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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
P 25/05 
 
Arrêt du 14 septembre 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Frésard. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
S.________, recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 26 avril 2005) 
 
Faits: 
A. 
S.________, né en 1939, est au bénéfice d'une rente de vieillesse de l'AVS et de prestations complémentaires à celle-ci. Souffrant de migraines digestives et de colon spastique (rapport du 16 novembre 2004 du docteur C.________ spécialiste FMH en médecine générale), il suit un régime alimentaire particulier jugé "nécessaire au maintien de sa santé" par le médecin précité (attestation du 31 août 2004). Le 4 octobre 2004, S.________ a par conséquent déposé auprès de l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après : l'OCPA), une demande d'allocation-régime tendant à la prise en charge des frais supplémentaires corrélatifs. Procédant à l'instruction du dossier, l'OCPA a recueilli l'avis du docteur P.________ (spécialiste en médecine diététique et en nutrition). Dans un rapport du 25 novembre 2004, ce médecin indique que le régime alimentaire en question "ne correspond pas aux critères définis par les directives en matière de prestations complémentaires". Se fondant sur ce motif, l'OCPA a rejeté la demande de S.________, par décision du 13 décembre 2004 confirmée sur opposition le 15 février 2005. 
B. 
Par lettre datée du 16 février 2005, l'assuré a formé recours contre cette dernière décision. Invité à se déterminer, l'OCPA a produit un rapport du 16 mars 2005 du docteur P.________ selon lequel "la caractéristique principale du régime diabétique est de répartir les prises alimentaires durant les heures d'éveil afin d'éviter les pics glycémiques, de réduire la fraction lipidique de type saturée (graisses animales). D'autres mesures diététiques sont optionnelles mais leurs fondements scientifiques non établis. En conséquence, le régime alimentaire n'est pas indispensable au maintien de la vie". L'assuré a contesté la validité de ce document, arguant ne pas souffrir de diabète. 
 
Dans le cadre du complément d'instruction requis consécutivement par le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales, le docteur P.________ a émis un nouveau rapport annulant et remplaçant celui du 16 mars 2005. Selon cet avis daté du 9 mai 2005, "le colon spastique est une entité physiopathologique dont la symptomatologie est variable. Un rythme de vie harmonieux et des séances de relaxation régulières améliorent souvent la symptomatologie. L'usage de médicaments dans cette pathologie a des résultats aléatoires. Il n'y a pas de régime reconnu et efficace. Concernant les migraines digestives, l'approche est ressemblante à celle prévalant pour le colon spastique. En conséquence, le régime alimentaire n'est pas indispensable au maintien de la vie dans les 2 pathologies susmentionnées". 
 
A réception de ce document que la juridiction cantonale lui a transmis par courrier du 12 mai 2005, S.________ a sollicité l'octroi d'un délai afin de se déterminer sur l'ensemble de la cause (lettre datée du 17 mai 2005, reçue le lendemain). Sans y donner suite, les premiers juges ont prononcé le rejet du recours, par jugement daté du 26 avril 2005 et notifié le 19 mai 2005. 
C. 
L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant au remboursement des frais occasionnés par le régime alimentaire nécessité par son état de santé. En substance, il se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où il n'a pas pu se déterminer sur l'attestation du docteur P.________ du 9 mai 2005. En outre, il reproche aux premiers juges d'avoir procédé à une constatation des faits manifestement inexacte, en attribuant au docteur C.________ la qualité de médecin traitant, en lieu et place du docteur U.________, qu'il estime plus à même d'évaluer son état de santé. Enfin, il conteste la valeur probante du rapport du 9 mai 2005 du docteur P.________. 
 
L'intimé conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit de l'assuré au remboursement des frais supplémentaires liés au régime alimentaire particulier qu'il suit. Les premiers juges ont nié ce droit, en se fondant sur l'attestation du 31 août 2004 du docteur C.________ et le rapport du 9 mai 2005 du docteur P.________. 
2. 
2.1 Sous l'angle formel, le jugement entrepris, daté du 26 avril 2005, repose sur deux documents médicaux dont un établi le 9 mai 2005, soit ultérieurement au prononcé du jugement. En statuant sur la cause alors que l'instruction de celle-ci n'était pas terminée, les premiers juges ont préjugé l'issue du litige en procédant de manière arbitraire à une appréciation anticipée des preuves, constitutive d'une violation du droit d'être entendu (cf. sur l'appréciation anticipée des preuves, Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212 n. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., p. 39, n. 111 et p. 117, n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd. p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). 
2.2 En outre, le rapport du 9 mai 2005 a été établi par le docteur P.________ dans le cadre d'un complément d'instruction requis par la juridiction cantonale. De ce fait, il constitue une pièce nouvelle au dossier. Certes, les premiers juges l'ont-ils transmise à l'assuré par courrier du 12 mai 2005. Cependant, ils n'ont pas accordé de délai à l'intéressé pour se déterminer à son sujet, faisant fi de surcroît de la demande formulée en ce sens par celui-ci aux termes d'une lettre parvenue à leur greffe le 18 mai 2005, soit le jour précédant la notification du jugement. En omettant d'accorder à l'assuré, l'occasion de se déterminer sur une pièce nouvelle au dossier dont ils se sont prévalus dans le jugement entrepris, les premiers juges ont commis une autre violation du droit d'être entendu (ATF 128 V 278 consid. 5b/bb et les références, 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références). 
3. 
Au demeurant, il appert que le rapport du 9 mai 2005 a été dressé par le docteur P.________ à la suite d'un erreur de diagnostic qu'il a commise lors de l'établissement de son précédent rapport daté du 16 mars 2005. Ce nonobstant, les conclusions de ces deux documents sont strictement identiques. En outre, le rapport du 9 mai 2005 ne fait qu'exposer succintement les particularités essentielles des migraines digestives et du colon spastique, sans pour autant livrer une évaluation corrélative de l'état de santé de l'assuré. Dans ces conditions, la valeur probante de ce rapport est pour le moins discutable (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 
Enfin, en tant que le docteur C.________ estime le régime en cause comme nécessaire au maintien de la santé de l'assuré (attestation du 31 août 2004), il ne le qualifie pas pour autant d'indispensable à la survie de celui-ci (cf. art. 9 OMPC). Ce faisant, il n'exclut pas non plus que tel soit le cas. 
4. 
Aussi convient-il de requérir un complément d'instruction aux fins de déterminer si le régime alimentaire suivi par le recourant est ou non indispensable à sa survie, en recueillant les avis médicaux nécessaires et en particulier celui de son médecin traitant. 
5. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle partiellement bien fondé. 
6. 
La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances (art. 134 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 26 avril 2005 est annulé, la cause étant renvoyée à ladite juridiction pour complément d'instruction au sens des considérants et nouveau jugement. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 14 septembre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: