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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_176/2022  
 
 
Arrêt du 17 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 février 2022 (AI 207/21 - 72/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Invoquant les suites d'un accident de la circulation routière survenu le 28 septembre 2006, A.________, né en 1972, maçon, a requis des prestations de l'assurance-invalidité le 13 novembre 2007. 
Se référant notamment à un rapport d'expertise pluridisciplinaire établi par le Centre d'Expertises Médicales (CEMed) le 22 décembre 2016, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité pour la période limitée du 1er septembre 2007 au 31 mars 2008 (décision du 25 septembre 2018). Sur recours de l'intéressé, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé la décision du 25 septembre 2018 et renvoyé la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (arrêt du 5 juillet 2019). 
L'office AI a derechef mandaté le CEMed afin qu'il réalise une nouvelle expertise pluridisciplinaire. Le choix de ce centre a été effectué par le biais de la plateforme électronique d'attribution aléatoire des mandats d'expertises médicales pluridisciplinaires SuisseMED@P et communiqué à A.________ le 7 octobre 2019. Se fondant notamment sur le nouveau rapport d'expertise établi par le CEMed le 30 mars 2020, l'administration a accordé à l'assuré une rente entière d'invalidité du 1er septembre 2007 au 31 août 2010 et un quart de rente d'invalidité par la suite (décisions du 21 avril 2021). 
 
B.  
Saisie d'un recours de l'intéressé, la juridiction cantonale l'a rejeté et a confirmé les décisions du 21 avril 2021 (arrêt du 24 février 2022). 
 
C.  
Par la voie d'un recours en matière de droit public, A.________ demande l'annulation de l'arrêt cantonal et conclut au renvoi de la cause à l'autorité judiciaire pour qu'elle complète l'instruction et rende un nouvel arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références). Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). 
 
2.  
Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir rejeté le motif de récusation envers les médecins du CEMed (dont certains se seraient déjà exprimés de façon inadéquate sur son cas durant la procédure administrative antérieure). Il leur fait encore grief d'avoir renvoyé la cause à l'office intimé pour qu'il réalise une nouvelle expertise au lieu d'ordonner eux-mêmes une expertise judiciaire, par arrêt du 5 juillet 2019. 
 
3.  
Manifestement infondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Peu importe tout d'abord les raisons qui ont amené la juridiction cantonale à écarter le grief de récusation des experts, celui-ci a été soulevé tardivement. Le principe de la bonne foi commande de faire état le plus tôt possible d'éventuels vices de procédure ou motifs de récusation (cf. ATF 143 V 66 consid. 4.3 et les références). Or le recourant ne s'est effectivement pas prévalu immédiatement d'une possible partialité des experts, en ce sens qu'eux-mêmes ou des médecins du même centre s'étaient déjà exprimés sur son cas au cours de la procédure administrative antérieure. Au lieu d'agir dans un délai raisonnable depuis la transmission par l'intimé, le 7 octobre 2019, du nom du centre d'expertise et des experts (sur l'attribution du mandat d'expertise, cf. arrêt 9C_344/2020 du 22 février 2021 consid. 4.2.2), il a attendu le dépôt de son recours cantonal du 26 mai 2021 pour critiquer l'attribution de l'expertise aux médecins du CEMed. 
Rien par ailleurs n'empêchait les premiers juges de renvoyer la cause à l'intimé pour instruction complémentaire dans leur arrêt du 5 juillet 2019 plutôt que d'ordonner une expertise judiciaire. Ce renvoi était en effet motivé par la nécessité de clarifier une situation médicale ayant fait l'objet d'investigations insuffisantes. La jurisprudence autorise expressément un tel renvoi dans ce genre de situation (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). 
 
4.  
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 17 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton