Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.146/2005 
6S.474/2005 /fzc 
 
Arrêt du 27 février 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
représenté par Me Hrant Hovagemyan, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de cassation du canton de Genève, 
case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
6P.146/2005 
art. 29 al. 2 Cst. et art. 6 CEDH (procédure pénale; 
droit d'être entendu, procès équitable), 
 
6S.474/2005 
lésions corporelles simples, 
 
recours de droit public (6P.146/2005) et pourvoi 
en nullité (6S.474/2005) contre l'arrêt de la Cour 
de cassation du canton de Genève du 11 novembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.a Le 23 novembre 2003, en fin d'après-midi, une violente dispute a opposé X.________ à son épouse dans leur appartement de Genève. La gendarmerie et une équipe de premiers secours sont intervenues. Le lendemain, X.________ a été, sur plaintes, inculpé de tentative de viol et lésions corporelles simples sur la personne de son épouse, ainsi que de voies de fait et menaces sur la personne de sa belle-mère, qui se trouvait au domicile conjugal au moment des faits. 
 
Le 4 décembre 2003, le juge d'instruction a entendu l'épouse en présence du défenseur de l'inculpé, Me Hrant Hovagemyan, qui a posé des questions. Absent au début des opérations, X.________ a assisté à la fin de l'audition. Le 10 décembre 2003, le juge a entendu la belle-mère en présence de l'inculpé et de son défenseur, qui a posé des questions. En revanche, les plaignantes se sont fait représenter par leur conseil à toutes les audiences d'instruction qui ont suivi. 
 
Le 23 février 2004, le juge d'instruction a entendu le Dr A.________, auteur d'un certificat médical versé au dossier, en présence de l'inculpé et de Me Hrant Hovagemyan, qui a posé des questions. 
 
Par ordonnance du 9 novembre 2004, la Chambre d'accusation du canton de Genève a renvoyé X.________ en jugement devant la Cour correctionnelle, siégeant avec le concours du jury, pour tous les chefs d'inculpation, ainsi que pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété. 
A.b A l'ouverture de l'audience de jugement, les plaignantes ne s'étant pas présentées, X.________ a demandé le renvoi des débats à une session ultérieure, afin d'être confronté avec ses accusatrices. Il a aussi réitéré une requête, précédemment rejetée par le juge d'instruction et la chambre d'accusation, tendant à la mise en oeuvre d'une expertise médicale sur la crédibilité des dires de l'épouse. La cour a rejeté les deux requêtes incidentes, la première au motif que les plaignantes avaient disparu sans laisser d'adresse, ce qui rendait illusoire leur comparution à une prochaine audience, la seconde parce que l'utilité d'une expertise de crédibilité n'était pas démontrée et qu'il n'était de toute façon pas admissible qu'elle portât sur les dires d'un adulte. 
A.c Par arrêt du 18 mai 2005, la cour et le jury ont acquitté X.________ des préventions de tentative de viol, voies de fait et menaces, mais l'ont condamné pour lésions corporelles simples et conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété à trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, sous déduction de deux mois et douze jours de détention préventive, et à 500 fr. d'amende. 
 
Les jurés ont motivé leur verdict de culpabilité sur le chef de lésions corporelles simples en retenant, en résumé, qu'au cours de la dispute, X.________ avait donné à son épouse au moins une gifle appuyée ou un coup de poing qui avait ouvert sur le nez de la victime une plaie d'un demi centimètre de long, par laquelle s'était écoulé du sang. L'un des coups avait aussi provoqué une bosse derrière la tête. Un autre avait entraîné la formation d'un hématome, indiqué au moment de l'examen médical par une croûte cicatricielle de l'orifice de la boucle d'oreille droite. Les jurés ont aussi admis que, sous l'effet des coups qu'elle avait reçus, l'épouse, qui était apparue fortement choquée aux gendarmes et aux ambulanciers venus à son secours, avait eu comme un voile devant les yeux et qu'elle avait ressenti une douleur d'une intensité suffisante pour que l'on puisse parler de lésions corporelles. Les jurés ont précisé qu'ils fondaient leurs constatations de fait sur les déclarations de l'accusé, qui n'avait pas contesté avoir frappé son épouse, sur le certificat médical établi par le Dr A.________ et sur le témoignage d'un gendarme et des deux ambulanciers entendus aux débats. Ces preuves corroboraient suffisamment les déclarations de la plaignante pour suppléer au défaut de confrontation entre elle et l'accusé. 
B. 
Contre l'arrêt de la cour correctionnelle, X.________ s'est pourvu en cassation pour violation de l'égalité des armes, du droit d'être entendu, de l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, de la présomption d'innocence, des art. 63, 66 et 123 ch. 1 al. 2 CP et des règles de la procédure cantonale sur les frais. Par arrêt du 11 novembre 2005, la Cour de cassation du canton de Genève a réduit la part des frais mise à sa charge, mais rejeté son pourvoi pour le surplus. 
C. 
Contre ce dernier arrêt, dont il demande l'annulation avec suite de frais et dépens, X.________ exerce un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Il se plaint, dans le premier, d'une violation de l'art. 6 CEDH notamment et, dans le second, d'une violation des art. 63, 66, 123 et 126 CP. 
Il assortit ses deux recours d'une demande d'assistance judiciaire. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à l'art. 275 al. 5 PPF, lorsqu'une décision fait à la fois l'objet d'un recours de droit public et d'un pourvoi en nullité, il convient en principe d'examiner d'abord le recours de droit public. Rien en l'espèce ne justifie de déroger à cette règle. 
 
I. Recours de droit public. 
2. 
2.1 Les décisions pénales de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ) peuvent faire l'objet d'un recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), dès lors qu'un tel motif ne peut être soulevé à l'appui d'un pourvoi en nullité (cf. art. 84 al. 2 OJ et 269 al. 2 PPF). 
 
Interjeté en temps utile, pour violation de l'art. 6 CEDH notamment, contre un arrêt final rendu par la Cour de cassation du canton de Genève, le présent recours est recevable au regard des art. 84 al. 1 et 2, 86 al. 1, 87, 88 et 89 al. 1 OJ. 
2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558 et les arrêts cités), contenir un exposé succinct des droits constitutionnels prétendument violés et préciser en quoi consiste la violation alléguée. Il en résulte que, lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'applique pas le droit d'office. Il n'a pas à vérifier si la décision attaquée est en tous points conforme à l'ordre juridique. Il n'examine que les griefs de nature constitutionnelle soulevés et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120 et les arrêts cités). 
 
 
Ces exigences de motivation s'appliquent en particulier aux recours pour violation de la CEDH (ATF 125 I 417 consid. 6c p. 429 s.). Il ne suffit dès lors pas de rassembler pêle-mêle sous une rubrique intitulée "violation du droit à un procès équitable (art. 6 CEDH)" toute une série de griefs divers, comme le fait en l'espèce le recourant, pour que le Tribunal fédéral soit tenu de se prononcer sur chacun d'eux, sans autre condition. Seuls seront examinés les moyens que le recourant prend de la violation d'un droit constitutionnel ou conventionnel clairement invoqué, avec l'indication concrète et précise de la manière dont ce droit aurait été méconnu par la cour cantonale. Les autres critiques formulées dans l'acte de recours sont irrecevables. 
3. 
Le recourant soutient, en premier lieu, que la cour de cassation cantonale a violé son droit d'être entendu en omettant de motiver le rejet du moyen qu'il avait pris, dans son pourvoi cantonal, du refus de la cour correctionnelle d'ordonner une expertise sur la crédibilité des dires de l'épouse. 
 
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit des parties de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'elles puissent la comprendre et l'attaquer utilement, s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour remplir ces conditions, il suffit que l'autorité qui rend une décision indique, même brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle fonde la solution retenue, de façon que les parties puissent mesurer la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause si elles le souhaitent (ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14; 121 I 54 consid. 2c p. 57). 
 
En l'espèce, dans la motivation de son arrêt, la cour de cassation cantonale n'a certes pas mentionné les art. 6 par. 3 let. d CEDH, 14 Pacte ONU II et 29 al. 2 Cst. (droit à l'administration de preuves) invoqués par le recourant. Elle a répondu globalement à tous les griefs d'ordre constitutionnel ou procédural soulevés dans le pourvoi, après des explications portant sur l'interdiction de l'arbitraire. Néanmoins, elle a expressément indiqué qu'elle jugeait le procès du recourant en tous points équitable. Elle a justifié cette appréciation en rappelant que les arguments du recourant sur l'égalité des armes et la crédibilité douteuse de ses accusatrices avaient manifestement été entendus et suivis par le jury, puisque celui-ci avait motivé son verdict de non culpabilité sur les préventions de tentative de viol, de voies de fait et de menace par "l'ambivalence de la partie civile" et son verdict de culpabilité sur le chef de lésions corporelles simples par des témoignages de tiers et par un constat médical versé au dossier, et non par les dires de la victime. A la lecture de ces motifs, le recourant, qui était assisté d'un avocat, pouvait comprendre les raisons pour lesquelles la cour de cassation cantonale rejetait son moyen. Son droit à l'obtention d'une décision motivée n'a dès lors pas été violé. 
4. 
En deuxième lieu, invoquant les art. 6 par. 3 let. d CEDH, 14 Pacte ONU II et 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable, d'abord parce que la cour correctionnelle a refusé d'ordonner une expertise sur la crédibilité des dires de son épouse et de renvoyer les débats afin de le confronter avec les plaignantes et l'auteur du certificat médical versé au dossier, et, ensuite, parce que la cour et le jury auraient apprécié la gravité des atteintes physiques subies par l'épouse, et fixé la peine, de manière inéquitable. 
4.1 L'appréciation de la gravité des atteintes physiques subies par la victime pour déterminer si elles doivent être qualifiées, ou non, de lésions corporelles au sens de l'art. 123 CP, de même que la fixation de la peine en application des art. 63 ss CP, relèvent du droit pénal matériel. Recevables à l'appui d'un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF), des griefs qui ont trait à ces opérations ne sont pas recevables dans le cadre d'un recours de droit public (art. 86 al. 2 OJ). 
4.2 Aux termes de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. La notion de "témoin", au sens de cette disposition, est autonome (Louis-Edmond Pettiti/Emmanuel Decaux/Pierre-Henri Imbert, La Convention européenne des droits de l'homme, 2ème éd., p. 275; Jochen Frowein/Wolfgang Peukert, Europäische Menschenrechtskonvention, 2ème éd., n. 200 p. 310) et s'applique notamment aux experts désignés par la défense (Jacques Velu/Rusen Ergec, La Convention européenne des droits de l'homme, Extrait du Répertoire pratique du droit belge, Complément t. VII, n. 615 p. 504 et les références). L'art. 14 par. 3 let. e Pacte ONU II, qui est formulé en termes presque identiques, a la même portée (cf. Velu/Ergec, op. cit., n. 388 p. 343). Avec l'art. 29 al. 2 Cst., qui confère notamment à l'accusé le droit d'offrir des preuves pertinentes et de participer à leur administration, ces dispositions constituent un aspect particulier du droit à un procès équitable, garanti par les art. 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 1 Pacte ONU II (ATF 129 I 151 consid. 3.1 p. 153 s.). 
4.2.1 Le droit à un procès équitable vise l'ensemble de la procédure. Il ne donne pas un droit formel et absolu au contre-interrogatoire des témoins à charge à l'audience de jugement. En effet, si les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire, l'emploi de dépositions à charge remontant à la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction préparatoire ne se heurte pas en soi aux art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 et 3 let. d CEDH et 14 par. 1 et 3 let. e Pacte ONU II, si l'accusé s'est vu accorder une occasion adéquate et suffisante de contester la déposition utilisée et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (ATF 129 I 151 consid. 3.1 p. 154; pour l'art. 6 CEDH, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause S.N. contre Suède du 2 juillet 2002, par. 44 et les références). 
En l'espèce, la défense a pu contre-interroger l'épouse à l'audience d'instruction du 4 décembre 2003, la belle-mère à celle du 10 décembre 2003 et l'auteur du certificat médical versé au dossier à celle du 23 février 2004. Elle ne prétend pas qu'à l'une ou l'autre de ces occasions, elle aurait été limitée dans sa faculté de poser des questions. Aussi le moyen pris d'une violation des art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 et 3 let. d CEDH et 14 par. 1 et 3 let. e Pacte ONU II en raison de l'absence des plaignantes et du Dr A.________ à l'audience de la cour correctionnelle est-il mal fondé. 
4.2.2 Par ailleurs, le droit de requérir l'administration de preuves à décharge, tel qu'il résulte des dispositions constitutionnelle et conventionnelles précitées, est subordonné à la condition que les preuves requises soient de nature à contribuer à la manifestation de la vérité ou, en d'autres termes, à éclairer le juge sur des faits pertinents (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135 et les références; Velu/Ergec, op. cit., n. 610 et 611 p. 501 s.). Un refus fondé sur l'inaptitude du moyen de preuve requis à établir un fait pertinent, ou sur une appréciation anticipée et exempte d'arbitraire des preuves déjà administrées, est admissible (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135; 121 I 306 consid. 1b p. 308 s. et les références). 
 
En l'espèce, non seulement la crédibilité de l'épouse est sans pertinence - puisque la cour et le jury ne se sont fondés sur les dires de celle-ci que dans la faible mesure où ils étaient corroborés par les constatations des gendarmes et ambulanciers dépêchés sur les lieux, ou par celles du médecin qui a examiné l'épouse peu après - mais on ne voit pas en quoi, de plus, les juridictions cantonales auraient versé dans l'arbitraire (pour la définition de cette notion, cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les références) en considérant que ni la croyance de la plaignante à la cartomancie ni sa consommation de cannabis ne dénotaient un trouble psychique de nature à mettre en doute, pour raison médicale, la crédibilité de ses dires sur le déroulement de la dispute du 23 novembre 2003. Les critiques que le recourant formule à cet égard sont purement appellatoires et, partant, irrecevables (cf. ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). Aussi le refus de la cour correctionnelle d'ordonner une expertise de crédibilité n'a-t-il pas privé le recourant d'un procès équitable. Si elles avaient convaincu le jury, les déclarations de l'épouse au juge d'instruction auraient pu servir de base au verdict sans que le recourant soit lésé dans ses droits constitutionnels. 
 
En définitive, le moyen pris d'une violation des art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 et 3 let. d CEDH et 14 par. 1 et 3 let. e Pacte ONU II est donc mal fondé. 
5. 
Enfin, le recourant allègue qu'il n'a pas bénéficié de la présomption d'innocence garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, tant en première qu'en seconde instances cantonales. 
5.1 La présomption d'innocence garantie aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, qui ont la même portée, est le corollaire du principe in dubio pro reo en tant que règle du fardeau de la preuve. Elle signifie que toute personne accusée d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé. Cette présomption est violée si le juge condamne un accusé au motif que celui-ci n'a pas établi son innocence ou s'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que le juge a prononcé une condamnation uniquement parce qu'il n'était pas convaincu de l'innocence de l'accusé (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 4; 124 IV 86 consid. 2a p. 88, 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). En revanche, la présomption d'innocence n'est pas violée si le juge retient des faits sur la matérialité desquels il n'éprouve aucun doute. 
5.2 Le recourant soutient, en substance, que les jurés l'ont déclaré coupable de lésions corporelles simples non parce qu'ils étaient convaincus que l'épouse avait subi des atteintes constitutives de lésions corporelles, mais parce que la chambre d'accusation avait omis de poser une question subsidiaire sur la contravention de voies de fait et qu'un verdict de non culpabilité sur le chef de lésions corporelles simples aurait dès lors conduit à son acquittement pur et simple pour ce qui concerne les coups qu'il avait donnés à l'épouse - ce que les jurés n'auraient pas accepté. 
 
Ce moyen n'a pas le moindre fondement. Il ressort des motifs du verdict que les jurés ont déclaré le recourant coupable de lésions corporelles simples parce qu'ils étaient intimement convaincus que les coups donnés à l'épouse avaient eu, en fait, un certain résultat - qu'ils ont décrit avec précision - et que ce résultat entrait, en droit, dans les prévisions de l'art. 123 CP. Rien dans la motivation du verdict n'autorise à penser que les jurés pourraient s'être laissé guider par les considérations que leur prête le recourant. Ils ont retenu des faits sur lesquels ils n'avaient aucun doute et n'ont donc pas méconnu la présomption d'innocence. 
5.3 Ensuite, le recourant soutient que la cour de cassation cantonale se serait dispensée d'examiner s'il s'était vraiment rendu coupable de lésions corporelles simples - plutôt que de voies de fait - parce qu'elle aurait considéré qu'il avait admis, en reconnaissant avoir giflé son épouse et en concédant que ce comportement constituait un délit, que les faits qu'il avait commis constituaient le délit de lésions corporelles simples et non seulement la contravention de voies de fait. 
 
Saisie par le recourant d'un pourvoi pour violation de la loi pénale, de règles essentielles de la procédure et de droits des parties, conformément à l'art. 340 let. a, d et e du code de procédure pénale genevois du 29 septembre 1977 (RSG E 4 20), la cour de cassation cantonale n'avait pas à statuer elle-même sur les faits de la cause, mais seulement à s'assurer que le jury les avait bien établis en respectant la présomption d'innocence. Comme tel est le cas (cf. supra, consid. 5.2), elle n'a donc pas violé les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH en rejetant le moyen cantonal de cassation que le recourant fondait sur ces dispositions, quels que soient les motifs de ce rejet. 
Aussi, le moyen que le recourant prend d'une violation de la présomption d'innocence est-il mal fondé. Comme il ne soulève pas d'autre moyen suffisamment motivé, son recours de droit public doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
 
 
II. Pourvoi en nullité. 
6. 
Le pourvoi en nullité est ouvert pour se plaindre de fausse application du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF) aux faits retenus par la cour cantonale. Le recourant ne peut dès lors pas remettre en cause les constatations de fait de celle-ci, qui lient le Tribunal fédéral (art. 277bis al. 1 PPF), ni introduire des faits nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). Si l'un de ses moyens est fondé sur un état de fait différent de celui de l'arrêt attaqué, il ne peut pas en être tenu compte (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 67; 124 IV 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). Seuls seront donc examinés en l'espèce les arguments que le recourant développe sur la base des constatations de fait cantonales. Les autres sont irrecevables. 
 
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 277bis al. 2 PPF). Mais il ne peut aller au-delà de leurs conclusions (art. 277bis al. 1 PPF), qui doivent être interprétées à la lumière de la motivation du pourvoi. Celle-ci circonscrit dès lors les points litigieux que la cour de céans peut examiner (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités). 
7. 
Le recourant prétend que les faits retenus contre lui ne sont pas constitutifs de lésions corporelles simples (art. 123 CP), mais seulement de voies de fait (art. 126 CP). 
7.1 L'art. 123 CP, qui réprime les lésions corporelles simples, protège, d'une part, le corps et, d'autre part, la santé, tant physique que mentale. Ces biens peuvent être lésés par des atteintes importantes à l'intégrité corporelle, comme l'injection d'une substance dans le corps ou le rasage intégral de la chevelure, et par tout acte qui crée un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, notamment par des blessures externes ou internes (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26; 107 IV 40 consid. 5c p. 42; 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références). L'art. 126 CP réprime les voies de fait qui ne causent ni lésions corporelles ni atteintes à la santé. 
 
Dans ces conditions, il a été jugé qu'un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). En revanche, la qualification est plus délicate en présence de simples contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures. Ces atteintes constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26; 107 IV 40 consid. 5c p. 42; 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références). 
 
Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît une certaine marge d'appréciation au juge du fait, car l'établissement des faits et leur subsomption sous la notion indéterminée sont étroitement liés. En présence d'un cas limite, le Tribunal fédéral s'impose dès lors une certaine réserve dans la critique de l'interprétation faite par l'autorité cantonale (ATF 116 IV 312 consid. 2c p. 315; 115 IV 17 consid. 2b p. 20). 
7.2 En l'espèce, au cours de la dispute du 23 novembre 2003, l'épouse a reçu au moins un coup qui a entraîné la formation d'un hématome près de l'orifice de sa boucle d'oreille droite - ce qui suffit en soi à justifier la qualification de lésions corporelles simples - et une gifle appuyée ou un coup de poing qui a ouvert une plaie d'un demi centimètre sur son nez. Au demeurant, fortement choquée par les coups que le recourant lui a donnés, elle a été proche, un instant, de perdre connaissance, puisqu'elle a eu comme un voile devant les yeux. Dans ces conditions, on ne saurait dire que les juges cantonaux ont violé le droit fédéral en appliquant l'art. 123 CP plutôt que l'art. 126 CP. Le moyen pris d'une violation de ces dispositions est sans fondement. 
8. 
Enfin, le recourant se plaint qu'en ne censurant pas le refus de la cour correctionnelle et du jury d'atténuer la peine en application de l'art. 66 CP, lors même que la motivation du verdict mentionnait que les lésions subies par l'épouse étaient "de peu de gravité au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP", la cour de cassation cantonale ait violé les art. 63 et 66 CP
8.1 Il est exact que, dans la motivation du verdict, les jurés ont indiqué qu'ils considéraient qu'il s'agissait en l'espèce "de lésions corporelles de peu de gravité au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP" (cf. motivation du verdict, p. 5). Mais ils ont formellement répondu "non" à la question portant sur l'existence de circonstances atténuantes sur le chef de lésions corporelles simples (cf. réponses inscrites en page 5 des questions posées au jury, annexe 2 à l'arrêt de la cour correctionnelle avec jury). Quant à l'arrêt final rendu par la cour et le jury, il mentionne notamment, parmi les dispositions appliquées, les art. 63 et 123 ch. 1 CP - sans préciser s'il s'agit du premier ou du second alinéa de cette dernière disposition - mais non l'art. 66 CP (cf. arrêt de la cour avec jury du 18 mai 2005, p. 12). C'est donc par suite d'une inadvertance manifeste, qui doit être rectifiée d'office (art. 277bis al. 1 PPF), que la cour de cassation cantonale a retenu que la cour correctionnelle avec jury aurait finalement considéré que les lésions subies par l'épouse "pouvaient, dans le cas d'espèce, être traitées de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP" (cf. arrêt attaqué, consid. 3 p. 8). L'arrêt final de la cour et du jury ne qualifie pas le cas du recourant comme étant de peu de gravité au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP
8.2 Ce ne sont pas les art. 63 et 66 CP ni aucune autre règle de droit fédéral, mais exclusivement les règles cantonales de procédure, qui déterminent si, lorsqu'elle siégeait avec le concours du jury pour fixer la peine et rendre l'arrêt final, la cour correctionnelle était liée par l'opinion que les jurés avaient précédemment exprimée, dans la motivation du verdict, quant au peu de gravité du cas au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP. Dans la mesure où ils tendent à faire valoir que la cour aurait empiété sur les prérogatives du jury en considérant que le cas n'était pas de peu de gravité au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, les arguments du recourant sont donc sans rapport avec les dispositions légales qu'il invoque. Revenant en réalité à alléguer une violation du droit cantonal de procédure, ils sont même irrecevables (art. 269 al. 1 a contrario et 273 al. 1 let b in fine PPF). La seule question qui se pose au Tribunal fédéral dans le cadre du pourvoi est celle de savoir si, sur le vu des faits constatés par les juridictions cantonales, le présent cas est, ou n'est pas, de peu de gravité au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP et si, par conséquent, la cour de cassation cantonale a, ou n'a pas, violé les art. 63, 66 et 123 ch. 1 al. 2 CP en refusant d'annuler l'arrêt final par lequel la cour et le jury ont condamné le recourant, pour lésions corporelles simples et conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété, à une peine non atténuée. 
8.3 L'art. 123 ch. 1 al. 1 CP prévoit, en substance, que l'auteur de lésions corporelles simples sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement. Toutefois, aux termes de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, le juge pourra, dans les cas de peu de gravité, atténuer librement la peine (art. 66 CP). D'après la jurisprudence, pour déterminer si l'on se trouve dans un cas de peu de gravité au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances de l'acte, et non seulement sur la gravité objective des lésions causées (ATF 127 IV 59 consid. 2a/bb p. 60 ss). 
 
En l'espèce, la cour de cassation cantonale, qui ne s'est pas expressément prononcée sur la question, a implicitement fait sienne l'appréciation conjointe de la cour correctionnelle et du jury selon laquelle il n'y avait pas lieu de faire application de l'art. 66 CP, parce que des faits de violence sur son épouse étaient en soi inadmissibles, quel que fût le degré de gravité objective des lésions subies. Par ailleurs, il ressort des constatations de fait de l'arrêt attaqué que le recourant a frappé son épouse pour un motif futile (elle avait refusé d'aller le voir sur son lieu de travail) et alors même que sa belle-mère l'avait enjoint de cesser ses agissements. 
 
Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il n'était pas contraire au droit fédéral de refuser au recourant le bénéfice de la circonstance atténuante prévue à l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP. Le cas d'un mari qui profite de sa supériorité physique pour infliger des lésions corporelles à son épouse, pour un motif futile et au mépris d'appels à la raison lancés par une tierce personne, n'est en principe pas de peu de gravité, même si les lésions infligées restent objectivement légères. Dès lors, le moyen pris d'un refus injustifié d'appliquer l'art. 66 CP est mal fondé. Au demeurant, la peine prononcée contre le recourant n'apparaît pas excessivement sévère compte tenu de l'ensemble des circonstances. 
 
Aussi le pourvoi doit-il être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
9. 
Comme il est apparu d'emblée que les deux recours étaient dépourvus de chance de succès, les requêtes d'assistance judiciaire doivent être rejetées (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, arrêtés à 2'000 fr. pour chacun des deux recours, soit à 4'000 fr. au total (art. 156 al. 1 OJ, 245 et 278 al. 1 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Les requêtes d'assistance judiciaire du recourant sont rejetées. 
4. 
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de cassation du canton de Genève. 
Lausanne, le 27 février 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: