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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_269/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 septembre 2013  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Jacquemoud Rossari, Denys. 
Greffière: Mme Paquier-Boinay. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Nicolas Mattenberger, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1.  Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,  
2. Y.________, 
représentée par Me Flore Primault, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Contrainte sexuelle, arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 janvier 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Par jugement du 12 juin 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes, de contrainte sexuelle et de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel. Il a renvoyé Y.________ à agir devant le juge civil s'agissant de ses prétentions civiles. 
 
B.   
Statuant le 9 janvier 2013 sur appel de Y.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé la libération de X.________ des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes et de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel. Elle a constaté que X.________ s'est rendu coupable de contrainte sexuelle et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. ainsi qu'à payer à Y.________ 2'500 fr. à titre de réparation du tort moral. Elle a par ailleurs suspendu l'exécution de la peine, fixé le délai d'épreuve à 3 ans et imposé au condamné, à titre de règle de conduite, l'obligation de verser chaque mois à la victime un acompte minimal de 100 fr. à valoir sur la créance de réparation morale. Elle a enfin renvoyé la victime à faire valoir devant le juge civil ses prétentions civiles relatives à ses frais médicaux. 
 
 Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants. 
 
 X.________, né en 1942 en Afghanistan, pays dont il est ressortissant, vit en Suisse depuis 1985. Il lui est reproché d'avoir, à plusieures reprises entre 1997 et 2002, attenté à l'intégrité sexuelle de Y.________, née le 1er mars 1985. Les familles des deux protagonistes se rendaient visite une à deux fois par mois et X.________ jouissait au sein de sa communauté d'une position de patriarche qui lui conférait une autorité incontestée notamment sur les femmes et les enfants. Y.________ l'appelait « mon oncle » par respect envers une personne âgée qu'elle connaissait bien depuis son enfance. 
 
 Trois épisodes distincts constituent les faits imputés à X.________, et non contestés par celui-ci. Un seul demeure litigieux. Les actes sur lesquels repose la condamnation de X.________ se sont déroulés à Brugg, au cours de l'été 2001 ou 2002 à l'occasion d'une visite de Y.________ dans la famille de ce dernier. Alors qu'elle se reposait dans une chambre, X.________ s'est approché d'elle et lui a caressé avec insistance les seins, les fesses ainsi que le sexe par dessus les vêtements. Elle était couchée sur le côté et feignait de dormir, ne bougeant pas car elle était tétanisée. A un moment donné, elle a toutefois eu le réflexe de se lever et de partir, sans que X.________ cherche à la retenir. 
 
 Alors que l'autorité de première instance avait écarté la contrainte sexuelle au motif qu'il n'était pas possible de considérer que l'auteur avait passé outre son refus, la cour cantonale a admis que les éléments constitutifs de cette infraction étaient réalisés. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale contre cette décision. Invoquant une violation de l'art. 189 CP, le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement attaqué et à la confirmation du jugement de première instance. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
D.   
Invitée à présenter des observations, l'autorité cantonale a renoncé à se déterminer, se référant aux considérants de son jugement. Pour sa part l'intimée conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable et subsidiairement à ce que ses conclusions soient rejetées, la motivation du recours s'agissant de l'arbitraire ne répondant pas aux exigences légales et étant au demeurant mal fondée. 
 
 Enfin, le Ministère public n'a pas répondu à l'invitation à présenter des observations. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1.   
Le recourant soutient que c'est à tort que l'autorité cantonale a admis qu'il avait usé de contrainte psychologique à l'encontre de la victime. 
Il y a lieu de relever à titre préliminaire que l'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où il fait, à plusieurs reprises, allusion à des éléments de fait qui auraient été constatés de manière arbitraire. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'il apparaît qu'ils auraient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). En l'absence en l'espèce de tout grief motivé d'une manière satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral examine les griefs soulevés par le recourant sur la seule base des faits constatés dans le jugement attaqué. 
 
1.2. Conformément à l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle notamment celui qui, en exerçant sur une personne des pressions d'ordre psychique, l'aura contrainte à subir un acte d'ordre sexuel.  
 
 Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle. Elle sanctionne un délit de violence qui doit donc en premier lieu consister en un acte d'agression physique. Toutefois, le fait que la loi mentionne parmi les moyens de contrainte possibles l'exercice d'une pression psychique montre clairement que l'infraction peut aussi être réalisée sans que l'auteur recourt à la force à proprement parler. Il peut au contraire suffire que pour d'autres raisons la victime se soit trouvée dans une situation telle que sa soumission est compréhensible eu égard aux circonstances. Pour déterminer si on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (voir ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, il va de soi que pour être pertinente la pression psychique générée par l'auteur doit atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 s. et les arrêts cités). L'infériorité cognitive ainsi que la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, particulièrement chez les enfants et les adolescents, induire une énorme pression qui les rend incapables de s'opposer à des atteintes de nature sexuelle. Toutefois, pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. L'exploitation d'un lien de dépendance ou d'amitié ne suffit à elle seule en général pas à générer une pression psychique suffisante au regard de l'art. 189 al. 1 CP (voir ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 et les arrêts cités). On peut attendre d'adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171 et les arrêts cités). 
 
1.3. Selon la cour cantonale, la victime a subi une « paralysie » momentanée correspondant objectivement à l'anéantissement passager de sa capacité de résistance. Elle a été provoquée par sa peur induite par l'expérience d'épisodes antérieurs, le recourant ayant eu à plusieurs reprises des comportements équivoques en public sans que son entourage n'intervienne, associée à une forme de dégoût et à l'impuissance à se protéger en raison d'un carcan culturel et du respect voué au recourant dans la communauté afghane. Compte tenu de l'autorité morale dont jouissait l'intéressé, dénoncer les actes dont elle était victime impliquait pour elle de prendre le risque d'être perçue comme une calomniatrice, voire une fille sans vertu, de causer une scission entre sa famille et celle, très proche, de l'auteur, et d'être rejetée. La cour cantonale en conclut que l'on se trouve en présence d'une contrainte psychique, assimilable par son intensité et ses effets à de la violence physique.  
 
1.4. Il ressort des constatations de la cour cantonale que la famille du recourant et celle le l'intimée étaient très liées et se voyaient environ une à deux fois par mois. Le recourant, qui jouit d'une autorité incontestée dans le milieu concerné, a pendant de nombreuses années multiplié les contacts corporels équivoques avec l'intimée. C'est ainsi que lorsqu'ils se saluaient il l'embrassait sur la joue, près de la bouche, alors que la coutume voulait qu'il l'embrasse sur les cheveux. Ces salutations se faisaient devant toute la famille, sans que personne ne réagisse. Il arrivait par ailleurs fréquemment qu'il lui caresse le dos ou pose la main sur son épaule ou sa hanche. Par ailleurs, quatre à cinq ans avant les faits, le recourant a imposé à l'intimée un baiser sur la bouche ainsi que des caresses sur les seins et les fesses.  
 
 Les actes qui demeurent litigieux ont été commis dans une des pièces du logement du recourant à l'occasion d'une visite dans la famille de celui-ci. Il ne ressort pas des constatations de la cour cantonale que les protagonistes auraient été seuls dans l'appartement et on ne saurait considérer que l'intimée était totalement livrée à la volonté du recourant. Elle a feint de dormir au moment des caresses puis a eu le réflexe de se lever et de partir sans que le recourant ne la contraigne à rester. Dans ces circonstances, même compte tenu de l'autorité et de la considération dont jouissait le recourant ainsi que du manque de réaction des proches de l'intimée par le passé, il n'apparaît pas que celle-ci a subi une pression psychique d'une intensité permettant d'admettre que la soumission d'une jeune fille de 16 ou 17 ans était compréhensible. Dès lors qu'elle a feint de dormir, on ne perçoit pas comment une pression psychique pourrait être opposée au recourant pour les actes reprochés. Les conditions d'application de l'art. 189 CP ne sont pas réalisées. 
 
2.   
Le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable. Le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 Dans les circonstances d'espèce, il peut être statué sans frais. Le recourant peut prétendre à une indemnité de dépens, à la charge pour moitié chacun, d'une part, du canton de Vaud, d'autre part de l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La demande d'assistance judiciaire du recourant devient ainsi sans objet (art. 64 al. 2 LTF). Pour le cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés auprès de l'intimée, ils seront pris en charge par la Caisse du Tribunal fédéral (cf. art. 64 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. Le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.   
Il est statué sans frais judiciaires. 
 
3.   
Une indemnité de 2000 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise pour moitié à la charge du canton de Vaud et pour moitié à la charge de l'intimée. 
 
4.   
La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
5.   
Pour le cas où les dépens dus par l'intimée ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 septembre 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Paquier-Boinay