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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_117/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 juin 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Aubry Girardin et Berthoud, Juge suppléant. 
Greffier : M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pierre Mauron, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office fédéral des migrations.  
 
Objet 
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 10 décembre 2013. 
 
 
Faits :  
 
A.   
 
A.a. A.________, ressortissant serbe né le 6 avril 1982, a contracté mariage, dans son pays d'origine, avec sa compatriote B.________, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, en date du 30 juillet 2003. Le 13 septembre 2004, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service de la population) a habilité la Représentation suisse à Belgrade à délivrer à l'intéressé un visa afin de permettre à celui-ci de rejoindre son épouse en Suisse. L'intéressé est entré en Suisse le 22 septembre 2004 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.  
 
A.b. Le 2 octobre 2004, l'épouse de A.________ a donné naissance à leur enfant commun, prénommé C.________. Les époux se sont séparés en date du 31 octobre 2006. Par jugement du 28 février 2007, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a notamment attribué la garde de l'enfant à sa mère, fixé la contribution du père pour l'entretien de son fils et réglé les modalités du droit de visite du père. Par jugement du 11 janvier 2010, définitif et exécutoire à la date du 22 février 2010, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a prononcé le divorce des époux A.________ B.________. Après avoir procédé au réexamen de ses conditions de séjour, le Service de la population a indiqué à A.________, par courrier du 27 juillet 2010, qu'il était favorable au renouvellement de son autorisation de séjour, précédemment prolongée à plusieurs reprises, tout en réservant l'approbation de l'Office fédéral des migrations.  
 
A.c. Au plan professionnel, A.________ a exercé, dès le 1er février 2010, une activité indépendante dans le domaine de la plâtrerie et de la peinture. Son entreprise individuelle a été radiée du registre du commerce le ** ** ** suite à la faillite prononcée le 4 juin 2012. L'intéressé a poursuivi son activité sous une nouvelle raison sociale. Selon un extrait de l'Office des poursuites de la Sarine du 28 octobre 2013, A.________ faisait l'objet à cette date de poursuites pour un montant de 112'179 fr. 30 et des actes de défaut de biens avaient été délivrés à ses créanciers pour un montant de 8'282 fr. 35. L'intéressé n'a jamais émargé à l'aide sociale.  
 
 Le 11 novembre 2008, A.________ a été condamné, par la Préfecture du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, à une peine pécuniaire de 10 jours amende à 50 fr. avec sursis durant deux ans ainsi qu'à une amende de 600 fr. pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire ou malgré un retrait. Il a en outre affirmé avoir fait l'objet de trois retraits de permis de conduire pour violation des règles de la circulation et excès de vitesse. 
 
B.   
Après lui avoir donné l'occasion de s'exprimer, l'Office fédéral des migrations, par décision du 14 février 2011, a refusé son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. De l'avis de cet office, l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) compte tenu de la durée de son union conjugale avec B.________, il ne pouvait pas invoquer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et on pouvait attendre de lui qu'il exerce son droit de visite sur son fils C.________ depuis l'étranger. 
 
 Le 24 septembre 2011, A.________ a contracté mariage, en Serbie, avec sa compatriote D.________, qui a donné naissance, le 24 décembre 2011, à leur fils commun, prénommé E.________. 
 
 Saisi d'un recours dirigé contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 14 février 2011, le Tribunal administratif fédéral, Cour III, l'a rejeté, par arrêt du 10 décembre 2013. Il a confirmé que la durée de l'union conjugale avec la première épouse de A.________ ne permettait pas de faire application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et a considéré que la décision attaquée ne violait ni l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, ni l'art. 8 CEDH
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 décembre 2013 et de révoquer la décision de l'Office fédéral des migrations du 14 février 2011. Il requiert également l'effet suspensif au recours. A.________ se plaint de la violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr en lien avec la durée de l'union conjugale et de la violation des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH. 
 
 Par ordonnance du 7 février 2014, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. 
 
 Le Tribunal administratif fédéral renonce à prendre position sur le recours. L'Office fédéral des migrations propose de le rejeter. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; ATF 138 I 475 consid. 1 p. 476 et les arrêts cités).  
 
1.2. Le litige porte sur le refus d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant.  
 
1.3. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Le recourant, qui est entré en Suisse le 22 septembre 2004 et n'a fait ménage commun avec son épouse étrangère, titulaire d'une autorisation d'établissement, que jusqu'au 31 octobre 2006, n'a a priori pas droit à une autorisation de séjour pour regroupement familial (art. 43 al. 1 LEtr). Toutefois, il s'est vainement prévalu, devant l'autorité précédente, des art. 50 al. 1 let. a et b LEtr et 8 CEDH, pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. En pareilles circonstances, il convient d'admettre un droit, sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, lui permettant de former un recours en matière de droit public, étant précisé que le point de savoir si le recourant peut effectivement se prévaloir d'un tel droit relève du fond et non de la recevabilité (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332; 137 I 284 consid. 1.3 p. 287).  
 
1.4. Au surplus, déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision du Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF), est en principe recevable.  
 
1.5. Compte tenu de l'effet dévolutif du recours formé auprès du Tribunal administratif fédéral, les conclusions relatives à la modification de la décision de l'autorité fédérale de première instance sont irrecevables devant le Tribunal fédéral. Tel est le cas de la conclusion du recourant tendant à la révocation de la décision de l'Office fédéral des migrations du 14 février 2011.  
 
2.   
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Il y procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constations de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF), il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. Sinon, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322 s.; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104). 
 
3.   
 
3.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119).  
 
3.2. La notion d'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que le mariage peut être purement formel, l'union conjugale implique une réelle vie commune des époux (ATF 136 II 113 consid. 3.2 p. 115 ss). Selon la jurisprudence, le moment déterminant pour fixer le terme de la durée de trois ans requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est celui où les époux ont cessé de vivre ensemble sous le même toit; en outre, la cohabitation doit avoir lieu en Suisse, et non pas à l'étranger (ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231; 137 II 345 consid. 3.1.3 p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 in fine p. 117).  
 
 L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté conjugale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Selon l'art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Il ressort de la formulation des art. 49 LEtr (" raisons majeures ") et 76 OASA (" problèmes familiaux importants ") que ces dispositions visent des situations exceptionnelles (cf. arrêt 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). La décision librement consentie des époux de " vivre ensemble séparément " ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr (cf. arrêt 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 4). Le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue. Après plus d'un an de séparation, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue. Quant aux problèmes familiaux importants, ils doivent provenir de situations particulièrement difficiles, telles que les violences domestiques (cf. arrêts 2C_672/2012 du 26 février 2013 consid. 2.2; 2C_308/2011 du 7 septembre 2011 consid. 3.2). Le seul fait que le mariage n'a pas été dissous et que les époux n'ont pas entrepris de démarches à cette fin ne suffit pas à établir le maintien de la communauté conjugale (cf. arrêt 2C_647/2010 du 10 février 2011 consid. 3.1 et les références). De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de la communauté conjugale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation s'est prolongée dans le temps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté conjugale a cessé d'exister (cf. arrêt 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5). 
 
3.3. Dans le cas particulier, le recourant ne conteste pas que la vie commune avec sa première épouse ait débuté à son arrivée en Suisse, le 22 septembre 2004, pour prendre fin le 31 octobre 2006 et qu'elle ait ainsi duré un peu plus de deux ans. Il soutient toutefois que sa venue en Suisse, plus d'un an après sa demande d'autorisation d'entrée, a été retardée indûment par des lenteurs administratives qui ne lui étaient pas imputables et que celles-ci doivent être assimilées à des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés au sens de l'art. 49 LEtr.  
 
 Ce raisonnement ne saurait être suivi. D'une part, les raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr doivent viser des situations exceptionnelles liées à des obligations professionnelles, à une séparation provisoire ou à des problèmes familiaux importants (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Même si cette énumération n'est pas exhaustive, la simple probabilité d'une union conjugale vécue plus précocement ne saurait être assimilée à une raison majeure visée par l'art. 49 LEtr. Les époux A.________ B.________ se sont séparés après approximativement deux ans de vie commune. Rien ne permet de présumer que leur union aurait duré au moins trois ans si elle avait débuté un an plus tôt. 
 
 D'autre part, la date d'octroi du visa sollicité par le recourant ne résulte pas de lenteurs administratives injustifiées, mais bien des besoins de l'enquête menée en Suisse pour déterminer si les conditions du regroupement familial étaient réunies, tant au plan des conditions de logement des époux que des conditions liées à leurs futurs moyens d'existence. Et si ces démarches ont pris un temps certain, c'est que lesdites conditions n'étaient manifestement pas réunies au moment du dépôt de la demande de visa. 
 
3.4. L'art. 49 LEtr est donc inapplicable au cas d'espèce et le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'union conjugale avait duré moins de trois ans au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. C'est donc à juste titre qu'il ne s'est pas prononcé sur la réussite de l'intégration du recourant au sens de cette disposition.  
 
4.   
Le recourant invoque également, sous l'angle des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH, son droit à maintenir la relation qu'il entretient avec son fils C.________, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. 
 
4.1. Il convient donc d'examiner dans quelle mesure la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. En effet, de telles raisons peuvent en particulier découler d'une relation digne de protection avec un enfant disposant d'un droit de séjour en Suisse (ATF 139 I 315 consid. 2.1 p. 318 s.; arrêt 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3).  
 
4.1.1. Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut, le cas échéant, exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319 et les arrêts cités).  
 
4.1.2. Jusqu'à présent, il était admis qu'un lien affectif particulièrement fort existait lorsque le droit de visite était organisé de manière large et qu'il était exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (cf. arrêts 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4; 2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 3.2.2). Dans ce contexte, force est cependant de relever que l'aménagement du droit de visite du parent qui ne dispose pas de l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant a subi une évolution considérable au cours de ces dernières années. Des droits de visite généreux se sont en effet largement imposés dans la pratique, ce tant en Suisse romande (droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) qu'en Suisse alémanique (cf., pour une présentation détaillée, ATF 139 I 315 consid. 2.5 p. 321 s.). On ajoutera cependant que le droit de visite n'est déterminant que dans la mesure où il est effectivement exercé, ce que les autorités compétentes doivent dûment vérifier. En outre, les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation doivent être remplies également. Le parent étranger doit ainsi en particulier entretenir une relation économique particulièrement forte avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 139 I 315 consid. 2.5 p. 321 s.).  
 
4.1.3. Cette précision de la jurisprudence ne s'applique toutefois qu'à l'hypothèse où l'étranger, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une personne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une autorisation de séjour pour la Suisse. Dans un tel cas, il pourra en effet, lorsque cette communauté prend fin, invoquer non seulement l'art. 8 CEDH mais également la disposition plus favorable prévue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr; en d'autres termes, sa situation particulière lui confère un droit (conditionnel) à la prolongation d'une autorisation de droit des étrangers pour autant que les conditions fixées par l'une de ces dispositions soient réunies. Grâce à son séjour légal en Suisse, le parent étranger qui dispose d'ores et déjà d'une autorisation de séjour en Suisse a en effet eu l'occasion de s'y intégrer et de nouer des relations approfondies avec ce pays. Il se distingue de la sorte des étrangers qui, en raison d'un lien familial avec un enfant disposant du droit de résider en Suisse, sollicitent pour la première fois une autorisation de séjour. En l'absence de liens antérieurs prononcés avec la Suisse, ceux-ci ne peuvent fonder leur requête sur l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais exclusivement sur l'art. 8 CEDH. En raison de ces différences, il se justifie partant d'être moins exigeant en ce qui concerne le conjoint ou ex-conjoint étranger qui réside déjà en Suisse et qui bénéficie d'un droit de visite sur son enfant (ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 320 s.).  
 
 Une telle solution prend également en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), aux termes duquel " les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ". Bien que le Tribunal fédéral ait déjà maintes fois considéré qu'aucune prétention directe à l'octroi d'une autorisation de droit des étrangers ne pouvait être déduite des dispositions de la CDE (ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 320 s.; 126 II 377 consid. 5 p. 391 s.; 124 II 361 consid. 3b p. 367), la prise en considération de ces normes dans le cadre de l'interprétation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est néanmoins possible, et même indiquée (ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 320 s.). 
 
4.2. Il convient d'appliquer ces principes au cas du recourant sous l'angle de l'intensité des liens affectifs et économiques qu'il entretient avec son fils C.________ et sous l'angle de son comportement en Suisse.  
 
4.2.1. Selon le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 28 février 2007, le droit de visite du recourant devait s'exercer d'entente entre les parents. A défaut, le père pouvait avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux, le samedi et le dimanche, l'enfant passant ses nuits chez sa mère. Le jugement de divorce du 11 janvier 2010 reprend ces modalités, en précisant que les parties feraient tout d'abord un essai concernant la présence de l'enfant auprès de son père pendant des week-ends entiers et que le droit de visite pendant les vacances serait introduit progressivement, selon entente entre les parents. Sous réserve de son extension - dont la concrétisation n'a pas été alléguée par le recourant - un tel droit de visite est plus restrictif que le droit de visite usuel, impliquant que l'enfant passe sans réserve des week-ends entiers et des vacances auprès du parent concerné (cf. arrêt 2C_996/2011 du 28 juin 2012 consid. 2.4). Dans les faits, le recourant a tout d'abord exercé son droit de visite de manière irrégulière; puis, il s'est conformé à la réglementation minimale prévue, sans recevoir son fils la nuit ou pour des vacances. Une telle limitation du droit de visite, si elle est compréhensible pour un très jeune enfant, ne l'est plus guère pour un enfant aujourd'hui âgé de plus de neuf ans.  
 
 A teneur du jugement de divorce, le recourant est tenu au paiement d'une pension, pour l'entretien de son fils, de 700 fr. par mois jusqu'à l'âge de six ans et de 800 fr. par mois dès lors et jusqu'à l'âge de douze ans. Si le recourant n'a pas toujours versé régulièrement cette pension, il s'en acquitte désormais plus ponctuellement. 
 
 Compte tenu de la limitation du droit de visite et des difficultés constatées pour le paiement régulier et complet de la pension alimentaire, on ne peut pas assimiler les liens du recourant avec son fils à des relations affectives et économiques d'une intensité particulière. A cela s'ajoute le comportement du recourant qui ne peut pas être qualifié d'irréprochable. 
 
4.2.2. Selon la jurisprudence, on ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger qui se prévaut de l'art. 8 CEDH, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers (arrêt 2C_762/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.1 in fine).  
 
 En l'occurrence, au plan pénal, le recourant a été condamné, le 11 novembre 2008, pour conduite d'un véhicule automobile malgré un retrait de permis. Dans ce contexte, il a fait l'objet de trois mesures de retrait de permis, pour infraction à la LCR et excès de vitesse. Par ce comportement, il a démontré qu'il n'entendait pas se soumettre aux mesures administratives prises à son encontre et qu'il n'avait pas hésité à mettre en danger l'intégrité physique des autres usagers de la route. Or, même si, comme le relève le Tribunal administratif fédéral, le casier judiciaire du recourant est vierge depuis le 10 novembre 2010, il ne faut pas perdre de vue qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). 
 
 De plus, au plan financier, le recourant a été déclaré en faillite le 4 juin 2012, ladite faillite ayant été suspendue faute d'actifs. Selon le Tribunal administratif fédéral, les poursuites engagées contre le recourant s'élevaient à 101'709 fr. 65 le 15 mars 2010 et 112'179 fr. 30 le 28 octobre 2013. Non seulement le recourant n'a pas réussi à assainir sa situation financière, comme il le prétend dans son recours, mais son endettement avait encore augmenté à fin 2013, seul le montant des actes de défaut de biens délivrés à ses créanciers (16'213 fr. 60 le 15 mars 2010, 8'282 fr. 35 le 28 octobre 2013) ayant diminué. Force est dès lors de constater que le recourant n'a pas pu ou n'a pas voulu rétablir une situation financière fortement obérée, dont il y a lieu de craindre qu'elle n'empire encore. 
 
4.2.3. Par conséquent, outre la qualité des relations affectives et économiques du recourant avec son enfant, il apparaît dans la pesée globale, qui doit être effectuée au titre des art. 8 par. 2 CEDH et 96 al. 1 LEtr, qu'en l'espèce, les atteintes à l'ordre public qui lui sont imputables l'emportent sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.  
 
4.3. La décision attaquée étant conforme au droit, le renvoi prononcé à l'encontre du recourant est manifestement justifié. Il permettra d'ailleurs au recourant de rejoindre son épouse en Serbie et de nouer des liens affectifs avec son fils E.________, dont l'intérêt de pouvoir vivre avec son père peut également être pris en considération.  
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. 
 
 Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, ainsi qu'au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 27 juin 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       Le Greffier : 
 
Zünd       Tissot-Daguette