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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
C 176/05 
 
Arrêt du 28 août 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Meyer, Borella et Kernen. Greffier : M. Métral 
 
Parties 
Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne, recourant, 
 
contre 
 
M.________, intimé, 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 27 avril 2005) 
 
Faits: 
A. 
M.________ a exercé depuis 1992 différentes fonctions au sein de X.________ (chef du bureau du contentieux, chef du service des institutions sociales, chef du service des relations, membres et affiliés). Il avait auparavant travaillé à Y.________ et à Z.________. Le 29 septembre 2003, X.________ a résilié son contrat de travail pour le 31 décembre 2003. Il a présenté une demande d'indemnités journalières de chômage dès le 1er janvier 2004 et un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès cette date. 
 
L'Office régional de placement d'Yverdon-Grandson a convoqué M.________ pour une séance d'information, qui s'est déroulée le 12 janvier 2004. L'assuré a alors été informé de manière relativement générale de son obligation de réduire le dommage, notamment en effectuant des recherches d'emploi suffisantes en quantité et en qualité. Le lendemain, il s'est présenté à l'ORP pour un premier entretien avec son conseiller et l'inscription de son dossier. Un nouvel entretien a eu lieu le 26 janvier 2003, lors duquel son interlocuteur l'a rendu attentif à la nécessité d'effectuer trois recherches d'emploi par semaine. M.________ l'a informé qu'il considérait que cette exigence était élevée, compte tenu des postes entrant en considération et de son profil professionnel. 
 
Par lettre du 10 février 2004, l'ORP a imparti à M.________ un délai échéant le 15 février suivant pour produire la preuve de ses recherches d'emploi en janvier 2004, en l'informant qu'à défaut, une suspension de son droit aux indemnités de chômage serait prononcée. Le 13 février 2004, l'assuré a remis le formulaire relatif à ses recherches d'emploi le mois précédent, au nombre de quatre. Par décision du 20 février 2004, l'ORP l'a suspendu pour quatre jours dans l'exercice de son droit aux indemnités journalières, en raison du nombre insuffisant de ses recherches d'emploi. Le 24 février suivant, M.________ s'est présenté à l'ORP pour un nouvel entretien de conseil, lors duquel il a informé son interlocuteur que ses quatre recherches d'emploi pour le mois de janvier 2004 avaient abouti à quatre entretiens d'embauche; pour certains des postes de travail en question, il attendait une convocation pour un deuxième entretien. Le conseiller de l'ORP l'a informé que dix recherches d'emploi par mois au moins étaient exigibles. 
Parallèlement à ces démarches, l'assuré s'est opposé à la décision de suspension de son droit aux indemnités journalières. Par décision sur opposition du 12 novembre 2004, le Service de l'emploi de l'Etat de Vaud a maintenu la mesure de suspension prononcée par l'ORP. 
B. 
M.________ a déféré la cause au Tribunal administratif du canton de Vaud, qui a admis le recours et annulé la décision sur opposition du 12 novembre 2004 et la décision du 20 février 2004. 
C. 
Le Service de l'emploi de l'Etat de Vaud interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. L'intimé conclut au rejet du recours, alors que l'Office régional de l'emploi et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur la suspension du droit aux indemnités journalières prononcée à l'encontre de l'intimé. Il s'agit, en substance, de savoir si une faute peut lui être reprochée, au motif qu'il n'a effectué que quatre recherches d'emploi pour le mois de janvier 2004. 
2. 
2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'art. 26 OACI dispose que l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (al. 2). Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S'il ne les a pas remis dans ce délai, l'office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l'informe par écrit qu'à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne pourront pas être prises en considération (al. 2bis). L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3). 
 
Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut pas excéder 60 jours par motif de suspension (art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI). 
2.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. De manière générale, il convient, dans ce domaine, d'éviter tout schématisme et de renoncer à fixer un nombre déterminé de recherches d'emploi auquel serait attribuée une valeur absolue (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures de crise cantonales, Procédure, Delémont 2005, p. 44; cf. également Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 701 et note no 1330). 
3. 
En l'occurrence, l'intimé n'a effectué que quatre recherches d'emploi pendant la période de contrôle litigieuse. Il convient toutefois, pour déterminer si une faute est imputable à l'intimé, de prendre en considération le fait qu'il s'agissait de la première période de contrôle à laquelle il était soumis et que l'ORP ne l'a avisé du nombre de recherches d'emploi qu'il attendait de lui que le 26 janvier 2006, soit à cinq jours de la fin de cette période de contrôle. Par ailleurs, l'intimé disposait de compétences relativement particulières et recherchait un poste de cadre, ce qui limitait le nombre d'emplois envisageables. Enfin, et surtout, il a effectué des recherches très ciblées et efficaces, puisqu'il a obtenu quatre entretiens d'embauche pour quatre postulations, et qu'il a été convoqué à un second entretien par certains employeurs. Dans ces circonstances, il pouvait considérer, de bonne foi, que ses recherches étaient suffisantes et qu'il remplissait ses obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. Les premiers juges ont annulé à juste titre la suspension du droit à l'indemnité prononcée par le recourant. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office régional de placement, à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 28 août 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Juge présidant la IIe Chambre: Le Greffier: