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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_899/2017  
 
 
Arrêt du 7 juin 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Christen, Juge suppléante. 
Greffier : M. Jeannerat. 
 
Participants à la procédure 
1.       A.________, 
2.       B.________, 
tous les deux représentés par D.________ 
recourants, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg. 
 
Objet 
Révocation des autorisations d'établissement, respectivement de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, 
du 6 septembre 2017 (601 2016 104). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissant turc né en 1985, est entré en Suisse le 30 janvier 1993 et a obtenu une autorisation de séjour en vertu d'un regroupement familial. En 2001, l'intéressé s'est vu octroyer une autorisation d'établissement. A.________ est devenu père d'une fille, prénommée C.________ et née en 2003, laquelle bénéficie de la nationalité suisse. L'enfant vit avec sa mère qui exerce l'autorité parentale et dispose du droit de garde sur elle.  
 
A.b. De 1998 à 2006, A.________ a été condamné à de multiples reprises, notamment pour vol, lésions corporelles simples, tentative de brigandage, brigandage, extorsion par brigandage, recel, injures, menaces, violation de domicile, vol d'usage d'un engin considéré comme un cycle, dommage à la propriété, infractions à la loi sur les armes, contravention à la loi sur les stupéfiants, contraventions à la loi sur les transports publics, contravention à la loi cantonale d'application du code pénal (décliner une fausse identité), utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces.  
Le 14 février 2006, le Service de la population et des migrants du canton du Fribourg (ci-après: le SPoMi) a prononcé une menace d'expulsion à l'encontre de A.________, lui reprochant son comportement particulièrement répréhensible et son endettement. Il estimait cependant que l'expulsion de l'intéressé n'était pas justifiée en raison des liens étroits que celui-ci entretenait avec la Suisse, où résidait également sa famille. Il a en revanche averti A.________ que s'il ne modifiait pas sa situation, ses conditions de séjour seraient réexaminées. 
Entre 2007 et 2014, A.________ a encore été condamné pour diverses infractions, notamment pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, brigandage, vol, menaces, lésions corporelles simples, injure et contravention à la loi fédérale sur les transports publics. 
 
A.c. Le 18 septembre 2013, A.________ a épousé sa compatriote, B.________, en Turquie. Celle-ci est entrée en Suisse le 14 octobre 2014 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 14 octobre 2016 au titre de regroupement familial.  
 
A.d. Le 16 janvier 2016, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, dont six mois fermes, pour viols, contraintes sexuelles et commission en commun.  
 
B.   
Par décision du 6 avril 2016, le SPoMi a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________, respectivement l'autorisation de séjour de B.________ et prononcé leur renvoi de Suisse. La décision a été confirmée par la I e Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après : le Tribunal cantonal), laquelle a statué, suite à un recours des intéressés, par arrêt du 6 septembre 2017.  
 
C.   
A.________ (ci-après : le recourant) et B.________ (ci-après : la recourante) ont déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 6 septembre 2017 ainsi qu'au maintien de leurs autorisations d'établissement, respectivement de séjour, en vertu de l'art. 8 CEDH. Ils ont également demandé que l'effet suspensif soit octroyé à leur recours et requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Par ordonnance du 24 octobre 2017, le Président de la Cour de céans a admis la demande d'effet suspensif. 
Le Tribunal cantonal, tout en renvoyant aux considérants de son arrêt, a conclu au rejet du recours, de même que le SPoMi. Le Secrétariat d'Etat aux migrations n'a pas formulé d'observation. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement et avec une pleine cognition la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59; 139 V 42 consid. 1 p. 44). 
 
1.1. La voie du recours en matière de droit public est ouverte contre les décisions relatives, comme en l'espèce, à la révocation d'une autorisation d'établissement parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (art. 83 let. c ch. 2 LTF; ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4; arrêt 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 1.2). Il n'en va pas différemment dans la mesure où le recours est déposé par la recourante, laquelle conclut au maintien d'une autorisation de séjour pour elle-même. L'issue de ce recours dépend de celle de l'autorisation d'établissement du recourant, de sorte que la recourante peut, sous cet angle, se prévaloir d'un droit potentiel à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial (cf. art. 43 LEtr; cf. arrêt 2C_536/2013 du 30 décembre 2013 consid. 1, non publié in ATF 140 II 129). La présente cause ne tombe ainsi sous le coup d'aucune clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF.  
 
1.2. La capacité de partie et d'ester en justice, notamment celle de déposer un recours auprès du Tribunal fédéral, et, partant, d'agir en son propre nom comme partie dans un procès constitue la composante procédurale de l'exercice des droits civils (art. 13 CC; ATF 132 I 1 p. 5 consid. 3.1). Or, au sens de l'art. 19 al. 1 CC, les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils, notamment celles qui sont soumises à une curatelle de portée générale (art. 398 al. 3 CC), ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal. Cela étant dit, elles exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome, hormis dans les cas où la loi exige le consentement du représentant légal (art. 19c al. 1 CC; arrêt 2C_817/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4).  
En l'occurrence, le recourant, qui prétend ne savoir ni lire, ni écrire et qui déclare être soumis à une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC, n'a pas fait ratifier son mémoire de recours par son curateur. Il sied cependant de relever que le droit de continuer à bénéficier de son autorisation de séjour ou d'établissement constitue un droit de nature strictement personnelle (JEANNERAT/MAHON, in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, Vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], no 16 ad art. 61 LEtr; arrêts 2A.35/2006 du 31 mai 2006 consid. 2.5 et 2P.73/1996 du 2 avril 1996 consid. 2b, in RDAF 1997 I 159). Il ressort en outre de l'arrêt attaqué que le recourant souffre certes de troubles psychiques pour lesquels il reçoit un traitement en Suisse, mais que ces troubles, qui ne sont que légers, ne l'empêchent pas de comprendre la portée de ses actes, en l'occurrence celle du présent recours qu'il a d'ailleurs déposé conjointement avec son épouse. Il convient donc de reconnaître la capacité d'ester du recourant. 
 
1.3. Le présent recours a du reste été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par les destinataires de l'arrêt attaqué qui ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Dirigé par ailleurs contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), il est recevable.  
 
1.4. Il est enfin précisé à ce stade que la Cour de céans ne tiendra pas compte de la décision du Tribunal de police du Tribunal régional du littoral et du Val-de-Travers du 29 septembre 2017 que le SPoMi a déposée devant elle le 23 novembre 2017. En effet, aucun fait ni preuve nouvelle postérieurs à l'arrêt entrepris ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).  
 
2.   
D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Il examine en principe librement l'application du droit fédéral. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF et en dérogation à l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 138 I 232 consid. 3 p. 237). 
 
3.  
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été constatés de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en considération un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée, ni des faits qui n'y sont pas constatés (arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, non publié in ATF 142 I 152). 
En l'occurrence, les recourants reprochent à l'autorité intimée de n'avoir pas apprécié correctement les faits dans la mesure où elle reproche au recourant " un comportement délictuel répété " et retient explicitement que le recourant " a été condamné entre 2007 et 2014 ". De tels faits seraient selon eux en contradiction avec le casier judiciaire du recourant qui fait état de condamnations pour des faits entre 2000 et 2007, et non pas entre 2007 et 2014. Les recourants perdent cependant de vue que le Tribunal cantonal s'est limité à énumérer les condamnations pénales qui avaient été prononcées à l'encontre du recourant entre 2007 et 2014, sans prétendre que ces condamnations se rattacheraient à des actes délictueux commis durant cette même période. Leur grief tombe dès lors à faux. 
Enfin, les recourants présentent dans leur mémoire de recours, à titre liminaire, leur propre exposé des faits et critiquent çà et là, dans la motivation de leur recours, l'établissement des faits opéré par l'instance cantonale. Ils ne se réfèrent cependant jamais à l'art. 97 al. 1 LTF. Ils n'établissent pas non plus les conditions qui obligeraient la Cour de céans à compléter ou à corriger les faits retenus dans l'arrêt attaqué. Il n'y a ainsi pas lieu de s'écarter de ceux-ci. 
 
4.  
Sur le fond, le litige porte sur le point de savoir si la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant est conforme au droit. Les recourants dénoncent en particulier une violation du principe de proportionnalité ancré à l'art. 96 LEtr (RS 142.20) et à l'art. 5 al. 2 Cst. Ils invoquent aussi une violation du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH, droit qu'il convient d'interpréter en tenant compte, notamment, de l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). 
 
4.1. Selon l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, disposition à laquelle renvoie l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer l'autorisation d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans - comme c'est le cas du recourant - notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147; 139 II 65 consid. 5.1 p. 72; arrêts 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 4.1; 2C_1112/2015 du 8 juin 2016 consid. 4.2).  
Ce motif de révocation est rempli en l'espèce au regard de la condamnation du recourant, le 6 avril 2016, à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois pour viols, contraintes sexuelles et commission en commun. L'intéressé l'admet lui-même, quand bien même il s'oppose à la révocation de son autorisation d'établissement. 
 
4.2. Un étranger peut se prévaloir, dans des cas exceptionnels, de l'art. 8 CEDH qui protège le respect de sa vie privée et familiale pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que l'étranger ait tissé des liens sociaux ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse, dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2 et 3.3 p. 286 ss) ou qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). Lorsqu'un étranger dispose d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse, la jurisprudence constante n'admet qu'exceptionnellement un droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH, à condition, entre autres, que le parent étranger ait fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (arrêts 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.2; 2C_335/2009 du 12 février 2010 consid. 2.2.2; 2C_171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2), étant précisé que la Convention relative aux droits de l'enfant ne permet pas de déduire une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (ATF 139 I 315 consid. 2.4 s. p. 320 s.).  
En l'occurrence, le recourant ne soutient ni ne démontre que son intégration en Suisse serait exceptionnelle. Condamné à de nombreuses reprises, il n'a par ailleurs pas la garde de sa fille et ne peut se prévaloir d'aucun comportement irréprochable. Le fait que les infractions perpétrées trouvent en partie leur origine dans une capacité de discernement réduite ne permet pas de conclure le contraire, quoi qu'en dise le recourant. Celui-ci ne peut donc déduire aucun droit à séjourner en Suisse découlant du respect de la vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'art. 8 CEDH. Il convient tout au plus de prendre en compte l'intérêt à la préservation de la vie privée et familiale du recourant au moment de juger de la proportionnalité de la révocation prononcée au sens de l'art. 63 LEtr, comme l'exige l'art. 8 par. 2 CEDH. De ce point de vue, l'examen de la décision contestée se confond toutefois avec l'examen de proportionnalité imposé par l'art. 5 al. 2 Cst. et par l'art. 96 LEtr (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêt 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2). 
 
4.3. Le recourant conteste la pesée des intérêts effectuée par les juges cantonaux dans le cas d'espèce. Il leur reproche d'avoir donné trop de poids à sa condamnation pénale sans avoir suffisamment tenu compte de l'intérêt de sa fille à ce qu'il puisse rester en Suisse, mais aussi de sa santé mentale, de son évolution actuelle et de son rapport avec les infractions commises. Le recourant invoque en outre la durée de son séjour en Suisse et les difficultés qu'engendrerait un retour dans son pays d'origine, compte tenu notamment de son état de santé mentale, de son analphabétisme et de sa dépendance financière à l'AI.  
 
4.3.1. Lorsqu'un motif de révocation d'une autorisation d'établissement est réalisé, il faut encore vérifier que cette mesure est proportionnée (cf. art. 5 al. 2 Cst.; art. 96 al. 1 LEtr; ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147 s.). Concrètement, lors de l'examen de la proportionnalité d'une révocation d'une autorisation de séjour ou d'établissement, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure contestée (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33; 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêt 2C_910/2015 du 11 avril 2016 consid. 5.2). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; arrêt 2C_991/2017 du 1er février 2018 consid. 6.1 et les références citées).  
Cela étant, pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126; arrêt 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2), 
 
4.3.2. En l'occurrence, c'est à juste titre que l'autorité précédente a considéré que des arguments d'intérêt public importants plaidaient en faveur de l'éloignement de Suisse du recourant. Le fait est que ce dernier a été condamné en dernier lieu à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois pour viols, contraintes sexuelles et commission en commun en 2016. En 2013, deux mois seulement avant de se marier avec la recourante, il s'est en effet introduit avec un copain dans la chambre de son amie et a violé cette dernière avec brutalité à plusieurs reprises. Comme l'a relevé l'instance précédente, de tels actes portent une atteinte très grave aux valeurs fondamentales de l'ordre juridique helvétique. Commis par le recourant à l'âge de 28 ans, alors que celui-ci était père d'une fille d'une dizaine d'années, ils ne peuvent évidemment pas être qualifiés de simple " erreur de jeunesse ". À cela s'ajoute que cette infraction contre l'intégrité sexuelle a été perpétrée alors même que le SPoMi avait déjà menacé le recourant de révoquer son autorisation d'établissement en cas de récidive. Depuis son arrivée en Suisse, le recourant n'a en fait cessé d'occuper la justice pénale en raison d'infractions parfois très graves, non seulement en tant que mineur, mais surtout depuis son entrée à l'âge adulte. On comprend mal que l'intéressé tente de minimiser ses fautes en invoquant une responsabilité pénale limitée, due à divers troubles psychiques, ainsi que le lien qu'il avait avec la victime du viol qu'il a commis. À l'instar de l'instance précédente, on ne voit pas en quoi ces éléments seraient déterminants pour apprécier à la baisse la dangerosité du recourant et conduire à un pronostic favorable quant à son comportement futur (cf. arrêt 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.3). Bien au contraire, ils semblent mettre en lumière une tendance du recourant à minimiser la gravité des actes qu'il a commis.  
Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait simplement se prévaloir d'un bon comportement durant six ans (entre 2007 et 2013), ni d'ailleurs d'un éventuel repentir ou d'une éventuelle prise de conscience de ses actes. Le fait est qu'il a persévéré dans la délinquance en commettant, en 2013, un crime encore plus grave que les précédents et que l'on ne saurait tirer des conclusions déterminantes de l'attitude du recourant afin d'évaluer sa dangerosité, compte tenu du contrôle étroit des autorités pénales sur lui et du risque de révocation du sursis qui assortit le reste de la peine prononcée (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128; arrêt 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.4). Il convient à cet égard de relever, comme le souligne l'arrêt attaqué, que la prétendue volonté du recourant de modifier son comportement s'est uniquement manifestée dans le cadre de la poursuite de son séjour en Suisse. 
 
4.3.3. C'est enfin à tort que les recourants reprochent à l'instance précédente de n'avoir pas tenu compte des différents intérêts privés à ce que le recourant demeure en Suisse. Ils perdent de vue que le Tribunal cantonal a bel et bien reconnu ces derniers, tout en considérant cependant qu'ils ne l'emportaient pas sur l'intérêt public à l'éloignement du recourant hors de Suisse. L'instance précédente n'a pas méconnu le fait que la relation qu'entretient le recourant avec sa fille serait ébranlée par son départ. De même, elle est également partie de la prémisse selon laquelle le départ de Suisse du recourant, qui séjourne en Suisse depuis l'âge de huit ans, ne serait pas aisé, au regard notamment des difficultés d'apprentissage et des lacunes professionnelles et intellectuelles de celui-ci. L'instance inférieure a toutefois estimé sans arbitraire que la relation du recourant et de sa fille pourrait être poursuivie de manière adaptée malgré un renvoi, car la fille, adolescente, a déjà acquis une certaine autonomie qui pourra faciliter d'éventuels déplacements en Turquie. Il ressort en outre de l'arrêt entrepris que le recourant, qui s'est mal intégré en Suisse, se rend régulièrement dans son pays d'origine, dont la langue est sa langue maternelle et pour lequel il a des attaches socio-culturelles bien ancrées. Au moment de s'installer en Turquie, de chercher un travail ou de faire face aux divers défis et difficultés liés à un retour en Turquie, le recourant pourrait du reste compter sur le soutien de son épouse qui l'accompagnerait et sur celui de la famille de celle-ci, éventuellement sur l'appui d'autres connaissances résidant là-bas, comme son frère. Il est donc raisonnable d'admettre, comme l'a fait l'instance précédente, que le recourant parviendrait à refaire sa vie en Turquie.  
Il est enfin possible que le recourant, qui souffre de problèmes psychiques, ne puisse pas bénéficier du même encadrement médical en Turquie qu'en Suisse et que ce changement ait des conséquences sur sa situation. Toutefois, comme l'a relevé le Tribunal cantonal, rien n'indique que le traitement, les contrôles réguliers et les soins nécessaires ne soient pas accessibles en Turquie, dont l'offre et la qualité des prestations hospitalières se sont fortement améliorées ces dernières années. Le recourant, qui a longtemps refusé de se soumettre à un traitement médical, se limite d'ailleurs à estimer qu'un renvoi serait simplement " contre-indiqué " sur un plan médical. Il n'invoque pas non plus de violation de l'art. 25 al. 3 Cst., respectivement de l'art. 3 CEDH à ce propos, si bien que, dans le cadre de la proportionnalité de la mesure, si son intérêt personnel à être soigné et à demeurer en Suisse est incontestable, il ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à l'en éloigner (cf. p. ex. 2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 4.3). 
 
4.4. En conclusion, il n'apparaît pas qu'en faisant primer l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse sur l'intérêt privé à ce que celui-ci puisse continuer d'y demeurer, le Tribunal cantonal ait méconnu les art. 96 LEtr, 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. Il a au contraire pris en considération tous les éléments imposés par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour procéder à la pesée des intérêts. Considérant l'ensemble de ces circonstances, il a retenu à bon droit que la mesure d'éloignement du recourant n'était pas disproportionnée. Celui-ci a certes vécu la majorité de sa vie en Suisse, pays où sa fille continuera de résider. Il a toutefois persévéré, malgré un avertissement, dans la délinquance par la commission d'actes de plus en plus graves et pour lesquels la jurisprudence se montre particulièrement rigoureux (cf. supra consid. 4.3.1).  
 
5.   
Quant à la recourante, elle n'invoque aucun motif propre à sa personne qui justifierait le maintien de son autorisation en dépit de l'éloignement du recourant. Elle ne peut du reste se prévaloir d'aucun droit à séjourner en Suisse, un tel droit dérivant actuellement de l'autorisation d'établissement de son époux en application de l'art. 43 al. 1 LEtr. Comme la révocation de cette autorisation est confirmée (consid. 4.3.1), le recours est donc également mal fondé en tant qu'il conclut au maintien de l'autorisation de séjour de la recourante. 
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Les recourants ont sollicité leur mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). 
Les frais seront mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux, mais fixés en tenant compte de leur situation financière précaire (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au représentant des recourants, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I e Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.  
 
 
Lausanne, le 7 juin 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Jeannerat