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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.16/2007 /col 
 
Arrêt du 19 mars 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, B.________ et C.________, 
recourants, représentés par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat, 
 
contre 
 
X.________, 
intimé, représenté par Me Daniel Pache, avocat, 
Procureur général du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale, non-lieu, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 24 octobre 2006. 
 
Faits: 
A. 
Le 14 mai 2005, vers 03h30, X.________ a heurté Y.________ avec l'avant droit de son véhicule, alors qu'il circulait sur la route principale Lausanne-St-Maurice, au lieu-dit "Champ-Gibert", sur la commune d'Yvorne. La victime, qui regagnait à pied son domicile, présentait un taux moyen d'alcool dans le sang de 1,94 g ‰; elle est décédée sur les lieux de l'accident des suites de ses blessures. 
X.________ a déclaré peu après les faits à la gendarmerie cantonale rouler à une vitesse approximative de 70 km/h, feux de route enclenchés, car il se méfiait des chevreuils qui traversent régulièrement la chaussée sur ce tronçon rectiligne et non éclairé. Soudainement, il a remarqué à une dizaine de mètres devant lui la présence d'une silhouette qui s'est élancée sur la route, depuis le bord herbeux légèrement en contrebas, avec les bras écartés. Entendu à nouveau les 2 juin et 27 septembre 2005, il a précisé que le piéton se trouvait non pas sur le bord herbeux de la chaussée, mais sur la bande cyclable, lui donnant l'impression de s'être relevé. 
Le 25 juillet 2006, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, agissant en qualité de juge d'instruction ad hoc pour l'arrondissement de l'Est vaudois, a clos par un non-lieu la procédure instruite à l'encontre de X.________ pour homicide par négligence et violation simple des règles de la circulation routière. Il a estimé qu'il ne pouvait raisonnablement être exclu que la victime ait soudainement surgi devant le véhicule du prévenu et qu'il ne pouvait dès lors être reproché à celui-ci aucune violation des règles de la circulation routière ou d'un devoir de prudence. 
Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation ou la cour cantonale) a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 24 octobre 2006 sur recours de l'épouse et des deux enfants du défunt. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________, B.________ et C.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause au Tribunal d'accusation pour nouveau jugement. 
Le Tribunal d'accusation se réfère aux considérants de son arrêt. X.________ conclut au rejet du recours. Le Procureur général du canton de Vaud n'a pas déposé d'observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire du 26 décembre 1943 (OJ) demeure applicable à la présente procédure conformément à l'art. 132 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005. 
2. 
Seul le recours de droit public est ouvert pour se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves et des constatations de fait qui en découlent, à l'exclusion du pourvoi en nullité auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83). 
2.1 Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours de droit public contre une ordonnance refusant d'inculper l'auteur présumé ou prononçant un non-lieu en sa faveur. En effet, l'action pénale appartient exclusivement à la collectivité publique et, en règle générale, le plaignant n'a qu'un simple intérêt de fait à obtenir que cette action soit effectivement mise en oeuvre. Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), lorsque la décision de non-lieu peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (ATF 131 I 455 consid. 1.2.1 p. 458/459; 129 II 297 consid. 2.3 p. 301; 128 I 218 consid. 1.1 p. 219). Cette dernière condition implique que la victime ait pris des conclusions civiles sur le fond dans le cadre de la procédure pénale, pour autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187 et les arrêts cités). 
En l'espèce, la qualité de victimes des recourants au sens de l'art. 2 LAVI ne fait aucun doute eu égard aux conséquences de l'accident (al. 1) et aux liens qui les unissaient à la victime (al. 2). Ils ont participé en qualité de parties civiles à la procédure qui est à l'origine de la décision de non-lieu. On ne saurait leur reprocher de ne pas avoir pris de conclusions civiles sur le fond, puisque la procédure n'a pas été menée jusqu'à un stade qui aurait permis de le faire. Les recourants indiquent au surplus dans leur mémoire qu'ils entendent réclamer des dommages et intérêts à l'intimé. Les conditions posées à l'art. 8 al. 1 let. c LAVI sont ainsi réalisées, de sorte que les recourants ont qualité pour déposer un recours de droit public. 
2.2 Formé au surplus en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. En revanche, vu la nature cassatoire du recours de droit public, la conclusion tendant au renvoi de la cause au Tribunal d'accusation pour nouveau jugement est irrecevable (ATF 131 I 166 consid. 1.3 p. 169; 129 I 173 consid. 1.5 p. 176). Sous cette réserve, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. 
3. 
Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir confirmé le non-lieu prononcé en faveur de l'intimé au terme d'une appréciation arbitraire des preuves et des faits. 
3.1 La jurisprudence reconnaît au juge un important pouvoir d'appréciation dans la constatation des faits et leur appréciation, qui trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2a p. 38; 118 Ia 28 consid. 1a p. 30; 116 Ia 85 consid. 2b p. 88 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'intervient en conséquence pour violation de l'art. 9 Cst. que si le juge a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il admet ou nie un fait pertinent en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et éléments du dossier, lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque les constatations de fait sont manifestement fausses ou encore lorsque l'appréciation des preuves se révèle insoutenable ou qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 81 consid. 2 p. 86; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). 
3.2 La cour cantonale a retenu que les observations faites sur place par la police ne permettaient pas d'infirmer les déclarations de l'intimé suivant lesquelles Y.________ ne serait apparu dans le faisceau de ses feux de route qu'une dizaine de mètres avant le choc fatal et qu'il se serait subitement déplacé du bord de la chaussée vers le centre de celle-ci, en écartant les bras. Elle a ajouté que l'état d'ébriété dans lequel se trouvait la victime rendait plausible cette version des faits, de sorte que X.________ devait être libéré de la prévention d'homicide par négligence. Elle a en outre considéré que l'on ne saurait reprocher au prévenu d'avoir ébloui la victime avec ses feux de route, dans la mesure où il est probable que celle-ci se trouvait hors du champ de vision de X.________, pour en conclure que celui-ci n'était pas en mesure de remarquer la présence d'un individu. Elle a confirmé le non-lieu du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière. 
Les recourants tiennent cette appréciation des faits pour arbitraire au regard des résultats de la reconstitution effectuée par la gendarmerie cantonale quelques jours après l'accident, qui aurait démontré qu'un piéton cheminant sur la bande cyclable était clairement visible par une voiture circulant à 70 km/h, feux de route enclenchés, et des propos tenus par l'intimé, qui a précisé que la victime se trouvait sur la bande cyclable. Celui-ci aurait ainsi dû apercevoir Y.________ s'il avait fait preuve de la diligence requise, de sorte qu'il devait être renvoyé en jugement pour homicide par négligence. 
3.3 L'absence de traces de freinage sur les lieux de l'accident tend à démontrer que X.________ n'a vu le piéton qu'au dernier moment. Reste à savoir si c'est en raison d'une inattention fautive de l'intimé en relation de causalité adéquate avec le décès de la victime. Faute de témoins, la cour cantonale a tenu pour plausibles les déclarations de l'intimé selon lesquelles Y.________ serait apparu soudainement à une dizaine de mètres devant le véhicule, avant de se déplacer vers le centre de la chaussée. Comme cela ressort des constatations faites par la gendarmerie lors de la reconstitution, l'intimé aurait été en mesure de voir le piéton et de réagir en conséquence si celui-ci avait cheminé normalement le long de la route. Il n'est nullement établi qu'il en irait de même si Y.________ avait débouché du talus situé en contre-bas de la chaussée ou s'il venait de se relever, comme X.________ en a eu l'impression. Cette éventualité n'est pas incompatible avec les constatations faites par la gendarmerie sur place, puis quelques jours après l'accident; elle est également plausible au vu de l'état d'ébriété avancé dans lequel se trouvait la victime au moment des faits. Il ne suffit pas qu'une autre solution soit également envisageable pour considérer l'appréciation des faits retenue comme arbitraire. Compte tenu du pouvoir d'examen restreint dévolu au Tribunal fédéral, on ne saurait dire que l'arrêt attaqué violerait l'art. 9 Cst. 
4. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais des recourants qui succombent (art. 156 al. 1 OJ). Ces derniers verseront une indemnité de dépens à l'intimé qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants. 
3. 
Une indemnité de 1'000 fr. est allouée à l'intimé à titre de dépens, à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, ainsi qu'au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 19 mars 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: