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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_392/2022  
 
 
Arrêt du 21 février 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Julien Broquet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, route du Lac 2, 1094 Paudex, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 juin 2022 (AVS 43/21 - 19/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
La société B.________ SA a été inscrite le xxx octobre 2012 au Registre du commerce du canton de Vaud. Dès cette date, A.________ a été inscrit comme administrateur avec signature individuelle de cette société. En sa qualité d'employeur, la société a été affiliée auprès de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après: la caisse). 
Dès 2014, la société a connu des retards dans le paiement des cotisations paritaires, ce qui a conduit la caisse à introduire une poursuite à son encontre en août 2014, laquelle a été réglée en septembre 2014. A la demande de la société, la caisse lui a accordé en 2015 des délais de paiement pour de nouvelles factures impayées. Le 10 mars 2016, A.________ a avisé la caisse que la société était en ajournement de faillite au sens de l'art. 725a CO jusqu'au 10 mai 2016, reconductible. Par arrêt du 16 janvier 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a prononcé la faillite de la société. L'état de collocation a été déposé le 16 février 2018, prévoyant un dividende de 2 % pour les créanciers de 1 ère classe.  
Par décision du 14 juillet 2020, la caisse a réclamé à A.________ la réparation du dommage de 234'906 fr. 50 (cotisations restées impayées pour l'année 2015) qu'elle avait subi dans la faillite de la société. Cette décision a été confirmée sur opposition le 28 septembre 2021, la somme due ayant toutefois été ramenée à 225'406 fr. 50 car divers paiements avaient été effectués dans l'intervalle. 
 
B.  
A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, qui l'a débouté par arrêt du 17 juin 2022. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande l'annulation. 
L'intimée conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération. 
 
2.  
Le litige porte sur la responsabilité du recourant dans le préjudice subi par l'intimée en raison des cotisations paritaires restées impayées par la société B.________ SA pour l'année 2015. 
A cet égard, l'arrêt entrepris expose de manière complète les normes légales et la jurisprudence applicables en matière de responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS. Il suffit d'y renvoyer. 
 
3.  
Le recourant fait valoir que l'intimée était informée des difficultés financières de la société B.________ SA à la suite de sa communication du 10 mars 2016, voire auparavant par voie de presse. A son avis, l'office des faillites pensait comme lui que la situation économique se stabiliserait dans un laps de temps déterminé, dès lors qu'un ajournement de faillite avait été décidé. Il ajoute que l'intimée était également informée des difficultés financières de la société, non seulement en ce qui concerne l'exercice 2014, mais également l'exercice 2015 à la suite du contrôle opéré par le réviseur de l'intimée le 26 août 2016. 
Dans ces conditions, le recourant soutient qu'il s'est trouvé dans une situation similaire à celle d'un employeur qui avait, au moment où les faits lui sont reprochés, des raisons sérieuses et objectives de penser que la société recouvrirait sa capacité financière et pourrait s'acquitter des cotisations dans un délai raisonnable. Ces raisons étaient d'autant plus sérieuses et objectives qu'elles étaient contemporaines à l'ajournement de la faillite accordé par l'office des faillites ainsi qu'au contrôle AVS opéré par l'intimée le 26 août 2016. Pour le recourant, ces circonstances auraient dû conduire l'instance précédente à admettre qu'il n'avait pas commis de négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS
 
4.  
Contrairement à l'opinion du recourant, la présente affaire ne relève pas de la jurisprudence qu'il invoque (cf. ATF 121 V 243 consid. 4; 108 V 183 consid. 1b; arrêt 9C_546/2019 du 13 janvier 2020 consid. 4.3), selon laquelle on peut admettre, dans certaines circonstances, qu'un employeur avait des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable, au moment où il avait pris sa décision de retarder le paiement des cotisations. En effet, les difficultés financières n'avaient en l'occurrence rien de passager dès lors que la société avait connu des retards dans le paiement des cotisations paritaires déjà en 2014, ce qui avait conduit l'intimée à introduire une poursuite à son encontre en août 2014. En outre, en 2015, l'intimée lui avait accordé des délais de paiement pour de nouvelles factures impayées. 
On se trouve ainsi dans la situation où le recourant a poursuivi l'exploitation d'une entreprise hasardeuse financée sans droit par l'assurance sociale. Un tel comportement constitue un cas de négligence grave sanctionné par l'art. 52 LAVS. Il n'est nullement protégé par la jurisprudence invoquée par le recourant, cela d'autant moins lorsqu'une telle situation a duré près de deux ans, comme les premiers juges l'ont constaté. Postérieure aux manquements en cause, la décision d'ajournement de la faillite ne change rien à l'appréciation de la négligence; au demeurant, l'obligation de l'employeur de payer les cotisations sociales perdure pendant l'ajournement (arrêt H 301/99 du 18 juillet 2000 consid. 6a). 
Dès lors, on ne saurait admettre en l'espèce l'existence d'un motif de disculpation en faveur du recourant. 
 
5.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté. 
 
6.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci sont arrêtés en fonction de la valeur litigieuse, s'agissant d'un cas de responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS (art. 51 al. 1 let. a et 65 al. 2 LTF; ch. 1 du Tarif du 31 mars 2006 des émoluments judiciaires du Tribunal fédéral [RS 173.110.210.1]). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 7000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 21 février 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud