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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.265/2004/fzc 
 
Décision du 27 mai 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
représenté par Me Stéphane Riand, avocat, 
 
contre 
 
Nicolas Dubuis, Juge d'instruction, 
Palais de Justice, case postale, 1950 Sion 2, 
Ministère public du canton du Valais, 
route de Gravelone 1, case postale 2282, 1950 Sion 2, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, 
Palais de Justice, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion. 
 
Objet 
détention préventive, 
 
recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 23 avril 2004. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Le 22 juillet 2003, le Juge d'instruction des affaires économiques du canton du Valais, Nicolas Dubuis, a ouvert une instruction pénale d'office contre X.________ et Y.________ pour abus de confiance, voire pour gestion déloyale et blanchiment d'argent. X.________ était soupçonné d'avoir utilisé à son profit des biens, sommes d'argent et autres valeurs patrimoniales au détriment de la Caisse de retraite et de prévoyance O.________, dont il était le président. 
 
Le 24 mars 2004, l'Inspection cantonale des finances a rendu un rapport relatif à la gestion de la Caisse de retraite et de prévoyance O.________ pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002. A la suite de ce rapport, le Juge d'instruction a ouvert une information pénale d'office contre Z.________ pour gestion déloyale. Ce dernier a été arrêté le lendemain et placé en détention préventive. Il a notamment mis en cause X.________ et Y.________ pour avoir acquis à titre privé des actions de sociétés nord-américaines à des tarifs préférentiels par rapport à ceux proposés à la Caisse de retraite et de prévoyance O.________ et pour avoir bénéficié d'avantages indus de la part de certaines sociétés dans lesquelles la caisse avait également investi. A raison de ces accusations, Y.________ et X.________ ont été arrêtés le 30 mars 2004 et placés en détention préventive en raison du risque de collusion. Il importait que les prévenus ne puissent s'entendre avant d'avoir été interrogés sur les accusations portées contre eux par Z.________. 
 
Par décision rendue le 23 avril 2004 sur plainte d'X.________, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Chambre pénale) a confirmé le maintien de la détention préventive. Contre cette décision, X.________ a formé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral en concluant notamment à sa mise en liberté immédiate. 
 
Par lettre signature du 14 mai 2004, reçue le 17 mai 2004, le Juge d'instruction a informé le greffe de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral qu'X.________ avait été remis en liberté le même jour à 11 heures et que le recours de droit public devenait par conséquent sans objet. Le conseil du prévenu en a fait de même en concluant à la prise en charge des frais et dépens par l'Etat du Valais. 
2. 
Lorsque le recours devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le Tribunal fédéral, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 40 OJ). La décision sur les frais et dépens doit se fonder sur l'issue présumée de la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494). 
2.1 En l'espèce, le recourant prétendait que les magistrats composant la cour auraient dû se récuser d'office en tant que membres de la Fédération des magistrats, des enseignants et des fonctionnaires de l'Etat du Valais, partie à la procédure pénale dirigée contre lui, et que la décision attaquée aurait dû être déclarée nulle. La recevabilité de ce grief est douteuse au regard de la règle de l'épuisement préalable des instances cantonales posée à l'art. 86 al. 1 OJ, dans la mesure où il n'a pas été soulevé devant la Chambre pénale. Peu importe. Le fait d'être affilié de plein droit à cette association en tant que magistrat ne constitue pas un motif de récusation obligatoire des juges et des greffiers en vertu de l'art. 33 du Code de procédure pénale valaisan (CPP val.), mais un cas de récusation facultative au sens de l'art. 34 let. b CPP val., impropre à entraîner la nullité de la décision attaquée. Sur ce point, la réglementation cantonale est semblable à celle qui prévaut pour les juges et les greffiers du Tribunal fédéral (cf. art. 22 et 23 OJ) et ne saurait être tenue pour contraire aux garanties minimales déduites de l'art. 30 al. 1 Cst. Selon une jurisprudence constante, le motif de récusation doit être invoqué dès que possible, à défaut de quoi le plaideur est réputé avoir tacitement renoncé à s'en prévaloir (ATF 119 Ia 221 consid. 5a p. 228). En particulier, il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours, de la composition incorrecte de l'autorité qui a statué, alors que le motif de récusation était déjà connu auparavant (ATF 124 I 121 consid. 2 p. 122; cf. art. 35 al. 1 CPP val.). Or, il ressort du dossier qu'en date du 7 avril 2004, le Président de la Chambre pénale a adressé aux parties une citation à comparaître qui indiquait expressément la composition de la cour. Le recourant n'a alors pas réagi, pas plus qu'il n'a sollicité la récusation des magistrats lors de l'audience du 15 avril 2004. Dans ces conditions, le recours aurait dû être rejeté sur ce point, dans la mesure où il était recevable. 
2.2 Le recourant contestait l'existence d'un risque de collusion propre à justifier son maintien en détention préventive. Selon la jurisprudence, une telle mesure peut s'imposer pour ce motif, lorsqu'il est à craindre avec une certaine vraisemblance que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour prendre contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (ATF 128 I 149 consid. 2.1 p. 151). L'autorité qui entend justifier le maintien de la détention par ce motif doit indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer, et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 123 I 31 consid. 2b p. 33/34). 
 
En l'espèce, la Chambre pénale voyait un risque de collusion dans les accusations portées par Z.________ contre le recourant quant à l'existence d'avantages indus touchés par celui-ci en relation avec l'acquisition de titres de sociétés nord-américaines opérée pour le compte de la Caisse de retraite et de prévoyance O.________. Elle s'est plus particulièrement référée aux actions de la société américaine Transmeridian qu'X.________ aurait acquises à un prix préférentiel par rapport à celui proposé à la caisse. Le recourant reconnaît avoir acheté à titre privé des actions de cette société et d'autres entités canadiennes, même s'il prétend qu'il s'agissait d'actions acquises de manière régulière sur le marché boursier. Il se justifiait de procéder à des investigations à ce sujet, en entendant séparément les prévenus, sans qu'ils puissent prendre contact entre eux à ce sujet, ainsi que les autres intervenants, pour autant que ces opérations puissent être accomplies dans un délai raisonnable. Sur ce point, la décision attaquée échappait à toute critique. On observera au surplus que le juge d'instruction a procédé à ces mesures d'instruction sans désemparer, puisqu'il a entendu Z.________, X.________ et Y.________, en ce qui concerne chacune des transactions litigieuses, et plusieurs intervenants ayant servi d'intermédiaires, entre le 31 mars et le 14 mai 2004, date à laquelle le recourant a finalement été remis en liberté. 
2.3 X.________ voyait enfin une violation de la présomption d'innocence consacrée à l'art. 6 § 2 CEDH dans la manière sans nuance de présenter les faits et dans le lynchage médiatique dont il aurait fait l'objet. Il se référait à cet égard à la jurisprudence suivant laquelle la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH est violée lorsque l'autorité de jugement - ou toute autre autorité ayant à connaître de l'affaire à un titre quelconque - désigne une personne comme coupable d'un délit, sans réserve et sans nuance, incitant ainsi l'opinion publique à tenir la culpabilité pour acquise et préjugeant de l'appréciation des faits par l'autorité appelée à statuer au fond (ATF 124 I 327 consid. 3b p. 331). Il ne ressort toutefois nullement de la décision attaquée que la Chambre pénale aurait tenu le recourant pour coupable des faits qui lui sont reprochés, que ce soit dans l'appréciation de l'existence de charges suffisantes ou d'un risque de collusion. Pour le surplus, la question de savoir si les faits présentés dans la presse sont de nature à rendre la procédure inéquitable est exorbitante de l'objet du litige, limité à la légalité de la détention préventive. Sur ce point également, le recours était infondé. 
3. 
Vu l'issue probable du recours, l'émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant; il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
La présente décision est communiquée en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction Nicolas Dubuis, ainsi qu'au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 27 mai 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: