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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 236/01 
 
Arrêt du 10 octobre 2002 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Métral 
 
Parties 
Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne Adm cant VD, recourant, 
 
contre 
 
N.________, intimé, 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 23 juillet 2001) 
 
Faits : 
A. 
N.________ a travaillé au service de S.________ AG du 1er mars 1966 au 30 avril 1999, en qualité de délégué médical, activité pour laquelle son dernier salaire mensuel brut était de 10 667 fr. Le 3 mai 1999, il a déposé une demande de prestations à la Caisse de chômage de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (ci-après : la caisse), qui lui a alloué une indemnité journalière pendant les mois de mai à juillet 1999. 
 
Le 2 août 1999, le prénommé a été réengagé par son ancien employeur pour un salaire fixe de 1500 fr. par mois, auquel s'ajoutait une commission de 10 % sur «la plus-value réalisée annuellement». Il a annoncé à la caisse percevoir un gain intermédiaire correspondant à son salaire mensuel, en précisant qu'il toucherait peut-être des commissions, dont le montant ne pouvait pas encore être défini précisément. L'employée de la caisse en charge de son dossier lui a alors indiqué que les commissions seraient assimilées à un treizième salaire et que le calcul des indemnités compensatoires versées par l'assurance-chômage serait adapté en conséquence. De telles indemnités compensatoires, calculées sur la base d'un gain intermédiaire mensuel de 1624 fr. 95 pour les mois d'août à décembre 1999, et de 1500 fr. pour les mois de janvier à mai 2000, ont été versées à N.________. Le 18 janvier 2000, la caisse a toutefois rectifié les décomptes établis en 1999, ce qui l'a amenée à verser à l'assuré un montant complémentaire total de 480 fr. (96 fr. par mois). 
 
Jusqu'en mai 2000, S.________ AG a régulièrement attesté payer à N.________ un salaire mensuel de 1500 fr., sans faire état d'un treizième salaire, de gratifications ni de commissions. Lors d'un entretien avec les représentants de la caisse, au mois de juin 2000, l'assuré a toutefois admis avoir bénéficié d'une commission au début de l'année, en précisant qu'il s'attendait à une nouvelle prime à la fin du mois. Par télécopie adressée le 30 juin 2000 à la caisse, S.________ AG a confirmé ces propos et indiqué avoir versé à son employé des commissions de 9500 fr. en février 2000 et de 9513 fr. 20 en juin 2000. 
 
Le 14 juillet 2000, la caisse a reconsidéré les indemnités compensatoires allouées à l'assuré depuis le mois d'août 1999, afin de prendre en considération les commissions dont il avait bénéficié en février et juin 2000, et exigé le remboursement d'un montant de 10 780 fr. 50. Par décision séparée du même jour, elle a suspendu N.________ dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage, pour une durée de 31 jours, au motif qu'il avait obtenu ou tenté d'obtenir des prestations indues en passant sous silence la commission perçue en février 2000. Le recours interjeté par le prénommé contre la mesure de suspension prononcée à son encontre a été rejeté par le Service de l'emploi du canton de Vaud, par décision du 6 février 2001. 
B. 
Le 23 juillet 2001, le Tribunal administratif du canton de Vaud a admis le recours interjeté par l'assuré contre cette décision, qu'il a réformée en réduisant de 31 à 8 jours la durée de la suspension prononcée par la caisse. 
C. 
Le Service de l'emploi du canton de Vaud interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. L'intimé n'a pas déposé de mémoire-réponse. Pour sa part, la caisse propose, en substance, l'admission du recours, alors que le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
1.1 Aux termes de l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi, notamment, que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser (let. e) ou qu'il a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage (let. f). 
1.2 L'état de fait visé par l'art. 30 al. 1 let. e LACI est réalisé lorsque l'assuré remplit de manière fausse ou incomplète des formules destinées à la caisse, à l'office du travail ou à l'autorité cantonale. Une violation de l'obligation d'annoncer ou de renseigner est en outre réalisée si l'assuré contrevient à ses devoirs découlant de l'art. 96 LACI
 
Selon l'alinéa 1er de cette disposition, les bénéficiaires de prestations, leurs représentants légaux et les employeurs sont tenus de fournir aux caisses et aux autorités compétentes de la Confédération et des cantons tous les renseignements et documents nécessaires. Quant à l'alinéa 2, il impose à l'assuré, aussi longtemps qu'il touche des prestations, d'annoncer spontanément à la caisse tous les faits importants pour l'exercice de ses droits ou pour le calcul des prestations, notamment ceux qui pourraient influer sur le droit aux allocations pour enfant et de formation professionnelle, ainsi que les modifications de son revenu ou de son gain intermédiaire. 
 
Le devoir d'informer l'administration s'étend à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Sont importantes, en particulier, toutes les informations qui ont trait à l'aptitude au placement, qui sont nécessaires pour juger du caractère convenable d'un emploi ou qui concernent les recherches personnelles de travail. Peu importe au demeurant que les renseignements faux ou incomplets aient joué un rôle pour l'allocation des prestations (ATF 123 V 151 consid. 1b; DTA 1993 no 3 p. 21 consid. 3b). 
Quant à l'art. 30 al. 1 let. f LACI, il vise tout spécialement une violation intentionnelle de l'obligation de renseigner ou d'annoncer, cela dans le but d'obtenir des prestations indues (DTA 1993 no 3 p. 21 consid. 3b). 
2. 
N.________ ne conteste pas avoir reçu, jusqu'au mois de mai 2000, des indemnités compensatoires supérieures à celles qu'il pouvait prétendre, en raison notamment de la commission versée par son employeur en février 2000. Devant les premiers juges, il a cependant exposé avoir renoncé à annoncer spontanément cette commission, dès lors que d'après les renseignements obtenus en septembre 1999, celle-ci devait être assimilée à un treizième salaire, inclus pro rata temporis dans les décomptes mensuels effectués par la caisse. Aussi l'assuré a-t-il reconnu avoir commis une négligence légère, mais nié tout comportement dolosif. Pour l'essentiel, la juridiction cantonale a admis la pertinence de cette argumentation. 
3. 
3.1 On peut tenir pour établi, au regard des décomptes établis par la caisse jusqu'au 31 décembre 1999, que l'une de ses collaboratrices a expliqué à l'assuré, comme il le soutient, qu'un «treizième salaire» fictif serait pris en considération pour le calcul des indemnités compensatoires auxquelles il avait droit, en raison des commissions qu'il pouvait s'attendre à recevoir de son employeur. Toutefois, rien n'indique, d'une part, que cette collaboratrice l'aurait dispensé d'annoncer le montant exact de ces commissions, et d'autre part, qu'elle lui aurait laissé croire que leur importance serait sans influence sur son droit aux indemnités de chômage. C'est donc à juste titre qu'une faute de l'intimé a été retenue par les premiers juges. Il reste à en déterminer la gravité, ce qui dépend en particulier du point de savoir si l'assuré a délibérément violé son devoir de renseigner la caisse, dans l'espoir de percevoir des prestations supérieures à celles qu'il pouvait prétendre, ou s'il n'a commis qu'une simple négligence. 
3.2 Les deux primes perçues par l'intimé en février et juin 2000 représentent un total de 18 500 fr., soit un montant supérieur à l'ensemble des salaires mensuels que lui a versés son employeur entre les mois d'août 1999 et juin 2000. Elles constituent donc une part très importante de sa rémunération, ce qu'il ne pouvait ignorer au moment de percevoir la première commission, voire même, compte tenu de sa longue expérience au service de S.________ AG, dès son réengagement par cette entreprise, en août 1999. Il n'est donc pas vraisemblable que l'intimé ait cru, de bonne foi, que l'importance de ces commissions serait sans influence sur son droit à des indemnités compensatoires de l'assurance-chômage et qu'il n'était pas tenu de les déclarer. En particulier, on voit mal comment les commissions payées par S.________ AG auraient pu, dans l'esprit de l'intimé, être purement et simplement compensées par le «treizième salaire» pris en considération par la caisse, alors que le montant de 9500 fr. perçu en février 2000 représentait, à lui seul, plus de 6 mois de salaire. S'il éprouvait un doute sur ce point, rien ne l'empêchait de déclarer le montant exact de cette commission à la caisse afin de clarifier la situation. En renonçant à le faire spontanément, avant que la caisse lui demande des explications plus détaillées sur son activité, il a donc admis, de manière délibérée, que des prestations nettement supérieures à celles qu'il pouvait prétendre lui soient allouées. Ce comportement tombe sous le coup de l'art. 30 al. 1 let. f LACI et constitue une faute grave. 
4. Vu ce qui précède, c'est à tort que les premiers juges ont réduit de 31 à 8 jours la durée de la mesure de suspension prononcée à l'encontre de l'intimé par la caisse. Cette dernière n'a par ailleurs pas fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation en s'en tenant au minimum prévu par l'art. 45 al. 2 OACI en cas de faute grave de l'assuré. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est admis et le jugement du 23 juillet 2001 du Tribunal administratif du canton de Vaud est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à Caisse de chômage de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie, Lausanne, au Tribunal administratif du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 10 octobre 2002 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: