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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_587/2008 
 
Arrêt du 26 septembre 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
 
Borella et Kernen. 
Greffière: Mme Fretz. 
 
Parties 
P.________, 
recourant, 
 
contre 
 
ASSURA, Assurance maladie et accident, Z.i. En Budron A1, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 3 juin 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par courrier du 4 février 2008 adressé au Tribunal des assurances du canton de Genève, P.________ a rappelé que dans une précédente procédure, il avait demandé audit tribunal qu'il «prononce un jugement qui annule toute dette (dont le montant total [était] de 2'515 fr. 15) qui lierait le nouveau créancier: l'Etat, au soussigné, débiteur, afin que la rupture contractuelle qui liait la caisse ASSURA au soussigné soit clairement définitive, c'est-à-dire que l'Etat, actuel possesseur de la créance, renonce et cesse définitivement à poursuivre (que ce soit au travers de l'Office des poursuites ou par tout autre organisme existant) le soussigné pour les arriérés de cotisation relatif à cette créance», procédure qui s'est terminée par un arrêt d'accord du 28 novembre 2007; 
que P.________ a réclamé par le courrier susmentionné l'annulation de la dette, que le montant de 1'934 fr. 50 ne lui soit plus réclamé, et qu'un montant de 500'000 fr. pour tort moral et faute grave lui soit alloué; 
que dans une réponse circonstanciée du 3 avril 2008, la caisse a repris l'historique du dossier et a rappelé que la précédente procédure portait, d'une part, sur l'assurance obligatoire des soins, soit trois actes de défaut de biens cédés par la caisse au Service de l'assurance-maladie du canton de Genève, conformément à la loi, d'autre part sur l'assurance-maladie complémentaire pour laquelle P.________ devait encore la somme de 529 fr. 15, aux termes de trois actes de défaut de biens et une fois l'erreur commise par la caisse - consistant en l'omission d'annoncer à l'office des poursuites un versement du recourant d'un montant de 424 fr. 45 - corrigée; 
que dans un procès-verbal de comparution personnelle des parties du 20 mai 2008, le tribunal des assurances a constaté qu'après un échange de vues entre les parties, P.________ avait maintenu sa demande; 
que par jugement du 3 juin 2008, le tribunal des assurances a déclaré irrecevable la demande dont il a été saisi, dans la mesure où elle remettait en cause certains faits ayant donné lieu à l'arrêt d'accord du 28 novembre 2007, celui-ci étant désormais définitif et exécutoire; 
qu'il est cependant entré en matière sur la demande de P.________ dans la mesure où ce dernier concluait à ce qu'il soit constaté qu'il ne devait plus rien à la caisse, d'une part, et qu'il avait droit à des dommages-intérêts d'un montant de 500'000 fr. d'autre part, et l'a rejetée; 
que P.________ interjette un recours contre ce jugement, dans lequel il conclut derechef à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit pas la somme de 1'934 fr. 50 à la caisse ainsi qu'au versement d'un montant de 500'000 fr. à titre de dommages-intérêts pour tort moral et faute grave; 
que s'agissant d'une demande en constatation de droit négative, celle-ci est soumise à l'existence, pour le demandeur, d'un intérêt digne de protection à la constatation (ATF 132 V 18 consid. 2.2 p. 21s. et les références citées); 
qu'en l'espèce, on peine à voir l'intérêt du recourant dès lors que la caisse Assura a expliqué de manière circonstanciée au cours de la procédure que le recourant ne lui devait plus rien et qu'elle n'intenterait aucune action à son encontre; 
qu'en outre, le recourant ne cherche nullement à démontrer que la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral en rejetant sa créance en dommages-intérêts d'un montant d'un demi-million de francs, de sorte qu'il n'y a pas non plus lieu d'entrer en matière sur le recours en tant qu'il concerne cette question, faute de motivation suffisante (art. 42 al. 1 et 2 LTF); 
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable; 
qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
Lucerne, le 26 septembre 2008 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Meyer Fretz