.Y.________ disposait d'une procuration générale. La plainte a conduit à la saisie des avoirs des époux Y.________ les 28 octobre et 26 novembre 2003, qui a été levée le 9 juin 2004, dans la mesure où aucune prévention d'infraction d'abus de confiance n'existait à charge de l'épouse, qui était en droit de disposer des fonds déposés et qui n'avait pas agi au préjudice d'autrui vu sa qualité d'héritière unique de son mari, étant précisé que l'ordre de transfert avait d'ailleurs été contresigné par celui-ci. 
 
A.e. I.Y.________ est décédé à ... le 5 avril 2004.  
 
 Par ordonnance des 8 et 19 avril 2004, le Juge de paix a ordonné, sur requête de la soeur du défunt, la mise sous scellés, voire le blocage, des avoirs dépendant de la succession de I.Y.________, ainsi que l'inventaire conservatoire de la succession. 
 
 Le 8 novembre 2004, le Juge de paix a désigné Me H.________ en qualité de représentant de la communauté héréditaire. L'avocat a ensuite été désigné aux fonctions d'administrateur d'office de la succession les 12 avril et 18 mai 2006. 
 
B.   
Le 28 mai 2004, la soeur du défunt, J.X.________, a ouvert action en annulation des dispositions testamentaires et en constatation de l'indignité de l'épouse du défunt à succéder à feu son mari, contre la veuve et l'exécuteur testamentaire. J.X.________ est décédée le 18 août 2008, laissant ses quatre enfants comme héritiers, lesquels ont continué l'action introduite le 28 mai 2004. 
 
 L'épouse du disposant et l'exécuteur testamentaire se sont opposés à la demande. 
 
B.a. Le Tribunal de première instance a ordonné l'apport à la présente cause de la procédure tutélaire, dans le cadre de laquelle les médecins et autres témoins ont été entendus; le contenu de ces expertises et témoignages sera discuté ci-après en tant que de besoin (  cf. infra consid. 4.1 et 4.3).  
 
 Les parties ont déposé leurs dernières écritures le 11 mai 2012. Les hoirs de feu J.X.________ ont conclu au prononcé de la nullité du testament authentique du 22 mars 2001, à la constatation que la veuve est indigne de succéder à feu I.Y.________, et à ce qu'il soit dit en conséquence que la dévolution en faveur de la veuve ne se produirait pas. A l'appui de ses conclusions, l'hoirie évoque l'incapacité de discernement de I.Y.________ lors de l'établissement de son testament public le 22 mars 2001, le fait que ces dispositions ne reflètent pas la réelle volonté du défunt, ainsi que les agissements de l'épouse qui aurait omis de faire soigner son mari correctement, mis gravement en danger sa vie et sa santé en le sortant de la clinique pour se rendre à l'étranger et aurait abusé de son état d'incapacité pour l'induire à prendre des dispositions successorales en sa faveur, puis en l'empêchant de les révoquer. Les intimés ont chacun conclu au rejet de la demande. 
 
 La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries du 16 mai 2012. 
 
B.b. Par jugement du 20 septembre 2012, le Tribunal de première instance a débouté les hoirs de feu J.X.________ de leurs conclusions en annulation des dispositions testamentaires de feu I.Y.________ et en constatation de l'indignité de la veuve à succéder à son mari.  
 
 Les hoirs de feu J.X.________ ont formé appel le 24 octobre 2012, concluant à l'annulation du jugement du 20 septembre 2012 et à sa réforme en ce sens qu'il est prononcé la nullité du testament authentique du 22 mars 2001, qu'il est constaté que la veuve est indigne de succéder à feu I.Y.________, et qu'il soit dit en conséquence que la dévolution en faveur de la veuve ne se produirait pas. Les appelants ont également produit de nouvelles pièces. 
 
 La veuve a conclu à l'irrecevabilité d'une des nouvelles pièces produites, à savoir un rapport médical daté du 18 octobre 2012, au déboutement des hoirs de toutes leurs conclusions et à la confirmation du jugement entrepris. L'exécuteur testamentaire a pris des conclusions similaires à celles de la veuve. 
 
 Par décision du 20 décembre 2012, la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré que la valeur litigieuse était de 23'756'725 fr., correspondant à la succession entière. 
 
B.c. Statuant par arrêt du 13 septembre 2013, envoyé sous pli recommandé aux parties le 19 septembre 2013, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel et confirmé le jugement du 20 septembre 2012.  
 
C.   
Par acte du 21 octobre 2013, A.X.________, B.X.________, C.X.________ et D.X.________ interjettent un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ils concluent principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens qu'il est prononcé la nullité de toutes les dispositions testamentaires de I.Y.________ du 22 mars 2001, à ce qu'il soit constaté que F.Y.________ est indigne de succéder, et à ce qu'il soit dit que la dévolution de la succession en faveur de la veuve ne se produira pas. A titre subsidiaire, les membres de l'hoirie de feu J.X.________ concluent à ce qu'ils soient autorisé à prouver par toute voies de droit les faits allégués dans leurs écritures. Ils requièrent au préalable l'octroi de l'effet suspensif à leur recours. 
 
 Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, la veuve, l'exécuteur testamentaire et l'autorité précédente ne s'y sont pas opposés. 
 
D.   
Par ordonnance du 5 décembre 2013, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a octroyé l'effet suspensif au recours. 
 
 Des réponses au fond n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
La communauté héréditaire n'ayant pas la personnalité morale, ni la capacité d'ester en justice ( PAUL-HENRI STEINAUER, Le droit des successions, 2006, n° 1194 p. 559; ANTOINETTE ET JACQUES HALDY, L'hoirie et les héritiers en procédure civile, in: L'arbre de la méthode et ses fruits civils : recueil de travaux en l'honneur du professeur Suzette Sandoz, 2006, p. 371), toutes les personnes qui en sont membres doivent être énoncées dans la procédure ( PAUL PIOTET, Droit successoral, Traité de droit privé suisse IV, 2 ème éd., 1988, § 84 p. 583); tel est le cas en l'espèce. En outre, les hoirs ont participé à la procédure devant l'autorité précédente et ont un intérêt à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris, en sorte que les membres de l'hoirie ont la qualité pour recourir en matière civile au sens de l'art. 76 al. 1 LTF. Par ailleurs, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans les formes légales (art. 42 al. 1 et 2 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue sur recours par une autorité cantonale supérieure (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire successorale tendant à l'annulation d'un testament authentique et à la constatation de l'indignité à succéder de l'héritière unique (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTFcf. ci-dessus let. B.b). Au regard de ces dispositions, le recours en matière civile est en principe recevable.  
 
2.   
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). 
 
3.   
A titre liminaire, il faut préciser que la procédure en annulation du testament public a été introduite le 28 août 2004 (  cf. supra let. B.a); le tribunal de première instance a rendu son jugement le 20 septembre 2012 et communiqué sa décision aux parties le 24 septembre suivant, à savoir postérieurement au 1 er janvier 2011. Aussi, comme l'a correctement relevé l'autorité cantonale, la procédure de première instance était soumise à l'ancien droit cantonal de procédure (art. 404 al. 1 CPC), en sorte que le contrôle de la bonne application des règles de procédure en première instance devait être apprécié selon l'ancienne loi de procédure civile genevoise (aLPC); en revanche, la procédure d'appel était régie par le CPC (art. 405 al. 1 CPC).  
 
 L'art. 16 CC a été modifié avec le nouveau droit de protection de l'adulte, entré en vigueur le 1 er janvier 2013. Jusqu'au 31 décembre 2012, la norme se référait à la maladie mentale et à la faiblesse d'esprit comme causes entravant la faculté d'une personne d'agir raisonnablement. Dans sa version actuelle, cet article dispose que " [t]oute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi ". Bien qu'ayant tranché la cause en 2013, l'autorité cantonale a jugé des questions relatives à la capacité de discernement du testateur en se référant à l'ancienne teneur de l'art. 16 CC, sans aucune motivation sur le droit transitoire. Néanmoins, même à supposer que les deux versions différeraient quant à leur contenu matériel, les recourants ne soulèvent aucun grief à ce sujet (art. 42 al. 2 LTFcf. supra consid. 2.1); au contraire, ils se réfèrent également à l'ancienne terminologie. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si c'est à raison que la cour s'est fondée sur l'ancien droit (arrêts 5A_820/2013 du 16 janvier 2014 consid. 3 et 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid 3).  
 
4.   
Le recours a pour objets, d'une part, la nullité du testament public du 22 mars 2001, eu égard à la capacité de discernement du testateur, et, d'autre part, la constatation de l'indignité de la veuve à succéder à son défunt mari. 
 
4.1. Il ressort des faits de l'arrêt attaqué que l'état de santé du testateur s'était dégradé de manière progressive entre 2001 et son décès en 2004.  
Selon la veuve, son époux a commencé à présenter des troubles sous forme de vertiges et de douleurs depuis la fin de l'an 2001. Au tournant des années 2002-2003, il aurait commencé à ne plus reconnaître ses proches, dont elle-même. La veuve situe à avril 2003 une dégradation importante de son état alors que jusque-là, elle pouvait le comprendre et il la comprenait. 
Les époux M.________, amis du couple dont l'épouse travaille comme employée de maison pour le couple Y.________ depuis 1977, ont indiqué avoir constaté une dégradation subite et importante de l'état du testateur à son retour d'un voyage en mars 2003; M. M.________ a déclaré avoir commencé à percevoir des troubles chez celui-ci au niveau des fonctions supérieures en juin 2002. K.________, ami proche du couple Y.________, situe également à 2003 l'aggravation de l'état de santé du testateur, expliquant qu'en 2001 il avait des conversations avec son ami, pouvait discuter avec lui de son environnement immédiat, de sa santé, de son histoire personnelle et sortait au restaurant avec les époux Y.________. 
 
 Le Tribunal de première instance a ordonné l'apport de la procédure tutélaire à la présente cause, spécialement les rapports médicaux. 
 
4.2. Statuant sur l'appel des membres de l'hoirie, la Chambre civile de la Cour de justice a d'emblée déclaré irrecevables les nouvelles pièces produites, singulièrement le rapport médical du 18 octobre 2012, dès lors que ces pièces se rapportent aux faits allégués en première instance et au problème principal du litige, en sorte que les appelants auraient amplement eu le temps de faire établir ce rapport durant la procédure devant le premier juge, qui a duré plusieurs années. L'autorité précédente a également jugé irrecevables les conclusions préalables prises par les appelants visant à auditionner le Dr N.________ et le médecin ayant rendu le rapport du 18 octobre 2012, exposant que ces requêtes d'audition sont tardives, puisqu'elles n'ont pas été requises en première instance, et que, s'agissant de l'audition du premier, il n'est pas démontré qu'elle soit nécessaire, sachant que ce médecin a été entendu dans le cadre de la procédure tutélaire.  
 
4.3. Sur le reproche de violation des art. 8 CC, ainsi que 186 et 196 aLPC relatifs au fardeau de la preuve, dans l'application de l'art. 519 al. 1 ch. 1 et ch. 2 CC sur la nullité des dispositions testamentaires, la Chambre civile a d'abord rappelé que le fait que le testament ait été rédigé en la forme authentique ne modifie pas le fardeau de la preuve de la capacité de discernement, puisque cette capacité doit être présumée d'après l'expérience générale de la vie et que l'attestation des deux témoins constitue tout au plus un indice en faveur de la capacité de discernement. Appréciant les diverses expertises médicales, la cour cantonale a estimé qu'en 1996, aucun diagnostic de démence n'avait été posé et que l'hypothèse du Dr O.________ en février 2002, d'une éventuelle démence à cette époque, relevait de suppositions car ce médecin ne disposait ni du dossier du neurologue précédent, ni des rapports des opérations subies précédemment et qu'il tenait l'anamnèse de l'épouse du patient. L'autorité précédente a jugé qu'il en allait de même en novembre 2000 lorsque le disposant a été soumis à une IRM par son médecin traitant en raison de quelques signes de confusion et de pertes d'équilibre, dès lors qu'aucun diagnostic de démence, ni indication que son patient présentait une dégradation durable de ses facultés intellectuelles, n'avait été formulé. S'agissant de l'opération de mai 2001, la Chambre civile a retenu qu'elle visait à remplacer le "shunt" posé en 1996 ou 1997 et qu'elle n'était nullement liée à une suspicion de démence, le Dr P.________ ayant au demeurant exposé que le testateur présentait un fonctionnement cérébral tout à fait adéquat et était capable d'expliquer lui-même avec précision les troubles dont il se plaignait, malgré un ralentissement général. L'autorité précédente a relevé que, par la suite, en Floride en février 2002, le diagnostic posé était celui d'"aphasie de Wernicke", bien que le Dr O.________ ait utilisé le terme de démence, puis qu'en juillet 2002 au Liban le Dr Q.________ avait conclu que le disposant souffrait d'une démence progressive, précisant que la détérioration principale était survenue après l'opération de mai 2001. S'agissant de l'expertise de T.________, l'autorité précédente a estimé que ce rapport n'était pas pertinent pour juger l'état du disposant en mars 2001, dès lors que ce psychologue n'avait pas rencontré personnellement le testateur et limité son examen à la péjoration de l'état de celui-ci entre février et juillet 2002, bien qu'il ait souligné les incohérences entre ces deux expertises. La Chambre civile a également considéré les informations fournies par le Dr R.________ non-pertinentes pour établir si le disposant était atteint ou non d'une maladie mentale en mars 2001, puisque ce médecin s'est basée sur le rapport d'un autre médecin datant de 2003 et que ces informations ne permettaient pas d'apporter un éclaircissement sur l'éventuelle maladie mentale ou diminution significative et durable des facultés mentales du testateur en début d'année 2001. La cour cantonale a enfin jugé que le Dr N.________ n'avait lui aussi pu formuler que des suppositions, dès lors qu'il a rédigé son rapport en partie sur la base des expertises d'autres médecins, qu'il a indiqué ne pas pouvoir évaluer la pertinence du diagnostic initial d'hydrocéphalie établi en 1996, que, bien qu'il ait qualifié d'exclue l'initiative prise en 2001 par le testateur d'établir un testament chez un notaire, il s'était référé à une dégradation rapide et sévère des aptitudes du disposant après l'opération de mai 2001, mais sans se prononcer sur la période antérieure, et ne s'est prononcé que sur l'hypothèse d'une maladie d'Alzheimer couplée à une composante vasculaire à l'époque du rapport en 2003. Par ailleurs, l'autorité précédente a considéré que le fait - relevé par le Dr N.________ - que le testateur prenne un traitement d'Exelon avant novembre 2000 ne permettait pas de déduire que le disposant souffrait déjà à ce moment d'une démence ou d'une diminution de ses facultés mentales, puisqu'il n'a pas été établi quand, par quel médecin et pour quelle raison ce médicament avait été prescrit et qu'il n'était pas démontré que ce traitement ne pouvait pas être administré qu'en cas de démence ou de dégradation durable des facultés mentales. En définitive, la Chambre civile a retenu, sur la base de son appréciation des expertises, qu'aucun diagnostic de démence, ni de dégradation durable des facultés mentales du disposant n'avait été posé avant l'établissement du testament litigieux en mars 2001. Elle a aussi constaté que les rapports des différents médecins et les témoignages de l'entourage et des amis proches du disposant s'accordaient sur le fait que l'état de celui-ci s'était rapidement détérioré après le remplacement du "shunt" en mai 2001, puis de manière importante et irréversible dès l'été 2002 et en 2003. La cour cantonale a donc conclu que les éléments du dossier ne permettaient pas d'établir, avec une vraisemblance prépondérante, que le testateur se trouvait dans un état durable de dégradation de ses facultés intellectuelles liée à la maladie ou à l'âge, au moment de la signature du testament public en mars 2001, en sorte que l'incapacité de discernement ne devait pas être présumée, mais devait au contraire être établie. Or, la Chambre civile a constaté que les hoirs n'avaient pas démontré que le disposant était incapable de discernement à ce moment, étant précisé que le disposant a signé son testament par devant notaire, que deux témoins ont certifié que le testateur avait fait sa déclaration de volonté en paraissant capable de disposer, que le testament a été préparé par le notaire après avoir discuté avec les époux et leur avocat, que tous les intervenants ont indiqué que le disposant leur avait paru capable, et enfin que le notaire avait pu proposer l'ajout au testament et expliquer la clause de substitution fidéicommissaire.  
 
 A titre superfétatoire, l'autorité précédente a estimé que, même si la présomption devait être renversée et l'incapacité de discernement présumée en mars 2001 déjà, les circonstances de la signature de l'acte - singulièrement le fait que la volonté du testateur n'a jamais varié entre les discussions et la signature du testament et qu'elle était cohérente avec les propos que le disposant a tenu à son ami gestionnaire de fortune (  cf. supra let. A.a) - et les témoignages précités suffisaient à établir avec une vraisemblance prépondérante que le disposant a agi dans un moment de lucidité. La cour cantonale a encore ajouté que les dispositions prises étaient relativement simples, que la clause de substitution fidéicommissaire avait été ajoutée après que le notaire l'eût expliquée et que ces dispositions s'inscrivaient dans la logique de la volonté du testateur exprimée jusqu'alors, dans la mesure où les époux Y.________ étaient mariés depuis trente ans, qu'ils étaient copropriétaires de biens immobiliers, étaient titulaires de comptes-joints et qu'un testament établi en 1983 léguait déjà à l'épouse ses comptes et avoirs bancaires, qui semblait constituer la seule fortune du disposant à cette époque. La Chambre civile a précisé que l'allégation des appelants selon laquelle la soeur du testateur aurait été instituée héritière dans ce premier testament était erronée. En conclusion, l'autorité précédente a jugé que le disposant était capable de discernement au moment de la signature de son testament public en mars 2001 et que les dispositions prises étaient l'expression de sa volonté libre, en sorte qu'elle a rejeté la critique des hoirs sur ce point.  
 
4.4. Concernant la prétendue indignité de la veuve à succéder au disposant, l'autorité précédente a considéré qu'aucun des motifs invoqués par les hoirs ne pouvait fonder un cas d'indignité au sens de l'art. 540 al. 1 ch. 1 à 3 CC, en particulier que les divergences de point de vue entre la veuve et les hoirs sur les traitements et interventions adéquats pour le disposant ou les médecins à consulter ne relevaient pas de la norme précitée, sachant que rien n'indiquait que le testateur ait été mal soigné et que tous les témoignages concordaient sur le fait que la veuve était soucieuse de l'état de santé de son mari. Les juges cantonaux ont aussi relevé, à l'instar des autorités pénales qui ont classé la procédure, que les faits reprochés à la veuve s'inscrivaient dans le cadre particulier d'un conflit familial ouvert d'ordre patrimonial et faisaient suite aux divergences de point de vue entre la représentante légale du testateur et la veuve sur le cadre médical et l'environnement adéquat pour prodiguer les soins dont le disposant avait besoin. La Chambre civile a en outre retenu que rien n'indiquait que la veuve aurait rendu son mari incapable de tester ou l'aurait induit à prendre des dispositions en sa faveur; au contraire, puisque le testament public a été signé après des discussions avec l'avocat et le notaire et que cet acte correspondait à la volonté exprimée par le disposant à son ami gestionnaire de fortune et dans le précédent testament de 1983. Constatant enfin que les faits ne permettaient pas de soutenir la thèse des hoirs d'un "plan échafaudé" par la veuve pour s'approprier la fortune de son mari, la cour cantonale a également rejeté l'appel concernant cet aspect.  
 
5.   
Les recourants se plaignent de l'établissement inexact des faits et soulèvent le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.). Ils reprochent à la cour cantonale d'avoir omis de retenir certains faits "qui étaient indéniablement propres à modifier sa décision ", à savoir que le disposant considérait sa soeur et ses neveux comme sa véritable famille, qu'à la fin de l'année 2000, le Dr S.________ avait constaté une nette dégradation de l'état de santé de son patient, qu'à la même époque, le testateur ne parvenait plus à s'exprimer qu'en langue arabe, alors qu'il parlait couramment cinq langues, qu'en 2001 le testateur avait également subi une opération du coeur, et enfin que le disposant s'était égaré à G.________ en été 2002 avec une somme de 3'000 à 5'000 fr. Les recourants reprochent également à l'autorité précédente d'avoir procédé à des déductions insoutenables "en se fondant sur des éléments de preuve attestant pourtant du contraire ". Ainsi ils présentent leur appréciation de l'état de santé et de la capacité de discernement du disposant sur la base des rapports médicaux retenus par l'autorité précédente, considérant que la cour cantonale a écarté à tort : le fait qu'en 2001 les Drs S.________ et P.________ avaient déjà constaté que l'état de santé du testateur s'était détérioré depuis 6, voire 12 mois; l'examen du Dr O.________ qui a estimé qu'en 1996 le testateur présentait déjà des troubles de la mémoire accompagnés de problèmes liés à l'hydrocéphalie; le fait que ce médecin tenait de l'épouse l'anamnèse de son patient; l'ensemble des observations formulées à la suite des évaluations effectuées en Floride; la critique du Dr N.________ de l'examen du Dr P.________ en ce sens que celui-ci aurait procédé à une ponction de 8 cc de liquide céphalo-rachidien pour apprécier une éventuelle amélioration à la suite de la pose du "shunt", alors qu'il faudrait en " retirer 20, voire plutôt 40 cc "; et enfin les constatations des Drs Q.________ et N.________, ainsi que du psychologue T.________ selon lesquels le disposant souffrait, en 2002, de démence depuis plusieurs années déjà et, partant, n'avait plus la capacité de vouloir un changement de ses dispositions testamentaires. Enfin, les recourants se plaignent de l'établissement des faits relatifs au déroulement de l'établissement puis de l'instrumentation du testament public du 22 mars 2001, au voyage au Liban en été 2002 et aux agissements de l'épouse dans le cadre de la procédure tutélaire, en critiquant l'appréciation de la cour cantonale qui s'est référée aux témoignages de proches des époux Y.________, lesquels se trouvent dans un rapport de loyauté vis-à-vis du couple. En définitive, les recourants soutiennent que l'appréciation des preuves devait conduire la Chambre civile a retenir que le disposant se trouvait dans un état durable de dégradation de ses facultés intellectuelles depuis 1996 et à tout le moins depuis l'an 2000, partant, que celui-ci était incapable de discernement déjà antérieurement à la signature du testament public en mars 2001. 
 
5.1.  
 
5.1.1. Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations de fait ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 II 145 consid. 8.1 p. 153; 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397 consid. 1.5 p. 401) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.) - des faits doit satisfaire au "principe d'allégation" (  cf. supra consid. 2). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités) et n'intervient que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).  
 
 De surcroît, si le recourant invoque qu'une violation d'une disposition de droit matériel est le résultat d'un état de fait incomplet, l'autorité précédente n'ayant pas établi tous les faits pertinents pour l'application de celle-ci, ayant considéré à tort qu'un fait n'était pas pertinent, l'ayant laissé ouvert ou l'ayant omis (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.1 p. 294 s.), le recourant doit démontrer, conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTFcf. supra consid. 2), qu'il a allégué les faits pertinents passés sous silence conformément aux règles de la procédure civile et qu'un complément de l'état de fait par l'autorité précédente eût été encore objectivement possible, en désignant précisément les allégués et les offres de preuve qu'il avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (arrêt 5A_420/2013 du 23 janvier 2014 consid. 2, destiné à la publication).  
 
5.1.2. En matière successorale, l'expertise ordonnée sur l'état mental du disposant doit contenir en particulier un avis sur l'état de santé mentale de la personne intéressée ainsi que sur les effets que d'éventuels troubles de la santé mentale pourraient avoir sur la capacité intellectuelle et volontaire de celle-ci de gérer son patrimoine. Sur la base de l'expertise, le juge doit être à même de répondre aux questions juridiques découlant des art. 16 aCC et 467 CC, notamment dire si la personne souffre d'une maladie mentale ou d'une cause semblable la rendant dépourvue de la faculté d'agir raisonnablement dans la disposition de ses biens par testament. On ne peut soumettre à un expert que des questions de fait, non des questions de droit, dont la réponse incombe impérativement au juge, qui ne peut pas déléguer cet examen à un tiers. Il s'ensuit que celui-ci ne saurait se fonder sur l'opinion exprimée par un expert lorsqu'elle répond à une question de droit (ATF 130 I 337 consid. 5.4.1 p. 345). Le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières, il ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de l'expert que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère. En se fondant sur une expertise non concluante ou en renonçant à procéder aux enquêtes complémentaires requises, le juge pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 p. 199; 136 II 539 consid. 3.2 p. 547 s.; 130 I 337 consid. 5.4.2 p. 346; arrêts 5A_478/2013 du 6 novembre 2013 consid. 4.1; 5A_714/2012 du 29 mai 2013 consid. 4.2.2).  
 
 Les constatations relatives à l'état de santé mentale d'une personne, la nature et l'importance d'éventuels troubles de l'activité de l'esprit, le fait que la personne concernée pouvait se rendre compte des conséquences de ses actes et pouvait opposer sa propre volonté aux personnes cherchant à l'influencer relèvent de l'établissement des faits. En revanche, la conclusion que le juge en a tirée quant à la capacité ou non de tester relève du droit et ne doit ainsi pas être examinée sous le grief de l'appréciation arbitraire des faits et des preuves (  cf. infra consid. 7).  
 
5.2. En l'occurrence, les recourants se limitent à contester de manière générale l'établissement des faits et l'appréciation des preuves de la cour cantonale en opposant leur propre version aux considérations de l'arrêt entrepris. Tel est en particulier le cas lorsqu'ils se plaignent que les constatations des Drs O.________ et N.________, ainsi que l'expertise du psychologue T.________, qu'ils retranscrivent, ont été écartées injustement ou que le contenu du rapport respectif de ces experts a été interprété dans un sens différent que celui donné et voulu par leur auteur. Ce faisant, les recourants omettent de prendre en considération la motivation de l'autorité précédente -  a fortiori d'exposer en quoi elle est arbitraire (  cf. supra consid. 2 et 5.1.1) - et écartent les témoignages ne plaidant pas en leur faveur. La cour cantonale a en effet a jugé que le diagnostic du Dr O.________ relevait de suppositions car ce médecin ne disposait ni du dossier du neurologue précédent, ni des rapports des opérations subies précédemment et qu'il tenait l'anamnèse de l'épouse du patient. S'agissant de l'expertise de T.________, l'autorité précédente a considéré qu'elle n'était pas pertinente pour juger l'état du disposant en mars 2001, dès lors que ce psychologue n'avait pas rencontré personnellement le testateur et limité son examen à la péjoration de l'état de celui-ci entre février et juillet 2002. Enfin la cour cantonale a jugé que le Dr N.________ n'avait lui aussi pu formuler que des suppositions, dès lors qu'il a rédigé son rapport en partie sur la base des expertises d'autres médecins, a indiqué ne pas pouvoir évaluer la pertinence du diagnostic initial d'hydrocéphalie et ne s'est pas prononcé sur la période antérieure à l'opération de mai 2001, en sorte qu'il importe peu que l'interprétation donnée à ce rapport par les recourants - singulièrement sur le fait que cet expert ait exclu de manière formelle l'initiative du disposant de rédiger un testament en 2001 - diffère de l'appréciation de l'autorité précédente. De surcroît, l'hypothèse du Dr N.________ selon laquelle, en janvier 2002, la capacité de discernement du disposant était déjà altérée dans les années qui avaient précédé, a été à juste titre écartée par l'autorité précédente, dès lors que l'expert a ainsi répondu à une question relevant du droit (  cf. supra consid. 5.1.2) qu'il ne lui incombait pas de trancher. L'autorité précédente n'a donc pas versé dans l'arbitraire en écartant des expertises jugées non-concluantes (consid. 5.1.2  supra ).  
 
 Les recourants présentent également leur propre appréciation des témoignages par rapport aux différentes expertises, dès lors que les hoirs opposent leur propre pesée de la valeur probante des preuves, alléguant que les témoins, notamment K.________ et les époux M.________, se trouvaient dans un rapport de loyauté, sans établir l'existence de cette éventuelle relation de loyauté, ni  a fortiori les conséquences effectives de cette prétendue relation sur les témoignages - au demeurant concordant avec l'appréciation des expertises -, partant, sans expliquer en quoi l'appréciation des preuves de l'autorité précédente serait insoutenable.  
 
 Les recourants s'en prennent en outre à des constatations de fait qui, contrairement à ce qu'ils soutiennent, ne sont pas pertinentes dans le cadre de l'action en nullité du testament signé en mars 2001 et en constatation de l'indignité de l'épouse à succéder. Il en va ainsi lorsqu'ils veulent faire compléter l'état de fait en ce sens que le disposant considérait sa soeur et ses neveux comme sa véritable famille, que le testateur avait subi une intervention de chirurgie cardiaque en 2001, que le disposant s'était égaré à G.________ en été 2002, et que le Dr S.________ avait constaté une nette dégradation de l'état de santé de son patient à la fin de l'année 2000. L'épisode de G.________ en 2002 est en effet postérieur de plus d'un an à la signature du testament litigieux et le constat du Dr S.________ concernant l'état de santé du disposant n'a pas été ignoré, mais a été considéré comme étant des signes d'hydrocéphalie à la base des investigations ayant mené au remplacement du "shunt" en mai 2001. 
 
 Par ailleurs, les recourants, qui estiment que les éléments qu'ils allèguent " ressortent limpidement du dossier cantonal ", se réfèrent essentiellement à leur mémoire d'appel ou interprètent des pièces produites - singulièrement en ce qui concerne l'état de santé du disposant et le déroulement de l'instrumentation du testament public du 22 mars 2001, le voyage au Liban en été 2002 et les agissements de l'épouse - dans le cadre de la procédure tutélaire. Or, de simples allégations de partie, fussent-elles même plausibles, ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (arrêts 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid 7.3; 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 non publié à l'ATF 136 III 583), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. De surcroît, plusieurs des faits que les recourants présentent sont contredits par l'établissement des faits tel qu'il résultent de l'arrêt attaqué. Il n'est notamment pas exact, s'agissant de l'établissement du testament public, de soutenir que le notaire a rencontré le disposant que le jour de la signature de l'acte et que ce document a été préparé sur la base des instructions données par l'avocat du couple Y.________, puisqu'il est établi qu'une réunion s'est tenue le 15 mars 2001 en l'étude du notaire, en présence de celui-ci, de l'avocat et des époux Y.________, et que le testament a été signé le 22 mars 2011 (  cf. supra let. A.b). L'allégation selon laquelle le testament olographe de 1983 ne prévoyait pas déjà le legs à l'épouse de l'universalité de la succession, dès lors que le disposant aurait joui à cette époque d'une fortune importante au Liban et aux États-Unis non mentionnée dans cet acte (  cf. supra let. A) repose également sur le seul avis des recourants; il ressort au contraire de l'arrêt entrepris que l'autorité précédente a admis " qu'il n'a pas été établi que le défunt possédait à cette époque une fortune autre que ses avoirs bancaires ". Quoi qu'il en soit, les hoirs ne démontrent pas dans leur recours, conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF) qu'ils ont allégué en appel tous ces faits écartés par la Chambre civile; ils ne précisent pas chacun de leurs allégués, ni ne se référent aux pièces du dossier, se contentant d'un renvoi au mémoire d'appel (  cf. ci-dessus consid. 5.1.1).  
 
5.3. Le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, autant qu'il soit recevable, faute de motivation suffisante (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF,  cf. supra consid. 2 et 5.1.1), est mal fondé.  
 
6.   
Soulevant le grief de violation de l'art. 8 CC, les recourants, revenant sur leur appréciation des pièces produites, affirment que le testateur était incapable de discernement au moment de l'établissement du testament litigieux, partant que les intimés supportaient le fardeau de la preuve de démontrer que le disposant a accompli l'acte dans un intervalle de lucidité. Les recourants allèguent en outre qu'il n'a " pas été établi scientifiquement qu'il eût été possible pour [le disposant] d'agir dans un moment de lucidité ". 
 
 Bien que les recourants affirment se plaindre de la violation de l'art. 8 CC, ils ne prétendent pas que la cour cantonale aurait refusé à tort d'administrer une preuve régulièrement offerte et portant sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause. En tant qu'ils critiquent l'appréciation des faits et des preuves concluantes pour l'issue du litige effectuée par l'autorité précédente ayant conduit au constat que le testateur était capable de discernement au moment de l'établissement et de la signature du testament public le 22 mars 2001, les recourants devaient se plaindre de la violation de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits et des preuves (arrêts 5A_820/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5 et les références; 5A_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3.1, non publié à l'ATF 136 III 365) ou de la violation des art. 16 aCC et 519 CC en ce qui concerne la conclusion juridique tirée de ces faits (  cf. respectivement  supra consid. 5.1.2  in fine ); ce qu'ils ont au demeurant fait (  cf. supra consid. 5 et  infra consid. 7). Le grief relatif à l'art. 8 CC est donc d'emblée mal fondé.  
 
7.   
Les recourants se prévalent ensuite de l'art. 519 al. 1 ch. 1 et 2 CC pour conclure à l'annulation du testament public du 22 mars 2001, affirmant que le testateur était incapable de disposer au moment de l'acte et que les dispositions prises dans ce testament ne sont pas l'expression d'une volonté libre. Les recourants se réfèrent à l'établissement des faits qu'ils ont défendu précédemment et estiment avoir démontré que le disposant était incapable de discernement en mars 2001 et n'avait pas agi dans un moment de lucidité pour la signature de l'acte, lequel contient au demeurant des clauses compliquées. Ils considèrent en outre que les instructions données au notaire pour l'établissement de l'acte ont été émises par l'avocat intimé qui était également le conseil de l'épouse, en sorte que les dernières volontés contenues dans le testament du 22 mars 2001 ne procèdent pas d'une volonté libre. 
 
7.1. Les dispositions pour cause de mort faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte peuvent être annulées (art. 519 al. 1 ch. 1 CC; STEINAUER, op. cit., n° 324 p. 189). Pour disposer valablement par testament, il faut être capable de discernement (art. 467 CC; STEINAUER, op. cit., n° 308 p. 185), c'est-à-dire ne pas être privé de la faculté d'agir raisonnablement par suite, notamment, de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit (art. 16 aCC;  cf. supra consid. 3). En matière de capacité de disposer à cause de mort, la jurisprudence en a déduit que, s'agissant d'adultes, la capacité de discernement doit être présumée, car selon l'expérience générale de la vie, ils ont généralement le discernement; celui qui prétend que le disposant était incapable de disposer au moment de l'acte doit le prouver ( STEINAUER, op. cit., n° 312 p. 186) et, parce que la nature même des choses rend impossible la preuve absolue de l'état mental d'une personne décédée, le degré de la preuve requis est abaissé à la vraisemblance prépondérante. L'incapacité de discernement n'est pas présumée et doit être établie, selon la vraisemblance prépondérante, même lorsque le disposant, dans un âge avancé, est impotent, atteint dans sa santé physique et temporairement confus ou souffre uniquement d'absences à la suite d'une attaque cérébrale ou encore est confronté à des trous de mémoire liés à l'âge (arrêt 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 consid. 6.1.2).  
 
 La capacité de discernement ne doit pas être appréciée abstraitement mais en rapport avec un acte déterminé, selon la difficulté et la portée de cet acte. La rédaction d'un testament compte parmi les actes les plus exigeants, surtout s'il s'agit de dispositions compliquées (ATF 124 III 5 consid. 1a p. 7 s. et les références citées; arrêt 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.1; 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.1.1 et 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 consid. 6.1.1). 
 
 En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant dépourvue, en principe, de discernement; c'est alors à celui qui se prévaut de la validité du testament d'établir, au stade de la vraisemblance prépondérante, que la personne concernée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité (ATF 124 III 5 consid. 1b p. 8; arrêts 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.1.2; 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 consid. 6.1.2). 
 
7.2. Aux termes de l'art. 469 al. 1 CC, les dispositions pour cause de mort que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur sont nulles; elles peuvent être annulées en vertu de l'art. 519 al. 1 ch. 2 CC puisqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre (arrêt 5A_204/2007 du 16 octobre 2007 consid. 6.1; STEINAUER, op. cit., n° 759 p. 374 et n° 333 p. 193). L'erreur peut être une erreur de déclaration ou une erreur sur les motifs (Steinauer, op. cit., n° 339 ss p. 194 s.). Toute erreur sur les motifs peut être retenue dans la mesure où elle a exercé une influence déterminante sur les dispositions de dernière volonté. Selon la jurisprudence, l'annulation d'un testament pour cause d'erreur sur les motifs est subordonnée à la condition que le demandeur rende vraisemblable que le testateur, s'il avait connu la situation réelle, aurait préféré supprimer la disposition plutôt que de la maintenir telle quelle (ATF 119 II 208 consid. 3b/bb p. 211 et les références citées).  
 
7.3. En l'occurrence, les recourants partent du principe que le testateur devait être présumé incapable de discernement, uniquement sur la base de leur propre appréciation de la cause, en particulier de leur version des faits présentée ci-avant (  cfsupra consid. 5) selon laquelle un diagnostic de démence avait été posé en 1996 déjà, ou à tout le moins plusieurs années avant février 2002. Or, ainsi qu'il a déjà été exposé, l'état de fait retenu par l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique (consid. 5.3), en sorte que la cour de céans ne saurait s'en écarter et peut limiter ici son examen à la question de droit de savoir si, dans le cas d'espèce, les présomptions ont été correctement appliquées sur la base des faits retenus (  cf. supra consid. 7.1).  
 
 Il apparaît qu'au cours des années et des mois précédents l'établissement du testament litigieux, le testateur a été en mesure de gérer le suivi du chantier de sa maison (  cf. let. A.a), pouvait tenir des conversations notamment au sujet de sa santé et de son patrimoine avec ses amis et médecins (  cf. let. A.a), et pouvait contrôler la gestion de ses affaires au moins jusqu'à l'été 2002 (  cf. supra let. A.c). Il ressort de surcroît des expertises et témoignages - notamment des rapports des Drs Q._________ et R.________, autant qu'ils doivent être tenus pour pertinents - que l'état de santé du testateur s'est dégradé principalement après l'opération de mai 2001, puis à nouveau au cours de l'été 2002. S'agissant des circonstances entourant l'acte présentement litigieux, il apparaît que le testateur a pu exprimer son souhait au minimum à trois reprises, à savoir lorsqu'il en a fait part à son avocat qui a pris contact avec le notaire, lors de la séance de préparation du 15 mars 2001, puis lors de la signature le 22 mars 2001, et que les deux témoins présents ont attesté que le testateur leur avait paru capable de discernement, ce qui est corroboré par l'avocat intimé. Il ressort au surplus des faits de l'arrêt entrepris que l'acte considéré, bien qu'exigeant par nature, n'était pas d'une difficulté particulière s'agissant principalement d'une confirmation de la volonté exprimée dans le testament olographe de 1983 et de manière implicite par le mode de partage des biens instauré par les époux notamment au moyen de comptes bancaires joints qu'ils détenaient depuis 1986 (  cf. let. A.a), et d'une clause de substitution fidéicommissaire pour le surplus, laquelle a été expliquée par le notaire au testateur. Ainsi, le testateur a pris des dispositions de dernière volonté concordantes avec son schéma usuel de pensée depuis des années.  
 
 Vu ce qui précède et considérant qu'il résulte des constatations de l'autorité précédente qu'aucun élément du dossier, singulièrement des expertises, ne permet d'établir, avec une vraisemblance prépondérante, que le testateur souffrait d'une maladie mentale ou d'une démence et se trouvait par conséquent dans un état durable de dégradation de ses facultés intellectuelles, au moment de la signature du testament public en mars 2001 (  cf. supra consid. 4.3), c'est à bon droit que la cour cantonale a jugé que, selon la jurisprudence (  cf. supra consid. 7.1) et sur la base des faits retenus, la capacité de discernement du disposant devait être présumée, nonobstant les atteintes à sa santé physique (  cf. supra consid. 7.1), en particulier l'hydrocéphalie. Il appartenait donc aux recourants, qui prétendaient que le disposant était incapable de disposer au moment de l'acte, de le prouver, à tout le moins au stade de la vraisemblance prépondérante. Cependant, les recourants, en se référant toujours de manière erronée à leur propre version des faits (  cf. supra consid. 5), ne parviennent à démontrer ni que les faits de la cause doivent conduire à présumer l'incapacité de discernement du disposant à la période au cours de laquelle le testament public a été établi puis signé, ni que le disposant était effectivement incapable de discernement au moment précis de l'établissement, puis de la signature de ses dernières volontés. Ils n'ont donc pas rendu vraisemblable que les dispositions pour cause de mort attaquées ont été prises alors que le testateur était dépourvu de discernement, partant, incapable de disposer au moment de l'acte, de sorte que les dispositions du testament public ne sauraient être annulées au sens de l'art. 519 al. 1 ch. 1 CC.  
 
 Quant à l'hypothèse visée par l'art. 519 al. 1 ch. 2 CC, à savoir que le testateur se serait trouvé sous l'empire d'une erreur et que les dispositions prises dans le testament de mars 2001 ne seraient pas l'expression d'une volonté libre, elle doit d'emblée être rejetée. Les recourants se contentent à nouveau de substituer leur appréciation des faits, spécialement leur version de l'établissement et de l'instrumentation du testament public selon lequel le testateur n'a jamais pu s'exprimer et que le notaire a reçu ses instructions uniquement de l'épouse et de l'avocat du couple, aux constatations contraires de la cour cantonale. Ce faisant, les recourants n'allèguent pas, ni  a fortiori ne rendent vraisemblable, sur la base des faits retenus par l'autorité précédente, que le disposant n'a pas pu exprimer sa volonté propre. Quoi qu'il en soit, les recourants ne prétendent même pas que le testateur aurait méconnu la situation réelle, en quoi il l'aurait méconnue et que, s'il l'avait effectivement connue, il aurait préféré supprimer ces dispositions, alors qu'il s'agit de la condition  sine qua non pour l'annulation d'un testament pour cause d'erreur sur les motifs (  cf. supra consid. 7.2).  
 
8.   
Les recourants se plaignent enfin de la violation de l'art. 540 al. 1 ch. 1 CC. Ils considèrent que l'épouse du testateur a " fait opérer " celui-ci en mai 2001 et l'a fait sortir de clinique en octobre 2003, puis voyager sans aucune médication à destination d'un pays n'offrant aucune garantie d'une prise en charge correcte, ceci contre l'avis des médecins, ce qui démontrerait que l'intimée a eu peu d'égards pour son mari malade et qu'elle n'a pas fourni à celui-ci les traitements et soins adéquats. Selon les recourants, en organisant ce voyage - pour lequel elle a été " mise en prévention des chefs de séquestration et d'enlèvement " et placée en détention quelques jours -, l'épouse a démontré que, pour assouvir ses desseins, elle a mis intentionnellement la vie de son mari en danger. Les recourants relèvent que la procédure pénale visant l'épouse n'a fait l'objet ni d'un acquittement, ni d'un non-lieu. 
 
 Les recourants soutiennent que le ch. 3 de l'art. 540 al. 1 CC est également applicable en l'espèce, dès lors que l'épouse ne pouvait ignorer que le testateur était incapable de discernement au moment de l'établissement du testament litigieux et qu'en n'empêchant pas l'instrumentation de cet acte - dont ils supposent même qu'elle en est l'instigatrice -, elle a agi dolosivement, d'autant plus que le notaire a reçu ses instructions de l'avocat des époux Y.________. 
 
8.1. Aux termes du ch. 1 de l'art. 540 al. 1 CC, est indigne d'être héritier ou d'acquérir par disposition pour cause de mort celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au disposant. L'indignité au sens du ch. 1 implique que l'héritier a voulu empêcher une éventuelle modification ou un éventuel maintien par le testateur de certaines règles régissant sa succession, qu'il s'est immiscé ainsi illicitement et intentionnellement dans celle-ci. Une simple mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) ne suffit pas ( DANIEL ABT, Erbrecht, Praxiskommentar, Abt/Weibel [éds], 2 ème éd., 2011, n° 22 ad art. 540 CC). L'art. 540 al. 1 ch. 1 CC s'applique à tous les cas d'atteinte à la vie d'autrui, qu'elles soient ou non réprimées pénalement ( STEINAUER, op. cit., n° 936a p.455; ABT, op. cit., n° 22 in fine ad art. 540 CC, avec les références).  
 
 En vertu de l'art. 540 al. 1 ch. 3 CC, est indigne d'être héritier celui qui, notamment par dol, a induit le défunt à faire une disposition de dernière volonté. L'indignité au sens du ch. 3 concorde presque mot pour mot avec le motif de nullité prévu à l'art. 519 al. 1 ch. 2 CC,      lui-même en rapport avec l'art. 469 CC (vice de la volonté). Comme le motif de nullité, l'indignité consécutive à l'instigation illicite du testateur à disposer pour cause de mort a aussi pour but de protéger la volonté du disposant, ainsi que l'expression de sa volonté, contre toute atteinte extérieure (ATF 132 III 305 consid. 3.3 p. 309; ABT, op. cit., n° 4 ad art. 540 CC).  
 
8.2. En l'espèce, les recourants omettent de retenir que la procédure pénale - ouverte pour séquestration et enlèvement, à savoir des infractions contre la liberté et non contre la vie - n'a certes abouti ni à un acquittement, ni à un non-lieu, mais qu'elle a d'emblée été classée en raison du contexte familial houleux consécutif aux divergences relatives aux soins dont le disposant avait besoin et aux médecins à consulter. Au demeurant, l'issue de la procédure pénale n'est pas pertinente à elle seule pour déterminer si l'épouse a effectivement tenté de donner la mort au testateur (  cf. supra consid. 8.1). Il ressort de l'arrêt attaqué que, au contraire, l'intention de nuire de l'épouse n'a pas pu être établie (  cf. supra consid. 4.4). Que les agissements de l'épouse aient ou non été adéquats d'un point de vue médical, le fait que l'épouse ait été soucieuse d'apporter les bons soins à son mari et qu'elle ait été attentive à son état a été confirmé par les différents témoignages, notamment celui de l'ami K.________. Il ne ressort donc nullement des faits de l'arrêt entrepris que l'épouse a tenté de mettre la vie de son époux en danger, ni  a fortiori qu'elle a tenté de lui donner la mort, de surcroît de manière intentionnelle. Le grief tiré de l'art. 540 al. 1 ch. 1 CC au motif que l'épouse aurait attenté à la vie du disposant est par conséquent mal fondé.  
 
 S'agissant du motif tiré du ch. 3, dès lors que les recourants ont plaidé l'annulation du testament public tiré du vice de la volonté au sens de l'art. 519 al. 1 ch. 2 CC et qu'ils n'invoquent pas d'autres circonstances ayant mené à la prétendue erreur du disposant, singulièrement postérieures à la rédaction du testament - telle que la plainte pénale pour abus de confiance consécutive au transfert de la somme de 20 millions de francs sur un compte individuel de l'épouse, qui s'est soldée sans inculpation de celle-ci -, le motif d'indignité de l'art. 540 al. 1 ch. 3 CC se confond en tous points avec celui de nullité (art. 519 al. 1 ch. 2 CCcf. supra consid. 8.1). Il s'ensuit que leur grief doit aussi être rejeté, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus (consid. 7.3) qui ont conduit au rejet de l'action en annulation du testament.  
 
9.   
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Dans ces circonstances, en tant que partie qui succombe, les recourants supporteront solidairement les frais de la procédure (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, lesquels n'ont pas été invités à répondre sur le fond et ne se sont pas opposés à la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 50'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens aux intimés. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 27 février 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Gauron-Carlin