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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_159/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 octobre 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 27 juillet 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 12 avril 2016 et notifié au poursuivi le 20 avril 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer les montants de xxx fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 4 février 2014 et xxxx fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 21 octobre 2015, poursuite n° xxxx, notifié à la requête de B.________. 
 
2.   
Par arrêt du 27 juillet 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de répondre aux exigences de motivation de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours interjeté le 15 juillet 2016 par A.________ contre ce prononcé de mainlevée définitive. 
 
3.   
Par acte du 27 septembre 2016, A.________ déclare interjeter un " recours " au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il y a lieu de traiter cette écriture comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF). Il requiert également la récusation du Juge Christian Denys et de " tous les «juges» commettant des crimes ou complices des crimes commis contre les enfants et ados par C.________". 
 
4.   
L'écriture de recours ne comporte toutefois aucune critique intelligible dirigée contre la motivation de l'arrêt du 27 juillet 2016 et en particulier contre les motifs qui ont conduit à l'irrecevabilité du recours. Dans la mesure où le recourant ne s'en prend pas à la motivation de la décision entreprise dans le but de démontrer, sur cette base, en détails et avec clarté et précision, la violation de droits constitutionnels, son recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF et doit être déclaré irrecevable pour ce motif. 
Au surplus, en tant que le recourant sollicite la récusation du Juge Christian Denys, sa requête est sans objet dans la mesure où ledit magistrat est membre de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral et non de la IIe Cour de droit civil, de sorte qu'il ne peut être amené à statuer dans la présente cause rendue en matière de poursuite pour dettes au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Sa demande de récusation est au surplus irrecevable en tant qu'elle est dirigée de manière indéfinie et sans aucune motivation contre " tous les «juges» commettant des crimes ou complices des crimes commis contre les enfants et ados par C.________ ", dans la mesure où l'on ne perçoit aucunement à qui il se réfère. 
 
5.   
Compte tenu de ce qui précède, la requête de récusation doit être déclarée irrecevable dans la mesure où elle n'est pas sans objet et le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
La requête de récusation est irrecevable dans la mesure où elle est n'est pas sans objet. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 14 octobre 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand