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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_300/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 octobre 2016  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli et Chaix. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________ SA, 
tous les deux représentés par Me Robert Fox, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
Division criminalité économique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale; demande de mise sous scellés, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 13 juillet 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Dans le cadre de la procédure pénale instruite à l'encontre de A.________, celui-ci a requis, le 22 juin 2016, la mise sous scellés de la copie forensique du contenu du matériel informatique saisi lors des perquisitions des 7 et 12 novembre 2013. Le 24 juin 2016, le Ministère public central, Division criminalité économique, du canton de Vaud a demandé la levée des scellés. 
Par ordonnance du 13 juillet 2016, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc) a constaté que la demande de mise sous scellés était tardive et ordonné "pour autant que nécessaire" la levée des scellés apposés sur le matériel informatique perquisitionné les 7 et 12 novembre 2013, ainsi que sur les copies forensiques dudit matériel. 
 
B.   
Par acte du 15 août 2016, A.________ et B.________ SA forment recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à la mise sous scellés de l'ensemble de leur matériel informatique. 
Le Tmc s'en est remis à justice. Quant au Ministère public, il a conclu à l'irrecevabilité du recours de B.________ SA et au rejet de celui de A.________. Les recourants n'ont pas déposé d'autres déterminations. Par courrier du 14 septembre 2016, Me Philippe Reymond, agissant au nom des plaignants, C.________ et la Fondation D.________, a sollicité un délai pour se déterminer sur le recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c CPP, un recours n'est ouvert contre les décisions du Tmc que dans les cas prévus par ledit code. Aux termes de l'art. 248 al. 3 let. a CPP, cette juridiction statue définitivement sur la demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. Le code ne prévoit pas de recours cantonal contre les autres décisions rendues par le Tmc dans le cadre de la procédure de levée des scellés. La voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ainsi en principe directement ouverte contre de tels prononcés (art. 80 al. 2 in fine LTF). Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). 
Vu l'issue du litige, les autres questions de recevabilité - notamment la qualité pour recourir de la société recourante qui ne paraît pas être la destinataire de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a LTF) - peuvent rester indécises. 
Pour ce même motif, il n'y a pas non plus lieu d'entrer en matière sur la demande déposée par les parties plaignantes et tendant à déposer des observations dans la procédure fédérale. 
 
2.   
Les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir considéré que la requête de mise sous scellés du 22 juin 2016 serait tardive et d'avoir en conséquence ordonné la levée des scellés sur l'ensemble des éléments perquisitionnés en novembre 2013, dont les copies forensiques desdits documents. 
 
2.1. Selon l'art. 246 CPP, les documents écrits, les enregistrements audio, vidéos et d'autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l'enregistrement d'informations peuvent être soumis à perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées. Les documents sont mis sous scellés lorsque l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner (art. 248 al. 1 CPP).  
Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent notamment être séquestrés les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale (art. 264 al. 1 let. b CPP) et/ou les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173 CPP, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire (art. 264 al. 1 let. c CPP). 
De jurisprudence constante, la requête de mise sous scellés, après que l'ayant droit a été informé de cette possibilité, doit être formulée immédiatement, soit en relation temporelle directe avec la mesure coercitive. Elle coïncide donc en principe avec l'exécution de la perquisition (ATF 127 II 151 consid. 4c/aa p. 156; arrêts 1B_91/2016 du 4 août 2016 consid. 4.4; 1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 2.1 et les arrêts cités dont 1B_320/2012 du 14 décembre 2012 consid. 4.1 publié in SJ 2013 I 333). Cependant, afin de garantir une protection effective des droits de l'intéressé, celui-ci doit pouvoir se faire conseiller par un avocat et ainsi, l'opposition à un séquestre devrait pouvoir encore être déposée quelques heures après que la mesure a été mise en oeuvre (arrêt 1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 2.1 et les références citées), voire exceptionnellement quelques jours plus tard lorsque la procédure est particulièrement complexe (arrêt 1B_91/2016 du 4 août 2016 consid. 5.3). En revanche, une requête déposée plusieurs semaines ou mois après la perquisition est en principe tardive (arrêt 1B_91/2016 du 4 août 2016 consid. 4.4). 
 
2.2. En l'espèce, il est incontesté que la demande de mise sous scellés du 22 juin 2016 n'est pas intervenue lors des perquisitions des 7 et 12 novembre 2013, ni dans les heures ou les jours qui ont suivi. Les recourants ne soutiennent pas non plus avoir été empêchés de déposer une telle requête à cette époque (cf. ad 3 p. 6 du recours). Ces premiers éléments - notamment chronologiques - suffisent pour considérer que leur requête est manifestement tardive et que les scellés peuvent être levés.  
Cette demande paraît de plus dénuée de tout intérêt. En effet, la procédure de mise sous scellés tend à soustraire des éléments saisis du dossier de la connaissance des autorités pénales. Or, de novembre 2013 à juin 2016, le matériel informatique saisi se trouvait entre les mains des autorités pénales, qui pouvaient donc les consulter. Le mandataire des recourants ne l'ignorait d'ailleurs pas; en effet, en mars 2014, le Ministère public lui a - spontanément - restitué, à la suite de l'analyse des pièces saisies, celles bénéficiant du secret professionnel de l'avocat (cf. son courrier du 27 mars 2014; art. 105 al. 2 LTF). 
Au vu de ces considérations, le Tmc n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la requête du 22 juin 2016 était tardive et en ordonnant en conséquence la levée des scellés. Partant, ce grief peut être rejeté. 
 
3.   
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Les recourants, qui succombent, supportent solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les parties plaignantes n'ont pas été invitées à se déterminer et il n'a pas été entré en matière sur leur requête tendant à obtenir un délai pour ce faire; partant, il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud et, pour information, à Me Philippe Reymond, avocat des parties plaignantes. 
 
 
Lausanne, le 5 octobre 2016 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
La Greffière : Kropf