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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_214/2018  
 
 
Arrêt du 7 décembre 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président 
Aubry Girardin, Donzallaz, Stadelmann et Haag. 
Greffier : M. Jeannerat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Daniel Peregrina, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Nuisances d'un établissement public; qualité de partie en cas de dénonciation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 23 janvier 2018 (ATA/57/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
La parcelle no ****, feuille ** du cadastre de la commune de Genève, A.________, à l'adresse rue B.________, abrite un immeuble constitué en propriété par étages (PPE). L'un des lots du rez-de-chaussée, propriété de la société C.________ SA, est loué au propriétaire de l'établissement public "D.________", exploitant un bar avec restauration. Au premier étage, un autre lot, situé directement au-dessus de l'établissement public susmentionné, appartient à X.________, qui y exploite une étude d'avocats. 
Divers litiges relevant du droit de la construction ont mis aux prises C.________ SA et la communauté des copropriétaires de la PPE susmentionnée ainsi que, dans certains cas, X.________. Les parties se sont aussi opposées dans le cadre de procédures civiles, dont certaines sont encore en cours. 
Le 30 mars 2016, la communauté des copropriétaires de la PPE a écrit au Conseiller d'Etat en charge du département de la sécurité et de l'économie (ci-après: le Conseiller d'Etat) pour se plaindre du fait que ses membres souffraient des émissions sonores et olfactives provenant de l'établissement public situé dans leur immeuble. Selon elle, l'établissement en question ne respectait pas les conditions imposées, dans le cadre de l'autorisation de construire, par le Département de l'aménagement du logement et de l'environnement ainsi que par l'Office cantonal de l'inspection des relations du travail. Les interventions faites jusqu'alors étaient restées vaines. Seul le Département de la sécurité et de l'économie avait la compétence de révoquer l'autorisation d'exploiter cet établissement. 
Se sont ensuite suivis plusieurs échanges de courriers entre, d'un côté, le Conseiller d'Etat et, de l'autre, la communauté des copropriétaires de la PPE ainsi que X.________, qui a également requis la fermeture de l'établissement public "D.________". Le Conseiller d'Etat a déclaré, en substance, que ses services instruisaient la plainte déposée avec toute la diligence requise et que les mesures administratives qui s'imposaient seraient ordonnées, mais qu'aucune information plus précise sur les éléments constatés ne pouvait être transmise en raison du fait, notamment, que la communauté des copropriétaires de la PPE n'avait pas qualité de partie concernant l'application de la loi cantonale genevoise sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD/GE; RS/GE I 2 22; ci-après : loi cantonale sur la restauration). 
 
B.   
Le 15 mai 2017, l'avocat de la communauté des copropriétaires de la PPE a indiqué au Conseiller d'Etat qu'il représentait aussi X.________. Il requérait une décision formelle, susceptible de recours, quant à la qualité de parties de ses mandants dans les procédures relatives à l'établissement. 
Le 6 juillet 2017, le Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après: le Service cantonal) a décidé de ne pas octroyer la qualité de partie à la procédure à X.________ ainsi qu'à la communauté des copropriétaires de la PPE dans les procédures fondées sur la loi cantonale sur la restauration concernant l'établissement "D.________". Les intéressés ont alors interjeté recours contre cette décision, recours que la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a déclaré irrecevables en date du 23 janvier 2018. 
 
C.   
A l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice précité, X.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice et de la décision du Service cantonal, ainsi qu'à la constatation de sa qualité de partie dans les procédures concernant l'exploitation de l'établissement "D.________" sis rue B.________. Subsidiairement, il demande que la cause soit renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La Cour de justice a persisté dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Service cantonal a conclu au rejet du recours, tandis que le recourant a déposé des observations finales. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116). 
 
1.1. Le présent litige concerne l'intervention du recourant dans une procédure portant sur le prononcé d'éventuelles mesures administratives en application de la loi cantonale sur la restauration. Il relève donc du droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF (cf. arrêt 2C_956/2016 du 7 avril 2017 consid. 1). Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'est en outre applicable.  
 
1.2. Dirigé contre une décision rendue par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'instance précédente, est particulièrement atteint par la décision entreprise et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, dans la mesure où cette décision lui dénie la qualité de partie dans une procédure administrative. Il a ainsi qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF).  
 
1.3. Selon l'art. 91 let. b LTF, est une décision partielle contre laquelle le recours est recevable celle qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts. Il faut assimiler à la mise hors de cause d'une partie tous les cas où l'on voudrait qu'une nouvelle partie soit admise à la procédure et que le juge le refuse. La jurisprudence considère ainsi qu'il faut qualifier de décision finale partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF celle qui refuse à une personne qui le demande la possibilité de prendre part à une procédure déjà pendante (intervention) ou qui empêche une partie d'attirer une autre personne à la procédure (appel en cause). Dans tous ces cas, en effet, une personne est définitivement écartée de la procédure, de sorte qu'elle ne recevra plus aucune décision, que l'on ne pourra plus prendre de conclusions contre elle et qu'elle n'aura plus aucune possibilité de recourir. La décision est donc finale à son égard, mais elle ne met pas fin à la procédure (cf. art. 90 LTF), qui se poursuit entre d'autres personnes. Une telle décision doit être qualifiée de finale partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.1 p. 381 s.; arrêts 2C_587/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1 et 9C_127/2012 du 22 août 2012 consid. 1).  
En l'occurrence, après avoir requis du Conseiller d'Etat la fermeture immédiate de l'établissement "D.________", le recourant a demandé que l'on lui reconnaisse la qualité de partie dans la procédure d'instruction ouverte à l'encontre du même établissement, suite à une plainte préalablement déposée par la communauté de copropriétaires de la PPE à laquelle il appartient. Cette demande a toutefois été rejetée par le Service cantonal. L'arrêt attaqué, en tant qu'il confirme ce rejet, représente une décision finale pour le recourant, de sorte qu'il est susceptible d'un recours au Tribunal fédéral en application de l'art. 91 let. b LTF. Il convient par conséquent d'entrer en matière. 
 
2.   
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), alors qu'il ne revoit le droit cantonal, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 95 LTF), que sous l'angle de la violation des droits fondamentaux - en particulier l'arbitraire -, qu'il appartient au recourant de motiver d'une façon conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314). 
 
3.  
 
3.1. En l'occurrence, l'arrêt de la Cour de justice attaqué a formellement déclaré irrecevable le recours déposé devant lui par le recourant. Il ressort cependant de sa motivation que les juges ont matériellement rejeté le recours et confirmé la décision du service refusant que le recourant intervienne comme partie dans la procédure ouverte à l'encontre de l'établissement "D.________" en application de la loi cantonale sur la restauration. L'instance cantonale a estimé, en substance, que cette loi cantonale ne tendait pas à protéger directement les voisins des établissements publics dont elle autorisait l'exploitation. Selon elle, la protection des tiers est en priorité assurée par les textes spécifiques ressortant, notamment, du droit de la construction ou de la protection de l'environnement, lesquels doivent être appliqués par les autorités compétentes du domaine concerné. Le point de savoir si la Cour de justice n'aurait pas dû rendre un dispositif rejetant le recours, plutôt que le déclarer irrecevable n'a toutefois pas à être examiné plus avant, car cela n'est pas propre à modifier la situation du recourant, comme il sera vu ci-après.  
 
3.2. Le recourant prétend quant à lui qu'en lui déniant la qualité de partie dans la procédure ouverte à l'encontre de l'établissement public "D.________", la Cour de justice a non seulement violé l'art. 7 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RS/GE E 5 10), mais aussi l'art. 111 al. 1 LTF, lequel doit être appliqué en lien avec l'art. 89 al. 1 LTF. Il se plaint simultanément d'une violation de ses droits de nature procédurale garantis par l'art. 29 al. 2 Cst., dès lors qu'il n'a pas pu exercer ceux-ci en raison du fait qu'il n'a pas été admis comme partie à la procédure. Il considère plus précisément qu'en tant que voisin immédiat de cet établissement public, il est touché plus que quiconque par les nuisances provoquées par celui-ci. Il aurait donc à l'évidence un intérêt digne de protection à participer à une procédure qui porte sur l'autorisation d'exploiter ce restaurant, afin d'obtenir des autorités que les exigences légales en la matière soit respectées, ce d'autant plus que, contrairement à ce prétend la Cour de justice, la loi cantonale sur la restauration aurait pour objectif de protéger les riverains.  
 
4.  
 
4.1. Aux termes de l'art. 111 al. 1 LTF, la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. Cette règle vaut devant toute autorité cantonale, pas seulement devant celle qui précède immédiatement le Tribunal fédéral. Dès le premier échelon et à tous les niveaux de la procédure cantonale, les conditions pour être partie ne peuvent ainsi pas être appliquées de manière plus restrictive qu'elles ne le sont pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 138 II 162 consid. 2.1.1 p. 164; 135 II 145 consid. 5 p. 149; arrêt 2C_587/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.1). En application de ce principe, il s'agit en l'espèce de se demander si le recourant aurait eu la qualité pour recourir jusqu'au Tribunal fédéral dans l'hypothèse où le Service cantonal aurait classé sans suite la plainte déposée à l'encontre de l'établissement public "D.________", étant entendu que la qualité de partie doit lui être reconnue dans cette procédure en cas de réponse positive.  
 
4.2. En revanche, il n'y a pas lieu d'examiner ici l'éventuelle qualité de partie du recourant à l'aune de l'art. 7 LPA/GE. Dans son mémoire, le recourant se limite en effet à prétendre que cette disposition de droit cantonal aurait été mal appliquée, sans invoquer une application arbitraire de celle-ci. Faute de motivation suffisante (art. 106 al. 2 LTF), la Cour de céans ne peut entrer en matière sur un tel grief, comme cela a été exposé ci-avant (cf. consid. 2).  
 
4.3. En vertu de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Selon la jurisprudence rendue à propos de cette disposition, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général, de manière à exclure l'action populaire (ATF 144 I 43 consid. 2.1 p. 46; 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2-3 p. 33 s.). Cet intérêt pratique peut être de nature économique, matérielle ou idéale (cf. ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 s., 171 consid. 2b p. 174; 120 Ib 48 consid. 2a p. 51).  
 
4.4. Il sied de relever d'emblée que le Tribunal fédéral ne s'est encore jamais prononcé sur la qualité pour recourir des voisins en matière de surveillance des établissements publics. La jurisprudence l'a en revanche déjà admise en lien avec la délivrance d'autorisations d'exploiter. Sous l'empire de l'aOJ, le Tribunal fédéral reconnaissait qu'un voisin pouvait se prévaloir d'un intérêt "juridiquement protégé" l'autorisant à recourir contre la délivrance ou le transfert d'une patente d'auberge, dans la mesure où la législation cantonale obligeait l'autorité compétente à s'assurer que l'exploitation de cet établissement n'incommoderait pas le voisinage (arrêt P.1480/1979 du 19 décembre 1980 consid. 1c et P.1778/1984 du 15 mars 1985 consid. 1c). De même, depuis l'entrée en vigueur de la LTF, le Tribunal fédéral a-t-il jugé qu'un voisin pouvait, sur le principe, avoir la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF contre une autorisation d'exploiter un bar, pour autant qu'il existe un risque que ce voisin soit particulièrement touché par le bruit que produirait l'établissement en question (cf. arrêt 1C_387/2007 du 25 mars 2008 consid. 3). Les jurisprudences précitées ne peuvent néanmoins pas être transposées sans autres considérations à la présente cause, car, comme mentionné, elles concernaient l'octroi d'une autorisation d'exploiter un établissement, non une procédure d'instruction de plainte ou de dénonciation ouverte à son encontre.  
 
4.5. La dénonciation est possible dans toute matière où l'autorité pourrait intervenir d'office. En principe, l'administré n'a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d'effets, car l'autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de la classer sans suite; le dénonciateur n'a même pas de droit à ce que l'autorité prenne une décision au sujet de sa dénonciation. Par conséquent, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise à la suite de la dénonciation et ne confère donc pas la qualité de partie dans cette procédure; pour jouir d'une telle qualité, le dénonciateur doit non seulement se trouver dans un rapport étroit et spécial avec la situation litigieuse, mais aussi pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l'autorité de surveillance intervienne (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 151; 133 II 468 consid. 2 p. 471; arrêt 2C_519/2017 du 28 novembre 2017 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a précisé à différentes occasions que la question de savoir si un dénonciateur remplissait les conditions précitées et donc jouissait de la qualité de partie devait être résolue différemment selon les matières et les circonstances d'espèce. Afin d'opérer une délimitation raisonnable avec le "recours populaire", il reconnaît restrictivement la qualité de partie au dénonciateur, lorsque celui-ci pourrait sauvegarder ses intérêts d'une autre manière, notamment par le biais d'une procédure pénale ou civile. Il en va de même lorsque l'activité administrative s'en trouverait compliquée de manière excessive (cf. ATF 139 II 279 consid. 2.3 p. 283 et références citées). Le fait qu'un grand nombre de personnes puisse être touché par une procédure ne constitue bien entendu pas un motif suffisant à lui seul pour dénier la qualité de partie à ces personnes. Il sied néanmoins de tenir compte du fait que la qualité de partie ne doit pas être élargie à tel point que l'activité de l'administration serait rendue plus difficile, et ce de manière extraordinaire (ATF 131 II 497 consid. 5.4 p. 511; arrêt du TF 2C_762/2010 du 2 février 2011 c. 4.4).  
 
4.6.  
 
4.6.1. Dans le canton de Genève, la loi cantonale sur la restauration a pour but de régler les conditions d'exploitation des entreprises vouées à la restauration et/ou au débit de boissons à consommer sur place, à l'hébergement, ou encore au divertissement public. Elle vise, entre autres objectifs, à assurer la cohabitation de ces activités avec les riverains, notamment par leur intégration harmonieuse dans le tissu urbain, ainsi qu'à développer la vie sociale et culturelle et sa diversité, dans le respect de l'ordre public, en particulier la tranquillité, la santé, la sécurité et la moralité publiques (art. 1 al. 1 et 2 LRDBHD/GE). Aux termes de la loi, l'exploitant d'un établissement public doit ainsi veiller au maintien de l'ordre dans son établissement, qui comprend le cas échéant sa terrasse, et prendre toutes les mesures utiles à cette fin. Il doit exploiter l'entreprise de manière à ne pas engendrer d'inconvénients pour le voisinage (cf. art. 24 al. 1 et 2 LRDBHD/GE et art. 44 du règlement d'exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement du 28 octobre 2015 [RRDBHD/GE; RS/GE I 2 22.01]).  
 
4.6.2. Afin d'assurer la réalisation des objectifs fixés, la loi cantonale sur la restauration soumet l'exploitation des entreprises vouées à la restauration et/ou au débit de boissons à consommer sur place à l'obtention préalable d'une autorisation d'exploiter délivrée par le Service cantonal (art. 8 LRDBHD/GE; art. 2 al. 1 et 3 al. 2 RRDBHD/GE). Au sens de son art. 11 let. a, une autorisation ne peut être accordée que si les locaux ne sont pas susceptibles de troubler l'ordre public, la sécurité, l'environnement et la tranquillité publique, du fait notamment de leur construction, de leur aménagement et de leur implantation manifestement inappropriés. Le Service cantonal, appelé à délivrer ladite autorisation, doit s'appuyer sur le préavis des autorités compétentes dans les domaines visés à l'art. 1 al. 4 de la loi cantonale sur la restauration, étant précisé que cette disposition réserve de manière générale l'application des dispositions en matière, notamment, de construction, de protection de l'environnement, de protection du public contre les niveaux sonores élevés, lesquelles restent du ressort des autorités compétentes. D'après l'art. 20 al. 2 et 3 de la loi cantonale, les requêtes tendant à l'octroi d'une autorisation sont ainsi soumises, à titre consultatif, aux autres autorités intéressées, afin que celles-ci instruisent les dossiers et établissent les préavis susmentionnés dans leurs domaines de compétences respectifs et en vertu de la législation applicable. Les autorités consultées sont habilitées à fixer, dans leurs préavis, des conditions et des charges d'exploitation propres à chaque entreprise qui font partie intégrante de l'autorisation délivrée si elles sont admises par le service en sa qualité d'autorité de décision. Ces conditions et charges peuvent être modifiées ou complétées si le Service cantonal l'estime nécessaire, notamment suite à un contrôle d'une autorité (cf. art. 21 al. 2 LRDBHD/GE et art. 31 RRDBHD/GE).  
 
4.6.3. La loi cantonale sur la restauration prévoit que l'autorisation d'exploiter un établissement public est révoquée par le Service cantonal lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus remplies, notamment en raison d'un changement de catégorie (locaux exploités de manière non conforme à leur vocation ou qui ne sont pas équipés conformément à leur catégorie; art. 14 LRDBHD/GE et 38 al. 1 RRDBHD/GE). De même, le Service cantonal peut, en tout temps, compléter ou modifier les conditions et charges de l'autorisation d'exploiter, afin de garantir le respect des buts visés par l'article 1 de la loi. Il peut notamment imposer des limitations quant aux horaires d'exploitation de l'établissement en concertation avec le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants, en cas de non-respect des normes de protection de l'environnement (art. 21 al. 2 LRDBHD/GE et art. 36 let. c RRDBHD/GE). Il est également l'autorité compétente pour prononcer des mesures et sanctions, telles que des restrictions, suspensions, modifications et retraits de l'autorisation d'exploiter en cas d'infraction à cette même loi et à ses dispositions d'exécution, ainsi qu'aux conditions de l'autorisation, après concertation avec l'autorité compétente en la matière si l'infraction reprochée relève des règles de protection de l'environnement. Sont notamment considérées comme graves les infractions aux dispositions de la présente loi relatives aux horaires d'ouverture et à la vente d'alcool, à la législation sur le travail (usages, LTr) et aux assurances sociales, les inconvénients engendrés pour le voisinage, ainsi que les animations organisées sans autorisation (art. 60 al. 1 et art. 63 al. 1, 2 et 3 LRDBHD/GE).  
 
4.6.4. L'art. 60 al. 1 de la loi cantonale sur la restauration réserve enfin les mesures et sanctions prévues par d'autres lois et règlements qui relèvent, notamment, du droit de la construction, de la protection de l'environnement et de la protection du public contre les niveaux sonores élevés. À ce sujet, il convient de relever que, selon le droit genevois, l'autorité compétente en matière de police des constructions peut ordonner, entre autres mesures, une interdiction d'utiliser ou d'exploiter des locaux ou des immeubles ou le retrait du permis d'occupation relatifs à ceux-ci lorsque leur état n'est pas conforme aux prescriptions de l'autorisation de construire délivrée (art. 129 et 130 de la loi cantonale genevoise sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988; LCI/GE; RS/GE L 5 05). De même, le Service cantonal de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (SABRA) peut rendre des décisions ordonnant un assainissement lorsqu'un établissement public produit des odeurs ou du bruit excessifs au sens de la loi fédérale sur l'environnement (art. 7, 15 et 24 du règlement cantonal sur la protection de l'air du 22 février 2012 [RPAir/GE]; RS/GE K 1 70.08; art. 4, 15A al. 2 et 18 du règlement cantonal sur la protection contre le bruit et les vibrations du 12 février 2003 [RPBV/GE; RS/GE K 1 70.10]). Il est au surplus précisé qu'un représentant dudit service préside une commission interdépartementale chargée du suivi de la protection contre le bruit des établissements publics. Cette commission est notamment censée coordonner les décisions des autorités en matière d'octroi d'autorisations de construire et d'exploiter des établissements nouveaux ou existants, ainsi que les décisions des autorités en matière de traitement des plaintes et l'exécution des mesures d'assainissement du bruit et des vibrations (art. 7 RPBV/GE).  
 
4.7. En l'occurrence, il est indéniable que la procédure d'instruction de plainte qui est pendante devant le Service cantonal contre l'établissement " D.________ " pourrait influencer la situation du recourant. Ce dernier possède un appartement situé au 1er étage de l'immeuble dont le rez-de-chaussée est occupé par l'établissement précité et se plaint, depuis de nombreuses années, des nuisances sonores et olfactives qui en proviendraient. Or, la procédure en cours est susceptible d'aboutir à une suspension, à un retrait ou à une modification de l'autorisation d'exploiter l'établissement en question en application de la loi cantonale sur la restauration, comme il vient d'être exposé (cf. supra consid. 4.6.3). En cas de fermeture définitive ou momentanée du restaurant ou, le cas échéant, en cas de modification de ses horaires ou de ses modalités d'exploitation, les nuisances reprochées cesseraient ou diminueraient, du moins provisoirement. Le recourant serait alors l'un des principaux bénéficiaires d'un tel changement. Sous cet angle, le recourant peut se prévaloir d'un intérêt particulier digne de protection dans le cadre de la procédure que le Service cantonal a déclaré instruire contre ce restaurant "D.________".  
 
4.8. Reste à se demander si les autorités cantonales pouvaient nier la qualité de partie au recourant au motif que celui-ci pouvait sauvegarder ses intérêts d'une autre manière.  
 
4.8.1. Ainsi que l'a relevé la Cour de justice dans son arrêt et comme déjà exposé ci-avant (cf. supra consid. 4.6.4), il est vrai que le recourant dispose d'autres moyens qu'une dénonciation fondée sur la loi cantonale sur la restauration, afin de faire cesser ou réduire les nuisances liées à l'exploitation de l'établissement " D.________ " qu'il estime excessives. La loi précitée rappelle, à plusieurs reprises, qu'elle n'entend pas régler tous les aspects liés à l'exploitation d'une entreprise tombant dans son champ d'application, dès lors que d'autres textes législatifs et réglementaires s'appliquent au domaine visé et relèvent de la compétence de diverses autorités, indépendamment des dispositions spécifiques à l'exploitation proprement dite des entreprises (Mémorial du Grand Conseil genevois [MGC] 2012-2013/XII/1 p. 17963). Le recourant en est lui-même conscient, puisqu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'à l'instar de la communauté des copropriétaires par étages à laquelle il appartient, il a initié diverses procédures relevant non seulement du droit civil, mais également du droit de la construction, afin de faire respecter les conditions imposées par le permis de construire autorisant l'aménagement d'un établissement public au rez-de-chaussée de son immeuble.  
 
4.8.2. Il se trouve toutefois que la gêne subie par les voisins directs d'un bar, d'une discothèque ou d'un restaurant, comme en l'espèce, se caractérise, en tout cas à Genève, par une multiplicité des compétences. Ainsi qu'on l'a vu, sont susceptibles de s'appliquer des lois et règlements divers et plusieurs autorités distinctes sont habilitées à prendre des mesures. Ces éléments peuvent rendre la gestion des plaintes particulièrement complexe, notamment parce qu'ils induisent des problèmes de délimitation de compétences et de coordination de procédures, comme l'a constaté la Commission externe d'évaluation des politiques publiques de la République et canton de Genève dans un rapport de 2012. Cette fragmentation de la matière crée un contexte propice au renvoi de responsabilités entre les acteurs, chacun pouvant être tenté d'estimer qu'il revient à un autre d'agir. Un risque existe dès lors que le plaignant ne puisse en définitive pas sauvegarder ses intérêts légitimes de manière suffisante, ne sachant notamment pas à quelle autorité s'adresser (cf. La protection contre le bruit dans le canton de Genève, Rapport final du 12 octobre 2012, élaboré sur mandat de la Commission de contrôle de gestion du Grand Conseil, spéc. p. 3 s., 64 s. et 75 s., <http://www.cdc-ge.ch/ fr/Publications/Archives-CEPP/Rapports-d-evaluation.html>, sous Protection contre le bruit [consulté le 27 novembre 2018]).  
 
4.8.3. Il découle de ce qui précède que le Service cantonal, s'il considère qu'une plainte ou une dénonciation déposée devant lui par un voisin directement touché par des immissions provenant de l'exploitation d'un établissement public doit être traitée par un autre service, doit la transmettre à celui-ci, le cas échéant après en avoir discuté au sein de la commission de coordination idoine. Il ne peut en revanche pas instruire une procédure contre un établissement public sur la base d'une telle plainte et, simultanément, refuser que la personne qui l'a formée et qui a un intérêt direct et particulier à la procédure y participe, en arguant que d'autres procédures, du ressort d'autorités différentes, sont ou peuvent également être ouvertes. Les particularités de la matière, fragmentée dans plusieurs lois et règlements qui se recoupent partiellement, font que la faculté théorique d'agir par d'autres biais ne permet pas de dénier d'emblée la qualité de partie au voisin dénonciateur dans le cadre d'une procédure relevant de la loi cantonale sur la restauration. Le fait d'exclure de la procédure un plaignant sur la base d'un tel motif s'accorde au demeurant assez mal avec le fait que la loi cantonale précitée vise, entre autres objectifs, à protéger l'intérêt des riverains (cf. consid. 4.6.1) et suppose, de toute manière, une coordination étroite entre les différentes autorités appelées à contrôler les établissements publics (cf. consid. 4.6.2 et 4.6.3).  
 
4.9. Il s'ensuit que le recourant jouit d'un intérêt digne de protection dans le cadre de la procédure d'instruction de la plainte déposée contre l'établissement " D.________ " menée par le Service cantonal. Partant, la Cour de justice a violé l'art. 111 LTF, appliqué conjointement avec l'art. 89 al. 1 LTF, en refusant de lui reconnaître, à l'instar de ce dernier, la qualité de partie dans cette procédure.  
 
5.   
Il y a donc lieu d'admettre le recours et d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 23 janvier 2018. La cause sera renvoyée au Service cantonal pour qu'il donne suite à la requête présentée par le recourant et lui permette ainsi d'exercer les droits qui sont conférés aux parties. 
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). La République et canton de Genève versera au recourant une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
Enfin, le Tribunal fédéral ne fera pas usage de la faculté prévue aux art. 67 et 68 al. 5 LTF et renverra la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue sur les frais et dépens de la procédure accomplie devant elle. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis et l'arrêt attaqué annulé. La cause est renvoyée au Service cantonal pour qu'il statue dans le sens des considérants. 
 
2.   
L'affaire est renvoyée à la Cour de Justice afin qu'elle fixe à nouveau les frais et dépens de la procédure suivie devant elle. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Une indemnité de dépens de 2'000 francs est accordée au recourant et mise à la charge de la République et canton de Genève. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lausanne, le 7 décembre 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Jeannerat