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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_116/2018  
 
 
Arrêt du 8 mars 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Olivier Cramer, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Peter Pirkl, avocat, 
intimée, 
 
Office des poursuites de Genève, 
rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
requête de règlement amiable des dettes, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 7 décembre 2017 (C/10643/2017 ACJC/1600/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________ est une ressortissante suisse, âgée de 63 ans. Ses revenus sont limités à sa rente AVS qui s'élève à 1'892 fr. net.  
 
A.b. A.A.________ est propriétaire de la parcelle no 3415, sise au xx, chemin D.________, sur la commune de U.________ (GE). Une villa est érigée sur cette parcelle de 2'500 m2.  
La société C.________ SA, dont A.A.________ est actionnaire et administratrice unique, est propriétaire des parcelles nos 3926 et 4566 sises au xx, chemin D.________, sur la même commune. 
Les trois parcelles précitées constituent un ensemble (ci-après: la propriété D.________). Elles sont toutes grevées de cédules hypothécaires au porteur, en mains de B.________ SA, créancière gagiste. 
Selon un rapport d'expertise du 10 novembre 2014, la valeur de la propriété D.________ a été estimée à 24'918'000 fr. 
 
A.c. C.________ SA a été déclarée en faillite le 2 février 2016 à la requête de B.________ SA.  
 
A.d. A.A.________ fait l'objet de poursuites pour un montant de 313'971 fr. 85, selon l'extrait du registre des poursuites au 12 mai 2017.  
Elle allègue que le total de ses dettes, en capital, intérêts et frais, s'élève à 5'753'000 fr. 
 
A.e. Les trois enfants de la recourante, propriétaires de la parcelle no 2283 de la commune de V.________, sise xx, chemin F.________ à W.________, ont vendu celle-ci à la société E.________ SA, selon promesse de vente et d'achat instrumentée le 19 octobre 2016, pour le prix de 22'700'000 fr., le paiement devant intervenir dans les 60 jours au plus tard suivant l'autorisation de construire en force.  
Celle-ci est toutefois toujours en cours d'instruction. 
 
A.f. La vente forcée de la parcelle no 3415 propriété de A.A.________ a été requise par B.________ SA en sa qualité de créancière gagiste (poursuite no xx xxxxxx x). Selon l'état des charges établi par l'office des poursuites le 30 mars 2017 dans le cadre de la poursuite, le montant de la créance de B.________ SA, garantie par des cédules hypothécaires grevant la parcelle précitée, et celle de l'administration fiscale cantonale, au bénéfice d'une hypothèque légale privilégiée, totalisaient 5'076'652 fr. 65. L'état des charges fait également mention de créanciers saisissants pour un total de 287'428 fr. 35.  
L'immeuble a été estimé à 4'400'000 fr. selon l'expertise établie par G.________, architecte, le 9 octobre 2015. 
La vente a été fixée au mercredi 17 mai 2017 à 10h30 à l'Office des poursuites. 
 
A.g. B.________ SA a produit différentes créances dans la faillite de C.________ SA, garanties par gage immobilier sur les parcelles nos 3926 et 4556, pour un montant total de 2'765'247 fr. 15.  
Trois autres créanciers ont produit pour un montant total de 29'660 fr. 65. 
 
A.h. La société H.________ SA, active notamment dans le conseil et les opérations en matière de crédits, a confirmé au mandataire de A.A.________ être en mesure de trouver un refinancement auprès d'une des grandes banques de la place, moyennant des garanties financières complémentaires ainsi que des dépôts d'actifs apportés par les héritiers A.________ grâce au dénouement de la vente de la propriété sise à W.________. Elle précisait que, pour un prêt hypothécaire de 9'000'000 fr., une garantie entre 1'350'000 fr. et 1'900'000 fr. serait demandée, afin de justifier de la tenue des charges pendant la durée du prêt.  
 
B.   
Par requête en règlement amiable des dettes (art. 333 LP) déposée au greffe du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal) le 15 mai 2017, A.A.________ a conclu, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que le Tribunal ordonne la suspension de la poursuite no xx xxxxxx x, annule en conséquence la vente aux enchères de la parcelle no 3415 de la commune de U.________ et lui donne acte de son engagement à prendre en charge l'ensemble des frais liés à l'annulation de la vente aux enchères. Sur le fond, elle a conclu à ce que le Tribunal lui octroie un sursis d'une durée de trois mois pour lui permettre d'obtenir un règlement amiable de ses dettes, de désigner un commissaire et qu'il lui donne acte de son engagement de prendre en charge l'ensemble des frais qui incluraient ceux du commissaire. 
Le Tribunal a donné suite aux mesures préprovisionnelles et provisionnelles sollicitée par l'intéressée le 16 mai 2017. 
Par jugement au fond du 29 mai 2017, le Tribunal a notamment rejeté la requête de règlement amiable des dettes déposée par A.A.________ et dit en conséquence que la poursuite no xx xxxxxx x n'était plus suspendue. 
La Cour de justice a rejeté le recours formé par A.A.________ à l'encontre de cette décision le 7 décembre 2017. 
 
C.   
Agissant le 1er février 2018 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: la recourante) requiert préalablement la suspension des poursuites dirigées à son encontre, l'annulation de la vente aux enchères de la parcelle no 3415 fixée au 21 mars 2018, l'annulation de l'enlèvement des meubles et objets saisis fixé au 13 février 2018. Au fond et principalement, la recourante conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et cela fait, à ce qu'un sursis d'une durée de trois mois lui soit octroyé pour lui permettre d'obtenir un règlement amiable de ses dettes, à ce qu'un commissaire soit désigné afin de l'assister dans l'élaboration dudit règlement, de conduire les pourparlers avec les créanciers en vue d'accepter les propositions de règlement et de surveiller l'exécution de celui-ci, et à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle s'engage à prendre en charge l'ensemble des frais de la procédure en règlement amiable des dettes. Subsidiairement, la recourante demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
D.   
La requête d'effet suspensif a été admise à titre superprovisionnel. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Il est ouvert sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF), de sorte que les indications chiffrées que donne la recourante sont dépourvues de pertinence. Celle-ci a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le recourant peut former son recours en matière civile pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). L'art. 42 al. 2 LTF exige toutefois que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). 
 
3.   
La recourante se plaint de la violation de l'art. 334 al. 1 LP
 
3.1. La cour cantonale a retenu que la recourante était sans ressources régulières autre que sa rente AVS lui permettant d'envisager un remboursement de ses dettes au moyen de son disponible. Le plan de refinancement qu'elle prévoyait nécessitait le recours aux biens de tiers ou détenus ou gérés par des tiers et visait en réalité l'obtention de nouveaux crédits. Les conditions posées par la société devant assurer le refinancement n'étaient d'ailleurs pas encore arrêtées de manière définitives. A ce stade, elles comprenaient la remise par la banque B.________ SA de cédules hypothécaires en sa possession, lesquelles grevaient non seulement la parcelle de la recourante, mais également celles propriété de C.________ SA en liquidation; elles prévoyaient également la fourniture d'une garantie entre 1'350'000 fr. et 1'900'000 fr. par l'un des enfants de la recourante, sans qu'un engagement ferme et irrévocable pût toutefois être retenu. Celui-ci dépendait en outre de la vente de la propriété de l'appartement de W.________, elle-même soumise à condition. La parcelle que devait grever la cédule hypothécaire supplémentaire, condition posée à l'obtention du refinancement, n'était au demeurant pas déterminée, étant précisé que la recourante n'avait aucun pouvoir de disposition sur celles propriété de C.________ SA en faillite. Enfin, le refinancement sollicité devait permettre la vente de la propriété D.________ dans son ensemble, alors que la recourante n'était propriétaire que d'une partie de celle-ci, l'autre étant désormais gérée par l'administration de la faillite de C.________ SA.  
 
3.2. La juridiction précédente a correctement rappelé les principes applicables au règlement amiable des dettes (art. 333 ss LP), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir (art. 109 al. 3 LTF). L'on rappellera néanmoins que les chances d'un règlement amiable doivent être estimées au regard non seulement de la situation patrimoniale actuelle du débiteur, qui doit disposer de moyens propres suffisants qu'il peut engager pour rembourser ses anciennes dettes, mais également de ses actifs ou revenus futurs (JUNOD MOSER/GAILLARD, in Dallèves/Foëx/ Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 ad art. 334 LP).  
La recourante persiste à retenir dans son plan de refinancement la réalisation des parcelles appartenant à la société C.________ SA. Or ainsi que l'a relevé à juste titre la cour cantonale, la faillite de cette société a eu pour conséquence son dessaisissement (art. 204 LP), le pouvoir de disposer des biens composant sa masse active passant ainsi à l'administration de la faillite sans qu'il soit démontré que celle-ci serait disposée à permettre la vente desdites parcelles. Ces éléments patrimoniaux ne peuvent ainsi nullement être invoqués par la recourante à l'appui du plan de refinancement envisagé. Pour le reste, les critiques de la recourante sont essentiellement appellatoires, dès lors qu'elles ne visent pas à réfuter les motifs de l'autorité précédente, mais à leur opposer sa propre appréciation: l'intéressée se limite ainsi à affirmer que l'accord trouvé entre les parties pourrait parfaitement inclure des conditions suspensives - et donc des éléments incertains - et que seul le refinancement proposé lui permettrait de désintéresser tous ses créanciers et de la sortir définitivement de l'endettement; elle ne conteste toutefois aucun des autres critères retenus de manière pertinente par la Cour de justice pour exclure l'obtention du règlement amiable qu'elle sollicite. 
 
4.   
Dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. La recourante prendra en charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée qui s'est déterminée sur la requête d'effet suspensif, finalement déclarée sans objet (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Une indemnité de 300 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 8 mars 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso