Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.231/2003 /col 
 
Arrêt du 6 février 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Féraud. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
1. A.________, 
2. la société B.________, 
3. la société C.________, 
4. la société D.________, 
5. la société E.________, 
6. la société F.________, 
7. la société G.________, 
recourants, 
tous représentés par Me Jean-Jacques Martin, avocat, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du canton de Genève, 
case postale 3344, 1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 
1211 Genève 3. 
 
Objet 
entraide judiciaire internationale en matière pénale 
à la France, 
 
recours de droit administratif contre l'ordonnance 
de la Chambre d'accusation du canton de Genève 
du 10 septembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 28 décembre 2000, le Procureur général de la Cour d'appel de Paris a adressé au Procureur général du canton de Genève une demande d'entraide judiciaire fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire conclue le 20 avril 1959 et entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 21 août 1967 pour la France (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que sur l'accord bilatéral complétant cette Convention (ci-après: l'Accord complémentaire; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996, entré en vigueur le 1er mai 2000. La demande, datée du 22 décembre 2000, était présentée pour les besoins de la procédure conduite par les Juges d'instruction Philippe Courroye et Isabelle Prevost-Desprez à l'encontre notamment des ressortissants français H.________ et I.________, poursuivis pour blanchiment, fraude fiscale, recel, trafic d'influence et commerce illicite d'armes et complicité dans la commission de ces délits. Selon l'exposé des faits joint à la demande, H.________ contrôlerait avec I.________ les sociétés J.________ et K.________, actives dans le commerce d'armes provenant d'Europe de l'Est et destinées à l'Afrique, notamment l'Angola, le Cameroun et le Congo. Ils sont en outre soupçonnés d'avoir détourné, à des fins personnelles, des montants de 78'400'000 USD et 68'700'000 USD au détriment de J.________ et de K.________. Ces faits constitueraient des abus de biens sociaux et des abus de confiance. Une partie des sommes détournées aurait servi au financement de campagnes électorales, constituant des abus de biens sociaux, d'abus de confiance, de trafic d'influence et de recel. J.________ et K.________ n'auraient pas produit de déclaration fiscale depuis 1995, alors qu'elles avaient exercé une activité lucrative importante. Enfin, H.________ et I.________ auraient, sous le couvert de J.________, de K.________ et d'autres sociétés, blanchi le produit des délits commis. La demande tendait à la remise de la documentation relative à des comptes bancaires ouverts à Genève. 
Le 26 décembre 2000, le Juge d'instruction du canton de Genève a ouvert la procédure d'entraide, désignée sous la rubrique CP/414/ 2000, en rendant une décision d'entrée en matière au sens de l'art. 80e de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), valant également comme ordonnance de perquisition et de saisie au sens des art. 178ss CPP gen. 
En décembre 2000 et en janvier 2001, l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) a transmis au Procureur général du canton de Genève des communications au sens de l'art. 10 LBA, concernant I.________ et K.________. 
Sur la base de ces informations, le Procureur général a ouvert une information pénale confiée au Juge d'instruction chargé de la procédure CP/414/2000. Dans le cadre de cette procédure, désignée sous la rubrique P/16972/2000, le Juge d'instruction a ordonné la saisie de plusieurs comptes bancaires. 
Le Juge Courroye a complété la demande le 17 janvier 2001, en demandant l'extension des mesures requises aux comptes détenus ou contrôlés par les prévenus, ainsi que par différents tiers, dont des personnes morales. 
Plusieurs décisions et arrêts ont été rendus à ce propos. 
B. 
Le 21 mai 2001, les Juges Courroye et Prevost-Desprez ont transmis au Juge d'instruction une demande complémentaire. Les développements de l'enquête avaient permis d'établir que I.________ était intervenu, entre 1993 et 1995, auprès de la société L.________, société d'exportation de matériel militaire dépendant du Ministère français de l'intérieur, pour obtenir des autorisations portant sur des ventes d'armes à l'Angola. K.________ aurait financé l'association M.________. Les locaux loués par celle-ci avaient abrité un club politique dirigé par N.________, ancien Ministre de l'Intérieur. K.________ avait également financé des voyages en avion au profit de N.________, ainsi que de O.________, ancien Préfet du département du Var et ancien conseiller auprès du Ministère de l'Intérieur. K.________ aurait également viré des montants importants sur des comptes bancaires ouverts au nom de O.________ et de membres de sa famille. A raison de ces faits, N.________ et O.________ étaient poursuivis du fait de recel d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux. Il était reproché en outre à N.________ et O.________ d'être intervenus pour que H.________ soit décoré de la croix de chevalier de l'ordre national du mérite. Enfin, K.________ aurait versé des montants importants en faveur du parti politique fondé par N.________, en vue du financement de la campagne des élections au Parlement européen de 1999. O.________ a été élu député au Parlement européen pour le compte de cette formation. Ces faits laissaient supposer un trafic d'influence. La demande tendait à la remise de documents bancaires. 
Plusieurs décisions et arrêts ont été rendus à ce propos. 
C. 
Le 19 mars 2002, le Juge Courroye a présenté une nouvelle demande, pour les besoins de la procédure ouverte en France contre les dénommés P.________, Q.________, R.________, S.________, T.________ et U.________, poursuivis notamment de trafic d'influence, de blanchiment d'argent et d'abus de biens sociaux. Selon l'exposé des faits joint à la demande, le dénommé A.________ aurait remis à M.________, par l'entremise de la banque V.________, des montants de l'ordre de 31 millions FRF et 100'000 USD, entre 1995 et 2001. Ces fonds provenaient de l'agence de la banque V.________ à Genève, pour être remis à S.________, ainsi qu'à O.________ et à son épouse. De même, des fonds provenant de la banque W.________, de la banque X.________, de la banque Y.________ et de la banque Z.________ à Genève, auraient été remis à M.________ et O.________, par l'entremise d'un compte ouvert auprès de la banque W.________. A.________ et certains de ses familiers étaient soupçonnés d'avoir bénéficié d'interventions concernant leur situation administrative, constitutives de trafic d'influence. En outre, les autorités françaises avaient ouvert une procédure des faits d'abus de biens sociaux et de recel, en relation avec un contrat de vente d'armes passé entre la société AA.________ et la société E.________ (devenue dans l'intervalle LL.________), toutes deux dominées par A.________. Des commissions avaient été versées sur des comptes ouverts auprès de la banque V.________ à Genève au nom d'une société D.________, pour un montant de 16 millions FRF, et au nom d'une société F.________, pour un montant de 12,6 millions FRF. Une société C.________ pouvait également être impliquée dans ces opérations. La demande tendait à la recherche des comptes bancaires utilisés, à leur blocage et à la remise de la documentation y relative, ainsi qu'à l'audition de leurs gérants. 
A la demande sont joints une copie des dispositions pénales applicables, ainsi qu'une lettre adressée le 13 janvier 2002 au Juge Prevost-Desprez par A.________. 
Le 5 mai 2002, le Juge d'instruction est entré en matière. 
Le 27 juin 2002, le Juge Prevost-Desprez a transmis au Juge d'instruction la copie d'un mandat d'arrêt international décerné le 21 juin 2002 à l'encontre de A.________, poursuivi pour blanchiment de capitaux et trafic d'influence, d'abus de biens sociaux commis au détriment de la société BB.________ et complicité d'abus de biens sociaux commis au détriment de E.________. L'exposé des faits joint à ce mandat reprenait celui joint à la demande du 19 mars 2002, avec un certain nombre de précisions. P.________ avait reconnu avoir remis à S.________ et O.________ des montants en espèces, ce que Q.________avait également confirmé. Une dénommée CC.________ avait été mise en examen du chef d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés LL.________ et E.________ pour avoir fait verser des commissions injustifiées notamment à D.________ et F.________. A.________ était poursuivi pour abus de biens sociaux commis au détriment de la société BB.________ pour avoir occupé un logement sans en acquitter le loyer. Il aurait fait louer gratuitement à M.________ des locaux propriété de E.________. 
Le 3 janvier 2003, le Juge d'instruction a rendu une décision de clôture partielle de la procédure d'entraide, portant sur la transmission de la documentation relative aux comptes suivants: 
1) n°aaaaa ouvert le 25 avril 1995 auprès de la banque Y.________ à Genève, dont la société B.________ est la titulaire et le frère de A.________ l'ayant droit; 
2) n°bbbbb ouvert le 26 septembre 1994 auprès de la banque V.________ à Genève, dont la société C.________ est la titulaire, les frères A.________ les ayants droit; 
3) n°ccccc ouvert ouvert le 7 août 1991 auprès de la banque DD.________ à Genève, puis transféré à la banque V.________ le 26 septembre 1994, dont la société D.________ est la titulaire, les frères A.________ les ayants droit; 
4) n°ddddd ouvert le 5 août 1991 auprès de la banque DD.________ à Genève, puis transféré à la banque V.________ le 31 mars 1994, dont la société E.________ est la titulaire et A.________ l'ayant droit; 
5) n°eeeee ouvert le 30 juin 1995 auprès de la banque EE.________ à Genève, dont la société F.________ est la titulaire et le frère de A.________ l'ayant droit; 
6) n°fffff ouvert le 5 mars 1996 auprès de la banque FF.________ à Genève, dont la société G.________ est la titulaire, les frères A.________ les ayants droit; 
7) n°ggggg ouvert le 4 juin 1991 auprès de la banque GG.________ à Genève, dont E.________ est la titulaire et A.________ l'ayant droit; 
8) n°hhhhh ouvert le 28 novembre 1988 auprès de la banque GG.________ à Genève, dont G.________ est la titulaire et A.________ l'ayant droit. 
Le Juge d'instruction a tenu la condition de la double incrimination pour remplie, les délits visés dans la demande pouvant être assimilés aux chefs de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), de gestion déloyale (art. 158 CP) et de recel (art. 160 CP). Il a réservé le principe de la spécialité. 
Le 10 septembre 2003, la Chambre d'accusation du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par les frères A.________ contre cette décision (ch. 1 du dispositif) et l'a rejeté pour ce qui concerne B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ (ch. 5 du dispositif). 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 10 septembre 2003. Ils invoquent les art. 3, 12, 23, 28, 64 et 80h EIMP, les art. 2 et 3 CEEJ, ainsi que les art. 9 et 29 al. 2 Cst. 
La Chambre d'accusation se réfère à sa décision. Le Juge d'instruction qui a repris l'affaire de son prédécesseur a renoncé à formuler des observations, tout en proposant le rejet du recours. L'Office fédéral conclut au rejet du recours, en émettant l'hypothèse que les faits décrits dans la demande puissent être assimilés à une escroquerie fiscale. 
Les recourants ont répliqué sur ce point précis. 
E. 
Le 26 janvier 2004, les recourants ont présenté une demande de suspension de la procédure, en exposant avoir parallèlement demandé la révision de la décision attaquée. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
A l'appui de la demande de révision cantonale, les recourants évoquent comme faits nouveaux la déclaration faite par la mère des frères A.________, devant un notaire libanais, selon laquelle les sociétés E.________ et LL.________ dont elle est co-actionnaire avec eux, n'auraient pas été victimes d'abus de biens sociaux, ainsi que la décision du Parlement européen de ne pas lever l'immunité de O.________ en relation avec d'autres procédures ouvertes en France contre lui. Les recourants reprennent de surcroît leur argumentation au sujet du caractère fiscal prépondérant de l'affaire et du non-respect du principe de la spécialité par la France. Ils produisent des coupures de presse (dont certaines remontent à 1992), selon lesquelles A.________ aurait sauvé AA.________ de la faillite. 
Ainsi formulée, la demande de révision repose à l'évidence sur des éléments soit étrangers à la cause, soit touchant au fond de l'affaire, et qui, dans un cas comme dans l'autre, échappent au juge de l'entraide. Conformément au principe de célérité de la procédure d'entraide (art. 17a al. 1 EIMP), elle doit être rejetée d'emblée. Il en va conséquemment de même de la requête de suspension. 
2. 
2.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération est régie par la CEEJ, ainsi que par l'Accord complémentaire. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome se rapportant à la matière, soit en l'occurrence l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsque le droit interne est plus favorable à l'entraide que le droit conventionnel (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, et les arrêts cités). Est réservé le respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617). 
2.2 La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision confirmant la transmission d'une documentation bancaire à l'Etat requérant (cf. art. 25 al. 1 EIMP). Les griefs de déni de justice formel, liés au formalisme excessif et à la violation du droit d'être entendu, sont recevables dans ce cadre (ATF 126 V 252 consid. 1a p. 254; 125 II 1 consid. 2a p. 5, 508 consid. 3a p. 509, et les arrêts cités). 
2.3 La décision du 3 janvier 2003 indique, dans ses considérants, que sont joints à celle-ci le procès-verbal de l'audition de A.________, du 21 août 2001, ainsi que la copie d'un contrat passé entre AA.________ et une société HH.________, du 31 août 1992, apportés de la P/16972/2000. Dans son dispositif toutefois, cette décision ne mentionne pas ces deux pièces dans la liste de celles à transmettre à l'Etat requérant. Cette équivoque doit être levée en ce sens que la remise contestée porte uniquement sur les documents expressément énumérés dans le dispositif de la décision de clôture du 3 janvier 2003, à l'exclusion des deux pièces apportées de la procédure P/16972/ 2000, ce que confirme aussi la décision attaquée. Si le Juge d'instruction estime que ces documents doivent aussi être transmis, il rendra une nouvelle décision à ce propos. L'objet du litige est ainsi circonscrit à la remise de la documentation relative aux comptes n°1 à 8. 
2.4 B.________ a qualité pour agir, selon l'art. 80h let. b EIMP, mis en relation avec l'art. 9a let. a OEIMP, pour ce qui concerne la transmission de la documentation relative au compte n°1, C.________ pour le compte n°2, D.________ pour le compte n°3, E.________ pour les comptes n°4 et 7, F.________ pour le compte n°5, ainsi que G.________ pour les comptes n°6 et 8, dont elles sont les titulaires (ATF 127 II 198 consid 2d p. 205; 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362, et les arrêts cités). 
A.________ a qualité pour contester la décision attaquée en tant qu'elle déclare le recours cantonal irrecevable pour ce qui le concerne (ATF 124 II 124 consid. 1b p. 126, 180 consid. 1b p. 182; 122 II 130 consid. 1 p. 132, et les arrêts cités). Le recourant estime sa qualité pour agir donnée parce que la décision de clôture porterait sur la transmission du procès-verbal de son audition du 21 août 2001 (cf. ATF 126 II 258 consid. 2d/bb p. 261; 122 II 130 consid. 2b p. 133; 121 II 459 consid. 2c p. 462). Or, comme on vient de le voir, la décision du 3 janvier 2003 n'a pas cette portée (consid. 2.3 ci-dessus). Le grief est ainsi mal fondé. 
2.5 Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés sans être toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122; 117 Ib 64 consid. 5c p. 88, et les arrêts cités). Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée émane d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ; ATF 123 II 134 consid. 1e p. 137; 113 Ib 257 consid. 3d p. 266; 112 Ib 576 consid. 3 p. 585). 
3. 
Selon les recourants, la demande serait incomplète et lacunaire. 
3.1 La demande d'entraide doit indiquer l'organe dont elle émane et le cas échéant, l'autorité pénale compétente (art. 14 al. 1 let. a CEEJ et 28 al. 2 let. a EIMP), son objet et ses motifs (art. 14 al. 1 let. b CEEJ et 28 al. 2 let. b EIMP), la qualification juridique des faits (art. 14 al. 2 CEEJ et 28 al. 2 let. c EIMP), ainsi que la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie (art. 14 al. 1 let. c CEEJ et 28 al. 2 let. d EIMP). Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n'est pas d'emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 101; 115 Ib 68 consid. 3b/aa p. 77). Lorsque la demande tend, comme en l'espèce, à la remise de documents bancaires et au blocage de fonds, l'Etat requérant ne peut se borner à communiquer une liste des personnes recherchées et des sommes qui auraient été détournées; il lui faut joindre à la demande des éléments permettant de déterminer, de manière minimale, que les comptes en question ont été utilisés dans le déroulement des opérations délictueuses poursuivies dans l'Etat requérant. 
3.2 Une demande peut se référer à une ou plusieurs demandes antérieures qu'elle complète (ATF 109 Ib 158 consid. 2b p. 161/162). En effet, il arrive que l'autorité étrangère découvre, au fur et à mesure de ses investigations, des éléments nouveaux dont la vérification implique l'octroi de l'entraide par la Suisse. Encore faut-il qu'il existe un lien suffisant entre la demande initiale et ses prolongements ultérieurs. Tel n'est pas le cas en l'occurrence. La procédure d'entraide CP/414/2000 a été ouverte pour l'exécution de la demande concernant H.________ et I.________, en relation avec des ventes d'armes à l'Angola. La demande complémentaire du 21 mai 2001 portait sur un développement de cette enquête, qui avait mis en lumière le rapport entre I.________ et O.________, par l'entremise de K.________. Cela pouvait objectivement fonder le soupçon que le produit de ventes d'armes illicites ait servi à du trafic d'influence. 
En revanche, la demande du 19 mars 2002 qui a donné lieu aux mesures de contrainte contestées, ne présente pas de lien avec les faits évoqués dans les demandes précédentes, hormis la seule mention du rôle (peu clair, au demeurant) joué par O.________ et son épouse. Pour le surplus, les personnes poursuivies en France ne sont pas les mêmes. Les délits reprochés portent sur des faits différents, à savoir un trafic d'influence en faveur de A.________ et le détournement du produit d'une vente d'armes entre AA.________ et E.________. Il est possible que O.________ soit intervenu, à des titres divers, dans plusieurs transactions internationales relatives à des armements. Cela ne suffit pas cependant pour rattacher la demande du 19 mars 2002 aux précédentes. Si l'on peut admettre qu'une procédure d'entraide produise des ramifications, celles-ci doivent garder un certain lien de connexité avec la demande initiale. Un développement trop foisonnant peut porter atteinte aux intérêts de l'entraide, et ceci de deux façons au moins. Premièrement, il ne serait pas admissible que sous couvert d'un enchaînement de procédures hétéroclites, l'autorité d'exécution devienne le correspondant attitré de son homologue étranger pour toutes ses affaires et qu'une procédure d'entraide déterminée se transforme en réceptacle de demandes sans rapport entre elles. Deuxièmement, il ne se justifie pas de dévoiler, dans le cadre de la procédure d'entraide, un état de fait qui ne concerne en rien les personnes visées. En l'occurrence, les recourants ne peuvent faire valoir aucun intérêt à savoir le contenu des demandes des 22 décembre 2000 et 21 mai 2001. Porter à leur connaissance les éléments des enquêtes conduites en France au sujet des ventes d'armes à l'Angola peut, selon les circonstances, nuire à la procédure pénale étrangère. 
En conclusion sur ce point, la demande d'entraide du 19 mars 2002 aurait dû être traitée séparément des précédentes. Il suit de là qu'elle doit, quant à son contenu, être examinée pour elle-même, indépendamment des étapes antérieures de la procédure CP/414/2000. 
3.3 Il ressort de la demande du 19 mars 2002 et de son complément du 27 juin 2002, ainsi que de ses annexes (spécialement le courrier adressé le 13 janvier 2002 par A.________ au Juge Prevost-Desprez) que la procédure pénale porte sur deux complexes de fait imbriqués. En premier lieu, les autorités françaises soupçonnent que le contrat passé entre AA.________ et E.________, portant sur la vente de navires de guerre au Koweit, a donné lieu au versement de commissions occultes. E.________ et LL.________ auraient versé à D.________ et F.________ un montant total de 28 millions de FRF. S'ils étaient prouvés, ces faits pourraient être assimilés à du blanchiment de capitaux et des abus de biens sociaux commis au détriment de E.________ et LL.________. Dans un deuxième temps, A.________ aurait, par l'entremise des comptes ouverts à Genève, fait verser à M.________ et O.________ un montant total de 31 millions FRF, soit à titre de commission, soit au titre de la rémunération pour des interventions en relation avec la situation administrative de A.________ et de ses proches. Il faut comprendre par là, selon le courrier du 13 janvier 2002, que O.________ est soupçonné d'être intervenu pour faciliter et accélérer la procédure de naturalisation de A.________. Enfin, les chefs d'abus de biens sociaux aux dépens de E.________ et de BB.________ seraient fondés sur la mise à disposition gratuite de locaux dont ces sociétés seraient propriétaires. 
Cette relation des faits pour lesquels l'entraide a été accordée est suffisante au regard des art. 14 CEEJ et 28 EIMP. Les recourants critiquent les obscurités de la demande, en soutenant que les accusations d'abus de biens sociaux auraient été construites artificiellement, pour justifier ensuite le délit de blanchiment. Ils se plaignent en outre des imprécisions dans la description des faits. Mais il s'agit là de critiques qui se rapportent au fond de l'affaire, soit la question de savoir si les délits ont bel et bien été commis, et si à raison de ceux-ci, la culpabilité des personnes poursuivies doit être considérée comme établie. Ces questions ne relèvent pas du juge de l'entraide. Eu égard à son pouvoir d'examen limité (cf. consid. 2.5 ci-dessus), il n'y a pas lieu pour le Tribunal fédéral d'intervenir. 
4. 
Les recourants se plaignent de la violation de leur droit d'être entendus. 
4.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) inclut pour les parties celui de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 V 130 consid. 2 p. 130-132). Ce droit ne s'exerce que par rapport à la décision à prendre. La personne visée par une mesure de contrainte n'est pas en droit d'être entendue en Suisse à propos de la procédure pénale ouverte dans l'Etat requérant (consid. 2b non publié de l'ATF 127 II 151). 
4.2 Le 28 juin 2002, les recourants ont fait part au Juge d'instruction des remarques que leur inspirait la procédure. Ils ont requis l'audition de témoins, qui auraient selon eux pu donner toutes les explications nécessaires quant à la gestion des comptes saisis et à la provenance des fonds. Le Juge d'instruction n'a pas répondu à ces demandes. Ce silence peut surprendre, car la demande tendait notamment à ce que les personnes chargées de gérer les comptes suspects soient entendues. En omettant de le faire, le Juge d'instruction n'a pas exécuté complètement la demande. Il faut en conclure qu'il a remis ces mesures à plus tard, en estimant qu'il convenait de donner la priorité à la transmission des documents bancaires. Il est aussi possible qu'il ait considéré que les autorités françaises seraient en mesure de préciser les questions à poser aux témoins après avoir examiné les pièces transmises dans un premier temps, ce qui justifiait de différer les auditions réclamées. Cela peut expliquer le caractère partiel de la décision de clôture du 3 janvier 2003. Ainsi compris, le silence du Juge d'instruction échappe à la critique. Les recourants ne sauraient se plaindre de n'avoir pas été entendus au sujet de mesures qui ne seront ordonnées qu'ultérieurement, le cas échéant. Pour le surplus, l'argument selon lequel, faute des mesures d'instruction requises, la transmission des documents bancaires équivaudrait à une recherche indéterminée de preuve, doit être examiné en relation avec le grief tiré du principe de la proportionnalité (consid. 6 ci-dessous). 
4.3 Le 17 juillet 2002, les recourants ont demandé au Juge d'instruction d'inviter les autorités françaises à fournir le mandat d'arrêt décerné initialement contre A.________, ainsi que les réquisitoires y relatifs. Le Juge d'instruction n'a pas donné suite à cette requête. Il n'avait au demeurant pas à le faire, dès l'instant où il pouvait tenir la demande pour suffisamment étayée (cf. consid. 3 ci-dessus). En pareil cas, les parties ne sont pas habilitées à réclamer l'apport de pièces de la procédure étrangère qui ne sont pas nécessaires à l'exécution de la demande. 
Le grief est ainsi mal fondé. Cela dispense d'examiner, pour le surplus, si le refus de la Chambre d'accusation d'entrer en matière à ce propos constituait un formalisme excessif. 
5. 
Pour les recourants, la condition de la double incrimination ne serait pas remplie. 
5.1 Selon l'art. 5 al. 1 let. a CEEJ, applicable en vertu de la réserve émise par la Suisse, l'exécution d'une commission rogatoire aux fins de perquisition ou de saisie d'objets est subordonnée à la condition que l'infraction poursuivie dans l'Etat requérant soit punissable selon la loi de cet Etat et de la Partie requise. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d'extradition, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186-188; 122 II 422 consid. 2a p. 424; 118 Ib 448 consid. 3a p. 451, et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188; 117 Ib 337 consid. 4a p. 342; 112 Ib 225 consid. 3c p. 230 et les arrêts cités). En règle générale, l'Etat requis ne peut se prononcer sur la réalité des faits qui y sont invoqués, mais seulement en vérifier la punissabilité. Des preuves ne sont pas nécessaires et il n'est pas toujours possible d'exiger de l'Etat requérant un exposé absolument complet des faits; la collaboration internationale de la Suisse ne peut être refusée que si la demande présente des erreurs, des lacunes ou des contradictions manifestes (ATF 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122; 117 Ib 64 consid. 5c p. 88, et les arrêts cités). 
5.2 Selon la demande, les versements (pour un montant total de 28,6 millions FRF) de E.________ et LL.________ en faveur de D.________ et F.________ seraient constitutives, en France, d'abus de biens sociaux. On entend par là, selon les art. L241-3 al. 4 et L242-6 al. 3 du code français du commerce le fait, pour les gérants ou les dirigeants de société, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés, directement ou indirectement. En l'occurrence, une partie des commissions payées par AA.________ à E.________ et LL.________ aurait été acheminée indûment sur les comptes de D.________ et de F.________. 
En droit suisse, cette infraction peut être assimilée à la gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP. Les recourants contestent cette appréciation. Ils font valoir qu'il n'y aurait aucun abus social dans le fait de virer des montants d'une société à une autre. La mauvaise foi et la lésion des intérêts de E.________ et LL.________ ne seraient pas démontrées. Il s'agit là toutefois de critiques qui se rapportent au fond, que le juge de l'entraide n'a pas à examiner. Sur un autre plan, les recourants soutiennent que, commis en Suisse, les faits ne pourraient être poursuivis selon l'art. 158 CP. Ils se réfèrent à ce propos à la jurisprudence selon laquelle l'actionnaire unique d'une société anonyme qui en a la gestion lèse la société s'il dispose des biens au-delà de ce qu'il pourrait s'attribuer dans le cadre d'une distribution de bénéfices, c'est-à-dire s'il entame le capital social et la réserve légale (ATF 117 IV 259 consid. 4 p. 265/266). Cet argument n'est pas déterminant, pour le seul motif que, selon les éléments fournis par les recourants eux-mêmes, le capital social de E.________ et de LL.________ n'est pas détenu par une seule et même personne, mais par plusieurs membres de la famille A.________. 
5.3 La condition de la double incrimination étant remplie au regard de l'art. 158 CP, il est superflu d'examiner si elle l'est aussi pour ce qui concerne le blanchiment du produit de cette infraction principale. De toute manière, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la demande étrangère portant sur la répression d'un délit de blanchiment ne doit pas nécessairement contenir la preuve de la commission de ce délit ou de l'infraction principale; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l'octroi de la coopération sous l'angle de la double incrimination (ATF 129 II 97). Tel est le cas en l'espèce. Le transfert du produit de commissions de E.________ et LL.________ à D.________ et F.________ ne correspond pas à une activité commerciale effective et le recours aux services de sociétés de droit panaméen dans les conditions décrites dans la demande peut être objectivement tenu pour suspect (cf. consid. 6 ci-dessous). 
5.4 A.________ est soupçonné d'avoir utilisé le produit des délits d'abus de biens sociaux pour se concilier les faveurs de M.________ et O.________, en vue de faciliter et d'accélérer sa naturalisation. Ces faits de corruption active et de trafic d'influence selon l'art. 433-1 du Code pénal français équivalent, en droit suisse, à la corruption active au sens de l'art. 322ter CP. Il est en effet possible que O.________, ancien haut fonctionnaire du Ministère de l'intérieur, en relation avec A.________ pour d'autres affaires, soit intervenu en sa faveur auprès de l'autorité compétente. Les recourants le nient, en soutenant que la naturalisation aurait été accordée de manière régulière. Savoir ce qu'il en est relève de l'appréciation des faits et de la culpabilité. Il n'y a pas lieu de s'y arrêter. A cela s'ajoute que les recourants reconnaissent eux-mêmes que les versements ont été effectués dans des conditions suspectes, en espèces et de la main à la main. Enfin il est nécessaire d'examiner les comptes de D.________ et de F.________ afin de confirmer ou d'infirmer le soupçon que les montants versés à M.________ et O.________ proviendraient des délits commis au détriment de E.________ et LL.________, comme le laisse à penser l'équivalence des montants en question. 
6. 
Selon les recourants, la procédure à l'étranger poursuivrait des buts fiscaux, ce qui prohiberait l'entraide au regard de l'art. 3 al. 3 EIMP. L'identification des ayants droit de D.________ et de F.________ aurait uniquement pour but d'étayer la procédure de redressement fiscal ouverte à l'égard de ceux-ci. 
Sur le vu de la demande, il n'y a pas lieu de douter que la procédure est ouverte à raison des faits pour lesquels l'entraide est requise et ne sert pas de prétexte à la poursuite de délits fiscaux ne donnant pas lieu à l'entraide. Au demeurant, le Juge d'instruction a pris la précaution de rappeler le principe de la spécialité dans la décision de clôture. Cela signifie que les documents transmis par la Suisse seront portés à la connaissance des parties à la procédure pénale en France, dont l'administration fiscale. Celle-ci ne pourra toutefois se fonder sur eux pour ouvrir à l'encontre de l'un ou l'autre des protagonistes de l'affaire une procédure de redressement fiscal pour laquelle la Suisse n'accorde pas l'entraide (cf. ATF 115 Ib 373 consid. 8 p. 377; arrêt 1A.33/ 2003 du 20 mai 2003, consid. 4). 
Le grief doit être ainsi écarté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner de surcroît si les faits, tels qu'ils sont décrits dans la demande, constitueraient une escroquerie fiscale pour laquelle l'entraide peut être accordée selon l'art. 3 al. 3 EIMP
7. 
Les recourants invoquent le principe de la proportionnalité. 
7.1 Ne sont admissibles, au regard des art. 3 CEEJ et 64 EIMP, que les mesures de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait sur ce point substituer sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243; 120 Ib 251 consid. 5c p. 255). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243; 118 Ib 111 consid. 6 p. 125; 117 Ib 64 consid. 5c p. 68, et les arrêts cités). Au besoin, il lui appartient d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande. Il incombe à la personne touchée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa p. 260; 122 II 367 consid. 2c p. 371/372). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244). 
7.2 La demande tend à l'identification des comptes ouverts à Genève auprès de la banque V.________, de la banque W.________, de la banque Z.________, de la banque Y.________, de la banque X.________ et de la banque II.________, dont les frères A.________ seraient les titulaires ou les ayants droit, ainsi que D.________, C.________ et F.________. L'autorité d'exécution était invitée à ordonner la remise des documents d'ouverture des comptes (y compris les indications relatives à leurs titulaires), ainsi que de l'intégralité des relevés des opérations effectuées à crédit et à débit depuis l'ouverture des comptes. Le séquestre était également demandé, ainsi que la communication de tous les renseignements propres à établir le cheminement des fonds prélevés. 
7.3 Les comptes litigieux présentent les mêmes traits caractéristiques. Utilisés sans rapport avec une activité économique déterminée, ils ont servi à des transferts de fonds et, accessoirement, à des acquisitions de titres. La plupart des opérations effectuées ont concerné des personnes (physiques ou morales) mentionnées dans la demande. Ces versements sont souvent intervenus de manière sporadique ou ont été répétés à plusieurs reprises dans un court laps de temps. 
Le frère de A.________ a reçu du compte n°1 un montant total de 285'000 FRF et 22'867 euros (en trois versements effectués les 29 septembre, 10 novembre 1998 et 16 février 2000); du compte n°2 un montant total de 11'405'000 FRF et 15'244 euros (en vingt-neuf versements effectués entre le 17 juillet 1995 et le 27 décembre 1999); du compte n°3 un montant total de 9'805'000 FRF et 1'000'000 USD (en treize versements effectués entre le 23 juillet 1993 et le 14 mai 1999); du compte n°6 un montant total de 959'525 USD (en neuf versements effectués entre le 2 août 1996 et le 23 avril 1997) et du compte n°7 un montant total de 700'000 FRF payé en deux versements des 11 et 18 juin 1992. 
A.________ a reçu du compte n°1 un montant total de 60'977 euros (en quatre versements effectués entre le 28 février et 27 juillet 2000); du compte n°2 un montant total de 1'450'000 FRF (en six versements effectués entre le 13 juillet et le 3 novembre 1995); du compte n°3 un montant total de 270'000 FRF (en quatre versements effectués les 20 juin, 4 juillet et 3 novembre 1994, ainsi que le 2 novembre 1995) et du compte n°4 un montant de 80'000 FRF versé le 17 septembre 1991. 
O.________ a reçu un montant de 300'000 FRF du compte n°2 et, sous son alias, un montant de 800'000 FRF du compte n°7 le 21 mai 1992. La société JJ.________ qu'il domine a reçu du compte n°2 un montant total de 800'000 FRF (en trois versements des 17 juillet et 12 septembre 1995, ainsi que du 21 février 1996), du compte n°3 un montant de 2'100'000 FRF versé le 28 octobre 1993 et un montant de 250'000 FRF payé le 8 août 1995. Il a reçu du compte n°6 un montant de 200'000 FRF versé le 3 février 1997. 
CC.________ a reçu 150'000 FRF du compte n°2 le 22 août 1995 et 39'000 FRF du compte n°4 (en deux versements des 7 et 8 octobre 1991). 
Q.________ a reçu du compte n°2 un montant total de 4'880'000 FRF (en vingt-trois versements effectués entre le 9 novembre 1995 et le 11 avril 1994). Il a reçu du compte n°3 un montant total de 840'000 FRF, versé en trois paiements des 22 mars, 5 et 12 avril 1996. 
R.________ a reçu du compte n°2 un montant total de 2'745'000 FRF (en vingt-huit versements effectués entre le 31 mai 1996 et le 20 mai 1997), ainsi qu'un montant de 7000 USD versé le 19 août 1999. Le 22 janvier 1997, il a reçu un montant de 10'000 FRF et de 20'000 USD du compte n°3. 
P.________ a reçu du compte n°1 un montant total de 66'500 FRF et 58'690 euros (en huit versements effectués entre le 8 juin 1998 et le 25 février 2000); du compte n°2 un montant total de 9'095'000 FRF (en quatre-vingt-un versements effectués entre le 18 juin 1997 et le 17 janvier 2001) et de 19'000 USD (en trois paiements des 16 septembre et 25 novembre 1999, ainsi que du 7 avril 2000). Il a reçu du compte n°3 un montant total de 2'176'000 FRF (en vingt-huit versements effectués entre le 10 janvier 1994 et le 31 août 2000); du compte n°6 un montant total de 103'000 FRF (en deux paiements des 4 février et 18 mars 1997). 
D.________ a reçu du compte n°2 un montant de 420'000 FRF versé le 26 août 1998, F.________ un montant de 790'000 FRF versé le 29 mai 1996. G.________ a reçu du compte n°2 le montant de 1'400'000 FRF versé le 15 mai 1997 et du compte n°3 le montant de 1'000'000 FRF versé le 14 décembre 1993. C.________ a reçu un montant de 297'000 FRF du compte n°3, de 3'100'000 FRF du compte n°4, de 705'000 FRF du compte n°5. 
AA.________ a approvisionné le compte n°1 pour un montant total de 98'878 euros (en quatre versements effectués entre le 22 novembre 1999 et le 29 septembre 2000). Elle a reçu du compte n°2 un montant de 169'545 FRF versé le 16 novembre 1999 et du compte n°6 un montant total de 11'666'000 FRF (en quatre versements effectués les 4 octobre 1996, 12 février, 29 avril et 21 mai 1997). 
E.________ a reçu du compte n°1 un montant de 18'293 euros versé le 2 mars 2000, du compte n°2 un montant de 100'000 FRF versé le 9 décembre 1996, du compte n°3 un montant de 300'000 FRF versé le 23 juillet 1993, du compte n°6 un montant total de 12'550'000 FRF en trois versements des 9 et 19 décembre 1996, ainsi que du 3 février 1997. E.________ a approvisionné le compte n°3 pour un montant total de 14'498'850 FRF (en dix versements effectués entre le 29 juin 1995 et le 21 janvier 1997). Elle a approvisionné le compte n°5 pour un montant total de 6'649'725 FRF (en sept versements effectués entre le 17 novembre 1995 et le 20 décembre 1996). 
BB.________ a reçu du compte n°1 un montant total de 141'000 euros (en trois versements des 8, 15 et 22 février 2000), du compte n°2 un montant total de 6'800'000 FRF (en six versements effectués entre le 27 novembre 1996 et le 13 juin 1997), du compte n°3 un montant total de 818'000 FRF (en trois versements des 7 et 28 décembre 1993, ainsi que du 22 janvier 1997), du compte n°6 un montant total de 485'297 USD (en trois versements des 7 novembre 1996, 31 janvier et 3 mars 1997). 
A cela s'ajoute qu'une Société MM.________ domiciliée à la même adresse que AA.________ et qui est intervenue dans l'exécution d'un contrat avec le Koweit, a versé sur le compte n°1 le montant total de 530'500 FRF (en deux versements des 18 mars et 22 octobre 1998), et sur le compte n°7 un montant de 5'000'000 FRF le 21 mai 1992. Enfin, le compte n°8 a reçu de L.________ un montant total de 14'260'000 FRF (en sept versements effectués entre le 24 mars 1992 et le 30 septembre 1994). 
L'imbrication des comptes saisis, les relations étroites entre les différents protagonistes de l'affaire, ainsi que la fréquence et la proximité des virements de fonds justifient de communiquer l'intégralité de la documentation litigieuse. Cela concerne aussi les sociétés MM.________ et L.________ et la période antérieure au 31 décembre 1994, car il est tout à fait possible que ces documents permettent d'éclaircir la nature exacte des liens entre le groupe A.________ et O.________, en relation avec des ventes d'armes aux Etats du Golfe persique. Les recourants ne contestent au demeurant ni l'existence de ces liens d'affaires, ni celle de contrats antérieurs au 31 décembre 1994, notamment celui passé les 31 août et 11 septembre 1992 entre AA.________ et HH.________. Toutes les considérations qu'ils émettent au sujet des relations entre A.________ et O.________ concernent le fond de l'accusation, qui échappe au juge de l'entraide. 
8. 
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge des recourants (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La demande de suspension est rejetée. 
2. 
Le recours est rejeté. 
3. 
Un émolument judiciaire de 10'000 fr. est mis à la charge des recourants. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 133237 BOT). 
Lausanne, le 6 février 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: