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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4D_19/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 août 2014  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les juges Klett, présidente, Hohl et Kiss. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________ Sàrl, 
défenderesse et recourante, 
 
contre  
 
Z.________, 
représenté par Me Emmanuelle Martinez-Favre, 
demandeur et intimé. 
 
Objet 
procédure civile; appréciation des preuves 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2013 par la Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Z.________, avocat à Fribourg, a fourni ses services professionnels à la société X.________ Sàrl. Le 20 octobre 2010, il lui a intenté action devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère; à titre d'honoraires et remboursement de frais, elle devait être condamnée à payer 14'486 fr.25 et 7'100 fr.10 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er janvier 2010. Le tribunal était requis de donner mainlevée définitive de l'opposition à un commandement de payer précédemment notifié à la défenderesse. 
Celle-ci a conclu au rejet de l'action et elle a introduit une action reconventionnelle. 
Le tribunal s'est prononcé le 2 novembre 2012; il a partiellement accueilli l'action principale, à concurrence de 10'140 fr.35 et 4'970 fr. en capital; il a rejeté l'action reconventionnelle. 
La défenderesse ayant appelé du jugement, le demandeur a usé de l'appel joint. La Ire Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 2 décembre 2013. Elle a entièrement accueilli l'action principale, selon les conclusions de la demande en justice et de l'appel joint, et elle a confirmé le rejet de l'action reconventionnelle. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours constitutionnel, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel et de « statuer sur le fond selon les conclusions prises par le recourant en instance d'appel ». La défenderesse invoque la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst. 
Le demandeur conclut au rejet du recours. 
Les parties ont spontanément déposé une réplique et une duplique. 
 
3.   
Selon la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), celui qui saisit le tribunal doit articuler dans son mémoire des conclusions chiffrées (ATF 134 III 235); un renvoi aux écritures présentées dans les instances antérieures n'est pas admis (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; voir aussi ATF 138 IV 47 consid. 2.8.1 p. 54). Pour ce motif déjà, le recours présentement introduit est irrecevable faute de conclusions suffisantes. 
 
4.   
Au surplus, selon la jurisprudence relative aux recours formés pour violation de droits constitutionnels (art. 106 al. 2 ou 116 LTF), celui qui se plaint d'arbitraire doit indiquer de façon précise en quoi la décision qu'il attaque est entachée d'un vice grave et indiscutable; à défaut, le grief est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). En l'occurrence, la défenderesse critique de manière difficilement intelligible un document que la Cour d'appel a retenu à titre de moyen de preuve, et elle reproche au demandeur de n'avoir pas régulièrement réclamé des avances d'honoraires correspondant à l'ampleur de l'activité fournie. Ces protestations sont inaptes à mettre en évidence une erreur certaine dans la constatation des faits ou l'application du droit, de sorte que la motivation du recours est également insuffisante. 
 
5.   
A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs. 
 
3.   
La défenderesse versera une indemnité de 1'000 fr. au demandeur, à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 26 août 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente :       Le greffier : 
 
Klett       Thélin