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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_905/2022  
 
 
Arrêt du 4 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat de Genève, 
représenté par l'Administration fiscale cantonale, Direction des affaires juridiques, 
rue du Stand 26, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
avis de saisie, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 10 novembre 2022 (A/1835/2022-CS, DCSO/450/22). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 22 février 2021, sur réquisition de l'Etat de Genève, Administration fiscale cantonale, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: office) a fait notifier à A.________, rue de T.________, U.________, un commandement de payer, poursuite n° yyy, en recouvrement de 54'624 fr. 50, plus intérêts, et 11'089 fr. 60, allégués dus au titre de "décision de scission R14.373.808/ICC/2012/2 du 27 juillet 2020, issue du bordereau couple 198.66.2440 du 6 mai 2019".  
A.________ a fait opposition totale à la poursuite. 
 
A.b.  
 
A.b.a. Par requête du 9 novembre 2021, l'Etat de Genève a requis la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, faisant notamment valoir que, nonobstant le déménagement du poursuivi à Genève, il existait toujours un for de la poursuite à Genève, en vertu de l'art. 50 LP.  
Par jugement du 2 mai 2022, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer, poursuite n° yyy. 
Selon le tribunal, A.________ avait exercé en tant qu'avocat indépendant à Genève pendant la période fiscale concernée par la décision de taxation. De plus, la dette d'impôt concernait le bénéfice provenant de l'activité indépendante, de sorte que les conditions de l'art. 50 LP étaient réunies. 
 
A.b.b. A.________ a interjeté recours contre ce jugement devant la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: chambre civile) le 19 mai 2022, sans requérir l'octroi de l'effet suspensif.  
 
A.c. L'Etat de Genève ayant requis la continuation de la poursuite le 10 mai 2022, l'office a communiqué à A.________, par courrier du 20 mai 2022, un avis de saisie pour le 8 juin 2022.  
 
B.  
 
B.a. Par acte posté le 3 juin 2022, A.________ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: chambre de surveillance) contre l'avis de saisie du 20 mai 2022, lequel était selon lui nul, tout comme le commandement de payer, dès lors qu'il n'existait plus de for de la poursuite à Genève depuis qu'il avait quitté le territoire suisse pour s'installer en France en mai 2021.  
L'office a conclu au rejet de la plainte. Le commandement de payer avait été notifié au for ordinaire de la poursuite au sens de l'art. 46 LP, le poursuivi étant domicilié à Genève à la date de cette notification. Il était par ailleurs avéré que le poursuivi possédait un établissement en Suisse au sens de l'art. 50 al. 1 LP, dès lors qu'il exerçait à Genève la profession d'avocat. S'agissant de la seconde condition posée à l'art. 50 al. 1 LP, à savoir la question de savoir si les dettes pour lesquelles A.________ était poursuivi étaient en relation avec l'exercice de son activité professionnelle, elle relevait de la procédure de mainlevée, de sorte qu'il n'appartenait ni à l'office ni à l'autorité de surveillance de l'examiner. 
 
B.b. Par arrêt du 28 septembre 2022, expédié le 11 octobre 2022, la chambre civile a rejeté le recours de A.________ contre le jugement du 2 mai 2022. Elle a admis l'existence du for spécial prévu à l'art. 50 al. 1 LP.  
Le recours interjeté par A.________ par-devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt fait l'objet de la cause parallèle 5A_876/2022. 
 
B.c. Par décision du 10 novembre 2022, la chambre de surveillance a rejeté la plainte de A.________, postée le 3 juin 2022 (cf. supra B.a).  
 
C.  
Par acte posté le 24 novembre 2022, A.________ exerce un recours en matière civile contre la décision du 10 novembre 2022 rejetant sa plainte contre l'avis de saisie. Principalement, il conclut à sa réforme, en ce sens que la saisie et toutes les autres opérations intervenues dans la procédure de poursuite n° yyy sont annulées, et subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité de surveillance. En substance, il se plaint de la violation de l'art. 50 al. 1 LP
Au préalable, il conclut à ce que cette cause soit jointe à la cause 5A_876/2022, les deux litiges portant sur le même complexe de faits et sur les mêmes questions de droit. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 22 décembre 2022, l'effet suspensif a été attribué au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF en lien avec l'art. 19 LP), par une autorité cantonale de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La voie du recours en matière civile est ainsi ouverte, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2. Le recourant forme une requête de jonction avec le recours en matière de civile qu'il a formé parallèlement contre l'arrêt cantonal du 28 septembre 2002 rendu dans la procédure de mainlevée définitive de l'opposition (cause 5A_876/2022). Dans la mesure où les recours ne sont pas dirigés contre la même décision et que les questions de droit à résoudre ne sont pas strictement les mêmes, la requête de jonction est rejetée (art. 24 PCF, en relation avec l'art. 71 LTF). Il sera cependant statué le même jour sur ces deux causes.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée; le recourant ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3; arrêt 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).  
 
3.  
 
3.1. L'autorité de surveillance a retenu que, au moment de la notification du commandement de payer, le 22 février 2021, le recourant était domicilié à Genève, de sorte qu'il existait un for de la poursuite ordinaire au sens de l'art. 46 LP. Il avait ensuite transféré son domicile à l'étranger, avant la réception de l'avis de saisie, de sorte que la continuation de la poursuite à l'ancien for ordinaire, selon l'art. 53 LP, n'entrait pas en considération. Nonobstant le domicile à l'étranger, la continuation de la poursuite en Suisse demeurait toutefois possible en présence du for spécial prévu à l'art. 50 LP. En effet, le recourant ne contestait pas l'existence d'un établissement en Suisse, au sens de l'art. 50 al. 1 LP, qui créait un for de la poursuite à Genève. Pour ce qui était de la question de savoir si la dette objet de la poursuite avait un rapport avec les activités de cet établissement, il n'appartenait pas à l'autorité de surveillance, mais au juge de la mainlevée de l'opposition, de se prononcer. Or, à la suite du jugement de mainlevée du 2 mai 2022, exécutoire au moment où l'office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite et adressé au recourant l'avis de saisie (le 20 mai 2022), l'office pouvait dans tous les cas considérer que l'existence d'un lien entre la dette et l'établissement était à tout le moins vraisemblable, le Tribunal de première instance de Genève ayant admis la réalisation de cette condition au moment de prononcer la mainlevée définitive. Aussi, c'était à bon droit que l'office avait donné suite à la réquisition de continuer la poursuite et la plainte devait donc être rejetée.  
 
3.2. Le recourant développe une critique uniquement sur la question de savoir si la dette objet de la poursuite a un rapport avec les activités de l'établissement, qu'il ne conteste en revanche pas posséder.  
 
4.  
En l'espèce, la motivation de l'autorité de surveillance est en tous points conforme à l'art. 50 al. 1 LP et il peut y être entièrement renvoyé. C'est en particulier conformément à la jurisprudence relative à cette norme qu'elle a jugé que les autorités de surveillance ne sont pas compétentes pour dire si la dette qui est l'objet d'une poursuite en cours est une dette de l'établissement. Le poursuivi doit faire valoir ce moyen par l'opposition devant le juge, et non par la plainte (ATF 114 III 6 consid. 1; 47 III 14 consid. 1; arrêts 5A_883/2020 du 16 mars 2021 consid. 3.2; 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.3 et les références, non publié in ATF 147 III 78). C'est aussi à raison qu'elle a précisé que le Tribunal fédéral avait certes laissé ouverte la question de savoir si la voie de la plainte serait quand même ouverte dans le cas où il serait évident que les dettes mises en poursuite n'ont aucun lien avec l'établissement (ATF 47 III 14 précité), mais que, en l'espèce, cette inexistence du lien n'était en rien manifeste. Or, non seulement le recourant ne conteste pas le principe de la compétence du juge de la mainlevée sur la question litigieuse, mais il ne dénonce aucun abus de la part de l'autorité de surveillance dans l'appréciation de la vraisemblance du lien entre l'établissement et la dette mise en poursuite.  
Il suit de là que le recourant n'attaque pas les considérants décisifs de la décision contestée, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable (cf. art. 42 al. 2 LTF; supra consid. 2.1).  
 
5.  
Le recours est irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. Aucuns dépens ne sont dus à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre au fond et, bien qu'il ne se soit pas opposé à l'octroi de l'effet suspensif, n'a pas recouru au service d'un mandataire externe pour se déterminer sur cette requête (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La requête de jonction des causes 5A_876/2022 et 5A_905/2022 est rejetée. 
 
2.  
Le recours est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 4 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari