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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.374/2002/col 
 
Arrêt du 24 septembre 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Reeb, Catenazzi, 
greffier Zimmermann. 
 
les époux A.________, 
recourants, 
tous deux représentés par Me Marcel Heider, avocat, avenue Nestlé 8, case postale 319, 1820 Montreux, 
 
contre 
 
Marc Pellet, Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, Cour-au-Chantre, rue du Simplon 22, Case postale, 1800 Vevey 1, 
les époux B.________, 
intimés, 
tous deux représentés par Me Elisabeth Santschi, avocate, case postale 412, 1009 Pully, 
Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
récusation, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 juin 2002. 
 
Faits: 
A. 
Les époux A.________ sont propriétaires de la parcelle n°578 du Registre foncier de Montreux. Sur ce bien-fonds sis au lieu-dit "Coteau de Belmont" est édifiée une maison d'habitation qui sert de résidence principale aux époux A.________. Les époux B.________ sont copropriétaires de la parcelle voisine n°594, sur laquelle est édifiée leur maison d'habitation. Selon un acte du 28 décembre 1961 inscrit au Registre foncier, les parcelles n°578 et 594, comme fonds réciproquement dominants et servants, sont grevés d'une servitude aux termes de laquelle "il ne pourra être planté sur les fonds intéressés aucun arbre de haute tige sans l'autorisation des autres propriétaires intéressés". 
 
Le 18 juillet 2001, les époux A.________ ont demandé au Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois d'ordonner aux époux B.________ de se conformer à la servitude et, partant, de faire abattre le cèdre se trouvant sur leur bien-fonds, respectivement d'écimer cet arbre de manière à ce qu'il ne masque plus leur vue sur le lac. 
 
Dans leur réponse du 16 octobre 2001, les défendeurs ont conclu au rejet des conclusions des demandeurs. Ils ont exposé avoir fait élaguer le cèdre, dans une mesure que les demandeurs ont estimé insuffisante. 
 
Le 14 mai 2002, le magistrat Marc Pellet, Président du Tribunal d'arrondissement, a tenu une audience pour tenter la conciliation et, en cas d'échec, pour organiser l'instruction préliminaire de la cause. Examinant le dossier photographique versé au dossier de la procédure, il a dit que l'arbre litigieux ne masquerait pas la vue panoramique dont on jouit depuis la parcelle des demandeurs. A raison de cette remarque, ceux-ci ont aussitôt demandé la récusation du Président Pellet, par dictée au procès-verbal de l'audience ("Vu les déclarations du président selon lesquelles l'arbre litigieux ne masquerait pas la vue panoramique sur le lac, qu'il s'agit là d'un préjugé que les requérants ne sauraient admettre"). Le Président a levé l'audience et transmis la demande au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Celui-ci a invité le Président Pellet et les intimés à se déterminer, ce qu'ils ont fait, avant d'accorder aux requérants la possibilité de répliquer. Dans leurs observations du 31 mai 2002, les époux A.________ ont dénoncé l'attitude du Président Pellet lors de l'audience du 14 mai 2002: il aurait notamment affirmé avoir meilleure chose à faire que de s'occuper de querelles de voisinage; il aurait en outre refusé de saluer leur mandataire à la fin de l'audience. 
 
Par arrêt du 13 juin 2002, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la requête de récusation. Elle a considéré, en bref, que la remarque au sujet de l'impact du cèdre sur la vue correspondait à la réalité des faits. De tels propos pouvaient s'inscrire dans la mission de conciliation du juge; pour le surplus, il n'y avait pas lieu d'examiner les autres motifs de récusation invoqués par les requérants pour la première fois dans leurs observations du 31 mai 2002. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, les époux A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 13 juin 2002. Ils invoquent les art. 9, 29 al. 2 et 30 al. 1 Cst., ainsi que les art. 42 al. 1 CPC/VD et 6 par. 1 CEDH. 
 
Le Président Pellet se réfère à ses observations adressées au Tribunal cantonal, sans prendre de conclusions. Les intimés B.________ concluent au rejet du recours. 
 
Le Tribunal cantonal se réfère à son arrêt et propose le rejet du recours. Il expose notamment que la décision attaquée porte exclusivement sur la demande de récusation présentée par dictée au procès-verbal de l'audience et il précise que si les recourants entendent se prévaloir d'autres faits, il leur est loisible de déposer une seconde demande de récusation, dans les formes prescrites à l'art. 47 CPC/VD. 
C. 
Le 20 septembre 2002, les recourants ont communiqué au Tribunal fédéral, pour information, une nouvelle requête de récusation du Président Pellet, adressée directement à lui le même jour. Cette requête dénonce le comportement de ce magistrat lors de l'audience du 14 mai 2002. En conséquence, les recourants demandent au Tribunal fédéral de suspendre la procédure du recours de droit public afin de connaître la réaction du magistrat visé ainsi que, le cas échéant, de la Cour administrative du Tribunal cantonal, à cette nouvelle requête. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Les recourants reprochent au Tribunal cantonal de n'avoir pas examiné le motif de récusation invoqué dans leurs observations du 31 mai 2002. Ils se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus et d'une application arbitraire du droit cantonal. 
 
Le droit cantonal prévoit que la demande de récusation doit être faite par requête déposée au greffe ou, à l'audience, par dictée au procès-verbal; elle doit être motivée (art. 47 al. 1 CPC/VD). La décision attaquée ne se prononce que sur un motif de récusation, celui mentionné au procès-verbal de l'audience du 14 mai 2002. Les recourants n'avaient pas fait d'autre dictée lors de cette audience; avant que l'affaire ne soit transmise au Tribunal cantonal (cf. art. 47 al. 2 CPC), ils n'avaient pas présenté d'autres griefs à l'encontre du Président Pellet par une requête écrite et motivée, déposée au greffe du Tribunal d'arrondissement. Le Tribunal qui se prononce uniquement sur les requêtes déposées dans le respect des formes légales ne viole en principe pas le droit d'être entendu des parties. En l'occurrence, les recourants - qui ont du reste, depuis lors (le 20 septembre 2002), déposé une nouvelle demande de récusation fondée sur les motifs déjà exposés dans leurs observations du 31 mai 2002 - ne cherchent pas à démontrer, de façon suffisamment précise et conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 128 II 50 consid. 1c p. 53/54; 127 I 38 consid. 4 p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536, et les arrêts cités), qu'une application stricte des règles de forme de l'art. 47 al. 1 CPC/VD serait arbitraire ou contraire au droit constitutionnel fédéral. Ce grief est donc irrecevable. 
2. 
Il ne se justifie pas de suspendre la procédure du recours de droit public car la décision sur la nouvelle demande de récusation n'est pas susceptible d'influencer l'issue de la présente cause (art. 6 al. 1 PCF par renvoi de l'art. 40 OJ). 
3. 
De l'avis des recourants, les propos tenus par le Président Pellet lors de l'audience du 14 mai 2002 auraient dû conduire à sa récusation. Ils invoquent dans ce contexte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH et se plaignent d'une violation arbitraire de l'art. 42 al. 1 CPC/VD. 
3.1 Saisi du grief de la violation du droit à un juge indépendant et impartial, le Tribunal fédéral n'examine l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire. Il apprécie en revanche librement la compatibilité de la procédure suivie en l'espèce avec les garanties offertes par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 126 I 68 consid. 3b p. 73; 123 I 49 consid. 2b p. 51; 118 Ia 282 consid. 3b p. 284/285; 117 Ia 157 consid. 1a p. 159, 170 consid. 1 p. 172/173, 175 consid. 2 p. 177). 
3.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CPC/VD, les magistrats et les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et leurs suppléants peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une partie, son mandataire ou son avocat sont de nature à compromettre leur impartialité. Tel qu'il est invoqué, le grief d'arbitraire soulevé en relation avec cette disposition cantonale n'a pas de portée propre par rapport à celui tiré des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (cf. aussi Jean-François Poudret/Jacques Haldy/Denis Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne, 2002, n. 1 ad art. 42). 
3.3 Selon l'art. 30 al. 1 Cst. - qui, de ce point de vue, a la même portée que l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 128 V 82 consid. 2a p. 84; 127 I 196 consid. 2b p. 198; 126 I 68 consid. 3a p. 73, 228 consid. 2a/aa p. 230, 235 consid. 2a p. 236, et les arrêts cités) - toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, c'est-à-dire par des juges qui offrent la garantie d'une appréciation parfaitement objective de la cause (ATF 128 V 82 consid. 2a p. 84; 127 I 196 consid. 2b p. 198; 126 I 68 consid. 3a p. 73; 123 I 49 consid. 2b p. 51). Des circonstances extérieures au procès ne doivent influer sur le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie, car celui qui se trouve sous de telles influences ne peut être un "juste médiateur" (ATF 128 V 82 consid. 2a p. 84; 125 I 209 consid. 8a p. 217; 123 I 49 consid. 2b p. 51). Cette garantie est assurée en premier lieu par les règles cantonales relatives à la récusation. Mais, indépendamment de ces dispositions cantonales, la Constitution et la Convention assurent à chacun que seuls des juges qui ne font pas d'acception de personnes statuent sur son litige. Si la simple affirmation de la partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs, il n'est pas davantage nécessaire que le juge soit effectivement prévenu; la suspicion est légitime même si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant que celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement (ATF 128 V 82 consid. 2a p. 84; 124 I 121 consid. 3a p. 123/124; 122 I 18 consid. 2b/bb p. 24; 120 Ia 184 consid. 2b p. 18, et les arrêts cités). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction et le comportement personnels de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (arrêts Wettstein c. Suisse, du 21 décembre 2000, par. 42; Ciraklar c. Turquie, du 29 octobre 1998 par. 38; Castillo Algar c. Espagne, du 28 octobre 1998, par. 43, et les arrêts cités). S'agissant de la démarche subjective, l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt Castillo Algar, précité, par. 44). Quant à l'appréciation objective, elle consiste à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables et notamment aux prévenus. Doit donc se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d'impartialité. Pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une raison légitime de redouter d'un juge un défaut d'impartialité, l'optique du justiciable entre en ligne de compte, mais ne joue pas un rôle décisif; l'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (arrêts Wettstein, précité, par. 44; Castillo Algar, précité, par. 45; Incal c. Turquie, du 9 juin 1998 par. 71; Ferrantelli et Santangelo c . Italie, du 7 août 1996 par. 58, Saraiva de Carvalho c. Portugal, du 22 avril 1994, Série A, vol. 286 par. 35, et les arrêts cités). 
3.4 Lors de l'audience du 14 mai 2002, le Président Pellet a estimé, sur le vu du dossier photographique joint à la procédure, que le cèdre planté sur la parcelle des intimés B.________ ne masquait pas la vue panoramique sur le lac dont on jouit depuis le terrain des recourants. Le contenu de cette déclaration, relaté au procès-verbal de cette audience, n'est pas contesté. Les recourants y ont vu la marque d'un préjugé en leur défaveur. Pour le Tribunal cantonal au contraire, cette remarque s'inscrirait dans la tentative d'une conciliation, refléterait la réalité des faits et n'aurait de toute manière aucune incidence sur le sort de la cause, relative à l'interprétation et au respect d'une servitude. 
Le juge doit tenter de concilier les parties (art. 126 CPC/VD). Il lui faut rechercher une solution médiane satisfaisante pour tous et respectueuse du cadre légal, de manière à mettre fin au litige d'entrée de cause. Pour la réalisation de cette mission délicate, le juge est nécessairement amené à convaincre les parties d'abandonner une partie de leurs conclusions initiales, à entrevoir le bénéfice d'une solution différente, utile à tous et conforme au sentiment de justice. Cela implique de sa part d'éclairer les uns et les autres sur tel ou tel point de fait ou de droit et de faire entrevoir les conséquences, procédurales ou de fond, de telle ou telle position, en faisant oeuvre de persuasion, tact et ménagement. La démarche du juge doit rester prudente, afin de préserver sa position d'arbitre pour le cas où ses efforts n'aboutiraient pas. 
 
En faisant la remarque que les recourants lui reprochent, le Président Pellet n'a fait qu'exprimer une réalité: comme le montrent les photographies déposées par les recourants au dossier de la procédure cantonale, on jouit depuis la terrasse de leur maison d'une vue qui embrasse tout le panorama donnant, depuis les hauts de Montreux, sur le lac Léman, les Préalpes et les Alpes, ainsi que sur la Savoie. Le cèdre planté sur le terrain des intimés B.________ porte atteinte à cette vue, mais ne la bouche pas. Le Président Pellet n'a pas voulu sous-entendre qu'il s'apprêtait à rejeter la demande des recourants. Son intention était de suggérer qu'une solution intermédiaire pourrait consister à élaguer le cèdre plutôt que de le supprimer tout à fait, rejoignant ainsi la conclusion subsidiaire présentée par les recourants le 18 juillet 2001. L'intervention du Président Pellet devait être comprise comme l'amorce de la conciliation qu'il devait tenter, selon l'art. 126 CPC/VD, même si la probabilité d'un accord sur ce point paraissait d'emblée compromise: les intimés avaient déjà fait écimer le cèdre, dans la mesure estimée supportable pour l'arbre, selon les spécialistes auxquels ils s'étaient adressés; cette solution n'avait pas contenté les recourants. Toutefois, même si la marge de manoeuvre était étroite, le juge se devait d'explorer cette voie. Les craintes suscitées par sa démarche chez les recourants, à l'ouïe des propos tenus, étaient excessives. Il n'y a pas là motif à récusation. 
 
La demande du 18 juillet 2001 requiert de déterminer la valeur et la portée de la servitude dont se prévalent les recourants. Tant le Tribunal cantonal que les recourants ont souligné que les motifs pour lesquels la récusation a été demandée ne présentaient aucun lien avec les questions à trancher au fond. Partant, elle ne préjuge pas du sort de la cause, ni ne manifeste une quelconque prévention à l'égard des recourants. 
4. 
Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 156 OJ), ainsi qu'une indemnité en faveur des intimés B.________, à titre de dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge des recourants, ainsi qu'une indemnité de 1000 fr. en faveur des intimés B.________, à titre de dépens. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Président Pellet. 
Lausanne, le 24 septembre 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: