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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
U 569/06 
 
Arrêt du 23 février 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Widmer et Frésard. 
Greffier: M. Métral. 
 
Parties 
M.________, 
recourant, représenté par Me Jacques Micheli, avocat, place Pépinet 4, 1003 Lausanne 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 
3 octobre 2006. 
 
Faits: 
A. 
M.________, né en 1970, travaillait comme aide monteur-électricien au service de X.________ SA, placement d'électriciens. Il réalisait un gain accessoire en distribuant des journaux dominicaux pour le compte de Y.________ SA. A la suite d'un accident de circulation, le 19 juillet 1991, il a été conduit au Centre hospitalier Z.________, où les médecins ont constaté une fracture-luxation des vertèbres D12-L1, une fracture du rocher gauche, des plaies multiples ainsi qu'un déficit neurologique. Le 25 juillet suivant, les docteurs D.________ et T.________, médecins à l'Hopital W.________, ont pratiqué une spondylodèse D12-L2. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris en charge le traitement et alloué une indemnité journalière. Pour sa part, l'assurance-invalidité a alloué une mesure de reclassement dans la profession de laboriste en chimie, l'assuré ayant dû renoncer à exercer son ancienne activité d'aide monteur-électricien, de même que son activité accessoire pour Y.________ SA. La mesure de reclassement a pris fin en juillet 1997 et M.________ a été engagé à un poste d'assistant technique à l'Ecole V.________. En 1997, son salaire mensuel brut était de 4050 fr. 
 
Par décision du 30 juin 1998, la CNA lui a alloué une indemnité pour une atteinte à l'intégrité de 10 % et une rente fondée sur un taux d'invalidité de 20 %, avec effet dès le 1er août 1997. A la suite d'une opposition de l'assuré, elle a finalement convenu, par transaction du 3 décembre 1999, du versement d'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 27 %. Le contenu de la transaction a été repris dans une décision formelle du 23 décembre 1999. En 2001, au terme d'une première procédure de révision, la CNA a maintenu sans changement le droit à la rente (lettre du 14 novembre 2001 de la CNA à Me Micheli). En 2005, en revanche, une nouvelle procédure de révision a conduit la CNA a réduire la rente allouée à l'assurée en raison d'une diminution du taux d'invalidité de 27 à 14 %, avec effet dès le 1er juillet 2005 (décision du 14 juin 2005 et décision sur opposition du 22 novembre 2005). 
B. 
L'assuré a déféré la cause au Tribunal des assurances du canton de Vaud, qui a rejeté le recours par jugement du 3 octobre 2006. 
C. 
M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande la réforme, en ce sens que le droit à une rente fondée sur un taux d'invalidité de 27 % soit maintenu, sous suite de frais et dépens. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement. 
 
L'intimée conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant éét rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 395 consid. 1.2). 
2. 
2.1 Selon l'art. 22 al. 1 LAA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, si l'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification déterminante, la rente est, pour l'avenir, augmentée ou réduite proportionnellement, ou supprimée. La rente ne peut plus être révisée après le mois où les hommes ont accompli leur 65ème année et les femmes leur 62ème année. Matériellement, cette réglementation a été reprise sans modification par l'art. 17 al. 1 LPGA, en relation avec l'art. 22 LAA dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003. 
2.2 Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment où la dernière décision après un examen matériel des conditions du droit à la rente a été rendue et les circonstances au moment de la décision de révision (ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349; arrêt I 465/05 du 6 novembre 2006 prévu pour la publication). 
3. 
3.1 Au terme de la procédure de révision ouverte en 2001, la CNA n'a pas rendu de décision formelle dans laquelle seraient mentionnés les différents éléments ayant servi de base à la fixation du taux d'invalidité. Le point de savoir si les conditions d'une révision du droit à la rente sont réunies doit par conséquent être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale d'allocation de rente, du 23 décembre 1999 et les circonstances au moment de la décision sur opposition litigieuse, sans égard à la communication adressée au recourant le 14 novembre 2001. 
3.2 Il est établi que l'état de santé est resté stable depuis la fin de l'année 1999. Les parties ne le contestent d'ailleurs pas en instance fédérale. L'intimée a cependant considéré que le salaire de l'assuré à l'Ecole V.________ était passé de 48'600 fr. par an en 1999 à 63'068 fr. en 2005; dans le même temps, le revenu qu'il aurait pu réaliser, sans handicap, dans la profession de monteur-électricien, ainsi qu'en exerçant une activité accessoire dans la distribution de journaux, aurait évolué de 66'200 fr. en 1999 (59'600 fr. pour l'activité de monteur-électricien et 6'600 fr. pour l'activité accessoire) à 73'685 fr. en 2005 (66'885 fr. plus 6'800 fr.). Il s'ensuivait que le taux d'invalidité (arrondi) de l'assuré était désormais de 14 %, ce qui justifiait une révision du droit à la rente. Les premiers juges ont approuvé ce raisonnement. 
 
Le recourant objecte que sans l'accident, il aurait eu de nombreuses possibilités de compléter sa formation de monteur-électricien de manière à améliorer sa capacité de gain. Il n'en était qu'au début de sa carrière professionnelle lorsque l'accident est survenu; son tempérament dynamique, communicatif et entrepreneur, ainsi que son esprit d'équipe - qualités expressément mentionnées par son supérieur hiérarchique à l'Ecole V.________, entendu comme témoin par les premiers juges - lui ont permis d'obtenir des augmentations de salaire dans sa nouvelle profession, mais auraient eu un effet comparable s'il avait poursuivi son activité de monteur-électricien. 
3.3 
3.3.1 Le revenu que pourrait réaliser l'assuré sans invalidité est en principe établi sans prendre en considération les possibilités théoriques de développement professionnel ou d'avancement, à moins que des indices concrets rendent très vraisemblable qu'elles se seraient réalisées. Cela pourra être le cas lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective d'avancement ou a donné des assurances dans ce sens. En revanche, de simples déclarations d'intention de l'assuré ne suffisent pas; l'intention de progresser sur le plan professionnel doit s'être manifestée par des étapes concrètes, telles que la fréquentation d'un cours, le début d'études ou la passation d'examens (ATF 96 V 29, RAMA 2006 no U 568 p. 67 consid. 2). 
3.3.2 Dans le contexte d'une révision du droit à la rente, l'évolution professionnelle suivie par l'assuré malgré son handicap est connue et permet parfois de tirer des conclusions quant à sa carrière hypothétique sans atteinte à la santé, quand bien même cette évolution n'avait pas encore concrètement débuté avant la survenance de l'invalidité. Si l'assuré a réussi a augmenter son revenu d'invalide depuis le dernier examen matériel du droit à la rente, en faisant preuve d'un engagement important ou d'autres qualités professionnelles particulières, ou encore en continuant à se former, on est en présence d'indices sérieux que son revenu hypothétique sans invalidité aurait évolué de manière similaire. Cela vaut plus particulièrement lorsque l'assuré a été contraint de réduire son taux d'activité en raison de son handicap, mais n'a pas dû changer de profession. L'évolution parallèle des deux termes de la comparaison de revenus (revenu hypothétique sans invalidité et revenu d'invalide) n'a alors pas d'influence sur le taux d'invalidité. A l'inverse, l'assuré devra se laisser imputer sur son revenu d'invalide une augmentation importante de son salaire pour un emploi stable dans une nouvelle profession, lorsque celle-ci est due à des circonstances favorables indépendantes de ses qualités professionnelles, sans qu'on puisse en conclure que le revenu hypothétique sans invalidité aurait évolué de la même manière. Une diminution du taux d'invalidité entraînera alors une révision du droit à la rente. 
 
Dans tous les cas, il convient de prendre en considération l'ensemble des circonstances jusqu'au moment de la révision pour se prononcer sur l'évolution du revenu hypothétique sans invalidité, (RAMA 2005 no U 533 p. 40 consid. 3.3 [U 339/03], no U 554 p. 315 consid. 2.2 [U 340/04]). On évitera de poser des exigences de preuve trop strictes lorsque l'assuré était jeune et débutait à peine sa carrière professionnelle au moment de la survenance de l'invalidité, compte tenu de la difficulté à rapporter la preuve d'une évolution hypothétique du revenu sans invalidité dans de telles circonstances (RAMA 2005 no U 554 cité). 
3.4 A l'époque de l'accident, le recourant était âgé de 21 ans. Il n'avait pas encore achevé son apprentissage, interrompu après une année à la suite d'un échec. Il avait travaillé comme aide monteur-électricien et avait commencé, un an avant l'accident, une formation en cours d'emploi en vue d'obtenir un CFC. La formation entreprise devait durer trois ans au total. Ces circonstances permettent tout au plus de conclure que le recourant aurait probablement obtenu un CFC au terme de sa formation en cours d'emploi, ce que l'intimée et les premiers juges ont dûment pris en considération. En revanche, elles ne suffisent pas à tenir pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'il aurait complété cette formation, comme il le suggère, par un brevet de conseiller électrique ou électricien chef de projet, une maîtrise fédérale ou une maturité professionnelle. Le parcours professionnel du recourant après l'accident n'apporte pas davantage d'indice déterminant en faveur de la thèse d'une formation complémentaire, l'assuré n'ayant effectué aucune démarche en vue de compléter sa formation dans sa nouvelle profession. Certes, son supérieur hiérarchique lui a reconnu des qualités de nature à favoriser ses perspectives salariales, également dans la profession de monteur-électricien. Les premiers juges et l'intimée n'ont pas négligé ces qualités : le revenu hypothétique sans invalidité qu'ils ont retenu a été établi sur la base de renseignements obtenu auprès d'entreprises d'électricité dans le canton de Vaud et portant sur le salaire versé à un monteur-électricien qualifié disposant de treize ans d'expérience en 2005; parmi les différentes rémunérations communiquées, seules les quatre meilleures ont été prises en considération. 
4. 
4.1 Vu ce qui précède, et après comparaison du revenu hypothétique sans invalidité et du revenu réalisé malgré le handicap en 2005, le recourant présente désormais un taux d'invalidité de 14 %, de sorte que les conditions de la révision du droit à la rente sont remplies. 
4.2 La procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, de sorte qu'elle est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant voit ses conclusions rejetée et ne peut donc pas prétendre de dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 23 février 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: