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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1175/2021  
 
 
Arrêt du 23 mai 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et van de Graaf. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Amir Dhyaf, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine; refus du sursis (violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, etc.); arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 juillet 2021 (n° 201 PE19.006518-LRC/CPU). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 27 janvier 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que A.________ s'était rendu coupable d'instigation à induction de la justice en erreur, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, de vol d'usage d'un véhicule automobile et de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois. Le tribunal a renoncé à prononcer l'expulsion non obligatoire de A.________ et a mis les frais de la cause à sa charge. 
 
B.  
Par jugement du 13 juillet 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel interjeté par A.________ contre le jugement du 27 février 2021. Elle l'a réformé en ce sens qu'elle a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 20 mois, dont 14 mois avec sursis pendant 3 ans. Elle l'a confirmé pour le surplus. 
Il en ressort les faits suivants: 
 
B.a. Né en 1976 à U.________, A.________ est ressortissant d'Italie, au bénéfice d'un permis C. Il a toujours vécu en Suisse même s'il a encore de la famille en Italie. Célibataire, il cohabite avec sa compagne. Il a une fille, née en 2004, d'une précédente relation. Celle-ci vit en partie sous son toit. Outre des prestations en nature, il participe à son entretien par le versement d'une somme de 200 fr. par mois à la mère de sa fille. Il travaille actuellement à plein temps dans l'entreprise familiale à U.________, en qualité de chef de projet pour un salaire net mensuel de 4'648 fr. 85, versé treize fois. Sa prime d'assurance maladie LAMal s'élève à 413 fr. 15 par mois et sa prime LCA à 29 fr. 85 par mois. Il paie des acomptes mensuels d'impôts de 653 francs. Le loyer qu'il partage par moitié avec sa compagne s'élève au total à 2'260 fr., charges comprises. S'y ajoute un garage à 120 fr. par mois. Il a mis fin, en août 2020, au suivi psychologique qu'il avait entrepris le 11 juin 2018. Selon ses dires, il a créé une nouvelle entreprise en novembre 2020. Il aurait conclu un contrat et deux autres seraient en voie de l'être.  
 
B.b. Le casier judiciaire suisse de A.________ comporte trois inscriptions:  
 
- 10 novembre 2016, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine), 20 jours-amende à 90 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et 450 fr. d'amende, sursis révoqué le 16 février 2017; 
- 16 février 2017, Ministère public du canton du Valais, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, 30 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, et 1'100 fr. d'amende, sursis révoqué le 6 avril 2018; 
- 6 avril 2018, Ministère public du canton du Valais, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et opposition aux actes de l'autorité (tentative), 75 jours-amende à 88 fr. le jour, peine d'ensemble avec la condamnation du 16 février 2017. 
 
B.c. L'extrait du fichier SIAC (anciennement ADMAS) de A.________ fait état de dix mesures de retrait de permis entre le 12 août 2003 et le 20 mai 2019, dont deux cas pour fatigue et bref assoupissement (plus entrave à la prise de sang dans un cas), cinq cas de conduite malgré un retrait de permis et deux cas d'ébriété.  
 
B.d. À V.________, en avril 2019, au cours de la matinée, A.________ a soustrait le véhicule automobile de marque B.________, à l'insu de sa compagne - avec laquelle il ne faisait pas ménage commun -, C.________ (détentrice, déférée séparément), puis a circulé, entre V.________ et W.________, au volant de la voiture alors qu'il faisait l'objet d'une mesure administrative de retrait de son permis de conduire.  
C.________ n'a pas déposé plainte. 
 
B.e. Sur la route X.________, à W.________, en direction de U.________, en avril 2019, à 9 h 58, toujours en dépit de la mesure de retrait de permis de conduire dont il faisait l'objet, A.________ a circulé au volant du véhicule qu'il avait soustrait - et alors qu'il effectuait un dépassement d'un véhicule qui le précédait - à une vitesse de 140 km/h (marge de sécurité déduite) dans une zone où la limite autorisée était de 80 km/h, excédant ainsi de 60 km/h la vitesse maximale prescrite.  
 
 
B.f. Après avoir constaté que son allure avait été relevée par un appareil de contrôle de vitesse, A.________ a en outre convaincu son amie D.________ (déférée séparément), passagère de la voiture, de s'installer, à la hauteur de Y.________, à sa place sur le siège du conducteur et de faussement s'auto-incriminer auprès de la police, afin que lui-même évite d'être mis en cause. Emmenée au poste de police et informée du caractère "Via sicura" de l'excès de vitesse, D.________ s'est alors expliquée.  
 
B.g. Par ordonnance pénale du 15 octobre 2020, devenue définitive et exécutoire le 29 octobre 2020, le ministère public a condamné D.________ à 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 360 fr., pour induction de la justice en erreur.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 13 juillet 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant invoque une appréciation manifestement inexacte et incomplète des faits et des preuves ainsi qu'une violation de l'art. 42 al. 1 CP. Il soutient que la peine prononcée à son encontre aurait dû être assortie du sursis complet. 
 
1.1. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.  
 
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans et permet donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Ce dernier ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; 134 IV 1 consid. 5.3.1). 
Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3; 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1; 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1.1). 
Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il en a abusé, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 p. 281; 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143; 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). 
 
1.2. La cour cantonale a relevé que l'extrait du registre des mesures administratives du recourant comportait dix retraits de permis de 2003 à 2019 dont deux cas d'ébriété et cinq cas de conduite en dépit du retrait du permis de conduire. En outre, les trois condamnations pénales qui s'enchaînaient en 2016, 2017 et 2018 concernaient de l'alcool au volant et deux conduites sous retrait et démontraient une gradation des sanctions: jours-amende avec sursis pendant 3 ans, jours-amende avec sursis pendant 4 ans et jours-amende ferme. La cour cantonale a également relevé que l'insertion professionnelle du recourant dans une entreprise familiale était bonne.  
La cour cantonale a jugé que l'infraction la plus grave était l'excès de vitesse, l'art. 90 al. 3 et 4 LCR imposant une peine privative de liberté comme genre de peine et d'une quotité minimale de 12 mois. Au vu des antécédents du recourant et de la gratuité de cet excès sur une route de campagne, dans un dépassement, la peine de base devait être arrêtée à 14 mois. Elle a considéré que la conduite sous retrait établissait, à l'époque, une indifférence inquiétante aux décisions de sécurité routière et justifiait, pour des motifs de prévention spéciale, un supplément de 4 mois de peine privative de liberté. Par ailleurs, selon la cour cantonale, l'instigation à induction de la justice en erreur entraînait une majoration de 40 jours de peine privative de liberté, ce genre de peine étant imposé là également par la prévention spéciale, et le vol d'usage au détriment de son amie intime, qui n'avait pas déposé plainte, justifiait encore une augmentation de 20 jours pour des motifs similaires. 
La cour cantonale a donc confirmé la peine privative de liberté de 20 mois prononcée par les premiers juges. Quant au sursis, elle a considéré qu'il était vrai que le rythme annuel des condamnations routières s'était ralenti sans toutefois qu'on bénéficie d'un recul étendu. Elle a relevé que le recourant était maintenant confronté à une privation de liberté. Par ailleurs, la prise de conscience dont il se prévalait se heurtait aux antécédents. En définitive, la cour cantonale a considéré que le pronostic était mitigé dans la mesure où l'expérience effective d'une privation de liberté permettait de l'améliorer. Il se justifiait donc d'accorder un sursis partiel portant sur 14 mois avec un délai d'épreuve pendant 3 ans, cette durée prenant en compte les deux ans déjà écoulés depuis les faits. Le recourant pourrait ainsi purger les 6 mois ferme en semi-détention et maintenir son insertion socio-professionnelle. 
 
 
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis certains éléments qui seraient essentiels pour juger de l'octroi du sursis.  
 
1.3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
1.3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis qu'il n'avait pas d'antécédents en matière de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et qu'il était un délinquant primaire en la matière.  
Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, si les antécédents du recourant ne comprennent pas nécessairement des infractions graves, celles-ci sont nombreuses et dénotent une propension à transgresser la loi, ce qui permet de douter des perspectives d'amendement du recourant, étant au demeurant relevé qu'en tout état de cause, l'absence d'antécédents (spécifiques) n'est pas à lui seul suffisant pour accorder un sursis complet (cf. notamment arrêts 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 2.4; 6B_434/2013 du 7 mai 2014 consid. 3.4). 
 
 
1.3.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis de retenir qu'il ne s'était jamais retrouvé auparavant face à un procureur ou à des juges, avant la présente procédure, et qu'il a été "clairement puni" de ce fait et du fait qu'il a également subi un retrait de son permis de conduire.  
En tant qu'il soutient qu'il a déjà été puni en raison de la longue procédure pénale parsemée d'auditions qu'il a subie et du retrait de son permis de conduire, son argumentation est essentiellement appellatoire et partant irrecevable. En outre, le fait qu'il fasse l'objet d'un retrait de permis de 5 ans n'apparaît pas être en soi un élément dissuasif, dès lors que le recourant a précisément été condamné pénalement dans le cadre de la présente procédure - pour la troisième fois depuis 2017 - pour conduite malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis. Son grief est donc rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
1.3.4. Le recourant reproche ensuite en vain à la cour cantonale d'avoir omis arbitrairement de retenir qu'il n'avait jamais été confronté à une peine privative de liberté. En effet, cet élément n'est pas décisif, dès lors que l'absence de condamnation antérieure à une peine privative de liberté n'est pas une condition dont la réalisation permet le prononcé du sursis total (cf. art. 42 al. 1 CP), étant rappelé que l'art. 42 al. 2 CP, quant à lui, prévoit uniquement qu'une condamnation à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, exclut, le cas échéant, le prononcé du sursis, sauf en cas de circonstances particulièrement favorables.  
 
1.3.5. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis qu'il aurait consenti des efforts considérables et que sa situation personnelle aurait évolué de manière particulièrement favorable. Il lui reproche notamment d'avoir omis de retenir le témoignage de son amie intime qui aurait exposé l'amélioration notable de sa situation, sa nette prise de conscience et son pronostic particulièrement favorable.  
Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas omis que le recourant avait entrepris un suivi psychologique le 11 juin 2018, auquel il a mis fin en août 2020 (cf. jugement attaqué, consid. C. 1.). Elle a également relevé que le rythme annuel des condamnations routières s'était ralenti, mais a toutefois considéré qu'on ne bénéficiait pas d'un recul étendu. Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait arbitraire et tel n'apparaît pas être le cas. En effet, compte tenu de la longue période (depuis 2003) durant laquelle il a fait l'objet de mesures de retrait de permis en nombre et a commis plusieurs infractions, l'absence de nouvelle infraction depuis moins de deux ans au moment du jugement cantonal n'apparaît pas encore significative. Enfin, la cour cantonale a également retenu une certaine prise de conscience du recourant mais a souligné que celle-ci se heurtait à ses antécédents. 
La cour cantonale n'a donc pas versé dans l'arbitraire en ne retenant pas que sa situation était particulièrement favorable. 
 
1.3.6. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis qu'une peine de prison ferme, même sous forme de semi-détention, était incompatible avec sa situation professionnelle et personnelle. Il souligne notamment qu'il ressort du dossier qu'il effectue de nombreuses heures supplémentaires le soir et les samedis.  
La cour cantonale n'a pas ignoré la situation professionnelle et personnelle du recourant dès lors qu'elle a précisément fixé une peine compatible avec un régime de semi-détention (art. 77b CP; cf. jugement attaqué, p. 23). En outre, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, un tel régime ne devrait pas l'empêcher d'effectuer d'éventuelles heures supplémentaires le soir ou de travailler le samedi dans la mesure où, en principe, dans le cadre de l'exécution d'une peine sous le régime de la semi-détention, le condamné peut passer jusqu'à 13 heures hors de l'établissement d'exécution, notamment pour son travail, et il ne doit passer en principe qu'un jour par semaine dans l'établissement (cf. art. 9 al. 3 et 4 du Règlement concordataire du 20 décembre 2017 sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention [RS/VD 340.95.3] auquel renvoie l'art. 202 al. 1 du Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du canton de Vaud [RS/VD 340.01.1]). 
Le grief selon lequel l'autorité cantonale aurait omis de prendre en considération, ou même n'aurait pas suffisamment tenu compte du fait qu'il a un emploi, est dès lors infondé. 
Pour le surplus, en tant que le recourant soutient que sa compagne et sa fille ont besoin de lui, il se prévaut de facteurs qui ne sont pas déterminants s'agissant d'évaluer ses perspectives d'amendement. Il sied au demeurant de rappeler qu'il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné, la séparation du conjoint et de l'enfant étant une conséquence imparable de l'exécution de la peine privative de liberté et des effets qui y sont liés (cf. arrêts 6B_761/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.8.3; 6B_939/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.3; 6B_694/2020 du 17 juin 2021 consid. 4.1.2). Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
1.4. Le recourant soutient que son pronostic est "particulièrement favorable". Il invoque notamment sa situation personnelle favorable et reproche à la cour cantonale d'avoir accordé trop d'importance à ses antécédents.  
Concernant sa situation personnelle, force est de constater que les éléments favorables invoqués par le recourant, qui, selon lui, lui assureraient une "stabilité", soit notamment le fait qu'il dispose d'une activité lucrative à plein temps, le fait qu'il entretienne une relation avec sa compagne depuis sept ans et le fait qu'il ait une fille de 16 ans qui a besoin de lui ne l'ont pas empêché de récidiver par le passé. 
Par ailleurs, malgré plusieurs condamnations avec des mesures de clémence et de confiance qui ont dû être révoquées par la suite, le recourant n'a pas modifié son comportement au volant. 
Enfin, il convient de relever que, contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale n'a pas retenu que sa prise de conscience était clairement établie, mais a conclu que celle-ci devait être relativisée (cf. supra consid. 1.2). 
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait sans violer le droit fédéral considérer que, compte tenu notamment de ses condamnations antérieures, il existait de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement du recourant, qui ne justifiaient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, de sorte qu'un sursis partiel se justifiait. 
 
1.5. Le recourant fait enfin valoir que lui refuser le sursis complet reviendrait "à vider de son sens l'art. 42 al. 1 CP en comparaison avec l'art. 42 al. 2 CP" (mémoire de recours, p. 16).  
 
1.5.1. Aux termes de l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.  
 
1.5.2. Le recourant soutient qu'il n'a jamais été condamné à une peine de prison et que les circonstances sont particulièrement favorables. II remplirait ainsi pleinement les conditions de l'art. 42 al. 1 CP et aurait droit à un sursis complet.  
On peine à comprendre le raisonnement du recourant. Le fait qu'il ne tombe pas sous le coup de l'art. 42 al. 2 CP, parce qu'il n'a pas été condamné à une peine privative de liberté dans les cinq ans qui ont précédé les infractions pour lesquelles il a été condamné dans la présente procédure ne l'empêche pas de devoir remplir les conditions de l'art. 42 al. 1 CP pour pouvoir bénéficier d'un sursis complet, soit en particulier que l'on puisse retenir l'absence de pronostic défavorable quant à la commission future de crimes ou de délits. Au demeurant, il sied de rappeler que l'existence de circonstances particulièrement favorables n'a pas été établie au sens de cette disposition, étant relevé que celles-ci sont admises notamment si la nouvelle infraction n'a aucun rapport avec les infractions antérieures - ce qui n'est clairement pas le cas en l'espèce - ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7; arrêts 6B_738/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.2; 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.1; 6B_658/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1.2), ce qui n'a pas non plus été établi en l'espèce (cf. supra consid. 1.3.5). 
 
2.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 23 mai 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann