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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1444/2021  
 
 
Arrêt du 17 mai 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Boris Lachat, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représenté par Me Alain Berger, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre 
pénale de recours, du 11 novembre 2021 
(P/12943/2018 ACPR/773/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le Ministère public de la République et canton de Genève a classé la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte pénale déposée par A.________ le 9 juillet 2018 contre l'agent de police B.________. 
 
B.  
Par arrêt du 11 novembre 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance précitée. 
En bref, il en ressort les faits suivants. 
 
B.a. En avril 2018, vers 14h, l'attention de trois inspecteurs de police, dont celle de B.________ et de C.________, s'est portée sur un individu à l'allure d'un toxicomane, A.________, lequel se rendait au domicile de sa mère. Les policiers lui ont demandé de s'identifier, ce qu'il a dans un premier temps refusé de faire, se montrant violent. Alors que l'agent C.________ tentait de le menotter, A.________ lui a donné un coup de genou dans les parties intimes et a pris la fuite. Quelques mètres plus loin, il est entré dans un véhicule par la porte arrière, lequel était conduit par D.________ qui s'est avérée être une voisine de la mère de A.________. B.________ et C.________ ont tenté de l'y extraire, tandis qu'il se débattait violemment et frappait les agents de police, notamment à coups de pied. B.________ lui a porté plusieurs coups de poing au visage afin de tenter de le maîtriser. Réussissant à prendre le dessus, il l'a sorti du véhicule, l'a conduit au sol et l'a menotté. Les renforts de police sont arrivés ensuite. Après les faits, la police s'est entretenue avec la mère de A.________, qui leur a appris que son fils souffrait de schizophrénie. Le médecin contacté par la police n'a pas pu ausculter celui-ci en raison de son état d'agitation. Il a été décidé de le conduire à l'hôpital avant de l'emmener au poste de police. Selon un résumé de séjour des HUG du 10 avril 2018, A.________ présentait une fracture du nez, un traumatisme crânien simple et un hématome orbiculaire gauche.  
 
B.________ et C.________ ont déposé plainte contre A.________ immédiatement après les faits. Entendu en qualité de prévenu le 10 avril 2018, ce dernier a reconnu avoir donné un coup de genou dans les parties intimes de C.________ mais a contesté avoir frappé B.________. Il a indiqué avoir agi par peur et avoir fui, pensant qu'il risquait d'être séquestré par des criminels. 
Selon une expertise psychiatrique du 26 septembre 2019, A.________ souffre notamment d'une schizophrénie paranoïde et présente une responsabilité pénale très fortement diminuée. 
 
B.b. Par jugement du Tribunal de police de la République et canton de Genève du 21 janvier 2021, A.________ a été déclaré coupable de violence contre les autorités et les fonctionnaires et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Il a par ailleurs été soumis à un traitement ambulatoire. Son appel contre ce jugement a été rejeté par décision de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, le 13 juillet 2021.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 novembre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle poursuive l'instruction avant d'engager l'accusation à l'encontre de B.________. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
 
1.2. Les actes dénoncés par le recourant sont le fait d'un gendarme, à savoir d'un agent de l'Etat. Le droit cantonal genevois instaure (cf. art. 2 de la loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes; LREC; RS/GE A 2 40), comme le permet l'art. 61 al. 1 CO, une responsabilité exclusive de la collectivité publique en cas d'acte illicite de ses agents. Le recourant ne dispose donc que d'une prétention de droit public, non pas contre l'auteur présumé, mais contre l'Etat. Selon la jurisprudence constante, une telle prétention ne peut être invoquée dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constitue dès lors pas une prétention civile au sens des dispositions précitées (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2; arrêt 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 1.1).  
 
1.3. Nonobstant ce qui précède, la jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II, 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 (RS 0.105), d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à obtenir une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. La victime de tels traitements peut également bénéficier d'un droit de recours, en vertu des mêmes dispositions (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88 et les références citées).  
Pour tomber sous le coup de ces dispositions, un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité (cf. arrêt 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.1). L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but, non d'amener la victime à agir d'une certaine manière, mais de la punir. Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation de la convention de New York et des art. 7 Pacte ONU II, 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. (cf. arrêt 6B_474/2013 du 23 août 2013 consid. 1.4 et les références citées). L'allégation d'un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH est défendable lorsqu'elle ne se révèle pas d'emblée dépourvue de crédibilité (cf. arrêt 6B_1135/2018 du 21 février 2019 consid. 1.2.1). 
 
La victime de traitements prohibés peut fonder son droit de recours sur les dispositions précitées (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88; arrêt 6B_138/2017 du 19 juillet 2017 consid. 1.2). 
 
1.4. En l'espèce, comme l'admet lui-même le recourant, il ne dispose pas de prétentions civiles à raison des actes incriminés à faire valoir contre l'intimé si bien qu'il ne peut fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.  
Le recourant se prévaut des art. 3 CEDH, 10 al. 3 Cst. et 7 Pacte ONU II. Il se plaint d'avoir été victime d'une arrestation particulièrement violente lors de laquelle il aurait reçu, de la part de l'intimé, de nombreux coups non proportionnés aux circonstances, ayant impliqué une hospitalisation et des lésions corporelles. Si les faits reprochés s'avéraient exacts, ils pourraient être assimilés à un traitement inhumain ou dégradant. Par ailleurs, les allégations du recourant ne se révèlent pas d'emblée contredites par des faits clairement établis. Le recourant doit donc se voir reconnaître la qualité pour recourir. 
 
2.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière inexacte et d'avoir violé le principe in dubio pro duriore.  
 
2.1. L'art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute quant à la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3 p. 244; 142 II 355 consid. 6 p. 358). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises au stade du classement, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être effectuée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 et les références citées). L'art. 97 al. 1 LTF est également applicable aux recours en matière pénale contre les décisions de classement ou confirmant de telles décisions. Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral examine sous l'angle de l'arbitraire l'appréciation des preuves opérée par l'autorité précédente en application du principe " in dubio pro duriore " (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3 p. 245 s.), si l'autorité précédente a arbitrairement jugé la situation probatoire claire ou a admis arbitrairement que certains faits étaient clairement établis (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 s.; cf. récemment arrêts 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.1; 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).  
 
2.3. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. L'art. 45 de la loi genevoise sur la police (RSG F1.05; LPol) prévoit que la police exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d'intérêt public. En cas de troubles ou pour écarter des dangers menaçant directement la sécurité et l'ordre publics, elle prend les mesures d'urgence indispensables.  
L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa p. 211); l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b p. 211 ss; 113 IV 29 consid. 1 p. 30; 104 IV 22 consid. 2 p. 23). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (arrêts 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1.1). 
 
2.4. Faisant siennes l'établissement et l'appréciation des faits du ministère public, la cour cantonale a considéré que les coups de poing assénés par l'intimé au visage du recourant constituaient des lésions corporelles simples commises dans le cadre de mesures licites et proportionnées. Pour ce faire, elle a constaté que l'intimé et ses collègues avaient été confrontés à une personne qui avait tout d'abord refusé de se soumettre à un contrôle d'identité, puis avait usé de violence à leur encontre, avant de s'enfuir, ce qui était de nature à susciter chez les policiers l'idée qu'elle avait quelque chose à cacher. Le recourant était ensuite, en pleine course, entré dans un véhicule conduit par une femme dont les policiers ignoraient l'identité, ce qui pouvait raisonnablement les amener à suggérer, au vu du degré d'excitation du fuyard, que celui-ci commette d'autres délits, dont certains susceptibles d'attenter à l'intégrité physique de la conductrice. Puis, le recourant avait montré une farouche opposition à l'intérieur du véhicule lorsque l'intimé avait tenté de l'y extraire, obligeant celui-ci à recourir à la force pour le maîtriser. La cour cantonale a constaté que la position de l'inspecteur et du recourant dans le véhicule rendait impossible l'usage d'un spray, lequel aurait affecté tous les occupants du véhicule, y compris sa conductrice. L'intimé ne pouvait pas non plus frapper le recourant ailleurs qu'au visage, des coups sur le flanc paraissant exclus d'un point de vue ergonomique. Il résultait ainsi des faits pris dans leur ensemble que les coups portés au visage du recourant étaient justifiés, y compris dans leur intensité, par les circonstances exceptionnelles auxquelles l'agent de police s'était trouvé confronté; celui-ci n'avait eu d'autre issue pour exécuter sa mission que d'agir comme il l'avait fait. Dans ces conditions, la cour cantonale a considéré que la probabilité d'une condamnation de l'intimé apparaissait quasiment exclue.  
 
2.5. Sous couvert d'arbitraire, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir occulté des éléments décisifs. Il lui reproche en particulier d'avoir omis de retenir qu'au moment où il recevait des coups à l'arrière du véhicule, la conductrice de celui-ci en était sortie. Cet élément permettrait d'établir que l'intimé avait bel et bien d'autres issues pour exécuter sa mission puisqu'il n'avait pas à craindre que le recourant s'en prenne à la conductrice et pouvait faire usage d'un spray pour le maîtriser. En l'espèce, le recourant ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi ce point aurait fait l'objet d'une omission arbitraire. Quoi qu'il en soit, il ressort de la motivation cantonale que l'état d'excitation du recourant lors de sa fuite ne laissait pas uniquement craindre qu'il s'en prenne à la conductrice, mais était un indicateur de la probabilité qu'il commette d'autres infractions; le recourant échoue à démontrer l'arbitraire de cette appréciation. Au demeurant, indépendamment de la présence ou non de la conductrice dans le véhicule, le recourant ne démontre pas en quoi il était arbitraire de considérer que l'usage d'un spray n'était pas possible. Il ressort en effet de l'état de fait cantonal - qui lie le Tribunal fédéral faute de grief d'arbitraire sur ce point (cf. art. 105 al. 1 LTF) - que, dans tous les cas, l'intimé et son collègue se trouvaient, eux, dans l'habitacle de la voiture lorsqu'ils tentaient d'y extraire le recourant. Pour le reste, la cour cantonale n'a pas omis de prendre en compte le fait que la voiture se trouvait à l'arrêt. Cet élément ressort de la partie " en fait " de l'arrêt attaqué (cf. consid. fc. de l'arrêt attaqué), lequel doit être appréhendé dans son entier. En effet, le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit des éléments qui y figurent (cf. arrêts 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.3.1; 6B_94/2021 du 29 septembre 2021 consid. 6.3; 6B_687/2020 du 21 janvier 2021 consid. 5.4). Il s'ensuit que le grief doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.  
 
2.6. Sans remettre en cause le but poursuivi par l'intimé, soit son interpellation, le recourant estime que les moyens mis en oeuvre à cette fin, en particulier le déferlement de violence dont il aurait été victime à l'intérieur du véhicule, n'étaient pas licites ni proportionnés au but visé. Selon lui, l'intimé avait la possibilité de recourir à des moyens moins incisifs pour l'arrêter. En l'espèce, il est établi et incontesté que les agents de police ne sont pas parvenus à menotter le recourant lorsque celui-ci n'a pas obtempéré aux injonctions reçues initialement. La tentative de le sortir de la voiture dans laquelle il s'était réfugié après s'être enfui s'était avérée infructueuse, le recourant s'opposant farouchement à son interpellation en infligeant de violents coups de pied aux policiers. Ce ne sont que les coups de poing que l'intimé a assénés au visage du recourant qui ont permis de briser sa résistance, de le sortir de la voiture et de le maîtriser. Or la cour cantonale a exposé les raisons pour lesquelles l'intimé n'avait pas pu recourir à une méthode moins incisive. Elle a en particulier expliqué pourquoi, au moment de sortir le recourant du véhicule, l'usage d'un spray était impossible, raisonnement dont le recourant a échoué à démontrer l'arbitraire (cf. consid. 2.5 supra). Elle a en outre indiqué les raisons pour lesquelles l'intimé ne pouvait pas frapper ailleurs qu'au visage, appréciation que le recourant s'abstient de critiquer. Quant à l'intensité des coups, le recourant se contente d'affirmer péremptoirement que la force avec laquelle le sang a jailli de son visage jusqu'aux fenêtres de la voiture démontrerait un usage disproportionné de la force. De la sorte, le recourant introduit des faits non constatés. Purement appellatoire, son approche est irrecevable. Elle est inapte à remettre en cause l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle l'intensité des coups portés s'avérait nécessaire au vu de l'état d'agitation et de la forte résistance du recourant. Cela étant, compte tenu de l'attitude du recourant dès le moment où il a été approché par les policiers et, particulièrement, de la manière dont il a entravé l'intimé dans sa mission en se débattant violemment face à lui dans l'habitacle de la voiture, la cour cantonale était fondée à considérer que les coups portés par celui-ci au visage du recourant, y compris dans leur intensité, étaient proportionnés au but visé.  
 
3.  
Au vu de ce qui précède, la probabilité d'un acquittement de l'intimé était largement plus élevée que celle d'une condamnation de sorte que l'autorité précédente n'a pas violé le principe in dubio pro durioreen confirmant le classement. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 17 mai 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Paris