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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.272/2006 /svc 
 
Arrêt du 10 mai 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, 
Klett et Rottenberg Liatowitsch. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
AX.________, 
BX.________, 
défendeurs et recourants, 
tous deux représentés par Me Albert Rey-Mermet, avocat, 
 
contre 
 
1. Banque Y.________, 
2. F.________, 
3. Assurance Z.________, 
demandeurs et intimés, tous trois représentés par 
Me Pierre Vuille, avocat, 
4. C.________, 
demanderesse et intimée, représentée par 
Me Pierre Fauconnet, avocat, 
5. Fiduciaire D.________, 
6. Assurance E.________, 
demanderesses et intimées, toutes deux représentées par Me Olivier Wasmer, avocat, 
 
Objet 
responsabilité des administrateurs; surendettement, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 juin 2006. 
 
Vu : 
le recours en réforme interjeté par AX.________ et BX.________ contre l'arrêt rendu le 16 juin 2006 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui divise les recourants des intimés Banque Y.________, F.________, Assurance Z.________, C.________, Fiduciaire D.________ et Assurance E.________; 
la réponse des intimés, qui concluent avec suite de dépens au rejet du recours en réforme et à la confirmation de l'arrêt attaqué. 
 
Considérant: 
Que la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1242); 
que la procédure reste cependant régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), dès lors que l'arrêt attaqué a été rendu avant cette date (art. 132 al. 1 LTF); 
que les recourants AX.________ et BX.________ ont également interjeté un recours de droit public contre cet arrêt; 
que par arrêt séparé de ce jour (4P.196/2006), le Tribunal fédéral, statuant en premier lieu sur le recours de droit public connexe, conformément à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, a admis ce recours et a annulé l'arrêt attaqué; 
que le recours en réforme est ainsi devenu sans objet (cf. ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1; 118 II 521 consid. 1a et les arrêts cités); 
qu'il y a lieu, partant, de rayer la présente cause du rôle; 
que, conformément à l'art. 156 al. 6 OJ, applicable par analogie aux dépens en vertu de l'art. 159 al. 5 OJ, les frais inutiles sont supportés par la partie qui les a occasionnés; 
qu'en l'espèce, les recourants ont usé d'une voie de droit inutile et contraint les intimés à procéder en vain; 
qu'il se justifie par conséquent de mettre les frais judiciaires et les dépens des intimés relatifs au recours en réforme, qu'il y a lieu de fixer respectivement à 3'500 fr. et à 4'500 fr. (art. 72 PCF, applicable par renvoi de l'art. 40 OJ), à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 156 al. 7 et 159 al. 5 OJ); 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'500 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
3. 
Les recourants, solidairement entre eux, verseront aux intimés une indemnité de 4'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 10 mai 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: