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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.275/2002 /rod 
 
Arrêt du 26 novembre 2002 
Cour de cassation pénale 
 
Les juges fédéraux Schubarth, président de la Cour, 
Schneider, Kolly, 
greffière Angéloz. 
 
X.________, 
recourant, représenté par Me Charles Munoz, avocat, rue du Casino 1, case postale 553, 1401 Yverdon, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Séquestration et enlèvement (art. 183 CP), extorsion qualifiée (art. 156 ch. 3 CP), prise d'otage (art. 185 CP), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 20 décembre 2001. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 27 mars 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné X.________, pour séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), extorsion qualifiée (art. 156 ch. 3 CP), prise d'otage (art. 185 ch. 1 CP), rupture de ban (art. 291 CP), infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 LStup), infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (art. 23 al. 1 4ème phrase LSEE) et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (art. 33 al. 1 let. a LArm), à la peine de 6 ans de réclusion, sous déduction de 826 jours de détention préventive, cette peine étant complémentaire à une autre, de 2 ans d'emprisonnement, prononcée le 23 juin 1997, ainsi qu'à l'expulsion à vie. Le tribunal a par ailleurs condamné plusieurs coaccusés et statué sur des conclusions civiles. 
 
Saisie d'un recours en réforme de X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a écarté par arrêt du 20 décembre 2001, confirmant le jugement qui lui était déféré en ce qui le concerne. Cet arrêt a été notifié le 14 juin 2002 au mandataire de X.________. 
B. 
S'agissant des faits pertinents pour le jugement de la présente cause, l'arrêt attaqué retient, en substance, ce qui suit. 
B.a Dans le courant de l'année 1998, Y.________ a eu l'idée d'enlever le fils d'amis de ses parents, en vue d'obtenir de la famille de celui-ci une rançon de 5 millions de francs. A cette fin, il a imaginé un plan d'exécution et décidé de recourir à des hommes de main. A la mi-décembre 1998, une première équipe d'hommes de main, recrutée quelques semaines auparavant, a tenté à cinq reprises mais sans succès d'enlever la victime. Une seconde équipe a alors été recrutée, qui, après plusieurs tentatives infructueuses entre le soir du 19 décembre et l'après-midi du 21 décembre 1998, est parvenue à ses fins. C'est ainsi que, le 21 décembre 1998, vers 19 heures, la victime a été assaillie près de son véhicule, à la rue de Genève, à Lausanne, par trois hommes cagoulés, dont deux brandissaient une arme à feu chargée; elle a ensuite été jetée sur la banquette arrière d'un véhicule, conduit par un quatrième homme, puis cagoulée et menottée, avant d'être emmenée dans une grange abandonnée au lieu-dit La Rasse, dans la région d'Evionnaz, en Valais. Sur place, elle a été dépouillée de son portefeuille et de sa montre, puis a été contrainte, sous menaces de mort, de fournir les numéros de code de ses cartes bancaires, postale et de crédit, au moyen desquelles des prélèvements de plusieurs milliers de francs ont été effectués par la suite, notamment par Z.________ puis Y.________. 
 
 
La victime a été séquestrée durant 45 heures, sous la surveillance de deux des quatre hommes, avant d'être libérée par la police vaudoise le 23 décembre 1998, vers 16 heures 20, à Aclens. Durant ces deux jours, la mère de la victime a été contactée à plusieurs reprises afin qu'une rançon de 5 millions de francs soit versée en échange de la libération de l'otage; ces revendications ont été assorties de menaces de tuer ou de mutiler la victime. La famille de cette dernière s'est exécutée en versant une somme de 500'000 francs, exigée à titre de premier acompte. 
B.b Après l'échec des tentatives de la première équipe d'hommes de main, Y.________ a chargé l'un d'eux de recruter une nouvelle équipe, lequel a alors abordé Z.________, promettant une rémunération de 30'000 francs. Une nouvelle équipe, comprenant X.________, a ainsi été constituée dès le 16 décembre 1998, laquelle n'a toutefois pas été informée immédiatement des réelles intentions criminelles de Y.________ et, en particulier, du fait que le rapt avait pour but d'exiger une rançon de la famille de la victime; dans un premier temps, il lui a en effet été expliqué que la victime était "un type malhonnête", qui devait une importante somme d'argent à Y.________ et que le rapt visait à exercer des pressions sur la victime pour permettre à Y.________ de recouvrer sa créance envers celle-ci, qui devait être contrainte de remettre son portefeuille aux fins de pouvoir disposer de ses cartes bancaires et de crédit. 
 
Après plusieurs tentatives infructueuses entre le soir du 19 décembre et l'après-midi du 21 décembre 1998, la victime a finalement été enlevée, comme décrit ci-dessus, dans la soirée du 21 décembre 1998. C'est lors de son arrivée au lieu où elle devait être séquestrée que, cagoulée et menottée, elle a été contrainte, sous menaces de mort, de remettre notamment à ses ravisseurs, dont X.________, son portefeuille, contenant ses cartes bancaires, postale et de crédit, puis de révéler les numéros de code correspondants, ce qu'elle a fait avec la crainte de se tromper. Deux des ravisseurs ont alors quitté les lieux, munis des cartes et codes, pour aller les remettre à Y.________ et toucher l'avance qui leur avait été promise sur la rémunération convenue, tandis que X.________ restait sur place pour garder la victime. 
 
Le 22 décembre, vers 14 heures 30, X.________ a reçu un appel téléphonique de Z.________, qui voulait obtenir de la victime les numéros des téléphones mobiles des parents de celle-ci, lesquels ne pouvaient être atteints sur leur téléphone fixe; à cette occasion, Z.________ a parlé directement avec la victime, la sommant de donner les numéros des téléphones mobiles de ses parents pour les transmettre à Y.________, qui voulait contacter la famille pour exiger une rançon. Dans la soirée, vers 19 heures 30, Z.________ est venu retrouver X.________ au lieu de détention de l'otage, qu'ils ont décidé de transporter à Lonay, ce qu'ils ont fait, l'amenant au domicile d'un autre comparse, auquel une somme de 5'000 francs a été promise pour ce service, X.________ acceptant la proposition de Z.________ de déduire ce montant de leur rémunération. Il a été retenu que dès le moment où, dans la soirée du 22 décembre 1998, il a été rejoint par Z.________ au lieu de détention de l'otage, X.________ a su qu'il participait à un rapt qui visait en réalité à obtenir une rançon de la famille de la victime. 
 
X.________ est resté à Lonay avec la victime. Le lendemain 23 décembre 1998, il a été rejoint, en début d'après-midi, par Z.________ et un comparse. Conformément aux instructions de Y.________, tous trois ont alors dicté à la victime un message destiné à ses parents, leur indiquant qu'elle serait libérée dans quelques heures. Z.________ et le comparse qui l'accompagnait sont ensuite repartis, pour aller toucher une rémunération supplémentaire de 30'000 francs - sur celle, portée dans l'intervalle à 240'000 francs, convenue -, qui leur avait été promise en échange de l'acceptation de prolonger encore de quelques heures la détention de l'otage, X.________ restant avec la victime. Peu avant 16 heures, Z.________ et son comparse sont revenus; tous trois sont alors partis en voiture, emmenant la victime en vue de la relâcher dans un endroit retiré. En cours de route, la voiture a été interceptée par la police, qui a libéré l'otage vers 16 heures 20 à Aclens. 
B.c X.________ a été reconnu coupable d'enlèvement et de séquestration au sens de l'art. 183 ch. 1 CP dans la mesure où il ignorait, au moment du rapt et jusqu'au soir du 22 décembre 1998, que celui-ci visait à obtenir une rançon de la famille de la victime et de prise d'otage au sens de l'art. 185 ch. 1 CP dans la mesure où, après l'avoir appris, il avait gardé la victime prisonnière. S'agissant de cette dernière infraction, la circonstance atténuante de l'art. 185 ch. 4 CP a été écartée en considérant que les conditions n'en étaient pas réalisées. 
 
En ce qui concerne l'infraction d'extorsion qualifiée au sens de l'art. 156 ch. 3 CP, elle a été retenue du fait que X.________ avait obtenu de la victime qu'elle remette ses cartes bancaires et de crédit et révèle les numéros de code correspondants sous la violence et en la menaçant de mort. 
 
Quant aux autres infractions retenues à la charge de X.________, elles l'ont été à raison de faits sans rapport direct avec le rapt. 
C. 
En temps utile et par l'entremise de son avocat, X.________ s'est pourvu en nullité au Tribunal fédéral. Soutenant que l'infraction d'extorsion qualifiée absorbe celle d'enlèvement et de séquestration, que, s'agissant de la prise d'otage, il a agi en tant que simple complice, et non en tant que coauteur, et que le bénéfice de la circonstance atténuante de l'art. 185 ch. 4 CP lui a été refusé à tort, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire. 
 
Par courrier daté du 10 août 2002, soit après l'échéance, le lundi 15 juillet 2002, du délai légal de 30 jours pour déposer un pourvoi en nullité (cf. supra, let. A in fine; art. 272 al. 1 PPF et art. 32 al. 2 OJ), il a déposé personnellement un mémoire complémentaire, demandant en outre la désignation d'un autre avocat. Par lettre du 20 août 2002, il a été informé que, le délai de recours étant échu, son mémoire complémentaire ne pouvait être pris en considération, la désignation d'un autre avocat devenant en outre inutile. 
 
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). 
2. 
Le recourant ne conteste pas s'être rendu coupable d'extorsion qualifiée au sens de l'art. 156 ch. 3 CP ainsi que de séquestration et d'enlèvement au sens de l'art. 183 ch. 1 CP, mais soutient que la première de ces infractions absorbe en l'espèce la seconde. 
2.1 L'extorsion (art. 156 CP), comme le brigandage (art. 140 CP), est une infraction dirigée à la fois contre le patrimoine et contre la liberté; elle suppose que l'auteur use d'un moyen de contrainte - dans le cas de l'art. 156 ch. 3 CP, des mêmes moyens de contrainte que s'il s'agit d'un brigandage (art. 140 ch. 1 CP) - pour amener une personne à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. La séquestration et l'enlèvement (art. 183 CP), qui constituent des cas particuliers de contrainte, sont en revanche des infractions dirigées exclusivement contre la liberté. 
 
Jusqu'ici, le Tribunal fédéral n'a pas été amené à se prononcer sur la question d'un éventuel concours entre les art. 156 et 183 CP. Il a en revanche été appelé à statuer, sous l'ancien droit, sur le rapport entre le brigandage (art. 139 aCP; actuellement art. 140 CP) et la séquestration (art. 182 ch. 1 aCP; actuellement art. 183 ch. 1 al. 1 CP) dans l'ATF 98 IV 314. Dans le cas qui lui était soumis, l'auteur, avec deux complices, avait, en le menaçant avec un pistolet, contraint le fondé de pouvoir d'une entreprise, qui détenait la clef du coffre de celle-ci, à monter dans une voiture, et l'avait conduit jusqu'aux locaux de son employeur, où, après l'avoir étourdi, il s'était emparé d'une somme de 340'000 francs; il avait ensuite transporté le fondé de pouvoir inanimé, qu'il avait ligoté, dans les locaux et l'avait attaché à une rampe d'escalier, avant de prendre la fuite. Le Tribunal fédéral a observé que, dans ce cas, l'auteur ne pouvait savoir combien de temps sa victime resterait inanimée; en la ligotant puis en l'attachant à une rampe d'escalier, il avait donc voulu retarder la découverte de l'infraction, afin de disparaître sans être inquiété; c'est par conséquent toujours en exécution du brigandage que, pour assurer sa fuite, l'auteur avait exercé ces violences sur la victime; dès lors et compte tenu du peu de temps qu'avait duré l'activité délictueuse, les agissements de l'auteur devaient être considérés comme formant un tout, de sorte qu'il ne se justifiait pas de voir dans le comportement consistant, après le vol, à priver la victime de sa liberté en la ligotant et en l'attachant à une rampe d'escalier une infraction distincte du brigandage. 
 
Autrement dit, selon cet arrêt, le brigandage absorbe la séquestration lorsque cette dernière n'est commise qu'en exécution du brigandage, dont elle sert en définitive le but, et qu'il existe entre les deux infractions un rapport de temps si étroit que les actes de l'auteur, considérés de façon naturelle, apparaissent comme étant homogènes, formant un tout. 
 
En doctrine, certains auteurs ont critiqué cette jurisprudence. Semblant l'interpréter en ce sens que la proximité temporelle qui peut exister entre les deux infractions suffirait à exclure le concours, ils l'ont estimée trop large. Ainsi, pour Pecorini, le concours entre le brigandage, d'une part, et l'enlèvement ou la séquestration, d'autre part, doit être admis, malgré la proximité temporelle, si la seconde infraction ne sert pas le dessein de la première, par exemple lorsqu'elle n'a pour but que de faciliter la fuite de l'auteur; selon lui, dans l'ATF 98 IV 314, le Tribunal fédéral pouvait admettre que le brigandage absorbait l'enlèvement de la victime, mais pas la séquestration que constituait le fait, à l'issue du crime, d'attacher la victime à une rampe d'escalier, ce comportement n'ayant d'autre but que de faciliter la fuite des malfrats (Olivier Pecorini, Le brigandage et l'extorsion par brigandage d'une chose mobilière en droit pénal suisse, Thèse Lausanne 1995, p. 263 ss). Pour Trechsel, il y a concours réel entre le brigandage et l'infraction réprimée par l'art. 183 CP dès que la privation de liberté excède celle qui résulte directement du brigandage et c'est à tort, selon cet auteur, qui se réfère notamment à l'opinion de Rehberg et Schmid, que dans l'ATF 98 IV 314 l'absorption de la séquestration par le brigandage a été admise (Trechsel, Kurzkommentar, 2ème éd. Zurich 1997, art. 183 CP n° 12). Rehberg et Schmid sont d'avis que l'infraction réprimée par l'art. 140 CP absorbe celle réprimée par l'art. 183 ch. 1 CP lorsque cette dernière sert le but de la première et ne se prolonge pas au-delà de celle-ci, ajoutant que la jurisprudence de l'ATF 98 IV 314 va trop loin dans la mesure où elle admet l'absorption à raison d'un lien temporel étroit entre les deux infractions (Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 7ème éd. Zurich 1997, p. 132/133). Le rapport de temps étroit existant entre les actes de l'auteur pris en compte dans l'ATF 98 IV 314 n'a toutefois pas, à lui seul, été déterminant, mais en tant qu'il dénotait que, dans le cas particulier, la séquestration avait été commise en exécution du brigandage, dont elle servait le but. En définitive, cette jurisprudence rejoint donc très largement l'opinion partagée par la doctrine dominante. 
 
Il est en effet très généralement admis en doctrine que, si une autre infraction, telle que le brigandage ou l'extorsion, suppose le recours à une certaine contrainte, elle absorbe l'infraction réprimée par l'art. 183 CP, pour autant toutefois que l'atteinte qu'implique cette dernière infraction n'excède pas celle qui résulte de la première; autrement dit, il n'y a absorption que si l'atteinte à la liberté qu'implique l'infraction réprimée par l'art. 183 CP ne va pas au-delà de celle qui est nécessaire à la commission de l'autre infraction (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 683 n° 107; Rehberg/Schmid, op. cit., p. 357/358; Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol. II, Berne 1990, art. 139 aCP n° 96 et art. 156 CP n° 32, et vol. III, Berne 1984, art. 183 CP n° 66; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Partie spéciale I, 5ème éd., Berne 1995, § 13 n° 141 et § 17 n° 7; Trechsel, op. cit., art. 183 CP n° 12; Pecorini, op. cit., loc. cit.). 
 
Il faut au reste rappeler que l'extorsion est une infraction de résultat, qui suppose un dommage (sur cette notion, qui est la même que dans le cas de l'escroquerie et de la gestion déloyale, cf. ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281; 121 IV 104 consid. 2c p. 107). Elle est donc consommée au moment où le dommage se produit (cf. Stratenwerth, op. cit., § 17 n° 6 et 9; Trechsel, op. cit., art. 156 n° 10; Corboz, op. cit., p. 374 n° 20). 
2.2 En l'espèce, le recourant et ses comparses ont accepté, contre rémunération, d'enlever la victime et de la séquestrer afin de lui extorquer ses cartes bancaires et de crédit ainsi que les numéros de code correspondants pour les remettre à Y.________, qui, selon les explications qui leur avaient été données, entendait les utiliser pour récupérer ainsi une importante somme d'argent que lui devait prétendument la victime. Après le rapt et l'extorsion des cartes et codes, ceux-ci ont été remis le soir même à Y.________, qui les a immédiatement utilisés pour effectuer des prélèvements. Peu après, Y.________ a payé aux hommes de main l'acompte promis sur la rémunération convenue, portée dans l'intervalle de 30'000 à 120'000 francs, laquelle, pour le surplus, ne leur a toutefois pas été versée. A sa demande, ceux-ci ont alors accepté de garder encore la victime séquestrée pendant 24 heures. 
 
Le lendemain 22 décembre 1998 en début d'après-midi, ils ont accepté une nouvelle fois de prolonger la détention de la victime, contre la promesse que la rémunération serait portée au double, soit 240'000 francs. Le recourant, que Z.________, après lui avoir téléphoné pour obtenir de la victime les numéros des téléphones mobiles des parents de celle-ci, a rejoint dans la soirée au lieu de détention de la victime pour déplacer cette dernière à Lonay, l'a su et a adhéré à ce plan, alors que, selon les constatations de fait cantonales, il savait désormais que le rapt et la séquestration de la victime visaient à obtenir une rançon de la famille de cette dernière, et non pas à permettre à Y.________ de récupérer, au moyen des cartes et codes, une somme d'argent que lui devait la victime. 
 
Le lendemain 23 décembre 1998 en fin de matinée, après avoir reçu les 240'000 francs convenus, les hommes de main ont accepté une nouvelle fois de prolonger la détention de la victime jusque vers 18 heures, ce que le recourant, qui continuait à surveiller la victime à Lonay, où il a été rejoint en début d'après-midi par Z.________, n'ignorait évidemment pas. C'est après avoir touché ce supplément que, dans l'après-midi, alors qu'ils s'étaient mis en route pour aller relâcher la victime dans un endroit retiré, le recourant, Z.________ et un autre comparse ont été interceptés par la police, qui a libéré la victime. 
2.3 Il résulte de ce qui précède, que le recourant a maintenu la victime séquestrée non seulement après lui avoir extorqué les cartes et codes, après leur remise à Y.________ et après leur utilisation par ce dernier pour effectuer des prélèvements, donc après la consommation de l'extorsion, mais bien au-delà, la gardant encore séquestrée jusqu'au lendemain dans l'après-midi, soit pendant une vingtaine d'heures supplémentaires, depuis le moment où il a su, dans la soirée du 22 décembre 1998, que la privation de liberté de la victime avait pour but réel d'exiger une rançon de la famille de celle-ci. Cette atteinte à la liberté de la victime a clairement excédé celle résultant de la commission de l'extorsion, dont elle ne servait plus le but et qui était consommée; elle ne visait qu'à permettre au recourant et à ses comparses, de toucher la rémunération convenue et même de substantiels suppléments. On ne saurait, dans ces conditions, considérer que, dans le cas d'espèce, la séquestration de la victime postérieure à l'extorsion, en tout cas depuis le moment où le recourant a su qu'elle ne servait pas le but de cette dernière infraction, mais visait à obtenir une rançon de la famille de la victime, n'aurait été commise qu'en exécution de l'extorsion et que la privation de liberté qu'elle impliquait ne serait pas allée au-delà de celle qui était nécessaire à la commission de cette dernière infraction. Il pouvait dès lors être admis sans violation du droit fédéral que, dans le cas d'espèce, la séquestration n'est pas absorbée par l'extorsion, avec laquelle elle entre donc en concours. 
3. 
Le recourant conteste s'être rendu coupable en qualité de coauteur de prise d'otage au sens de l'art. 185 ch. 1 CP, soutenant que son rôle n'a été que celui d'un simple complice. 
3.1 Ce grief n'a pas été soulevé devant la cour de cassation cantonale, qui ne l'a dès lors pas examiné. Se pose dès lors la question de sa recevabilité. 
3.2 Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral revêt un caractère subsidiaire par rapport aux voies de recours de droit cantonal et suppose donc l'épuisement préalable des instances et voies de droit cantonales permettant de faire réexaminer librement l'application du droit fédéral. Il découle de cette exigence, résultant de l'art. 268 ch. 1 PPF, que si l'autorité cantonale avait la possibilité ou le devoir, selon le droit cantonal, d'examiner aussi des questions de droit qui ne lui étaient pas expressément soumises, ces questions peuvent être soulevées pour la première fois dans le cadre du pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. En revanche, si l'autorité cantonale, selon la loi de procédure applicable, ne pouvait examiner que les griefs valablement soulevés devant elle, il n'y a pas d'épuisement des instances cantonales, si la question déjà connue n'a pas été régulièrement invoquée, de sorte que l'autorité cantonale ne pouvait se prononcer sur celle-ci (ATF 123 IV 42 consid. 2a p. 44 s.; 122 IV 56 consid. 3b p. 60 s., 285 consid. 1c p. 287; 121 IV 340 consid. 1a p. 341). 
 
En procédure pénale vaudoise, la violation de la loi, notamment de la loi pénale, doit être invoquée dans le cadre d'un recours en réforme (cf. art. 415 CPP/VD). Selon l'art. 447 al. 1 CPP/VD, saisie d'un tel recours, la cour de cassation vaudoise examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent; l'alinéa 2 de cette disposition apporte toutefois des limites au principe ainsi posé, en prévoyant notamment que "la cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant" (art. 447 al. 2 1ère phrase CPP/VD). 
 
En l'espèce, dans son recours en réforme, le recourant s'est exclusivement plaint de sa condamnation pour enlèvement et séquestration (art. 183 ch. 1 CP), en soutenant que cette infraction était dans le cas d'espèce absorbée par l'extorsion, et de n'avoir pas été mis au bénéfice de la circonstance atténuante prévue à l'art. 185 ch. 4 CP; il concluait en conséquence à ce que le jugement de première instance soit réformé en ce sens que l'infraction d'enlèvement et de séquestration soit écartée et la peine réduite, d'une part, pour tenir compte de la suppression de cette infraction et, d'autre part, de l'application de l'art. 185 ch. 4 CP. Il n'a aucunement contesté s'être rendu coupable, en qualité de coauteur, de prise d'otage au sens de l'art. 185 ch. 1 CP et n'a pris aucune conclusion en ce sens, mentionnant au contraire expressément cette infraction parmi celles qu'il admettait, dans ses conclusions, pouvoir être retenues à sa charge. En vertu de l'art. 447 al. 2 CPP/VD, la cour de cassation cantonale, sous peine de statuer ultra petita, ne pouvait donc examiner le bien-fondé de la condamnation du recourant, comme coauteur, de l'infraction réprimée par l'art. 185 ch. 1 CP. Le grief de violation de l'art. 25 CP en relation avec l'art. 185 ch. 1 CP soulevé pour la première fois dans le pourvoi est par conséquent irrecevable. 
4. 
Le recourant se plaint du refus de la cour cantonale de le mettre au bénéfice de la circonstance atténuante de l'art. 185 ch. 4 CP
4.1 L'art. 185 ch. 4 CP prévoit que la peine pourra être atténuée selon l'art. 65 CP à l'égard de l'auteur d'une prise d'otage qui a renoncé à la contrainte et libéré la victime. 
 
Il s'agit d'une forme spéciale de repentir sincère, qui implique que l'auteur, de son libre arbitre, renonce à la contrainte, d'une part, et libère effectivement l'otage, d'autre part, les deux conditions étant cumulatives (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 697 n° 42; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 7ème éd. Zurich 1997, p. 368/369; Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol. III, Berne 1984, art. 185 CP n° 26 ss; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Partie spéciale I, 5ème éd., Berne 1995, § 5 n° 61). 
 
La renonciation de l'auteur à la contrainte suppose que la poursuite de l'infraction ait été possible et ne soit pas devenue vaine. Celui qui met fin à la prise d'otage parce qu'au vu de l'évolution de la situation celle-ci ne s'avère plus propre à lui permettre d'atteindre son but ne renonce pas. Certes, le bénéfice de l'art. 185 ch. 4 CP n'est pas réservé uniquement à celui qui a agi de son propre mouvement; en effet, cette disposition tend notamment à favoriser des tractations en vue de la libération de la victime en indiquant à l'auteur la possibilité de bénéficier d'une réduction de peine. Il n'y a en revanche pas lieu d'en faire profiter un délinquant qui met fin à la prise d'otage parce que celle-ci ne lui est plus d'aucune utilité au vu de la tournure prise par les événements (ATF 119 IV 222 consid. 2 p. 223). Ainsi, ne saurait bénéficier de l'art. 185 ch. 4 CP le délinquant qui abandonne l'otage dans le seul but de fuir pour échapper à la police (ATF 119 IV 222 consid. 2 p. 223) ou qui le libère après avoir obtenu tout ce qu'il voulait (cf. Corboz, op. cit., p. 698 n° 43). 
4.2 En l'espèce, au vu des constatations de fait cantonales, qui lient la Cour de céans (cf. supra, consid. 1), les conditions d'application de l'art. 185 ch. 4 CP ne sont manifestement pas réalisées. La victime n'a pas été libérée par le recourant et ses comparses, mais par la police; certes, lors de l'intervention de cette dernière, ils avaient entrepris des préparatifs en vue de la libération de la victime, prévue à 18 heures, et, à cette fin, après l'avoir fait monter dans une voiture, s'étaient mis en route pour aller la relâcher dans un endroit retiré; ils l'ont toutefois fait parce que la séquestration de la victime n'était plus d'aucune utilité pour eux, dès lors que Y.________ leur avait donné pour instruction de la relaxer et qu'ils avaient touché leur rémunération. Dans ces conditions, l'arrêt attaqué ne viole en rien le droit fédéral autant qu'il refuse de mettre le recourant au bénéfice de la circonstance atténuante de l'art. 185 ch. 4 CP
5. 
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Le recourant succombe sur les trois griefs qu'il a invoqués, dont l'un méritait toutefois d'être soulevé (cf. supra consid. 2). Sa requête d'assistance judiciaire sera donc partiellement admise; en conséquence, des frais réduits seront mis à sa charge et une indemnité de dépens sera allouée à son mandataire (art. 152 al. 1 OJ; art. 278 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est partiellement admise. 
3. 
Un émolument judiciaire de 400 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 1'500 francs au mandataire du recourant. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 26 novembre 2002 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: