Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1254/2022  
 
 
Arrêt du 16 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, van de Graaf et Hofmann, Juge suppléant. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Yann Lam, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Contrainte; séquestration; menaces; contrainte sexuelle; viol; arbitraire; droit d'être entendu; maxime d'accusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 4 septembre 2022 (P/10256/2016 AARP/266/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 14 septembre 2021, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), d'incitation à l'entrée, la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a LEI), de non-restitution de permis de conduire malgré une sommation de l'autorité (art. 97 al. 1 let. b LCR), de conduite sous retrait de permis (art. 95 al. 1 let. b LCR), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de conduite malgré une incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR) et de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP). Il l'a condamné, après révocation du sursis qui lui avait été octroyé le 8 mars 2016, à une peine privative de liberté d'ensemble de 3 ans et 9 mois. 
Le Tribunal correctionnel a en outre ordonné que A.________ soit soumis à un traitement institutionnel, la peine étant suspendue au profit de la mesure; l'expulsion du condamné du territoire suisse, pour une durée de 5 ans a été également ordonnée, de même que son signalement dans le système d'information Schengen ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Le Tribunal correctionnel a par ailleurs astreint A.________ à verser à B.________ un montant de 3'000 fr. à titre de réparation du tort moral, avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 juin 2016, déboutant B.________ de ses conclusions civiles pour le surplus. 
 
B.  
Statuant par arrêt du 4 septembre 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de A.________, a admis pour l'essentiel l'appel de B.________ et a admis l'appel joint du ministère public, qui avaient tous trois été formés contre le jugement du 14 septembre 2021. Celui-ci a été réformé en ce sens que A.________ était également reconnu coupable, outre des infractions déjà retenues en première instance, de menaces (en lien avec d'autres faits décrits dans l'acte d'accusation; art. 180 al. 1 et 2 let. b CP), de contrainte (art. 181 CP), de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP), qu'il était condamné, après révocation du sursis octroyé le 8 mars 2016, à une peine privative de liberté d'ensemble de 7 ans, que l'expulsion de A.________ du territoire suisse était ordonnée pour une durée de 8 ans et que ce dernier était astreint à verser à B.________ un montant de 30'000 fr. à titre de réparation du tort moral, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er février 2017, déboutant B.________ de ses autres conclusions en indemnisation. Le jugement du 14 septembre 2021 a été confirmé pour le surplus. 
En substance, la cour cantonale s'est fondée sur les faits suivants, s'agissant en particulier des infractions commises au préjudice de B.________, lesquelles sont encore en partie contestées en procédure fédérale. 
 
B.a. A.________, ressortissant ivoirien né en 1971, et B.________, ressortissante suisse née en 1971, tous deux domiciliés dans le canton de Genève, ont formé un couple, à tout le moins entre août 2013 et octobre 2017.  
Durant cette période, leur relation a été marquée par de nombreux épisodes de violences conjugales, les précités s'étant opposés et séparés à plusieurs reprises. Depuis 2013, A.________ avait en effet instauré un climat de terreur et de soumission entre lui et B.________, s'en prenant physiquement à elle, lui proférant des propos intimidants et effrayants, notamment en se munissant de couteaux, et la forçant à agir selon ses propres règles, sous peine de représailles violentes à son encontre et à celui de sa famille. 
Pour des actes réalisés dans ce contexte de violences, commis au préjudice de B.________, A.________ a déjà été condamné pénalement à deux reprises, de manière définitive et exécutoire, soit une première fois par ordonnance pénale du Ministère public genevois du 22 mai 2014, pour tentative de contrainte en raison de faits commis le 22 mars 2014 (peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 fr.), et une seconde fois par jugement du Tribunal de police genevois du 8 mars 2016, pour lésions corporelles simples et menaces en raison de faits commis les 31 octobre 2014 et 1er novembre 2014 (peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant 5 ans). 
 
B.b. En agissant dans les circonstances décrites ci-avant, A.________ a placé B.________ dans une situation désespérée, la forçant à réitérées reprises, depuis 2016, et jusqu'à tout le moins septembre 2018, à se soumettre et à renoncer à lui résister lorsqu'il lui imposait l'acte sexuel (cf. acte d'accusation du 23 avril 2021 [AA], ch. 1.7). De même, depuis 2016 et jusqu'à tout le moins octobre 2017, à réitérées reprises, A.________ l'a forcée de tolérer qu'il lui insère des sextoys dans son vagin, qu'il prenne des photographies d'elle dénudée ainsi que du sexe de cette dernière en gros plan, étant précisé qu'à une reprise, il a introduit une cigarette dans son vagin et l'a allumée (AA, ch. 1.6.1 et 1.6.2).  
Entre le 9 octobre et le 18 octobre 2017, à réitérées reprises, dans l'appartement de B.________, A.________ l'a forcée à lui prodiguer des fellations et à subir des sodomies, parfois pendant plusieurs heures, et ce sous la menace de couteaux (AA, ch. 1.6.3). 
 
B.c.  
 
B.c.a. Par ailleurs, dans le courant du printemps 2015, A.________ a obligé B.________ à retirer sa plainte pénale dirigée contre lui dans le cadre de la procédure pénale P/21455/2014, en lui disant qu'il s'en prendrait à sa famille et qu'il lui causerait de graves problèmes si elle n'obtempérait pas. B.________ a effectivement retiré sa plainte pénale le 13 avril 2015 (AA, ch. 1.1.1).  
 
B.c.b. Le 28 janvier 2016, A.________ a frappé B.________ à la tête, lui occasionnant de la sorte un léger hématome du cuir chevelu antérieur à la palpation (AA, ch. 1.2.4).  
 
B.c.c. A une date indéterminée en mars 2016, dans l'appartement de B.________, sis chemin U.________, à V.________ (GE), A.________ a asséné des coups de baguettes sur les bras et les jambes de B.________, lui causant de la sorte des hématomes (AA, ch. 1.2.5).  
 
B.c.d. A une date indéterminée à la mi-avril 2016, au même endroit, A.________ a lancé deux grosses bougies sur B.________, laquelle s'est protégée avec ses bras, lui causant de la sorte des hématomes aux bras (AA, ch. 1.2.6). Le même jour, il a brisé les lunettes de B.________ (AA, ch. 1.5).  
 
B.c.e. Le 29 juin 2016, dans un sous-sol de l'immeuble sis route W.________ à X.________, A.________ a donné plusieurs gifles à B.________, ainsi qu'un coup de pied à la cuisse droite, lui occasionnant de la sorte un saignement du nez et un anévrisme au niveau de son oreille droite, source de maux de tête récurrents depuis cette date (AA, ch. 1.2.8). Le même jour, au même endroit, A.________ a menacé de frapper B.________ avec une boîte remplie de cure-dents, boîte qu'il tenait dans la main et qu'il a fait mine de lui jeter dessus, l'effrayant de la sorte (AA, ch. 1.4.2).  
 
B.c.f. De mars à octobre 2017, à réitérées reprises, A.________ a empêché B.________ de sortir de son appartement, en menaçant de la frapper, notamment avec des couteaux, exigeant de celle-ci qu'elle ne se déplace qu'en sa compagnie et qu'elle change de tenue vestimentaire si elle voulait quitter son domicile (AA, ch. 1.1.2 et 1.3.2).  
Le 30 juin 2017, dans l'appartement de B.________, A.________ a frappé et giflé celle-là à plusieurs reprises, lui causant des hématomes au visage et à la jambe gauche (AA, ch. 1.2.9). Il l'a en outre menacée de mort après s'être saisi d'un couteau de petite taille dans la cuisine et l'avoir brandi en sa direction (AA, ch. 1.4.3). 
 
B.c.g. Le 9 octobre 2017, dans l'appartement de B.________, A.________ l'a menacée de la séquestrer, l'effrayant de la sorte (AA, ch. 1.4.4).  
Par la suite, depuis cette date et jusqu'au 18 octobre 2017, dans ce même appartement, A.________ l'a obligée, outre à pratiquer les actes d'ordre sexuel évoqués ci-avant (cf. let. B.b supra), à rester face à lui sans l'interrompre pendant de longs prêches religieux, tout en brandissant des couteaux, l'effrayant de la sorte (AA, ch. 1.1.3). A la même période, A.________ l'a intimidée en lui disant qu'il l'obligerait à entretenir une relation sexuelle avec une de leurs connaissances, pendant qu'il y assisterait et que, si elle refusait, il les tuerait toutes les deux (AA, ch. 1.4.5).  
Dans la nuit du 17 au 18 octobre 2017, A.________ a empêché B.________ de quitter son appartement durant toute la nuit, en la menaçant avec un couteau et en lui disant "Si tu bouges, je te tue" (AA, ch. 1.3.3). 
 
B.c.h. Entre le 18 octobre et le 21 novembre 2017, A.________ a dit à B.________ qu'il ferait du mal à sa famille ainsi qu'à elle-même si elle ne le laissait pas revenir chez elle (AA, ch. 1.1.4).  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 4 septembre 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement des chefs de contrainte, séquestration, menaces, contrainte sexuelle et viol, ainsi qu'au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant débute son mémoire par un exposé de certains faits qu'il estime pertinents. En tant qu'il se fonde sur des constatations qui ne figurent pas dans l'état de fait cantonal, sans exposer, de manière circonstanciée et pièces à l'appui, que les faits retenus à cet égard l'ont été d'une manière absolument inadmissible, le grief ainsi présenté est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). 
 
2.  
Le recourant invoque ensuite une violation de son droit d'être entendu, reprochant à la cour cantonale de ne pas avoir traité l'un des griefs qu'il avait soulevé en procédure d'appel. 
 
2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2).  
 
2.2. En lien avec le chef de prévention de contrainte, tel que décrit au ch. 1.1.2 de l'acte d'accusation du 23 avril 2021 (cf. let. B.c.f supra), le recourant expose laconiquement que la cour cantonale n'aurait fourni aucune motivation sur le grief, plaidé, d'une violation de la maxime d'accusation.  
Ce grief a toutefois bien été examiné par la cour cantonale, celle-ci ayant expressément exposé que l'infraction de contrainte de mars à octobre 2017 avait été décrite de manière suffisamment claire dans l'acte d'accusation (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2.1 p. 45). Elle a en particulier souligné que l'acte d'accusation précisait le lieu exact et le mode opératoire adopté, alors que la fréquence mentionnée ("à réitérées reprises") était caractéristique du contexte entourant la commission de violences conjugales au cours desquelles la période exacte de chaque acte individuel ne pouvait être déterminée. Elle a dès lors considéré que, si l'indication temporelle s'étendait certes sur plusieurs mois voire plusieurs années, le recourant ne pouvait avoir de doute sur le comportement qui lui était reproché, les faits étant suffisamment circonscrits. 
Cette motivation apparaît suffisante à l'aune du droit d'être entendu. Aussi le grief est-il rejeté. 
 
3.  
Le recourant se plaint également d'une violation de la maxime d'accusation. 
 
3.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).  
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées). 
Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêts 6B_206/2022 du 18 janvier 2023 consid. 2.1.2; 6B_484/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1). S'agissant d'infractions d'ordre sexuel, l'indication temporelle d'une saison ou de plusieurs mois est en principe suffisante (cf. arrêt 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 5.1). La question de savoir si l'indication temporelle donnée est suffisamment précise doit être examinée concrètement, en tenant compte de tous les éléments mentionnés dans l'acte d'accusation (arrêts 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.2.1; 6B_123/2020 précité consid. 5.1; 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). 
 
3.2. Certes, comme le relève le recourant, la période pénale s'étend sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années, s'agissant de certains chefs de prévention portant sur les infractions de contrainte (cf. AA, ch. 1.1.2 et 1.1.3) et sur celles contre l'intégrité sexuelle (cf. AA, ch. 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3 et 1.7).  
Les indications temporelles mentionnées dans l'acte d'accusation apparaissent cependant suffisantes, au regard, d'une part, du contexte de violences conjugales, dépeint comme persistant, et, d'autre part, des autres éléments factuels ressortant de l'acte d'accusation. Celui-ci décrit en effet à satisfaction les lieux de commission des infractions et les modes opératoires adoptés; en particulier, la formule "en menaçant de la frapper, notamment avec des couteaux" reflète suffisamment l'intensité des menaces proférées et le modus operandi suivi. Savoir si ces faits réalisent les éléments constitutifs des infractions topiques relève de l'application du droit matériel, point qui sera examiné ci-après (cf. consid. 4 et suivants infra). Par ailleurs, on ne voit pas que le fait d'énumérer les différents moyens de contrainte utilisés et les différents buts visés par l'auteur contreviendrait à la maxime d'accusation, dans la mesure où ces aspects ont trait aux éléments constitutifs de l'infraction reprochée. Enfin, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le fait d'instaurer un climat de terreur et de soumission constitue bel et bien un mode opératoire susceptible d'être appréhendé dans le cadre des infractions contre l'intégrité sexuelle.  
Quant au chef de prévention de menaces, tel que déduit du ch. 1.4.2 de l'acte d'accusation, le fait que le recourant menaçait de frapper l'intimée alors qu'il tenait une boîte de cure-dents à la main ou avec cette boîte constitue en l'occurrence une circonstance complémentaire qui n'a aucune influence sur l'appréciation juridique (cf. à cet égard consid. 7.2 infra).  
 
3.3. Le recourant ne saurait ainsi raisonnablement prétendre n'avoir pas su sur quoi reposaient les actes qui lui étaient reprochés. On rappellera à cet égard que la teneur de l'acte d'accusation ne constitue pas une fin en soi, mais vise seulement à circonscrire l'objet du procès et à informer le prévenu de ce qui lui est reproché afin qu'il puisse se défendre efficacement (cf. arrêts 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.3; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.3).  
Une violation de la maxime d'accusation doit donc être niée. Le grief est rejeté. 
 
4.  
Invoquant un établissement arbitraire des faits et une violation du principe in dubio pro reo, le recourant se plaint en particulier que la cour cantonale a tenu pour crédible le récit de l'intimée, alors que celui-ci est selon lui émaillé de contre-vérités et d'exagérations. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1356/2022 du 24 mai 2023 consid. 1.1.1; 6B_211/2022 du 7 novembre 2022 consid. 1.1; 6B_1109/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.1). 
 
4.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
 
4.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.1; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.3 non publié in ATF 148 IV 234), sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l'espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_808/2022 précité consid. 2.1).  
 
4.2.  
 
4.2.1. La cour cantonale a tout d'abord relevé que les déclarations de l'intimée étaient restées constantes et cohérentes. Celle-ci avait d'emblée expliqué la façon dont le recourant la frappait régulièrement, puis l'augmentation de la fréquence des violences au fil des années, évoquant les intimidations avec des couteaux et les blessures occasionnées par la force des coups qui lui étaient portés. Elle avait constamment relaté la peur suscitée par le comportement intimidant du recourant et le climat de terreur dans lequel elle s'était retrouvée au gré des violences physiques et psychiques subies. Elle avait ensuite exposé dans le détail différentes scènes de menaces, séquestrations et agressions physiques et sexuelles, évoquant les douleurs occasionnées, alors qu'elle était submergée par les émotions à certains moments des auditions, demandant également à ce qu'elle ne soit pas mise en contact avec le recourant, éléments qui confortaient indubitablement l'hypothèse d'une série d'épisodes choquants et douloureux.  
Cela étant, la cour cantonale a souligné que, si le récit de l'intimée était parfois émaillé de certaines lacunes, notamment concernant les dates des différents épisodes, de telles imprécisions étaient néanmoins typiques d'un contexte de violences conjugales répétées, tout comme elles pouvaient s'expliquer par le traumatisme psychologique subi, tant au moment des faits que postérieurement. De même, s'il pouvait paraître difficilement compréhensible qu'elle n'avait pas plus souvent dénoncé les violences dont elle était victime, ni qu'elle n'avait su se défaire définitivement de son agresseur, il restait parfaitement concevable qu'elle redoutait de s'exposer aux représailles du recourant sous forme de violences, pouvant craindre, traversée d'un sentiment de résignation, que de telles démarches échoueraient compte tenu de la tournure répétitive des événements. Quoi qu'il en soit, au vu de la globalité de son récit, ces éléments n'en diminuaient pas moins sa force probante, tant l'intimée était restée constante et cohérente sur l'essentiel. 
Les juges cantonaux ont ajouté que l'intimée n'avait pas accablé le recourant dans ses propos, ni fait preuve d'exagération, éléments qui renforçaient davantage la crédibilité de son récit et l'idée qu'elle n'avait aucun bénéfice à tirer de fausses accusations à son endroit. Elle n'avait pas caché que les relations sexuelles étaient encore "supportables" jusqu'au début de l'année 2016 et que, lors des premiers renoncements, le recourant avait agi par insistance pour arriver à ses fins, sans user de menace ni de violence. Elle avait également concédé ne pas avoir formellement dit au recourant, toujours par peur de représailles, qu'elle mettait un terme à leur relation après octobre 2017, admettant indirectement qu'elle avait pu laisser planer une certaine ambivalence, tout comme elle avait reconnu avoir accepté le retour du recourant à son domicile (cf. arrêt attaqué, consid. 3.4.1 p. 47 s.). 
 
4.2.2. Par ailleurs, à la bonne crédibilité intrinsèque des déclarations de l'intimée, s'ajoutaient des critères d'appréciation extrinsèques. Il fallait ainsi prendre en considération que le recourant avait déjà été notamment condamné pour menaces et lésions corporelles simples commises au préjudice de l'intimée et qu'il avait été astreint à une mesure d'éloignement, mesure qu'il n'avait pas respectée. De plus, les profils psychologiques et les parcours des protagonistes accréditaient la thèse d'une relation asymétrique au sein du couple: alors que l'intimée présentait des difficultés à s'affirmer, une dépendance affective ainsi que des angoisses abandonniques et souffrait des conséquences d'abus sexuels dans sa jeunesse, le recourant présentait, selon l'expertise psychiatrique réalisée en cours de procédure, un grave trouble mental induisant chez lui une tension psychique et des angoisses psychotiques, souffrant par ailleurs d'une dépendance au cannabis ainsi que d'une utilisation nocive d'alcool et de cocaïne. Le casier judiciaire de ce dernier comportait d'ailleurs pas moins de dix condamnations pour des violences domestiques et des infractions à la LStup et à la LCR. Ensuite, même si elle n'avait pas déposé plainte ou dénoncé certains épisodes de violences domestiques, l'intimée avait néanmoins pris contact à tout le moins à quatre reprises avec les forces de l'ordre dans le cadre de cette procédure, sans compter les "mains courantes" déposées.  
Au demeurant, les déclarations de l'intimée étaient corroborées par différents rapports médicaux et photographies, attestant de lésions compatibles avec son récit. Ses médecins psychiatres notamment, la Dre C.________ et le Dr D.________, avaient confirmé l'emprise et la violence psychologique exercée par le recourant et les sévices subis par l'intimée. Enfin, les témoignages de E.________ et de F.________ venaient encore appuyer les dires de l'intimée (cf. arrêt attaqué, consid. 3.4.2 p. 49 s.). 
 
4.2.3. Quant à la crédibilité du recourant, la cour cantonale a relevé qu'il avait livré des explications à la fois confuses et contradictoires, tant sur les circonstances des événements que sur sa relation avec l'intimée. Ses propos avaient varié sur des points essentiels. Il avait d'abord indiqué à la police n'avoir jamais ni menacé ni frappé l'intimée, avant d'admettre devant le ministère public lui avoir asséné deux gifles, puis finalement reconnaître avoir commis des actes de violence à son encontre, tout en les minimisant ou en soutenant qu'il n'y était pour rien. De même, il avait feint au ministère public de ne pas savoir pour quelles raisons l'intimée s'était rendue dans un foyer pour femmes battues, avant de l'attribuer aux violences conjugales. Plus généralement, le recourant avait admis plusieurs éléments relatifs aux faits reprochés. Il avait concédé avoir des problèmes d'impulsivité, dans la mesure où lorsqu'il se disputait avec l'intimée, notamment au moment de "faire l'amour", il ne gérait plus ses pulsions et devenait complètement "malade". Il s'était dit enclin à entreprendre une thérapie pour apprendre à les gérer. Il avait concédé spontanément lui avoir jeté des bougies ou cassé ses lunettes, tout comme le fait qu'il savait qu'elle avait peur des couteaux (cf. arrêt attaqué, consid. 3.4.3 p. 51 s.).  
 
4.2.4. En conclusion, la cour cantonale a considéré que les déclarations constantes et circonstanciées de l'intimée, corroborées par les pièces au dossier, étaient crédibles et qu'elles ne sauraient être remises en question par les dénégations et les explications du recourant, lesquelles manquaient de sincérité et contiennent de nombreuses invraisemblances. Elle a, en définitive, retenu l'existence d'un état général de violences conjugales et d'un climat de terreur et de soumission entre le recourant et l'intimée; au fil des années, il s'en était pris à elle physiquement et psychologiquement, la plaçant dans une situation désespérée pour abuser d'elle, qui l'avait conduite à renoncer à résister, tant pour abréger son supplice que par crainte de la violence des représailles (cf. arrêt attaqué, consid. 3.4.4 p. 52 s.).  
 
4.3. L'argumentation du recourant se concentre, pour l'essentiel, sur la crédibilité intrinsèque des déclarations de l'intimée: il estime que cette dernière aurait manqué de cohérence, essentiellement au plan temporel, dans ses propos et qu'elle aurait fait preuve d'exagération.  
Ce faisant, il se limite toutefois à livrer sa propre appréciation des déclarations successives de l'intimée, dans une démarche strictement appellatoire, et partant irrecevable. Autrement dit, il ne parvient pas à démontrer, ni même ne tente de démontrer, que l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale serait arbitraire. Cette dernière a en effet explicitement admis que le récit de l'intimée contenait certaines lacunes - notamment concernant les dates des différents épisodes -, avant d'exposer que ces lacunes pouvaient cependant s'expliquer tant par le contexte de violences conjugales répétées que par le traumatisme psychologique subi, puis de conclure finalement qu'au vu de la globalité de son récit ces éléments n'en diminuaient pas la force probante, ce qui n'a rien de critiquable. 
De la même manière, le recourant cible certains propos de l'intimée qui démontreraient qu'elle avait fait preuve d'exagération, sans faire valoir que l'appréciation de la cour cantonale serait manifestement insoutenable. En particulier, les circonstances, selon lesquelles l'intimée avait évoqué un "summum" de terreur dans la semaine du 9 octobre 2017, alors qu'elle avait malgré tout pu effectuer certains achats auprès de différents magasins dans le même temps, n'apparaissent pas contradictoires, ni ne laissent d'emblée transparaître une quelconque exagération. Il en va de même du fait qu'elle se soit plainte d'un anévrisme de l'aorte au niveau de l'oreille droite, alors que l'aorte ne passe pas par l'oreille, et du fait qu'elle avait évoqué avoir été menacée avec une "une boîte en carton aux arêtes pointues", alors qu'il s'agissait d'une boîte de cure-dents. En tout état, force est de constater que ces quelques éléments apparaissent par trop insignifiants face aux éléments à charge qui foisonnent au dossier. 
Le recourant soutient également que la cour cantonale avait fait totalement abstraction de la dynamique du couple mise en lumière dans le cadre de l'instruction de la procédure concernant le trafic de stupéfiants, dans lequel l'intimée avait eu un rôle actif et indépendant; cet élément démontrait selon lui que la relation au sein du couple était plus égalitaire que ce que l'intimée avait déclaré et qu'il n'avait pas un ascendant total ou une emprise sur celle-ci. Pour autant, il apparaît que le rôle actif et indépendant, joué par l'intimée dans le trafic de stupéfiants, n'a pas non plus vocation à rendre l'appréciation de la cour cantonale arbitraire, tant les éléments démontrant l'existence de violences conjugales et d'un climat de terreur sont nombreux. On ne saurait dès lors lui reprocher de ne pas en avoir fait mention dans sa motivation. 
 
4.4. C'est encore le lieu de relever que les éléments extrinsèques retenus par la cour cantonale pour apprécier la crédibilité de l'intimée ne sont en aucune façon contestés par le recourant. Il en va en particulier ainsi de ses antécédents pénaux, des profils psychologiques des protagonistes, tels qu'ils avaient été des expertises psychiatriques réalisées, des rapports médicaux et des photographies figurant au dossier ainsi que des témoignages de E.________ et de F.________.  
Le recourant ne revient pas non plus sur l'appréciation opérée par les juges cantonaux quant à la crédibilité de ses propres déclarations, qu'ils ont jugées à la fois confuses et contradictoires, maints exemples à l'appui. 
 
4.5. Par conséquent, en considérant que les déclarations de l'intimée étaient crédibles, et en donnant la préséance à celles-ci plutôt qu'à celles du recourant, ainsi qu'en retenant dès lors l'existence d'un état général de violences conjugales et d'un climat de terreur et de soumission entre le recourant et l'intimée, la cour cantonale n'a pas établi les faits de manière arbitraire ni violé le principe in dubio pro reo.  
Les critiques du recourant doivent être écartées dans la mesure où elles sont recevables. 
 
5.  
Le recourant conteste sa condamnation pour contrainte. Il invoque à cet égard un établissement arbitraire des faits et une violation de l'art. 181 CP
 
5.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.  
Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a; arrêt 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa). 
Les menaces implicites de violences futures constituent aussi un moyen illicite de contrainte au sens de l'art. 181 CP, si elles sont propres à entraver la victime dans sa liberté d'action (arrêt 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1; cf. aussi arrêts 6B_934/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.3.1; 6S.46/2005 du 2 février 2006 consid. 7.3 non publié in ATF 132 IV 70). 
La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; arrêt 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.2). 
 
5.2. En lien avec les faits décrits sous ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation (cf. let. B.c.a supra), le recourant fait valoir que l'intimée avait retiré sa plainte le 13 avril 2015, puis avait confirmé ce retrait le 16 juillet 2015 par devant le ministère public, alors qu'elle était assistée de son avocat. Il estime dès lors que, si l'intimée avait été mise sous pression ou contrainte, il ne fait aucun doute qu'elle aurait expliqué la situation à son avocat voire au ministère public.  
La cour cantonale pouvait néanmoins considérer, sans arbitraire, que le mode opératoire du recourant, tel que décrit par l'intimée, était typique de sa façon d'agir, alors qu'il avait d'ailleurs déjà été condamné pour des faits similaires commis à l'encontre de la précitée et d'une précédente compagne. De même, la confirmation de son retrait de plainte devant le ministère public, tout comme le fait qu'elle était assistée d'un avocat, n'empêchaient aucunement qu'au moment précis du retrait de plainte opéré le 13 avril 2015, avait alors agi sous l'emprise de la contrainte (cf. arrêt attaqué, consid. 4.2.a p. 54 s.). 
 
5.3. En ce qui concerne les accusations mentionnées aux ch. 1.1.2 et 1.1.3 de l'acte d'accusation (cf. let. B.c.f et B.c.g supra), le recourant soutient que, s'il pouvait certes être déduit des déclarations de l'intimée qu'elle avait peur des couteaux, le fait de simplement exhiber ou de poser de tels objets sur la table de chevet ne saurait, en soi, permettre de retenir l'existence d'une menace d'une intensité suffisante. Il fait également valoir que, comme il l'avait toujours expliqué, ces couteaux avaient pour but de le "protéger des esprits".  
 
5.3.1. Les juges cantonaux ont mis en évidence la crédibilité de l'intimée quant à la propension du recourant à agir au travers de menaces, notamment de couteaux: il avait en effet de nombreux antécédents de violences, ayant d'ailleurs été condamné en première instance pour lésions corporelles simples en raison de diverses occurrences, commises au préjudice de l'intimée depuis 2016, condamnation qu'il n'avait pas contestée en appel. Les faits tels que relatés par les parties se recoupaient en partie, la période litigieuse s'étant déroulée de mars à octobre 2017, soit les mois durant lesquels les violences avaient atteint leur paroxysme, ce qui constituait un autre indice à charge. Il en a été conclu que, dans ce contexte, les gestes et l'intensité des menaces, au moyen de couteaux, revêtaient un degré suffisant d'intensité pour être susceptibles, au vu de la personnalité et des antécédents du recourant, d'effrayer l'intimée et de la contraindre à rester chez elle ou à rester face à lui sans l'interrompre pendant ses longs prêches religieux. La cour cantonale a du reste considéré que le recourant avait conscience que le moyen de contrainte utilisé obligerait sa compagne à faire ce qu'il attendait d'elle (cf. arrêt attaqué, consid. 4.2.b p. 55 s. et consid. 4.2.c p. 56 s.).  
 
5.3.2. Cela étant relevé, soutenir que l'intimée avait uniquement peur des couteaux, et non pas du recourant lui-même, apparaît particulièrement téméraire, tant il est indéniable qu'au regard de leurs antécédents de couple, ainsi que du profil psychologique et de l'impulsivité du recourant, l'intimée devait objectivement se sentir menacée d'un dommage sérieux en voyant des couteaux exhibés devant elle et aussi aisément accessibles à son agresseur. De plus, il n'y a rien d'arbitraire à retenir que le recourant avait bien la conscience et la volonté de menacer ainsi l'intimée, dès lors qu'il a notamment admis savoir qu'elle avait peur de ses couteaux.  
 
5.4. S'agissant enfin des faits mentionnés sous ch. 1.1.4 de l'acte d'accusation (cf. let. B.c.h supra), le recourant fait valoir qu'il est chronologiquement impossible qu'il puisse avoir proféré des menaces à l'intimée entre le 18 octobre 2017 et le 21 novembre 2017, dès lors que, comme elle l'avait exposé, l'intimée s'était réfugiée depuis le 18 octobre 2017, et durant un mois, dans un centre d'accueil pour femmes battues, puis avait passé 15 jours chez sa belle-mère, avant enfin de rester cloîtrée durant une semaine chez elle.  
Les juges cantonaux ont à nouveau observé que l'intimée avait été constante dans ses déclarations, qu'elle était restée mesurée et qu'elle n'avait pas cherché à accabler le recourant. Elle avait ainsi confirmé la teneur de sa plainte au ministère public, ayant décrit l'état d'angoisse dans lequel elle se trouvait à la suite des épisodes de violences survenus en octobre 2017 et à la suite desquels elle avait dû se rendre dans un foyer pour femmes battues, ainsi que chez sa belle-mère (cf. arrêt attaqué, consid. 4.3.d p. 57). Il ne ressort en revanche pas de l'arrêt attaqué que les périodes mentionnées se seraient enchaînées aux dates évoquées, sans interruption aucune, comme le présente le recourant. On ne peut pas non plus déduire des faits retenus par la cour cantonale que les protagonistes n'avaient pas pu se voir du tout entre le 18 octobre 2017 et le 21 novembre 2017, comme le suggère le recourant. Ce dernier se fonde ainsi sur des faits librement invoqués, dans une manière de procéder qui est irrecevable. 
Il sera encore rappelé que la cour cantonale avait expressément relevé l'existence de lacunes dans les déclarations de l'intimée, essentiellement au niveau temporel, et qu'elle avait considéré que de telles lacunes étaient typiques d'un contexte de violences conjugales répétées, qu'elles pouvaient s'expliquer par le traumatisme psychologique subi au moment des faits ou postérieurement et qu'elles ne diminuaient pas la force probante de ses déclarations. 
 
5.5. Il apparaît au reste que les éléments constitutifs de l'infraction décrite à l'art. 181 CP sont réalisés pour chacun des états de fait évoqués ci-avant, de sorte que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant du chef de contrainte.  
 
6.  
Le recourant conteste également sa condamnation pour séquestration. 
 
6.1.  
 
6.1.1. Se rend coupable de séquestration au sens de l'art. 183 CP notamment celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privé de sa liberté.  
Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1; arrêt 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 5.1). 
Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat n'est pas déterminant. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (arrêts 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 5.2; 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 1.2). Pour que l'infraction soit consommée, il n'est pas non plus nécessaire que la victime soit totalement privée de sa liberté; il suffit qu'elle se trouve dans une situation dans laquelle il est difficile ou risqué pour elle de tenter de recouvrer sa liberté (arrêt 6B_543/2022 précité consid. 5.2 et les références citées). La séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves imposées ne sont pas insurmontables (ATF 104 IV 170 consid. 3 in fine; plus récemment, arrêt 6B_808/2022 précité consid. 5.1).  
 
6.1.2. Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention, laquelle doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris l'illicéité. Le dol éventuel suffit (arrêt 6B_543/2022 précité consid. 5.2 et les références citées).  
 
6.2. S'agissant de l'accusation abordée sous l'angle de la séquestration, telle qu'elle figure au ch. 1.3.3 de l'acte d'accusation (cf. let. B.c.g supra) relativement aux faits qui se sont déroulés dans la nuit du 17 au 18 octobre 2017, la cour cantonale a constaté que les déclarations de l'intimée avaient été précises, et partant crédibles, celle-ci ayant relaté le contexte d'un rapport sexuel qui n'avait pas satisfait le recourant, lequel s'était alors mis à la menacer pour la maintenir à l'endroit où elle se trouvait, tant verbalement ("Si tu bouges, je [te] tue") que physiquement en faisant mine de la piquer avec un couteau. Quant aux déclarations du recourant, si elles se recoupaient en partie avec celles de l'intimée, elles étaient contradictoires. En particulier, si le recourant avait reconnu avoir été "impulsif", il avait maintenu qu'il n'avait "jamais frappé une femme", ce qui tendait à affaiblir considérablement la valeur probante de ses explications (cf. arrêt attaqué, consid. 6.2.b p. 61).  
 
6.3. Le recourant conteste le raisonnement de la cour cantonale, en soutenant que l'intimée n'avait jamais déclaré avoir été empêchée de sortir de l'appartement. Il cite à cet égard in extenso les déclarations de l'intéressée ("Vu que la relation n'était pas bonne, il a commencé à se mettre en colère. Il me menaçait avec un couteau et me tenait en respect avec ce dernier, en disant si tu bouges je te tue. A un moment il a même fait mine de vouloir me piquer au niveau des jambes. De peur, je n'ai pas osé bouger! Je suis restée à écouter ses délires jusqu'au matin. Je vous précise que durant tout ce temps, j'étais menacée. Aux alentours de 0600, son état d'ébriété s'étant dissipé, il s'est endormi. Comme suite à tout cela je n'étais pas bien, j'ai pris un somnifère et je me suis également couchée. Je me suis réveillée vers 1200, lui était également dans le lit. Je me suis levée, ai mangé quelque chose et ai commencé à faire le ménage. A.________ s'est également levé et était calme. J'ai profité de son état de calme pour lui proposer de sortir acheter de la nourriture à Y.________. Il a accepté que je sorte pour cela").  
Il doit néanmoins être compris de la dernière phrase de la citation reproduite par le recourant, qu' a contrario, le recourant avait refusé que l'intimée sorte de là où elle se trouvait - à savoir dans l'appartement - avant qu'elle lui propose d'aller chercher de la nourriture à Y.________. On ne voit ainsi nullement que, sur la base de telles déclarations, les juges cantonaux ont versé dans l'arbitraire en retenant que l'intimée avait été durant un certain temps empêchée de sortir de l'appartement.  
 
6.4. Au reste, comme l'a relevé la cour cantonale, il apparaît que le recourant, en usant notamment de menaces de mort, a intentionnellement privé l'intimée de sa liberté de mouvement la nuit des faits, soit en l'obligeant à ne plus bouger dans l'appartement, alors qu'il ne pouvait qu'être conscient qu'elle n'était pas consentante.  
Les éléments constitutifs de l'infraction étant réalisés, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour séquestration. 
 
7.  
Le recourant reproche également à la cour cantonale de l'avoir condamné pour menaces. 
 
7.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.  
La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (cf. ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). 
Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 119 IV 1 consid. 5a; arrêt 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 8.1). 
Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts 6B_543/2022 précité consid. 8.1; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1; 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). 
 
7.2. En ce qui concerne les faits décrits au ch. 1.4.2 de l'acte d'accusation (cf. let. B.c.e supra), le recourant soutient que le fait de brandir une boîte de cure-dents en direction d'une personne n'est en soi pas de nature à éveiller la peur ou l'effroi.  
Pour autant, la cour cantonale a clairement exposé que l'acte de menace consistait en l'occurrence dans le fait d'avoir laissé entendre à l'intimée qu'il entendait la frapper, précisant d'ailleurs que l'existence de la boîte de cure-dents, en tant que telle, n'était pas déterminante (cf. arrêt attaqué, consid. 7.2.b p. 63). Il apparaît donc que le recourant ne critique pas sa condamnation sur la base des faits retenus par la cour cantonale, mais bien en se fondant sur des circonstances qu'il invoque librement. De la sorte, il n'invoque aucun grief recevable tiré de l'établissement arbitraire des faits. 
 
7.3. Quant à l'accusation répertoriée au ch. 1.4.5 de l'acte d'accusation (cf. let. B.c.g supra), le recourant soutient que la cour cantonale a accordé arbitrairement une crédibilité sans limite à l'intimée, alors qu'aucun élément au dossier ne venait corroborer ses déclarations.  
Les juges cantonaux ont relevé que les déclarations de l'intimée et du recourant s'accordaient dans ce cadre, les deux protagonistes mentionnant avoir discuté durant la période en cause de l'éventualité d'une relation sexuelle à trois, avec une dénommée G.________. Ils ont considéré que les déclarations du recourant, qui avait exposé qu'il n'était pas enthousiaste à cette idée, mais que sa compagne voulait l'initier à ce genre d'expérience, tranchaient avec sa propension aux relations et pratiques d'ordre sexuel telles que retenues tout au long du dossier, ajoutant que le contexte temporel faisait référence à la même période, soit celle où le comportement du recourant avait été le plus violent. Les juges cantonaux ont de surcroît relevé que le modus operandi décrit était propre au recourant (cf. arrêt attaqué, consid. 7.2.e p. 65).  
Ainsi que nous l'avons vu (cf. consid. 4 supra), c'est sans arbitraire que la cour cantonale a considéré qu'il convenait de donner la préséance aux déclarations de l'intimée au détriment de celles du recourant, en particulier quant à l'existence d'un état général de violences conjugales ainsi que de celle d'un climat de terreur et de soumission. Le recourant ne fournit du reste aucune argumentation susceptible de démontrer le caractère arbitraire de la motivation cantonale, qui ne se limite en l'occurrence pas uniquement à la seule crédibilité de l'intimée.  
 
7.4. Il apparaît enfin qu'au regard de la brutalité du recourant, et du contexte général de violences, mis en exergue de manière persistante par différents éléments au dossier, les menaces, en tant qu'elles portent de surcroît sur une atteinte à la vie de l'intimée, apparaissent suffisamment effrayantes pour être qualifiées de graves.  
Le recourant ayant agi en outre intentionnellement, dans le but d'intimider l'intimée, sa condamnation pour menaces n'est pas contraire au droit fédéral. 
 
8.  
Le recourant revient enfin sur ses condamnations pour contrainte sexuelle et viol. 
 
8.1.  
 
8.1.1. Conformément à l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP. L'art. 189 CP, de même que l'art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3; 122 IV 97 consid. 2b), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100; arrêt 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 2.1). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 et l'arrêt cité; arrêts 6B_780/2022 précité consid. 2.1; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.1).  
En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées; 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées; 131 IV 167 consid. 3.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées; 131 IV 107 consid. 2.2). 
 
8.1.2. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (arrêts 6B_1404/2021 précité consid. 3.2; 6B_894/2021 précité consid. 3.4; 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.2). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (cf. arrêts 6B_894/2021 précité consid. 3.4; 6B_367/2021 précité consid. 2.2.2).  
 
8.1.3. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1).  
 
8.2. Le recourant, sans remettre en cause la matérialité des actes d'ordre sexuel ni celle des actes sexuels pratiqués, conteste avoir intentionnellement usé d'un moyen de contrainte au sens des art. 189 et 190 CP, arguant que l'intimée avait toujours été consentante.  
 
8.2.1. La cour cantonale n'a pas suivi les explications du recourant à ce propos. Dans une version des faits qui semblait, aux yeux des juges cantonaux, aussi exagérée que mensongère, le recourant avait en effet relaté que l'intimée était une personne nymphomane, qui lui avait fait découvrir le viagra et qui, adepte de sextoys, était particulièrement entreprenante et active dans les relations sexuelles. Pour sa part, l'intimée, qui était restée constante et mesurée tout au long de ses déclarations, avait exposé de manière crédible avoir été contrainte à des actes sexuels à partir de 2016; elle s'était retrouvée dans une situation désespérée qui ne lui permettait plus de résister mais l'obligeait à subir, malgré les douleurs et alors que le comportement du recourant allait crescendo dans les violences et les menaces, jusqu'à lui faire craindre pour sa vie (cf. arrêt attaqué, consid. 7.2 p. 67).  
S'agissant en particulier des actes relevant de contraintes sexuelles, la cour cantonale a observé que le recourant avait admis avoir pris une photographie et introduit une cigarette dans le vagin de sa compagne, expliquant qu'il s'agissait d'un jeu et que celle-ci était consentante; il avait également reconnu les actes de sodomie, mais non sous la contrainte, tout comme l'existence de sextoys, que l'intimée avait elle-même achetés et qu'il n'avait lui-même jamais introduit dans son vagin. Quant à elle, l'intimée avait expliqué que le recourant lui avait introduit les sextoys de force dans son vagin et qu'elle avait été régulièrement obligée de pratiquer des fellations et subir des sodomies; sous l'effet de la contrainte, son compagnon l'avait également photographiée ou filmée nue et lui avait mis une cigarette dans le vagin qu'il avait ensuite allumée. Eu égard au contexte et aux déclarations constantes et circonstanciées de l'intimée, la cour cantonale a tenu pour établis les faits tels que celle-ci les avait décrits, à tout le moins à une reprise pour chacune des occurrences, étant rappelé que le recourant avait reconnu la survenance de ces épisodes. La contrainte nécessaire avait pris la forme de violence physique, le recourant ayant fait preuve de menaces et de violences. Sous l'angle subjectif, le recourant ne pouvait qu'être conscient que l'intimée n'était pas consentante, tant le comportement employé à l'encontre de cette dernière que le climat de terreur et de violence dans lequel il l'avait placée la contraignaient à subir les actes sexuels (cf. arrêt attaqué, consid. 7.2.a p. 68). 
En ce qui concerne les actes de viol, le recourant avait reconnu que des actes sexuels étaient pratiqués presque tous les jours. L'intimée avait également décrit des actes sexuels quotidiens, mentionné la relation sexuelle subie sous la contrainte la nuit du 17 au 18 octobre 2017 et précisé n'avoir plus consenti à de tels actes depuis 2016. Les juges cantonaux ont tenu pour établis les faits tels que l'intimée les avait décrits. Pour le reste, ils ont renvoyé aux développements relatifs aux éléments constitutifs rédigés sous l'angle de l'infraction de contrainte sexuelle, qui valaient mutatis mutandis (cf. arrêt attaqué, consid. 7.2.b p. 69).  
 
8.2.2. Comme déjà observé, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a considéré qu'il convenait de privilégier les déclarations de l'intimée à celles du recourant et d'en déduire, dans les relations entre les précités, l'existence d'un état général de violences conjugales et d'un climat de terreur et de soumission.  
Le fait que l'intimée avait encore, à un moment ou à un autre depuis 2016, consenti à des relations sexuelles n'est pas susceptible de remettre en cause l'appréciation qui précède. Cette circonstance n'a pas non plus vocation à exclure toute contrainte et à rendre les constatations factuelles de la cour cantonale manifestement insoutenables; un possible consentement, occasionnel, correspond d'ailleurs au profil psychologique de l'intimée, tel qu'il a été déduit de l'expertise psychiatrique réalisée à son égard, et est susceptible de s'inscrire dans la relation de soumission dans laquelle elle se trouvait. En tant que le recourant fait valoir que l'intimée avait bien la capacité de s'opposer à lui, ce qui aurait été attesté par une expertise psychiatrique figurant à la procédure relative au trafic de stupéfiants, de telles circonstances ne ressortent pas du jugement cantonal; cette assertion laconique n'a au demeurant été étayée par aucune pièce, la production au titre de moyen de preuve de l'expertise en question n'ayant d'ailleurs même pas été requise. Une telle manière de procéder est irrecevable. 
En ce qui concerne les actes de contrainte sexuelle spécifiquement, la reconnaissance par le recourant de la survenance des épisodes concernés (insertion de sextoys, d'une cigarette, prise de photo et acte de sodomie) démontre effectivement que les versions des faits des protagonistes coïncident en partie, ce qui constitue un élément d'appréciation que la cour cantonale pouvait valablement prendre en considération au moment d'apprécier le bien-fondé des accusations. Une fois encore, le recourant échoue à démontrer que la motivation cantonale est manifestement insoutenable. 
 
8.3. Dès lors que le recourant a usé de violence et de menaces envers l'intimée, exercé sur elle des pressions d'ordre psychique et l'a ainsi mise hors d'état de résister, la condition objective de la contrainte est réalisée en l'occurrence.  
Sur le plan subjectif, la cour cantonale a bel et bien motivé son appréciation, contrairement à ce qu'avance le recourant. Elle a en effet retenu que le recourant ne pouvait qu'être conscient que l'intimée n'était pas consentante, tant il est évident que le comportement dont il avait fait preuve à l'encontre de cette dernière ainsi que le climat de terreur et de violence dans lequel il l'avait placée, étaient de nature à la dissuader de s'opposer aux relations sexuelles. De même, le fait, pour l'intimée, d'avoir accepté de telles relations ne pouvait pas avoir été compris par le recourant comme un consentement général, donné pour tout acte futur (cf. arrêt attaqué, consid. 7.2.1 p. 68). Une telle motivation suffit à démontrer également l'existence d'une volonté d'agir du recourant. La condition subjective de l'intention est ainsi également réalisée. 
 
8.4. Il s'ensuit que la condamnation du recourant pour contrainte sexuelle et viol n'est pas contraire au droit fédéral.  
 
9.  
Le recourant conclut enfin au renvoi de la cause à la juridiction inférieure afin qu'elle adapte la peine, les mesures (traitement institutionnel et expulsion) ainsi que l'indemnité en tort moral accordée à l'intimée, ceci en tenant compte de l'acquittement requis. 
Cela étant, en l'absence de griefs spécifiquement consacrés, et dès lors que le recourant n'obtient pas l'acquittement qu'il sollicitait, les conclusions prises à ces égards sont sans objet. 
 
10.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 16 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Tinguely