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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_1181/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 janvier 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Dimitri Tzortzis, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Département de la sécurité et de l'économie de la République et canton de Genève (DSE), place de la Taconnerie 7, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Prostitution, atteinte à l'ordre public, avertissement et amende, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 22 novembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 29 novembre 2012, confirmée en dernière instance par l'arrêt 2C_490/2014 du Tribunal fédéral du 26 novembre 2014, notifié le 10 décembre 2014, l'exploitante du salon de massage Y.________ (ci-après: le salon), X.________, s'est vue infliger un avertissement et une amende de 1'000 fr. pour avoir proposé des prestations sexuelles à risque sur son site internet. 
Le 4 février 2015, à la suite d'un contrôle, la police a établi un rapport au sujet du salon, indiquant qu'elle avait, par téléphone du 20 janvier 2015, informé X.________ de ce que le site internet du salon proposait toujours certaines prestations à risque. Le 4 février 2015, seuls les termes se référant à ces prestations avaient été enlevés, les prix demeurant inchangés, et une personne du salon avait informé la police qu'il n'était certes plus possible de faire de la publicité pour des prestations à risque, mais que celles-ci étaient toujours proposées. 
Le 11 février 2015, le Département de la sécurité et de l'économie de la République et canton de Genève (ci-après: le Département cantonal) a informé X.________ de l'ouverture d'une procédure administrative visant le salon, pour atteinte à l'ordre public. Le 30 septembre 2015, le Département cantonal a complété ses critiques: lors d'un contrôle effectué au salon le 10 mars 2015, la police y avait constaté la présence d'une personne non enregistrée et sans autorisation valable. Les 17 et 18 septembre 2015, la police a vérifié que les prestations à risque ne figuraient plus sur le site internet du salon; toutefois, elles apparaissaient encore dans les annonces publiées sur d'autres sites autorisés, voire rémunérés par l'intéressée. 
Le 20 janvier 2016, le Département cantonal a infligé un avertissement et une amende de 4'000 fr. à X.________, qui, sous la plume de son avocat, a recouru contre ces mesures auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Par arrêt du 22 novembre 2016, la Cour de justice a partiellement admis le recours, en ce que la décision reprochait à X.________ de ne pas avoir veillé à ce que la personne présente dans son salon lors du contrôle du 10 mars 2015 fût enregistrée auprès de la police; elle a en conséquence annulé la décision en ce qu'elle infligeait une amende de 4'000 fr. à la recourante, réduit le montant de l'amende à 1'000 fr. et confirmé la décision pour le surplus. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice, sous suite de frais et dépens. La Cour de justice et le Département cantonal ont transmis au Tribunal fédéral leurs dossiers respectifs dans le délai imparti dans ses ordonnances du 13 janvier 2017, un échange d'écritures n'étant pas prévu. 
Par ordonnance présidentielle du 29 décembre 2016, le Tribunal fédéral a, en particulier, rejeté la requête d'effet suspensif figurant dans le premier mémoire de "recours" du 26 décembre 2016. 
 
3.   
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), le recours ne tombe sous le coup d'aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF. Par ailleurs, il a été déposé en temps utile, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c et art. 100 al. 1 LTF), et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par la recourante qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée dont elle est destinataire (art. 89 al. 1 LTF). Le recours en matière de droit public est partant recevable. 
 
4.  
 
4.1. Dans son arrêt querellé, la Cour de justice a confirmé la position du Département cantonal reprochant à la recourante, en sa qualité de responsable d'un salon de massage tenue d'empêcher toute atteinte à l'ordre public (cf. art. 12 let. c de la loi genevoise sur la prostitution, du 17 décembre 2009 [LProst/GE; RS/GE I 2 49]), de ne pas avoir agi avec la célérité et les efforts requis pour supprimer l'annonce des prestations à risque du site internet du salon, ainsi qu'en vue d'obtenir la suppression de ces publications sur les autres sites internet pour lesquelles elle payait un abonnement ou était convenue d'un arrangement commercial avec leurs exploitants. En revanche, la partie de la décision du Département cantonal portant sur le non-respect de l'obligation d'annoncer la personne non enregistrée, rencontrée par la police dans le salon lors de son contrôle du 10 mars 2015, a été réformée par la Cour de justice et ne fait pas l'objet du litige devant le Tribunal fédéral.  
 
4.2. La recourante estime que l'appréciation des preuves figurant dans l'arrêt attaqué est arbitraire. Avant de rendre une décision sévère à son encontre, il aurait, selon elle et en application analogique de l'art. 56 al. 2 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RS/GE E 5 10:  "A moins qu'il n'y ait péril en la demeure, le recours à des mesures d'exécution sera précédé d'un avertissement écrit"), appartenu au Département cantonal d'attirer son attention sur les annonces non modifiées et la mettre en demeure de procéder aux modifications qui s'imposaient. La recourante explique en outre avoir mandaté les sites internet autres que celui exploité par le salon dans les années 2006-2008; elle n'avait pas elle-même créé les annonces parues sur les autres sites internet, mais s'était contentée d'instruire les responsables des sites d'y reprendre le texte figurant sur la page d'accueil du site du salon; elle ne s'était ensuite plus occupée des annonces, exécutant le paiement des factures y relatives par un ordre de virement permanent. Elle avait en outre effacé ou fait modifier le contenu desdits sites aussitôt que les autorités l'en eussent informée, de sorte que l'appréciation de la Cour de justice quant à la violation des obligations découlant de la LProst/GE devait être déclarée arbitraire.  
 
4.3. Il y a arbitraire dans l'appréciation des preuves et les constatations de fait lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; arrêt 2C_874/2016 du 23 décembre 2016 consid. 4.1).  
 
4.4. On ne voit pas en quoi, en confirmant la décision du Département cantonal en tant qu'elle sanctionnait les pratiques sexuelles à risque publiées sur divers sites internet gérés ou autorisés par la recourante, la Cour de justice aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves. Les arguments, en large partie appellatoires, de la recourante, qui est pourtant défendue par un avocat, ne le démontrent du reste pas (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 35 consid. 5.1 p. 356).  
L'arrêt attaqué tient par ailleurs dûment compte du fait que l'arrêt motivé du Tribunal fédéral 2C_490/2014 du 26 novembre 2014, qui rejetait le recours de l'intéressée à l'encontre du prononcé d'un précédent avertissement et d'une amende administrative en raison de l'offre, sur le site internet de son salon, de nombreuses pratiques présentant des risques d'infections sexuellement transmissibles, lui avait été déjà notifié le 10 décembre 2014. En conformité avec la jurisprudence rendue au sujet de l'art. 12 let. c LProst/GE (cf. ATF 137 I 167 consid. 6.2 p. 180 s.), les juges cantonaux en ont déduit que la tenancière de l'établissement aurait ainsi eu la possibilité et le devoir de spontanément déployer des efforts soutenus et sérieux pour éviter que la violation constatée sur son site ne perdure. En d'autres termes, l'intéressée aurait aussitôt pu et dû prendre les mesures adéquates pour modifier les données sur le site de son salon ainsi que sur les sites autorisés par elle à faire de la publicité pour ledit salon. Or, du constat de la Cour de justice, qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), ce n'est qu'entre les 20 janvier et 4 février 2015, soit plus d'un mois après la notification de l'arrêt précité du Tribunal fédéral et, qui plus est, ensuite de l'interpellation de la police du 20 janvier 2015, que la recourante avait fini par effacer les prestations à risque du site internet de son salon. Quant aux annonces figurant sur d'autres sites internet et offrant des pratiques non protégées en lien avec le salon, elles étaient encore disponibles lors des vérifications de police effectuées les 17 et 18 septembre 2015, alors qu'il aurait été loisible à la recourante, responsable du salon, de faire en sorte, dès la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral précité, que l'ensemble des sites exploités par des tiers avec lesquels elle avait conclu des arrangements commerciaux et/ou qu'elle rémunérait, adaptent les annonces du salon aux exigences dictées par la santé publique. Au vu des obligations spécifiques que la LProst/GE met à la charge des tenanciers de salons de prostitution, ainsi que des art. 21 et 25 LProst/GE relatifs aux mesures, sanctions et amendes administratives, qui permettent, par renvoi à la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG/GE; RS/GE E 4 05) et à la partie générale du Code pénal (RS 311.0), de réprimer les comportements fautifs commis par négligence, l'argument de la recourante, selon lequel elle aurait oublié l'existence des sites de tiers qu'elle continuait à rémunérer, ne permet pas de qualifier d'arbitraire le raisonnement de la Cour de justice. 
 
4.5. En tant que le grief adressé par la recourante aux autorités cantonales de ne pas avoir prononcé un avertissement relatif aux annonces litigieuses sur les différents sites avant de "rendre une décision sévère à son encontre" (recours, p. 9) concernerait en réalité la proportionnalité des mesures prises (art. 5 al. 2 Cst.), ce qui ne ressort pas clairement de son recours (art. 106 al. 2 LTF), il devrait en tout état être écarté. Premièrement, la notification de l'arrêt 2C_490/2014 précité, confirmant un avertissement et une amende pour des reproches similaires, constituait un "avertissement" suffisant à l'égard de la recourante pour qu'elle veille, en sa qualité de responsable du salon, à ce qu'il soit immédiatement mis fin à des infractions similaires. Deuxièmement, la Cour de justice a non seulement, dans le respect du principe de proportionnalité, confirmé le prononcé de la sanction administrative la moins grave parmi celles prévues au catalogue de l'art. 21 al. 2 LProst/GE, mais elle a de plus fortement réduit l'amende administrative infligée à la recourante, après avoir retenu qu'aucune violation de l'art. 12 let. b LProst/GE en lien avec la présence d'une personne non enregistrée dans le salon ne pouvait être reprochée à la recourante. S'agissant, enfin, de l'art. 56 al. 2 LPA/GE qu'invoque la recourante - sans d'ailleurs en démontrer l'application arbitraire par l'instance précédente - cette disposition concerne la phase de l'exécution des décisions exécutoires et ne présente donc aucun rapport, pas même par analogie, avec le régime de la prise de décisions administratives à l'endroit des justiciables.  
 
4.6. Pour le surplus, il sera renvoyé à la motivation de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).  
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement mal fondé, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Département de la sécurité et de l'économie, ainsi qu'à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section. 
 
 
Lausanne, le 31 janvier 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Chatton