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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.488/2006 /viz 
 
Arrêt du 4 septembre 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Nay et Reeb. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
récusation, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 juin 2006. 
 
Faits: 
A. 
Par un arrêt du 27 janvier 2006, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a ordonné la jonction de plusieurs enquêtes pénales (PE04.008686, PE04.019149, PE04.043978, PE05.004032, PE05.006145, PE05.016570, PE05.018133), dirigées notamment contre A.________, et réformé d'office des ordonnances de clôture du juge d'instruction dans ce sens que les accusés ont été renvoyés non plus devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne mais devant celui de l'arrondissement de La Côte. 
Le 6 février 2006, le Premier président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a présenté spontanément au Tribunal cantonal une demande tendant à la récusation de tous les magistrats de ce Tribunal d'arrondissement. Il invoquait le fait qu'un de ses collègues figurait parmi les plaignants, dans une des enquêtes précitées. 
La Cour administrative du Tribunal cantonal a statué sur cette requête dans sa séance du 13 février 2006. Elle a admis la demande de récusation spontanée du Tribunal d'arrondissement de La Côte et délégué la cause au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. 
 
A.________ a formé contre cette décision un recours de droit public, que le Tribunal fédéral a admis par un arrêt rendu le 9 mai 2006 (cause 1P.168/2006). L'arrêt du 13 février 2006 a été annulé parce qu'en s'abstenant de donner au recourant l'occasion de s'exprimer préalablement sur la récusation et le changement de for, le Tribunal cantonal avait violé le droit d'être entendu du recourant (art. 29 al. 2 Cst.). 
B. 
La Cour administrative du Tribunal cantonal a rendu le 29 juin 2006 son nouvel arrêt, après l'annulation de l'arrêt du 13 février 2006. Elle a derechef admis la demande de récusation spontanée du Tribunal d'arrondissement de La Côte et délégué la cause au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Le nouvel arrêt indique qu'un délai a été imparti à A.________ pour se déterminer sur la demande de récusation. Il ressort du dossier du Tribunal cantonal que cette invitation à présenter des observations écrites a été envoyée le 1er juin 2006, avec un délai échéant le 7 juin 2006. A.________ ne s'est pas déterminé. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de casser le nouvel arrêt de la Cour administrative. Il soutient que son droit d'être entendu n'a toujours pas été respecté; selon lui, le Tribunal cantonal aurait délégué la cause pénale au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois sans lui demander son avis. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu en affirmant qu'après le premier arrêt du Tribunal fédéral, le Tribunal cantonal ne lui aurait toujours pas donné l'occasion de s'exprimer sur la récusation du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Cette affirmation est en contradiction avec les motifs de la décision attaquée, et le dossier du Tribunal cantonal contient une copie de la lettre invitant le recourant à se déterminer. Il apparaît ainsi que la juridiction cantonale, conformément aux considérants de l'arrêt 1P.168/2005, a pris les dispositions adéquates en vue de permettre au recourant d'exercer son droit d'être entendu. Le Tribunal cantonal pouvait ensuite statuer, nonobstant le fait que le recourant n'avait pas déposé d'observations dans le délai fixé ni du reste après l'échéance de ce délai. Le recours de droit public, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a al. 1 OJ
2. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 4 septembre 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: