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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2D_39/2012 
 
Arrêt du 6 août 2012 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Addy. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Philippe Degoumois, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Office de la population et des migrations du canton de Berne, 
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours constitutionnel contre le jugement du Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 29 juin 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 31 mars 2010, après de nombreuses tentatives infructueuses de régulariser sa situation en Suisse, X.________, ressortissante de Guinée équatoriale née en 1965, a sollicité l'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur. L'autorité bernoise compétente en matière de police des étrangers n'est pas entrée en matière sur sa demande et les recours formés contre sa décision ont tous été rejetés, en dernier lieu par jugement du 29 juin 2012 du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française (ci-après cité: le Tribunal cantonal). 
 
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler le jugement précité du Tribunal cantonal et de faire droit à sa demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur, éventuellement de renvoyer la cause à "l'autorité cantonale compétente" pour nouvelle décision. Elle requiert également d'accorder le bénéfice de l'effet suspensif au recours. 
 
2. 
A raison, la recourante procède par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, faute de pouvoir déduire un droit à une autorisation de séjour du droit fédéral et/ou international pertinent, comme l'exige l'art. 83 let. c LTF pour former un recours en matière de droit public contre une décision d'autorisation de séjour (cf. art. 83 let. c LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels au sens des art. 113 ss LTF suppose cependant l'existence d'un "intérêt juridique" à obtenir l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). Dans la mesure où elle n'a pas droit à une autorisation de séjour (cf. supra), la recourante n'a donc pas la qualité pour recourir. A cet égard, il est rappelé que l'interdiction de l'arbitraire tirée de l'art. 9 Cst. ne confère à elle seule pas une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.). Il en va de même des vagues critiques de la recourante sur la manière prétendument illégale, inhumaine et contraire à tous les principes juridiques dont auraient fait preuve les autorités précédentes dans le traitement de son cas. 
 
Même si elle n'a pas qualité pour agir sur le fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 137 II 40 consid. 2.2 p. 42; 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant, toutefois, qu'elle n'invoque pas des moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). Or, en l'espèce, la recourante se contente, sous couvert du grief de déni de justice, à remettre en cause les motifs (matériels) pour lesquels les autorités cantonales ont refusé d'entrer en matière sur sa demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur; elle leur reproche notamment l'appréciation anticipée des preuves à laquelle elles ont procédé. De telles critiques, indissociables du fond de la cause, ne sauraient conférer la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire fondé sur la violation des droits de partie. 
 
3. 
Il suit de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale et n'a pas droit à des dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office de la population et des migrations, à la Direction de la police et des affaires militaires et au Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française. 
 
Lausanne, le 6 août 2012 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Addy