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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9F_8/2024  
 
 
Arrêt du 3 avril 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Moser-Szeless et Scherrer Reber. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 
suisse du 3 septembre 2021 (9C_653/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 29 mars 2019, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a supprimé l'allocation pour impotent de degré moyen dont A.________ bénéficiait depuis le 1er juillet 1992. Par une autre décision du même jour, l'administration a refusé l'octroi d'une contribution d'assistance. L'assuré a déféré ces décisions au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, qui l'a débouté par arrêt du 9 septembre 2020. Saisi par A.________, le Tribunal fédéral a rejeté son recours par arrêt du 3 septembre 2021 (9C_653/2020). 
 
B.  
Sous pli posté le 14 mars 2024, A.________ forme une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 septembre 2021 dont il requiert l'annulation en concluant en substance au rétablissement de l'allocation pour impotent, voire à l'allocation d'une contribution d'assistance. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le requérant fonde sa demande de révision sur l'art. 121 let. d LTF ("Violation de règles de procédure"), à teneur duquel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. D'une part, il reproche au Tribunal fédéral d'avoir ignoré par inadvertance les Recommandations du Comité des droits des personnes handicapées faites à la Suisse "le 13 avril 2022 en lieu et place du printemps 2020 (délai attendu sans la survenance du Covid) ". D'autre part, le requérant fait grief au Tribunal fédéral d'avoir ignoré de façon discriminatoire l'aggravation inexorable de la sursollicitation de son membre supérieur droit engendrant des douleurs insupportables, spasmes et contractions musculaires, lymphoedème et blocage articulaire de l'épaule, entre autres effets. 
 
2.  
 
2.1. La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral, pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. b LTF).  
Fondée sur un tel motif (l'inadvertance du tribunal) et introduite le 14 mars 2024, la demande est à l'évidence tardive, car l'arrêt 9C_653/2020 avait été notifié à son destinataire le 29 septembre 2021 (cf. suivi des envois de la Poste n° xxx). 
 
2.2.  
 
2.2.1. Cela dit, le requérant a présenté un motif de révision qu'il a suffisamment motivé, de sorte que sa demande n'a pas à être complétée par "une procédure orale adaptée" qu'il sollicite si nécessaire. Dans ce cadre, il faut rappeler que l'on est en présence d'une inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. Cette notion se rapporte au contenu même du fait et non à son appréciation juridique. Enfin, ce motif de révision n'est réalisé que si les faits en cause sont pertinents, à savoir susceptibles de conduire à une solution différente de celle qui a été retenue, et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3 et les références; arrêt 5F_23/2019 du 28 janvier 2020 consid. 3.2).  
 
2.2.2. Bien qu'il invoque formellement une inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF, le requérant ne fait pas grief au Tribunal fédéral d'avoir omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou de l'avoir mal lue. Bien plus, il reproche en définitive au Tribunal fédéral d'avoir mal jugé sa cause par ignorance de diverses règles de droit qu'il énumère, avant tout la Convention du 13 décembre 2006 des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (entrée en vigueur pour la Suisse le 15 mai 2014; RS 0.109). Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner pareille éventualité, car elle ne constituerait de toute manière pas un motif légal et exhaustif de révision (art. 121 à 123 LTF).  
En tant que le requérant invoque une aggravation au niveau de son membre supérieur droit, qu'il aurait communiquée à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg le 27 janvier 2024, il semble décrire des faits postérieurs à ceux qui étaient déterminants pour le Tribunal fédéral au moment de statuer le 3 septembre 2021 ("Cette aggravation touche maintenant mon avant-droit et l'articulation du coude [...]"). En tout état de cause, le requérant n'allègue pas un fait qui remonterait au moment des circonstances qui étaient déterminantes pour le Tribunal fédéral à cette date (soit les faits qui étaient survenus jusqu'à la décision administrative du 29 mars 2019). 
 
2.3. Vu ce qui précède, la demande de révision est infondée dans la mesure où elle est recevable.  
 
3.  
Compte tenu des circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). La demande d'assistance judiciaire (art. 64 LTF) n'a dès lors plus objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Dans la mesure où elle est recevable, la demande de révision est rejetée. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 3 avril 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud