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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1488/2021  
 
 
Arrêt du 27 décembre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de classement, contravention de droit cantonal, confiscation, indemnisation du prévenu acquitté), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'État de Fribourg, Chambre pénale, 
du 11 novembre 2021 (502 2021 142). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 22 avril 2021, A.________ a été condamné par ordonnance pénale pour délit contre l'ordonnance 2 covid-19 et contravention à la loi fribourgeoise sur les réclames (du 6 novembre 1986; LRec/FR; RS/FR 941.2). Dite décision prononçait aussi la confiscation et la destruction de tracts séquestrés par la police à l'occasion d'une manifestation non autorisée. Ensuite de l'opposition formée par A.________, le Procureur général fribourgeois - après avoir invité l'intéressé à formuler d'éventuelles réquisitions de preuves ou demandes d'indemnités et à se déterminer sur les objets encore séquestrés - a classé la procédure par ordonnance du 14 juin 2021. En bref, il a considéré que le rassemblement ne constituait pas une manifestation et que les tracts distribués ne différaient pas de certains pour lesquels A.________ avait déjà été condamné. Les fichets séquestrés ont néanmoins été confisqués et leur destruction ordonnée en raison de leur contenu. Le Procureur général a rejeté les conclusions formulées par A.________ à concurrence de 4000 fr., considérant qu'il n'avait subi aucun tort moral et que le contenu des tracts séquestrés tombait néanmoins sous le coup de la LRec/FR. Saisie par A.________, par arrêt du 11 novembre 2021, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté la demande de récusation du Procureur général du canton de Fribourg et, autant qu'il était recevable, le recours interjeté par l'intéressé contre l'ordonnance du 14 juin 2021, frais (500 fr.) à charge du recourant. 
 
2.  
Par acte du 16 décembre 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut à l'annulation de cette décision, avec suite de frais et dépens (1000 fr.). 
 
3.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits et il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). Enfin, la violation du droit cantonal ne constitue pas un grief recevable devant le Tribunal fédéral (cf. art. 95 LTF a contrario) et celui-ci n'en examine guère l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), ce qui suppose une motivation répondant aux exigences accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
4.  
Le recourant n'invoque expressément la violation d'aucun droit fondamental, que ce soit en relation avec la confiscation ordonnée de ses tracts ou le refus de toute indemnité nonobstant le classement intervenu. On recherche même vainement quelque considération de quelque ordre que ce soit sur ce dernier point. Quant aux faits, ils auraient, selon lui, été mal interprétés ou mal établis, sans qu'il tente, toutefois, de démontrer que la décision entreprise serait insoutenable sur ce point et dans son résultat. Il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous ces différents angles. 
 
5.  
Le recours s'ouvre sur un exposé de "l'affaire A.________" et un rappel des théories du recourant relatives aux "clubs de services". On peut se dispenser d'examiner ces développements rebattus, qui sont abusifs et au mieux appellatoires, singulièrement en tant que le recourant étaie ainsi des moyens de récusation (v. arrêts 6B_1111/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4; 6B_497/2019 du 28 mai 2019 consid. 3; 6B_225/2019 du 26 février 2019 consid. 3 et les références citées). 
 
6.  
Quant à la confiscation, elle a été ordonnée en raison de l'illicéité du contenu des tracts séquestrés au regard de la LRec/FR, qui interdit notamment les procédés portant atteinte à la tranquillité, à la moralité, à la sécurité et à l'ordre public (art. 5 al. 2 let. c LRec/FR). En se bornant à opposer qu'il se serait agi de "courriers privés" et non de "réclame" au sens de la loi cantonale et en soulignant qu'aucune infraction n'a été retenue, le recourant ne développe, tant en fait qu'en droit, aucune argumentation susceptible, dans le recours en matière pénale, de conduire le Tribunal fédéral à revoir l'application du droit cantonal. Il n'explique pas non plus en quoi l'art. 69 al. 1 CP (appliqué à titre de droit cantonal supplétif et qui permet la confiscation, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent, notamment, la morale ou l'ordre public) aurait été violé, en étant arbitrairement appliqué.  
 
7.  
Il résulte de ce qui précède que la motivation du recours, qui est en partie tout au moins abusif, est manifestement insuffisante, ce qui doit être constaté dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il est, par ailleurs, informé que toute demande tendant à l'annulation, à la reconsidération ou plus généralement à la remise en cause du présent arrêt ne manifestant pas précisément son intention d'agir conformément aux règles de procédure applicables de la LTF, en particulier son intention d'emprunter la voie de la révision au sens des art. 121 ss LTF, sera classée sans suite et sans frais.  
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 27 décembre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat