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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_709/2018  
 
 
Arrêt du 27 février 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Christen, Juge suppléante. 
Greffier : M. Jeannerat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 2 juillet 2018 
(601 2017 62). 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________, ressortissante brésilienne née en 1972, a épousé un ressortissant suisse le 11 janvier 2014 et obtenu de ce fait une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, laquelle était valable jusqu'au 11 janvier 2017. Les époux se sont séparés le 1er juin 2016 et ont divorcé le 10 avril 2018. Aucun enfant n'est issu de leur mariage. X.________ est toutefois la mère de trois enfants majeurs nés d'une précédente union, tous établis au Brésil. 
X.________ est indépendante financièrement et parle parfaitement le français. 
 
B.   
Le 20 février 2017, le Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et a ordonné son renvoi de Suisse. Par arrêt du 2 juillet 2018, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours interjeté par l'intéressée contre ce prononcé. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ (ci-après: la recourante) demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 2 juillet 2018 et d'ordonner le renouvellement de son autorisation de séjour. 
Par ordonnance du 29 août 2018, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. 
Le Tribunal cantonal et le Service cantonal concluent au rejet du recours. La recourante n'a pas déposé d'observations finales. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116). 
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions qui relèvent du droit des étrangers et qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et, partant, que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332 et les références).  
En l'occurrence, la recourante entend être mise au bénéfice de l'art. 50 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), intitulée, depuis le 1er janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RO 2017 6521). La disposition précitée prévoit qu'après la dissolution de la famille, le conjoint étranger peut continuer d'avoir droit à une autorisation de séjour ou à la prolongation de la durée de validité de celle-ci pour des raisons personnelles majeures, notamment lorsqu'il a été victime de violence conjugale. Dès lors qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante a subi certaines violences au sein de son couple et qu'il n'est donc pas d'emblée exclu que les conditions octroyant un droit à une autorisation de séjour soient remplies de ce fait, le présent recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Le point de savoir si la recourante peut effectivement se prévaloir d'un droit à demeurer en Suisse sera examiné au fond. La voie du recours en matière de droit public est ainsi ouverte. 
 
1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par la destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le présent recours est recevable.  
 
2.   
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Il y procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). 
Dans la mesure où la recourante présente une argumentation partiellement appellatoire, en complétant librement l'état de fait retenu dans l'arrêt entrepris, sans invoquer l'arbitraire en lien avec l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves, ni démontrer en quoi les faits retenus par l'instance précédente auraient été établis de manière insoutenable ou en violation du droit, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. La Cour de céans statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué. 
 
3.   
Sur le fond, la recourante prétend qu'au regard, notamment, des violences qu'elles auraient subies de la part de son ancien mari avant sa séparation, le Tribunal cantonal aurait dû lui reconnaître le droit de séjourner en Suisse pour raisons personnelles majeures, en application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI
 
3.1. Il convient de relever à ce stade que la recourante ne se prévaut à raison d'aucune violation l'art. 50 al. 1 let. a LEI, qui prévoit qu'un conjoint étranger, même séparé, a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Les époux ont en effet fait vie commune du 11 janvier 2014 au 1er juin 2016, soit moins de trois ans (cf. arrêt 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1 et références).  
 
3.2. L'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.1, non publié in ATF 142 I 152). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement d'interpréter la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêt 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1).  
 
3.3. S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3 p. 232 ss; arrêt 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Par exemple, une attaque verbale à l'occasion d'une dispute ne suffit pas (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2 p. 233; RDAF 2013 I p. 533). De même, une simple gifle ou le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son épouse ne suffisent pas (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 232; 136 II 1 consid. 5.4 p. 5; arrêt 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêts 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.1; 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités).  
 
 
3.4. La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2 non publié aux ATF 142 I 152). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc..], témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. arrêt 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêts 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.1; 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.2; 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1; 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2 non publié aux ATF 142 I 152).  
 
3.5. En l'occurrence, il ne ressort pas des faits de l'arrêt entrepris - lesquels lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF) - que la recourante aurait été victime de violence ou de maltraitance systématique de la part de son ex-mari. Celui-ci a certes reconnu s'être parfois montré violent à l'égard de la recourante, en lui tirant les cheveux et en la giflant durant la vie commune. Il n'en reste pas moins que celle-ci n'a produit aucun certificat médical ni document attestant de blessures ou de séquelles provoquées par des actes de maltraitance. Or, force est d'admettre que les seules déclarations de l'ex-mari ne suffisent pas pour considérer que la maltraitance subie par la recourante aurait revêtu un caractère systématique qui fonderait un droit au séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, la jurisprudence relative à cette disposition exigeant un cas de violence d'une certaine intensité, comme cela a été vu ci-avant et contrairement à ce que soutient la recourante.  
Il importe pour le reste peu que l'ancien époux ait reconnu avoir saisie sa femme par le cou lors d'une altercation survenue le 27 juillet 2016. Certes, cette altercation a donné lieu à une intervention de la police, ainsi qu'au dépôt d'une plainte pour voies de fait, mais il n'a été procédé à aucun constat particulier à son issue et la recourante a finalement renoncé à toute poursuite pénale. À cela s'ajoute surtout que cette altercation, au déroulement peu clair, est intervenue alors même que l'époux, qui avait une relation extraconjugale, avait déjà décidé de mettre un terme à l'union conjugale depuis plusieurs mois, craignant de perdre le contrôle de sa force face aux agressions verbales et à la jalousie de la recourante. Cette dispute, quand bien même elle aurait été violente, ne démontre dès lors en rien que la recourante aurait été placée devant le dilemme de supporter sa situation conjugale ou d'accepter la perspective de perdre son titre de séjour (cf. arrêt 2C_230/2017 du 21 décembre 2017). Bien au contraire, selon l'arrêt attaqué, l'intéressée aurait affirmé aux autorités de police des étrangers qu'elle était encore amoureuse de son époux et voulait essayer de "sauver" son couple lors de la rencontre du 27 juillet 2016, soulignant ainsi qu'une reprise de la vie commune était pour elle envisageable, même après la rupture. 
Dans ces conditions, on ne voit pas que les juges cantonaux auraient violé le droit fédéral en considérant qu'au moment de la séparation, soit au mois de juin 2016, les voies de fait infligées à la recourante, qui, selon eux, auraient trouvé leurs causes dans les importantes incompatibilités de caractères des époux, ne revêtaient pas un degré d'intensité suffisant pour fonder un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI
 
3.6. C'est également à bon droit que l'autorité précédente a estimé qu'un éventuel droit de demeurer en Suisse ne pouvait pas non plus se fonder sur le prétendu fait que la réintégration sociale de la recourante dans le pays de provenance serait fortement compromise (cf. supra consid. 3.2). Même si un retour au Brésil impliquera que celle-ci fournisse un certain effort, on ne voit en effet pas en quoi sa réintégration paraîtrait d'emblée insurmontable. Il ressort en particulier de l'arrêt attaqué, dont les faits constatés lient la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF), que l'intéressée n'a aucun problème de santé et qu'elle a vécu au Brésil jusqu'à presque quarante-et-un ans. Ses fils majeurs vivent au demeurant toujours dans ce pays, ainsi que le reste de sa famille, laquelle dispose de biens immobiliers. On peut ainsi partir de l'idée - contrairement à ce que soutient la recourante de manière appellatoire dans son mémoire - que celle-ci y conserve des attaches culturelles et sociales et qu'elle pourra compter sur un certain soutien au moment de son retour. Il importe pour le reste peu que la recourante soit actuellement autonome sur le plan financier et occupe un emploi, car son intégration en Suisse, à supposer même qu'elle soit avérée, n'est pas déterminante sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LTF. De manière générale, le simple fait qu'un étranger doive retrouver les conditions de vie de son pays de provenance ne saurait suffire à maintenir son titre de séjour, même si ces conditions sont moins avantageuses que celles dont il bénéficie en Suisse (cf. arrêt 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.2 et les références citées).  
 
3.7. Il en découle que le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit fédéral et, en particulier, l'art. 51 al. 1 et 2 LEI en considérant que la recourante n'avait, en l'occurrence, aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, respectivement qu'elle ne pouvait prétendre à sa prolongation au sens de cette disposition.  
 
4.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public. 
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 27 février 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Jeannerat