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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_926/2010 
 
Arrêt du 4 août 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella 
et Boinay, Juge suppléant. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
F.________, 
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (versement en mains d'un tiers), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 12 août 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Par décision du 23 avril 2009, l'Office de l'assurance-invalidité pour le Canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a octroyé à F.________, née en 1967, une rente entière d'invalidité dès le 1er octobre 2007. Avant de bénéficier d'une rente AI, l'assurée a touché des indemnités journalières de la société d'assurances X.________ en sa qualité d'assureur perte de gain en cas de maladie. 
Dans sa décision d'octroi de rente, l'office AI a fixé le montant des rentes dues rétroactivement à 40'586 fr. De cette somme, il a déduit deux remboursements, l'un de 6'844 fr. 40 en faveur du Centre social régional de Lausanne et l'autre de 30'808 fr. 05 en faveur de la société d'assurances X.________. Le solde par 2'933 fr. 55 a été versé à l'intéressée. 
 
B. 
F.________ a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Elle a conclu à ce que le montant de 30'808 fr. 05 lui soit versé directement et pas à l'assureur perte de gain en cas de maladie. 
Par jugement du 12 août 2010, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
 
C. 
L'assurée interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, concluant sous suite de frais et dépens à ce que le montant de 30'808 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 23 avril 2009 lui soit versé directement ou au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour complément d'instruction. 
L'administration conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués et le rejeter par une argumentation autre que celle de l'autorité précédente (cf. ATF 133 V 515 consid. 1.3 p. 519; 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Il n'examine en principe que les griefs allégués, eu égard à l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). 
 
2. 
Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si la recourante a droit au versement direct des rentes rétroactives de l'assurance-invalidité, y compris celles relatives à la période durant laquelle la société d'assurances X.________ a versé des indemnités journalières. 
 
3. 
3.1 L'art. 22 al. 1 LPGA prévoit que le droit aux prestations des assureurs sociaux est incessible et que toute cession ou mise en gage est nulle. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, il est toutefois possible de céder les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a) ainsi qu'à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b). 
D'après l'art. 85bis al. 1 RAI, dont la base légale est l'art. 22 LPGA, les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance, peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI. Ce régime n'a pas été modifié par l'entrée en vigueur de l'art. 22 al. 2 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 518/05 du 14 août 2006 consid. 2.1 in SVR 2007 IV n° 14 p. 52). 
Selon l'art. 85bis al. 2 RAI, sont considérées comme une avance, les prestations librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait été convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance (let. a) et les prestations versées, contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (let. b). Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes (al. 3). 
 
3.2 Les avances librement consenties selon l'art. 85bis al. 2 let. a RAI supposent le consentement écrit de la personne intéressée pour que le créancier puisse en exiger le remboursement. Dans l'éventualité de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI, le consentement n'est pas nécessaire; celui-ci est remplacé par l'exigence d'un droit au remboursement «sans équivoque». Pour que l'on puisse parler d'un droit non équivoque au remboursement à l'égard de l'AI, il faut que le droit direct au remboursement découle expressément d'une norme légale ou contractuelle (ATF 133 V 14 consid. 8.3 p. 21 et les références). On rappellera aussi que l'art. 85bis RAI n'est pas simplement destiné à protéger les intérêts publics en général. Il vise certes à favoriser une bonne coordination des assurances sociales, notamment par la prévention d'une surindemnisation pour une période pendant laquelle l'assuré reçoit rétroactivement une rente. Mais il vise aussi à sauvegarder les intérêts de tiers qui ont versé des avances à l'assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits (ATF 133 V 14 consid. 8.4 p. 21). 
Interprétant la volonté du législateur sur la base des travaux parlementaires, le Tribunal fédéral des assurances a précisé que la réglementation des paiements en mains de tiers était limitée aux versements rétroactifs de prestations d'assureurs sociaux et que l'art. 85bis RAI constituait la norme réglementaire autorisant le paiement en mains de tiers du rétroactif des prestations de l'assurance-invalidité (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 428/05 du 18 avril 2006 et I 31/00 du 5 octobre 2000 in VSI 2003 p. 265). 
 
4. 
4.1 La recourante prétend que l'art. 85bis al. 2 RAI n'est pas applicable à son cas parce que le contrat sur la base duquel les indemnités journalières lui ont été versées, lie la société d'assurances X.________ et l'employeur. Elle se trouve donc être, en sa qualité de bénéficiaire de l'assurance, un tiers auquel cette disposition légale ne peut pas être appliquée. 
 
4.2 Cet argument doit être écarté. Il est effectivement de jurisprudence constante (cf. arrêts 9C_300/2008 du 28 octobre 2008 consid. 1.1; 9C_806/2007 du 20 octobre 2008 consid. 1.1; I 256/06 du 26 septembre 2007 consid. 3.2; I 428/05 du 18 avril 2006 consid. 4.4.1; I 632/03 du 9 décembre 2005 consid. 3.3.2) que les prestations des assurances indemnités journalières conclues par un employeur en faveur de son personnel conformément à la LCA sont des prestations au sens de l'art. 85bis al. 2 RAI
 
5. 
5.1 L'assurée conteste aussi qu'il soit possible d'admettre un droit non équivoque au remboursement direct des prestations à l'encontre de l'AI sur la base de l'art. 5 des conditions générales de l'assurance collective d'indemnité journalière maladie (CGA). 
 
5.2 La juridiction cantonale a retenu que l'art. 5 al. 2 CGA instituait un droit non équivoque au remboursement direct face à l'assurance-invalidité en prévoyant une possibilité de compensation entre les prestations versées en trop et les prestations arriérées des assurances sociales. 
 
5.3 Dans l'arrêt I 428/05 du 18 avril 2006 consid. 4, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que la demande de paiement de prestations rétroactives en main de tiers au sens de l'art. 85bis RAI allait plus loin qu'une simple demande de restitution de prestations indûment touchées ou résultant d'une surindemnisation, adressée à l'assuré. Le paiement en mains de tiers ne suppose pas uniquement le bien fondé matériel de la créance en restitution et la réalisation des conditions qui permettent de revenir sur la décision mais il s'accompagne d'un changement de la qualité de débiteur et de créancier, élément indispensable pour rendre possible la compensation. 
En l'espèce, en prévoyant dans ses CGA la possibilité de compenser ses prestations excédentaires avec celles des assureurs sociaux, la société d'assurances X.________ envisage clairement de devenir créancière vis-à-vis des assureurs sociaux, puisque la compensation présuppose ce changement de créanciers. Il y a donc lieu d'admettre que c'est de façon non équivoque qu'elle s'est réservé le droit de recevoir un paiement direct des assureurs sociaux en sa qualité de créancière en lieu et place de l'assuré qui a bénéficié de prestations excédentaires. Il y a donc lieu d'admettre que l'assureur perte de gain en cas de maladie pouvait se prévaloir de l'art. 5. al. 2 CGA pour obtenir un paiement direct de l'assurance-invalidité en application de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI
 
6. 
6.1 Pour la recourante, le droit de la société d'assurances X.________ d'obtenir un remboursement des prestations excédentaires n'existe que si on est en présence d'une surindemnisation au sens de l'assurance perte de gain, c'est-à-dire si les montants versés dépassent le gain présumé perdu. Le calcul n'ayant pas été fait, elle demande le renvoi du dossier à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
6.2 Les juges cantonaux ont rejeté cet argument déjà invoqué devant eux en retenant que la surindemnisation au sens de l'art. 5 al. 2 CGA était à mettre en rapport avec la notion de réduction des prestations telle que prévue par le premier alinéa de cette disposition réglementaire. 
 
6.3 C'est à juste titre que la juridiction cantonale a procédé à une appréciation globale de l'art. 5 CGA. A son alinéa 1, celui-ci prévoit la possibilité de réduire les indemnités journalières et les rentes d'invalidité en pour cent du salaire, dans la mesure où elles dépassent avec les prestations des assurances (en particulier AI), l'indemnité journalière assurée. Cette disposition fait référence à une réduction pour le montant dépassant l'indemnité journalière assurée et non le gain présumé perdu. L'alinéa 2 de cet article vise le même type de surindemnisation et envisage le cas où la réduction ne peut pas intervenir immédiatement car l'autre assureur n'a pas encore décidé de prester. On ne voit pas quelles raisons pourraient justifier un calcul de la surindemnisation différent selon que l'assureur indemnité journalière peut procéder immédiatement à une réduction ou que celle-ci n'est possible qu'ultérieurement. De plus, aucun élément dans les CGA ne permet de prétendre que la société d'assurances X.________ entendait appliquer une notion de surindemnisation identique à celle du droit de la responsabilité civile. L'assurée doit également être déboutée sur ce point. 
 
7. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al.1 LTF) qui ne saurait prétendre des dépens (art. 68 al.1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 4 août 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Cretton