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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_417/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 septembre 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
Les hoirs de feu A.A.________, soit:, 
1. B.A.________, 
2. C.A.________, 
3. D.________, 
4. E.A.________, 
tous les quatre représentés par Me Bruno Mégevand, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Les hoirs de feu F.B.________, soit:, 
1. G.B.________, 
2. H.B.________, 
3. I.B.________, 
tous les trois représentés par Me Lucien Lazzarotto, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
quote-part du droit de superficie (action en partage), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 avril 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. L.A.________, dit M.A.________, était propriétaire de plusieurs parcelles formant un grand domaine situé sur le coteau de U.________ à V.________.  
A son décès, survenu le 16 décembre 1949, M.A.________ a laissé huit héritiers, dont K.A.________, F.B.________, J.A.________ et A.A.________. 
 
A.b. Par actes notariés passés les 20 et 25 janvier 1960, les héritiers de M.A.________ ont procédé au partage de la succession et réglé entre eux l'attribution des parcelles constitutives du domaine familial.  
Il résulte notamment de ce partage que A.A.________ est devenu propriétaire des parcelles nos 956E et 956H de la commune de U.________, tandis que F.B.________ est devenue propriétaire des parcelles nos 956B et 352B de la même commune, devenues après mutation la parcelle no 1101. 
 
A.c. Les bâtiments nos 70, 190 et 815, dénommés ".... ", sont érigés sur la parcelle no 956B.  
Dans la convention de partage, les héritiers ont prévu que ces bâtiments seraient attribués à K.A.________, F.B.________, J.A.________ et A.A.________ à raison d'un quart chacun. 
Se fondant sur la prémisse erronée que F.B.________, en tant que propriétaire de la parcelle no 956B, était également propriétaire des bâtiments qui y étaient érigés (cf. ATF 133 III 311 consid. 3.4.1 concernant les mêmes parties), il a été convenu de constituer une servitude personnelle de superficie sur ces bâtiments au seul profit de J.A.________, A.A.________ et K.A.________. 
Dite servitude a été inscrite au registre foncier le 12 février 1960. 
A une date ultérieure, dans le cadre de la création d'un nouveau registre des servitudes, cette inscription a été complétée pour inclure F.B.________, soit pour elle ses héritiers, au nombre des bénéficiaires de la servitude. 
 
A.d. F.B.________, K.A.________ et A.A.________ sont décédés respectivement en 1985, 1996 et 2003.  
 
B.  
 
B.a. Le 23 septembre 2010, les membres de l'hoirie de feu F.B.________ ont formé une action en partage à l'encontre de J.A.________ et des membres de l'hoirie de feu A.A.________ concernant le droit de superficie portant sur les bâtiments nos 70, 190 et 815 de la parcelle no 1101 de U.________. Ils ont conclu à ce que leur droit de récupérer les bâtiments litigieux sans indemnités en faveur de leurs parties adverses soit constaté, subsidiairement à ce qu'une vente aux enchères privée soit organisée.  
J.A.________ et les membres de l'hoirie de feu A.A.________ ont conclu au déboutement des demandeurs, alléguant que le partage avait été exclu contractuellement et qu'en tout état, il ne pouvait y être procédé vu l'affectation de l'objet à un but durable et le partage demandé en temps inopportun. 
 
B.b. J.A.________ est décédée en cours de procédure, le 4 février 2012.  
 
B.c. L'instance a été suspendue pendant plus de deux ans, en raison d'abord du décès de J.A.________, puis à la requête commune des parties, qui indiquaient être en pourparlers.  
 
B.d. Le 19 février 2014, les consorts B.________ ont sollicité des mesures provisionnelles, concluant à ce que le Tribunal condamne les membres de l'hoirie de feu A.A.________ à les laisser jouir de la moitié du droit de superficie grevant la parcelle no 1101 de U.________, ce jusqu'à son partage.  
 
B.e. Le 4 mai 2015, les parties se sont accordées pour que le Tribunal limite dans un premier temps la procédure sur le fond à la question des quotes-parts des co-superficiaires à la suite du décès de J.A.________.  
 
B.f. Les membres de l'hoirie de feu A.A.________ ont conclu reconventionnellement à ce que le Tribunal dise que la quote-part d'1/3 de feu J.A.________ dans la copropriété du droit de superficie leur a été transmise et dise en conséquence qu'ils sont propriétaires en commun d'une quote-part de 2/3 du droit de superficie grevant la parcelle no 1101.  
 
B.g. Les membres de l'hoirie B.________ ont quant à eux sollicité que le Tribunal dise et constate que les droits de co-superficiaire que possédait feu J.A.________ s'étaient éteints à son décès, et qu'il dise et constate que ces droits appartenaient désormais exclusivement aux co-superficiaires restants, soit à hauteur de 50% en faveur des membres de l'hoirie de feu F.B.________ et de 50% en faveur de ceux de l'hoirie de feu A.A.________.  
 
B.h. Par jugement du 17 août 2015, le Tribunal a constaté que les droits de co-superficiaire que possédait J.A.________ sur les bâtiments nos 70, 190 et 815 de la parcelle no 1101 de la commune de U.________ s'étaient éteints à son décès (ch. 1) et que les droits de superficie portant sur ces bâtiments appartenaient désormais exclusivement aux co-superficiaires restants, soit à hauteur de 50% en faveur des membres de l'hoirie de feu F.B.________ et de 50% en faveur de ceux de l'hoirie de feu A.A.________ (ch. 2), le sort des frais étant réservé avec la décision finale (ch. 3) et les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4).  
Statuant sur mesures provisionnelles dans la même décision, le Tribunal a condamné les membres de l'hoirie de feu A.A.________ à laisser les membres de l'hoirie de feu F.B.________ jouir de 50% du droit de superficie litigieux (ch. 5 à 7). 
 
B.i.  
 
B.i.a. Le 28 août 2015, les consorts A.________ ont appelé de ce jugement en tant qu'il statuait sur mesures provisionnelles, sollicitant l'annulation des ch. 5 à 7 de son dispositif.  
La Cour de justice a confirmé le jugement entrepris par arrêt du 18 décembre 2015 et débouté les parties de toutes autres conclusions. Par arrêt du 5 septembre 2016 (5A_84/2016), le Tribunal de céans a rejeté le recours en matière civile formé par les membres de l'hoirie de feu A.A._______. 
 
B.i.b. Le 17 septembre 2015, les consorts A.________ ont appelé du jugement rendu le 17 août 2015 par le Tribunal de première instance quant au fond, sollicitant l'annulation des ch. 1 à 4 de son dispositif.  
La Cour de justice a confirmé le jugement entrepris par arrêt du 22 avril 2016, déboutant les parties de toutes autres conclusions. 
 
C.   
Agissant le 30 mai 2016 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, les membres de l'hoirie de feu A.A.________ (ci-après: les recourants) concluent à l'annulation de l'arrêt du 22 avril 2016, à l'annulation des ch. 1 à 4 du dispositif du jugement prononcé par le Tribunal de première instance le 17 août 2015, au déboutement de G.B.________, H.B.________ et I.B.________ (ci-après: les intimés) de leurs conclusions prises à l'audience du 9 juin 2015 sur la répartition des quotes-parts de co-superficie entre les parties, à ce qu'il soit dit que la quote-part d'1/3 de feu J.A.________ dans la copropriété du droit de superficie grevant la parcelle no 1101 de la commune de U.________ a été transmise aux recourants, ceux-ci étant en conséquence propriétaires en commun d'une quote-part de 2/3 du droit de superficie grevant la parcelle no 1101 de la commune de U.________. 
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1). 
 
1.1. La décision entreprise se limite à constater la quote-part dont disposent les parties sur un droit de superficie dont elles sont co-titulaires. Cette décision, prise dans le cadre d'une action en partage dudit droit, constitue non pas une décision partielle ainsi qu'il ressort de la décision cantonale et que l'allèguent les recourants, mais une décision préjudicielle selon l'art. 93 LTF. A supposer en effet que le partage du droit de superficie sollicité par les intimés soit envisageable (art. 650 CC), la détermination des quotes-parts respectives de chaque co-superficiaire constitue un préalable au partage que la décision finale sera susceptible d'ordonner (art. 651 CC; cf. ATF 135 III 566 consid. 1.1; 133 III 629 consid. 2.2 et les nombreuses références).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, une décision préjudicielle ou incidente peut être entreprise immédiatement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Si le recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou s'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF).  
 
1.2.2.  
 
1.2.2.1. Le Tribunal de céans n'est en l'espèce pas en mesure de rendre lui-même un jugement final en réformant la décision préjudicielle attaquée: son arrêt ne pourrait en effet mettre fin à la procédure de partage initiée par les intimés. Une entrée en matière fondée sur l'art. 93 al. 1 let. b LTF est en conséquence exclue.  
 
1.2.2.2. Reste à déterminer si la décision entreprise cause aux recourants un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de la disposition précitée que s'il cause un inconvénient de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1; 138 III 190 consid. 6); un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 333 consid. 1.3.1; 134 III 188 consid. 2.2). Il appartient au recourant d'expliquer en quoi la décision entreprise remplit les conditions de l'art. 93 LTF, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (art. 42 al. 1 et 2 LTF; notamment: ATF 142 V 26 consid. 1.2; 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2 et les références).  
Les recourants se sont en l'espèce mépris sur la qualification de la décision entreprise, estimant qu'elle serait partielle au sens de l'art. 91 LTF. Ils n'ont en conséquence pas démontré le préjudice irréparable qu'elle serait susceptible de leur causer. La question tranchée par la décision cantonale pourra au demeurant parfaitement être remise en cause avec la décision finale sur le partage du droit de superficie, de sorte qu'aucun préjudice irréparable n'est à relever. 
 
2.   
Le recours est en conséquence irrecevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer; ils n'ont donc droit à aucun dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 5 septembre 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso