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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1154/2017  
 
 
Arrêt du 27 avril 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Boinay, Juge suppléant. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Marco Crisante, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1.       Ministère public de la République 
       et canton de Genève, 
2.       A.________, 
intimés, 
 
Objet 
Tentative de contrainte sexuelle; désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel; injure; arbitraire, violation du principe " in dubio pro reo ", 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 25 août 2017 (AARP/274/2017 - P/17021/2014). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 12 décembre 2016, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________ pour tentative de contrainte sexuelle, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et injure à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à 70 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 500 francs. Outre les frais de procédure, X.________ a également été astreint à verser à A.________ une somme de 1000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. 
 
B.   
Par arrêt du 25 août 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel de X.________ formé contre le jugement du 12 décembre 2016. 
En substance, la cour cantonale a retenu qu'en juillet 2013, X.________, responsable du magasin B.________, à U.________, avait usé d'une certaine force physique et de son statut hiérarchique supérieur pour tenter d'imposer à A.________, alors employée en formation, qu'elle lui caresse le sexe. La cour cantonale a également tenu pour établi que, depuis lors et jusqu'à l'été 2014, X.________ avait régulièrement asséné des claques sur les fesses de A.________ et l'avait à plusieurs reprises traitée de " petite conne ", de " pute " et de " pétasse ". 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 août 2017. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement, au rejet des conclusions civiles de A.________, à la libération du paiement de tous les frais de procédure mis à sa charge et au versement d'une indemnité au titre de l'art. 429 CPP. Subsidiairement, il conclut au renvoi de l'affaire à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant invoque une appréciation arbitraire des preuves ainsi qu'une violation du principe " in dubio pro reo " en relation avec sa condamnation pour tentative de contrainte sexuelle. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Il n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1). 
La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire le principe " in dubio pro reo " concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). 
 
1.2. Au moment d'apprécier les preuves relatives à la tentative de contrainte sexuelle reprochée au recourant, la cour cantonale a tout d'abord constaté que tant l'intimée que le recourant avaient été constants dans leurs déclarations. Le recourant a ainsi toujours affirmé qu'il ne s'était rien passé avec l'intimée et a contesté les accusations portées contre lui. Pour sa part, l'intimée a d'emblée déclaré qu'un matin à la mi-juillet 2013, à l'ouverture du magasin, alors qu'elle était seule avec le recourant et qu'elle s'apprêtait à déposer ses affaires dans l'arrière-boutique, elle s'était trouvée face à celui-ci. Il avait alors son pantalon et son caleçon baissés, laissant apparaître ses parties génitales. Le recourant avait ensuite saisi la main droite de l'intimée et avait tenté de la forcer à le caresser, sans succès, car elle avait pu se libérer de son emprise. Appelée à préciser ses déclarations, l'intimée a ajouté que le recourant, alors qu'il avait le sexe découvert, lui avait dit " je suis excité " et qu'elle l'avait repoussé de sa main libre. L'intimée a confirmé cette version des faits lors de ses auditions, y compris lorsqu'elle a été confrontée au recourant.  
Si la cour cantonale a relevé quelques variations dans les déclarations de l'intimée lors de l'audience devant le Tribunal de police, en particulier lorsque celle-ci a dit ne plus se souvenir si le sexe du recourant était en érection ou s'il lui avait dit quelque chose à ce moment-là, elle a cependant attribué ces divergences à l'écoulement du temps et les a qualifiées d'imprécisions toutes relatives, l'intimée ayant précisé que les déclarations faites antérieurement étaient exactes. 
L'autorité précédente a par ailleurs constaté qu'un certain nombre d'indices corroboraient la version de l'intimée, en particulier le témoignage de C.________, même si celui-ci devait être pris avec une certaine circonspection, les déclarations de l'intimée faites à son commissaire d'apprentissage, D.________, ainsi que le témoignage de E.________. S'agissant des conditions du dévoilement, qui a eu lieu un an après les faits, elle a estimé que la lenteur de la démarche n'entachait en rien la crédibilité des déclarations de l'intimée, car elles s'inscrivaient dans un contexte particulier lié au fait que celle-ci était une jeune apprentie à peine majeure, fraîchement arrivée de V.________, seule, qui ne connaissait personne à U.________ et qui s'était liée d'amitié avec le recourant alors qu'ils étaient collègues de travail. A l'époque des faits dénoncés, celui-ci était devenu son supérieur direct. Dans ces circonstances, la cour cantonale a considéré que l'intimée avait dû culpabiliser et avoir honte, ce qui avait rendu plus difficile le fait d'en parler à des tiers et, en particulier, aux hommes qui étaient ses conseillers d'apprentissage. Le " déni " de l'intimée, invoqué dès le début de la procédure et confirmé lors de l'audience de confrontation, n'était dès lors pas circonstanciel. Le fait d'aller au travail avec la " boule au ventre " laissait supposer que l'intimée avait refoulé les faits au point d'en subir des manifestations physiques. 
Au reste, la cour cantonale a vu, dans l'existence de messages électroniques échangés entre le recourant et l'intimée, un élément qui confortait les déclarations de celle-ci et de C.________, selon lesquelles il régnait un climat malsain à la boutique, en raison du fait que le recourant avait imposé une dynamique dans la relation qui révélait un rapport bien trop familier entre un chef et son employée pour être dénué d'une certaine ambiguïté et dont il avait délibérément cherché à profiter. Les juges précédents ont constaté que cette inadéquation avait été corroborée par les déclarations du témoin F.________, qui avait vu l'intimée assise sur les genoux du recourant. L'épisode avait également été relaté par C.________. 
Enfin, la cour cantonale a retenu que le fait pour l'intimée de taire, dans un premier temps, l'existence de messages envoyés avant d'admettre leur existence s'inscrivait plus dans une volonté de faire table rase du recourant que dans une volonté de dissimuler la nature de la relation qui les liait et dont elle avait fait état à de nombreuses reprises en disant qu'elle avait été très proche de son patron. 
S'agissant des dénégations du recourant, la cour cantonale ne les a pas jugées convaincantes, pas plus que l'hypothèse de la vengeance dont le recourant s'était dit victime en raison des remontrances faites à l'intimée et C.________, en juillet 2014, concernant l'utilisation des téléphones portables au travail et l'obligation pour les employées de porter des robes noires. Si l'intimée a admis l'existence de ce conflit et de ces motifs, la cour cantonale a néanmoins estimé qu'il n'était pas crédible qu'une jeune apprentie ait fomenté un complot aussi grave contre son patron qu'elle considérait comme un ami, alors qu'elle se trouvait au milieu de son temps d'apprentissage et qu'elle avait obtempéré aux injonctions vestimentaires. De plus, l'intimée n'a retiré aucun bénéfice secondaire de sa dénonciation. Au contraire elle a ressenti la procédure comme un " enfer ". 
Sur la base de ces constats, la cour cantonale a acquis la conviction que le recourant avait usé d'une certaine force physique et de son statut hiérarchique supérieur pour tenter d'imposer un acte d'ordre sexuel à son employée en formation. Le recourant ne pouvait pas ignorer que l'intimée n'était pas consentante. Comme celle-ci a pu se dégager de l'emprise du recourant, la cour cantonale a retenu que l'activité délictuelle n'avait pas été menée jusqu'au bout. 
 
1.3. Le recourant soutient que les juges précédents ont occulté et minimisé de nombreuses variations dans les déclarations de l'intimée, de sorte qu'ils ne pouvaient pas retenir que ses déclarations avaient été constantes. Ce faisant, ils ont apprécié les preuves de manière insoutenable. Se prévalant en outre de l'incohérence du comportement de l'intimée, qui a attendu un an avant de se confier, et dont les messages qu'elle lui avait adressés démontraient qu'elle était une personne épanouie et non une employée abusée sexuellement, le recourant prétend encore qu'il était insoutenable de retenir qu'il avait cherché à profiter d'un rapport trop familier avec l'intimée.  
 
1.3.1. La cour cantonale pouvait retenir que les déclarations de l'intimée concernant l'agression sexuelle étaient crédibles. Les arguments du recourant n'établissent en effet aucun arbitraire dans l'appréciation de ces déclarations. S'agissant en premier lieu des variations alléguées par le recourant, on constate que l'intimée a mentionné dans un premier temps que le recourant était devenu très désagréable avec l'ensemble du personnel après avoir été promu responsable de la filiale. Entendue par la police et confrontée aux messages échangés avec le recourant, l'intimée n'est pas revenue sur ses déclarations. Elle a uniquement précisé qu'il y avait eu des jours où tout allait très bien au travail et où le recourant était très agréable avec elle, ajoutant que, lorsque celui-ci était gentil et se comportait bien, elle n'avait rien à lui reprocher. Quant à la question de l'érection et du moment où le recourant aurait baissé son pantalon et son caleçon, la plainte est extrêmement sommaire sur les faits dénoncés. Il s'agit d'une description peu détaillée que la police n'a pas jugé utile de compléter lors de l'audition à laquelle elle a procédé. Le premier exposé précis des faits a été établi lors de la confrontation entre l'intimée et le recourant le 8 janvier 2015. Par la suite, l'intimée a dit ne pas se souvenir de certains détails, mais elle s'est toujours référée aux déclarations faites lors de la confrontation. Les variations alléguées par le recourant ne permettent dès lors pas de retenir que c'est de façon arbitraire que la cour cantonale a admis que les déclarations de l'intimée étaient crédibles.  
 
1.3.2. Concernant le changement d'attitude dont, selon le recourant, l'intimée aurait obligatoirement dû faire preuve après l'agression, la tardiveté et les conditions du dévoilement ainsi que le " déni " dans lequel se serait installé l'intimée, il y a lieu de relever ce qui suit. Appelée à s'expliquer sur ses relations avec le recourant à la suite de l'agression, l'intimée a précisé qu'à son arrivée dans le magasin, celui-ci était un collègue et un ami, qui, un jour, est devenu son chef et a voulu l'agresser sexuellement. Aux yeux de l'intimée, un tel comportement du recourant était alors " juste impossible " et elle a continué à se comporter à l'égard de celui-ci comme quand ils étaient amis. Cette version de l'intimée est étayée par les messages dont le contenu est amical et par le fait que l'intimée voulait oublier cette journée. Cette volonté de faire comme si rien ne s'était passé, a été évoquée par l'intimée lors de l'audience de confrontation alors qu'elle n'avait pas encore consulté d'avocat, se présentant seule à l'audience. Il n'est donc pas possible de prétendre qu'elle aurait pu être rendue attentive à l'intérêt qu'elle aurait eu de faire de telles déclarations. Pour ce qui est du dévoilement des faits, il faut constater qu'il a eu lieu lors d'une discussion qui a porté sur l'attitude du recourant face à ses employées. Le dévoilement a été difficile et n'a eu lieu que sur l'insistance de C.________. L'intimée a été très affectée par le fait de se remémorer ce qu'elle avait vécu et la difficulté rencontrée par l'intimée a été ressentie tant par C.________ que par G.________. En présence de tels éléments, l'appréciation de la cour cantonale sur ces faits n'est pas arbitraire.  
 
1.3.3. Enfin, en ce qui concerne les certificats médicaux versés au dossier, il faut retenir, comme le soutient le recourant, qu'ils sont postérieurs aux faits et qu'ils ne permettent pas d'apporter des éléments de preuve en rapport avec l'agression sexuelle. De même, le fait que l'intimée se serait rendue au travail avec " la boule au ventre ", ce qu'elle n'a jamais prétendu lors de ses auditions, ne concerne pas la réalité des faits mais bien son attitude et son ressenti après ceux-ci. Au surplus, le recourant conteste que le climat régnant dans l'entreprise ait été " malsain ", comme l'a admis la cour cantonale. Cette appréciation ne concerne toutefois pas non plus l'agression sexuelle et, même si elle ne devait pas être retenue, cela ne rendrait pas arbitraire l'appréciation faite par la cour cantonale sur la base des faits retenus.  
 
1.3.4. Il s'ensuit que la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire que le recourant avaient commis les actes qui lui étaient reprochés relativement à l'infraction de tentative de contrainte sexuelle. Le grief doit être rejeté.  
 
2.   
Le recourant invoque également une constatation arbitraire des faits et une violation de sa présomption d'innocence s'agissant de sa condamnation pour désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et pour injure. 
 
2.1. La cour cantonale s'est fondée sur les déclarations constantes et crédibles de l'intimée pour retenir qu'à la suite de la tentative d'agression, le recourant l'avait régulièrement insultée en la traitant de " petite pute ", de " conne " et de " pétasse ", et qu'il lui avait aussi mis des claques sur les fesses à raison d'environ une fois par jour. Elle a toutefois relevé que les déclarations de l'intimée avaient varié sur l'époque où les claques sur les fesses avaient cessé. L'intimée avait ainsi d'abord déclaré que les agissements du recourant avaient cessé en mars 2014, soit quelques semaines après l'engagement de C.________, alors que par la suite, elle avait déclaré que c'était en juin ou peut-être en août 2014. La cour cantonale a cependant estimé que ces variations n'entachaient pas la constance des déclarations de l'intimée, dans la mesure où cette confusion pouvait s'expliquer par des facteurs tels que l'écoulement du temps ou la présence d'événements répétitifs dans le contexte du quotidien professionnel.  
 
2.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fondé la déclaration de culpabilité du recourant sur le témoignage de C.________, dont elle avait auparavant admis qu'il devait être pris avec circonspection. De plus, le témoignage a varié quant à la fréquence des claques. Concernant les injures, le recourant estime que sa condamnation sur la base des seules déclarations de l'intimée est arbitraire.  
Il ressort du témoignage de D.________, commissaire d'apprentissage, qu'il a été consulté par l'intimée pour savoir si elle " pouvait démissionner à la fin de sa deuxième année d'apprentissage ". Questionnée sur les raisons de cette volonté, l'intimée a expliqué à son commissaire d'apprentissage que le recourant avait utilisé des termes inadéquats à son égard, la traitant de " pute ", et qu'il lui avait touché les fesses. Egalement entendu comme témoin, C.________ a déclaré pour sa part qu'elle avait vu le recourant claquer les fesses de l'intimée et qu'elle avait aussi été l'objet de tels attouchements. Les déclarations de l'intimée pouvaient être considérées comme crédibles par la cour cantonale en raison des circonstances et des personnes auxquelles elles ont été faites et du fait qu'elles ont été corroborées par le témoin C.________. La cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir que le recourant avait commis les actes qui lui sont reprochés. 
Les dénégations du recourant et le fait que G.________ n'a pas été témoin des actes en question, ne sont pas des éléments permettant de mettre en doute de façon suffisante l'appréciation de la cour cantonale. De plus, le comportement du recourant envers ses employées montre que celui-ci recherchait, comme l'a relevé la cour cantonale, une proximité avec elles, en les incitant à parler de sujets personnels ou en instituant l'échange d'embrassades à l'arrivée et au départ du travail. Cette volonté a même amené le recourant à prendre l'intimée sur ses genoux, comme cela ressort des déclarations du témoin F.________. 
En conséquence, il y a lieu d'admettre que la cour cantonale n'a pas violé le principe " in dubio pro reo ", ni apprécié arbitrairement les preuves, en retenant l'existence de claques sur les fesses de l'intimée et l'utilisation de mots constituant des injures à son égard. Le grief doit être rejeté. 
 
3.   
Le recourant conclut à son acquittement ainsi qu'au rejet des conclusions civiles en se fondant uniquement sur le fait que la cour cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire des éléments du dossier. Il n'invoque pour le surplus aucun grief spécifique en relation avec une violation des art. 177, 189 et 198 CP
 
4.   
Le recours doit donc être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 27 avril 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Tinguely