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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/3} 
5C.111/2002 /frs 
 
Arrêt du 26 août 2002 
IIe Cour civile 
 
Les juges fédéraux Raselli, juge présidant, 
Nordmann, Escher, Meyer, Hohl, 
greffière Heegaard-Schroeter. 
 
Dame M.________ (épouse), 
défenderesse et recourante, représentée par Me Georges Reymond, avocat, avenue Juste-Olivier 11, case postale 1299, 1001 Lausanne, 
 
contre 
 
M.________ (époux), 
demandeur et intimé, représenté par Me Henri Baudraz, avocat, avenue Juste-Olivier 17, case postale 3293, 1002 Lausanne. 
 
liquidation du régime matrimonial; art. 208/209 CC; art. 239 CO
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 octobre 2001. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt attaqué tranche une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint manifestement 8'000 fr. Formé en temps utile, contre une décision finale prise par le tribunal suprême du canton de Vaud, le recours est recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
2. 
La défenderesse s'oppose d'abord à ce que l'entretien de la maîtresse de son mari soit mis à la charge des acquêts de ce dernier. Elle conteste également l'estimation du montant consacré par le demandeur à son entretien et à celui de sa famille illégitime. Elle fait valoir la violation des art. 8, 202 et 209 al. 2 CC
2.1 
2.1.1 En vertu des dispositions applicables au régime matrimonial de la participation aux acquêts (art. 196 ss CC par le renvoi de l'art. 120 al. 1 CC), auquel les parties sont en l'espèce soumises, chaque époux a notamment la jouissance et la disposition de ses acquêts durant le mariage, dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC). Envers les tiers, il répond de ses dettes sur tous ses biens (art. 202 CC). Selon la jurisprudence, l'époux n'est pas tenu de constituer des réserves d'acquêts; il est libre de dépenser ceux qu'il a économisés, tant qu'il ne porte pas atteinte à son devoir de participer à l'entretien de la famille. Le fait qu'un époux utilise ses acquêts d'une façon contraire au mariage, en violant en particulier ses obligations de fidélité et d'assistance, ne peut avoir de conséquences sur la liquidation du régime matrimonial qu'aux conditions prévues par la loi (ATF 118 II 27 consid. 4b). 
2.1.2 Il s'ensuit qu'en principe, les acquêts - comme les biens propres - de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Toutefois, dans deux cas, des biens d'acquêts qui n'existent plus à ce moment-là doivent être réunis, en valeur, aux acquêts. Il s'agit, d'une part, des biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (art. 208 al. 1 ch. 1 CC) et, d'autre part, des aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (art. 208 al. 1 ch. 2 CC). Une action en réduction et en restitution des montants aliénés peut être ouverte contre les tiers bénéficiaires, si cela est nécessaire pour que l'époux créancier reçoive effectivement sa part au bénéfice (art. 220 CC). 
 
L'art. 208 CC a pour but d'empêcher qu'un époux rende illusoire l'expectative de son conjoint, en distrayant des acquêts des biens qui auraient contribué à former un bénéfice (FF 1979 II 1296; Deschenaux, La protection de l'expectative de bénéfice dans le régime de la participation aux acquêts, in: Mélanges Peter Jaeggi, Fribourg 1977, p. 183). Sous l'empire de l'ancien régime matrimonial de l'union des biens, l'expectative de la femme n'était pas protégée lorsque son mari faisait, durant le mariage, des libéralités à des tiers. Aucune disposition légale ne prévoyait expressément la réunion de telles libéralités, ni ne permettait de rechercher les tiers concernés (ATF 107 II 119 consid. 2d p. 126; Deschenaux, op. cit., p. 168; Guinand, Libéralités entre vifs et conjoint survivant, in: Mélanges Piotet, Berne 1990, p. 58/59). Certains auteurs étaient toutefois d'avis que l'expectative de l'épouse devait être préservée et qu'elle pouvait fonder une récompense en faveur des acquêts, à charge des biens réservés ou des apports du mari (Deschenaux, loc. cit. et les auteurs cités; Piotet, Les donations d'acquêts et le bénéfice dans l'union des biens et dans la participation aux acquêts, RDS 1987 I 285). Désormais, dans le régime de la participation aux acquêts, l'expectative de bénéfice de chaque époux est protégée par le système des réunions et réductions matrimoniales des art. 208 et 220 CC. Le recours à la technique de la récompense entre les acquêts et les biens propres d'un même époux est exclu: en effet, si les libéralités faites à des tiers au moyen d'acquêts devaient systématiquement donner lieu à une récompense des acquêts contre les propres sur la base de l'art. 209 al. 2 CC, la réunion instituée par l'art. 208 CC n'aurait plus de raison d'être (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, p. 497/498 note 62; Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, n. 33 ad art. 209 CC; Stettler/Waelti, Le régime matrimonial, Droit civil IV, Fribourg 1997, n. 317 et n. 388; contra: Piotet, Le régime matrimonial suisse de la participation aux acquêts, Berne 1986, p. 80 et 82 ss et RDS 1987 I 286 ss). 
2.1.3 Celui des époux qui demande la réunion selon l'art. 208 al. 1 ch. 1 CC doit établir qu'un bien d'acquêts a fait l'objet d'une libéralité entre vifs dans les cinq ans précédant la dissolution du régime. Il appartient ensuite à l'auteur de la libéralité qui conteste la réunion de prouver le consentement de son conjoint (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 66 ad art. 208 CC; Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, op. cit., n. 1423; ATF 118 II 27 consid. 3b). Constitue une libéralité entre vifs (unentgeltliche Zuwendung) l'acte d'attribution volontaire entre vifs, qui a été effectué à titre gratuit en faveur d'un tiers, et qui n'est pas un présent d'usage (FF 1979 II 1297; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1425 ss). 
2.2 
2.2.1 En l'espèce, il n'est pas nécessaire de décider si l'entretien de la maîtresse du demandeur est une libéralité entre vifs qui doit être réunie aux acquêts de ce dernier, puisque le grief de la défenderesse doit de toute façon être déclaré irrecevable, faute d'intérêt. En effet, les premiers juges, dont la liquidation du régime matrimonial a été approuvée par la Chambre des recours, ont réuni aux acquêts du mari le montant de 395'600 fr. Pour ce faire, ils se sont fondés sur une méthode de calcul inadmissible au regard de l'art. 208 CC, additionnant les revenus du demandeur (1'386'800 fr.), desquels ils ont déduit les dépenses qu'ils ont jugé admissibles (991'200 fr.). Or, le système des réunions matrimoniales, tel qu'il est prévu par l'art. 208 CC, veut au contraire que l'on ajoute aux acquêts existants la valeur des biens dont l'époux a disposé par des libéralités entre vifs; la loi autorisant les conjoints à utiliser librement leurs acquêts, sans qu'ils soient obligés de constituer des réserves, il ne saurait être question de réunir des montants que l'époux avait le droit de dépenser sans justification. Toutefois, dans la mesure où la somme qui a été effectivement réunie, à savoir 395'600 fr., est supérieure à celle qui eût pu l'être au titre de l'entretien de la maîtresse - puisque le Tribunal de première instance a retenu le montant de 390'000 fr. pour l'entretien du demandeur et de toute sa famille illégitime, y compris sa maîtresse -, la défenderesse n'est pas lésée par l'arrêt attaqué. 
 
Dès lors que la méthode de calcul choisie par l'autorité cantonale est contraire à la loi, le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC du fait de l'estimation forfaitaire des coûts d'entretien est sans objet. 
2.2.2 Enfin, on ne voit pas en quoi l'art. 202 CC pourrait avoir été violé, comme l'affirme la défenderesse sans aucune démonstration, puisqu'il traite de la responsabilité pour les dettes envers les tiers durant le régime, et non de la liquidation de celui-ci et des réunions. 
3. 
La défenderesse reproche ensuite à la Chambre des recours d'avoir violé les art. 8 et 197 CC, d'une part en n'intégrant pas la villa de Z.________ appartenant à la maîtresse de son époux dans les acquêts de celui-ci, et, d'autre part, en raison de l'estimation qu'elle a faite du revenu du demandeur durant la période de novembre 1999 à juin 2000. 
3.1 Les règles sur le fardeau de la preuve, notamment l'art. 8 CC, désignent celui qui, du titulaire du droit ou de sa partie adverse, doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve d'un fait (ATF 125 III 78 consid. 3b). Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation de fait a été établie ou réfutée, la question du fardeau de la preuve devient sans objet, de sorte que le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC est alors dépourvu de consistance. Cette disposition ne peut être invoquée pour tenter de faire corriger l'appréciation des preuves, qui ressortit au juge du fait (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a; 119 III 103 consid. 1; 119 II 114 consid. 4c; 118 II 142 consid. 3a; 114 II 289 consid. 2a). 
3.2 S'agissant de la villa de Z.________, la défenderesse prétend avoir prouvé non seulement que la maîtresse de son mari n'avait pas les moyens de cette acquisition, mais également, contrairement à ce que l'autorité cantonale a retenu, que le demandeur en a assuré le financement au moyen de deux prêts 
hypothécaires de 550'000 fr., et qu'il a payé les intérêts hypothécaires. Ne pas considérer cette maison comme un bien acquis en remploi des acquêts de l'époux constituerait en outre une violation de l'art. 197 al. 6 (recte: 2) ch. 5 CC. 
 
Par cette critique, qui est identique à celle qu'elle a formulée dans son recours de droit public, la défenderesse s'en prend en réalité à l'appréciation des preuves des juges cantonaux. Partant, son argument pris de la violation de l'art. 8 CC doit être écarté. Dans la mesure où elle se fonde sur un autre état de fait que celui retenu par l'autorité cantonale (art. 63 al. 2 OJ), tel doit également être le sort de son grief relatif à l'art. 197 al. 2 ch. 5 CC
3.3 Quant aux revenus professionnels du demandeur, la Chambre des recours a déclaré s'en tenir à la liquidation du régime matrimonial telle qu'elle a été effectuée par les premiers juges. Ceux-ci ont considéré qu'il fallait ajouter aux revenus réalisés entre décembre 1998 et mai 2000 le montant de 5'675 fr. perçu en octobre 1999 pour les heures de garde auprès de la Permanence de Y.________, ainsi que le salaire mensuel net de 5'145 fr. touché par le demandeur à la suite de son engagement comme médecin répondant par la même Permanence, en juillet 2000. Pour la période intermédiaire, à savoir les mois de novembre 1999 à juin 2000, durant lesquels le demandeur a également travaillé pour cet établissement, sous un statut dont il savait seulement qu'il était moins bien rémunéré, le Tribunal de première instance a comptabilisé un salaire mensuel net de 4'000 fr. 
 
Selon la défenderesse, dès lors que son époux avait gagné 5'675 fr. en octobre 1999, il n'existait aucune raison d'exclure qu'il avait continué de recevoir un salaire mensuel de cette importance jusqu'en juin 2000, ce d'autant que son revenu était ensuite de 5'145 fr. par mois. Aucun élément, ni pièce, n'indiquerait que le demandeur a perçu une rémunération de 4'000 fr. seulement. 
 
Par cette argumentation, la défenderesse remet à nouveau en question l'appréciation des preuves des juges cantonaux, de sorte que son grief, tiré de la violation des art. 8 et 197 CC, doit être rejeté. 
4. 
Enfin, la défenderesse soutient que les juges cantonaux ont violé l'art. 239 CO en refusant de considérer que les fonds déposés sur le compte "X.________" lui avaient été donnés par son mari. 
4.1 Chaque époux peut, sauf disposition légale contraire, conclure tous actes juridiques avec son conjoint, en particulier lui faire une donation entre vifs (art. 168 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 281). Le contrat de donation entre époux est régi par les art. 239 ss CO (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 8-9 ad art. 168 CC). Il suppose un échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre le donateur et le donataire (art. 1 al. 1 CO; ATF 49 II 96). Est en particulier essentielle l'intention de donner du donateur (animus donandi; ATF 98 II 352 consid. 3b). Lorsqu'il s'agit de déterminer si les parties sont tombées d'accord et ont conclu un contrat de donation, le juge doit rechercher tout d'abord leur réelle et commune intention, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (cf. art. 18 al. 1 CO). S'il y parvient, il s'agit d'une constatation de fait, qui ne peut être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 126 III 25 consid. 3c, 375 consid. 2e/aa; 125 III 435 consid. 2a/aa). Ce n'est que si cette volonté effective ne peut être établie, ou si le juge constate que l'un des contractants n'a pas compris la volonté réelle exprimée par l'autre, qu'il convient de rechercher le sens que les parties pouvaient et devaient raisonnablement donner à leurs manifestations de volonté réciproques, en tenant compte des termes utilisés, ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises (application du principe de la confiance; ATF 127 III 444 consid. 1b; 126 III 59 consid. 5b; 125 III 305 consid. 2b p. 308; 121 III 118 consid. 4b/aa). La détermination de la volonté objective est une question de droit, qui peut être revue librement dans un recours en réforme (ATF 126 III 25 consid. 3c). 
4.2 Après avoir apprécié les preuves, la Chambre des recours est parvenue à la conclusion que le demandeur n'avait pas eu d'animus donandi concernant les avoirs déposés sur le compte "X.________" et, partant, que les époux n'avaient pas, de manière concordante, exprimé la volonté de conclure un contrat de donation. Le recours de droit public connexe ayant été rejeté, dans la mesure où il était recevable (cf. supra, Fait D), cette constatation lie le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ). Les critiques de la défenderesse, qui tendent à faire admettre que l'intention de donner est établie par le comportement de son mari, sont donc irrecevables. 
5. 
Vu le sort du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la défenderesse (art. 156 al. 1 OJ). Le demandeur n'ayant pas été invité à répondre, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens, ni de statuer sur sa requête d'assistance judiciaire. 
 
Il ne se justifie pas non plus d'accorder des dépens à la défenderesse pour ses observations sur la requête de sûretés du demandeur, puisqu'elle n'avait pas été invitée à en présenter (art. 156 al. 6 OJ par le renvoi de l'art. 159 al. 5 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours en réforme est rejeté dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est confirmé. 
2. 
Un émolument judiciaire de 7'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties ainsi qu'à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 26 août 2002 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le juge présidant: La greffière: