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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 256/06 
 
Arrêt du 26 septembre 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Juge présidant, Kernen et Boinay, Juge suppléant. 
Greffier: M. Berthoud. 
 
Parties 
SWICA Assurance-maladie, boulevard de Grancy 39, 1001 Lausanne, 
recourante, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 21 février 2006. 
 
Faits: 
A. 
La société « D.________ SA » a conclu une assurance indemnité journalière en cas de maladie pour l'ensemble de son personnel auprès de SWICA Assurance-maladie SA (ci-après: SWICA). P.________, employé de la société et, à ce titre, couvert par l'assurance indemnité journalière, a été malade et en incapacité de travail à 100 % dès le 12 mars 2002. 
 
Le 25 mars 2003, P.________ a déposé une demande de prestations AI pour adultes. Dans un prononcé du 12 janvier 2004, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: OCAI) a reconnu à P.________ le droit à une rente entière d'invalidité avec effet rétroactif au 1er mars 2003. Sur cette base, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a fixé la rente mensuelle à 1'450 fr. et les arrérages à 17'400 fr. pour la période de mars 2003 à février 2004, par décision du 16 février 2004. 
 
Le 21 avril 2004, SWICA a présenté à la Caisse suisse de compensation une demande de compensation avec des paiements rétroactifs de l'AVS/AI en raison des indemnités journalières qu'elle avait versées à P.________ sur la base du contrat collectif la liant à la société « D.________ SA ». 
 
Par décision du 15 octobre 2004, l'OCAI a refusé le versement des paiements rétroactifs à SWICA. Il a rejeté l'opposition de celle-ci, par décision du 21 avril 2005. 
B. 
SWICA a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, en concluant à ce que l'OCAI fût condamné à lui verser le montant de 17'400 fr. 
 
Par jugement du 21 février 2006, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
C. 
SWICA a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle a demandé l'annulation, en concluant au versement des paiements rétroactifs en sa faveur jusqu'à concurrence de 17'400 fr. 
 
L'OCAI et la Caisse suisse de compensation ont conclu au rejet du recours alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
P.________ s'est exprimé en qualité d'intéressé, sans prendre de conclusions formelles. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Le litige concernant le paiement de prestations en mains de tiers n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance au sens de l'art. 132 OJ. Dans de tels litiges, le Tribunal fédéral doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ; ATF 129 V 362 consid. 2 p. 364, 121 V 17 consid. 2 p. 18, 118 V 88 consid. 1a p. 90; VSI 2003 p. 165 consid. 1 p. 166). Le Tribunal fédéral des assurances est lié aux conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ) et la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). 
3. 
3.1 L'art. 22 al. 1 LPGA prévoit que le droit aux prestations des assureurs sociaux est incessible et que toute cession ou mise en gage est nulle. L'alinéa 2 stipule les exceptions en prévoyant la possibilité de céder les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a) ainsi qu'à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b). 
D'après l'art. 85bis al. 1 RAI, les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance, peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI. Ce régime n'a pas été modifié par l'entrée en vigueur de l'art. 22 al. 2 LPGA (SVR 2007 IV n° 14 p. 52, I 518/05). 
 
Selon l'art. 85bis al. 2 RAI, sont considérées comme avances, d'une part, les prestations librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait été convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance (let. a) et, d'autre part, les prestations versées, contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (let. b). Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes (al. 3). 
3.2 La recourante se prévaut de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI, en rapport avec ses conditions générales d'assurance régissant l'assurance collective indemnité journalière selon la LCA (CGA). Elle soutient qu'elle a droit à un paiement direct de l'AI sur la base de l'art. 26 CGA dont la teneur est la suivante: « Si le droit à une rente découlant d'une assurance sociale ou d'entreprise n'est pas encore établi, nous faisons l'avance de l'indemnité journalière convenue et, dès l'établissement de ce droit, sommes autorisés à exiger de l'assuré la restitution de l'excédent de prestations ». 
3.3 Les avances librement consenties selon l'art. 85bis al. 2 let. a RAI supposent le consentement écrit de la personne intéressée pour que le créancier puisse en exiger le remboursement. Dans l'éventualité de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI, le consentement n'est pas nécessaire; celui-ci est remplacé par l'exigence d'un droit au remboursement « sans équivoque ». Pour que l'on puisse parler d'un droit non équivoque au remboursement à l'égard de l'AI, il faut que le droit direct au remboursement découle expressément d'une norme légale ou contractuelle (ATF 133 V 14 consid. 8.3 p. 21 et les références). On rappellera aussi que l'art. 85bis RAI n'est pas simplement destiné à protéger les intérêts publics en général. Il vise certes à favoriser une bonne coordination des assurances sociales, notamment par la prévention d'une surindemnisation pour une période pendant laquelle l'assuré reçoit rétroactivement une rente. Mais il vise aussi à sauvegarder les intérêts de tiers qui ont versé des avances à l'assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits (ATF 133 V 14 consid. 8.4 p. 21). 
 
Interprétant la volonté du législateur sur la base des travaux parlementaires, le Tribunal fédéral des assurances a précisé que la réglementation des paiements en mains de tiers est limitée aux versements rétroactifs de prestations d'assureurs sociaux et que l'art. 85bis RAI constitue la norme réglementaire autorisant le paiement en mains de tiers du rétroactif des prestations de l'assurance-invalidité (VSI 2003 p. 265, I 31/00; arrêt H. du 18 avril 2006, I 428/05). 
 
Dans l'arrêt H. du 18 avril 2006, précité, le Tribunal fédéral des assurances, statuant précisément sur la clause des CGA de la recourante, a constaté que cette disposition contractuelle constituait bien un droit de la recourante d'exiger une restitution des prestations, valable à l'égard de l'assuré lui-même mais pas du tiers qui a versé les prestations rétroactives. Tenant compte de la différence qu'il y a lieu de faire entre l'obligation de restituer des avances de prestations et l'accord pour le paiement en mains de tiers, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que la demande de paiement de prestations rétroactives en mains de tiers au sens de l'art. 85bis RAI allait plus loin qu'une simple demande de restitution de prestations indûment touchées ou résultant d'une surindemnisation, adressée à l'assuré. Le paiement en mains de tiers ne suppose pas uniquement le bien fondé matériel de la créance en restitution et la réalisation des conditions qui permettent de revenir sur la décision mais il s'accompagne d'un changement de la qualité de débiteur et de créancier, élément indispensable pour rendre possible la compensation. 
 
En l'espèce, il y a lieu de se tenir à cette jurisprudence et considérer que la recourante ne peut pas se fonder sur l'art. 26 CGA pour obtenir un paiement direct de l'assurance-invalidité en application de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI
4. 
4.1 La recourante fait valoir que la « procuration » signée par P.________ le 21 mars 2003, constitue un accord écrit suffisant pour lui donner le droit à un versement direct des prestations rétroactives de l'AI. 
4.2 L'autorité cantonale a considéré que P.________ n'avait pas donné son accord au versement des prestations rétroactives de l'AI en mains de la recourante et qu'en l'absence de l'utilisation du formulaire spécialement prévu à cet effet, aucun accord ne pouvait être valablement donné. 
4.3 Comme l'a jugé le Tribunal fédéral des assurances, l'utilisation du formulaire spécial prévu à l'art. 85bis al.1 RAI est une prescription d'ordre (ATF 131 V 242 consid. 6.2 p. 249). Ainsi, le tiers qui veut obtenir directement un paiement de prestations rétroactives de l'AI, peut établir l'accord du bénéficiaire de celles-ci par un autre moyen que le formulaire ad hoc. Dès lors, l'existence d'un éventuel accord donné au moyen de la « procuration » du 21 mars 2003 ne peut être exclue d'emblée pour des raisons formelles. 
4.4 La recourante fonde l'existence d'un accord donné par P.________ sur le troisième point de la « procuration » qui stipule que P.________ « autorise l'Organisation de santé SWICA (dans le cadre d'une surassurance éventuelle) à déduire, des prestations allouées par l'AI a posteriori, les sommes versées à titre d'avance pour la même période dans le cadre de l'assurance indemnité journalière, toutefois, au maximum jusqu'à concurrence du montant alloué par la caisse de compensation, cas échéant de notre participation ». 
4.4.1 Les juges cantonaux ont retenu que P.________ n'avait pas donné son accord pour un versement direct à la recourante. Ils ont estimé que, dans ses courriers à l'Ombudsman, à l'OCAI et à la recourante, il avait clairement manifesté sa volonté de s'opposer à ce versement. Il a également refusé de signer le formulaire spécial de compensation qui lui a été transmis par la recourante. Il y avait lieu de déduire de tous ces éléments que P.________ n'avait pas donné son accord au versement. L'autorité cantonale a considéré que la recourante ne pouvait plus se prévaloir de la « procuration » signée par P.________ car celui-ci l'avait retiré par actes concluants, comme il était autorisé à le faire par la « procuration » elle-même. 
4.4.2 La recourante a envoyé la « procuration » à P.________, en annexe d'une lettre du 14 février 2003, qui précisait: « la caisse de compensation peut, le moment venu, nous restituer directement la surassurance réalisée lors de l'octroi rétroactif de prestations AI ». En signant la « procuration », après avoir pris connaissance du contenu de la lettre d'accompagnement, P.________ a accepté que les prestations rétroactives de l'AI soient versées directement à la recourante. Il y a donc lieu d'admettre que c'est à tort que les juges cantonaux ont nié l'existence d'un accord donné le 21 mars 2003. Ainsi, P.________ a bien consenti au versement des arrérages de l'AI directement à la recourante, dans une forme admissible au regard de l'art. 85bis al.1 RAI
4.5 Il s'agit donc d'examiner si la correspondance que P.________ a échangée avec l'Ombudsman, l'OCAI et la recourante, peut être considérée comme un retrait de la « procuration » par actes concluants. 
4.5.1 Il faut d'abord constater que, contrairement à ce que les juges cantonaux ont retenu, P.________ n'a jamais marqué sa volonté d'annuler sa « procuration ». Dans toutes ses lettres, il s'est d'ailleurs référé à celle-ci pour aborder la question de la surassurance, en se limitant à contester la manière dont cette dernière avait été calculée. Il y a dès lors lieu d'admettre que les juges cantonaux ont abusé de leur pouvoir d'appréciation en retenant que P.________ avait fait usage de la possibilité que lui laissait la « procuration » de la retirer. 
4.5.2 Même si l'on admettait que la correspondance de P.________ constituait un retrait de la « procuration », il faudrait constater que ce retrait est inefficace. En effet, une procuration confère un pouvoir de représentation active (art. 32 ss CO) au représentant, lui permettant ainsi d'émettre des déclarations de volonté qui lient le représenté (Christine Chappuis, Commentaire romand, Code des obligations I, ad art. 32 N 5; Roger Zäch, Commentaire bernois, remarques préliminaires ad art. 32-40 N 3). La révocation d'un tel pouvoir de représentation est efficace à partir du moment où elle est communiquée au représentant. Elle déploie donc ses effets ex nunc (Roger Zäch, op. cit., ad art. 34 N 9). 
4.5.3 En l'espèce, la recourante a fait usage du droit qui lui était conféré par la procuration de demander le versement des prestations rétroactives, lorsqu'elle a envoyé une copie du formulaire spécial à la Caisse suisse de compensation, qui l'a reçue le 22 avril 2004. Or, les échanges de correspondance que les juges cantonaux ont considérés comme une révocation par actes concluants, ont débuté le 8 juillet 2004, soit bien après la date à laquelle la recourante a fait usage des pouvoirs conférés par la « procuration ». 
4.6 En conséquence, il y a lieu d'admettre que P.________ a valablement donné son accord au versement des prestations rétroactives de l'AI directement à la recourante et que, même si un retrait de l'accord était intervenu, ce qui n'est pas établi, il serait inefficace car la recourante avait déjà fait usage, avant le retrait, des pouvoirs conférés par la « procuration ». 
5. 
P.________ se prévaut de la « prescription » dans ses déterminations du 31 août 2007. 
 
Ce moyen est infondé. En effet, l'OCAI a communiqué son prononcé de rente le 12 janvier 2004 à SWICA, ce qui a conduit cette dernière à présenter sa demande de compensation avec des paiements rétroactifs de l'AVS/AI aux organes de l'AI, le 21 avril 2004. En agissant ainsi dans l'année où elle a eu connaissance des faits, SWICA a donc sauvegardé ses droits en temps utile (art. 25 al. 2 LPGA). Quant à la renonciation à invoquer la prescription jusqu'au 31 décembre 2006, elle était dépourvue d'effet, puisqu'on est en présence d'un délai de péremption (SVR 2004 ALV n° 5 p. 13, C 17/03). 
 
Le recours doit dès lors être admis et le droit de la recourante à obtenir un versement direct de l'AI reconnu. 
6. 
Dans la mesure où P.________ conteste la manière dont la recourante a calculé la surassurance et, partant, la quotité de la créance en restitution, il faut constater que cela concerne uniquement le droit de la recourante à obtenir une restitution de la part de son assuré. La couverture d'assurance étant fournie sur la base de la LCA, ni l'assurance-invalidité en procédure administrative ni le tribunal des assurances sociales en procédure de recours ne sont matériellement compétents pour juger de l'exactitude des prétentions en restitution de la recourante. Cette contestation doit être tranchée dans un procès opposant P.________ à la recourante devant un tribunal compétent pour juger des litiges en rapport avec la LCA. 
7. 
Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est onéreuse (art. 134 OJ a contrario). L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art.156 al.1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis. Le jugement du 21 février 2006 du Tribunal des assurances du canton du Valais et la décision sur opposition du 21 avril 2005 de l'Office cantonal AI du Valais sont annulés; le droit de la recourante à obtenir directement de la part de l'Office cantonal AI du Valais une restitution de prestations avancées est admis. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 3'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
3. 
L'avance de frais versée par la recourante, d'un montant de 3'000 fr., lui est restituée. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse suisse de compensation, à P.________, au Tribunal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 26 septembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant: p. le Greffier: