Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_69/2008/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 10 juillet 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service des Migrations, Office de la population et des migrations du canton de Berne, 
Eigerstrasse 73, 3007 Berne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision du Conseil- exécutif du Canton de Berne, du 28 mai 2008. 
 
Considérant: 
que X.________, ressortissant du Congo (Brazzaville) né en 1977, a déposé en 2000 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office fédéral des migrations (ODM; anciennement: Office fédéral des réfugiés), le 13 décembre 2002, 
que le renvoi prononcé en 2002 est exécutoire depuis 2003, 
que, par requête du 2 juillet 2007, l'intéressé a demandé l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), 
que, le 14 août 2007, le Service des migrations, office de la population et des migrations (OPM) du canton de Berne a informé l'intéressé que sa demande ne sera pas transmise à l'ODM, 
que, par décision formelle du 24 septembre 2007, l'OPM a rejeté la demande d'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi
que, par décision du 30 janvier 2008, la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM) a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 24 septembre 2007, en constatant que celui-ci n'avait pas la qualité de partie et qu'il ne pouvait donc pas conclure à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi
que, par décision du 28 mai 2008, le Conseil-exécutif du canton de Berne a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours de l'intéressé contre la décision de la POM, 
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ déclare interjeter recours contre la décision précitée du Conseil-exécutif du canton de Berne et demande au Tribunal fédéral de reconsidérer sa situation, 
que le recourant ne peut invoquer aucune disposition de droit fédéral ou de droit international lui accordant le droit au renouvellement de son autorisation de séjour, de sorte que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF), 
que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pourrait être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), 
que la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF), dès lors que le recourant ne fait pas valoir dans son écriture la violation de droits constitutionnels par le Conseil-exécutif (art. 106 al. 2 et 42 al. 2 LTF), 
que, par ailleurs, la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), 
que, faute de droit à l'autorisation de séjour requise et faute de qualité de partie dans la procédure cantonale (cf. art. 14 al. 4 LAsi), le recourant n'a pas qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 197 ss), 
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, 
que, dans la mesure où le recourant demande à être dispensé des frais de la présente procédure, sa requête doit être rejetée, les conclusions de son recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF), 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recou-rant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations, office de la population et des migrations ainsi qu'au Conseil exécutif du Canton de Berne. 
Lausanne, le 10 juillet 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Merkli Charif Feller