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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_768/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 mars 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant, 
Eusebio et Chaix. 
Greffière: Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Christian Petermann, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Neuchâtel, rue Louis-Joseph-Chevrolet 55, 2300 La Chaux-de-Fonds,  
Département du développement territorial et de l'environnement de la République et canton de Neuchâtel, Le Château, rue de la Collégiale 12, 2001 Neuchâtel 1.  
 
Objet 
Retrait du permis de conduire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 26 août 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Par décision du 14 août 2012, le Service cantonal des automobiles et de la navigation du canton de Neuchâtel (SCAN) a ordonné le retrait à titre préventif du permis de conduire de A.________, pour une durée indéterminée afin de procéder à une expertise alcoologique. Cette décision était fondée sur le rapport de police du 25 juin 2012 faisant état d'une infraction d'ivresse au volant commise le 4 juin 2012 par le prénommé (taux d'alcoolémie d'au moins 1,48 o/oo) ainsi que sur les antécédents routiers de celui-ci (trois retraits de permis pour conduite en état d'ébriété entre 1998 et 2009). 
 
B.   
A.________ a été condamné, par ordonnance pénale du 20 août 2012, à 40 jours-amende sans sursis et 20 jours-amende avec sursis pendant 3 ans pour avoir circulé en étant sous l'influence de l'alcool avec un taux d'au moins 1,48 o/oo; le prénommé a formé opposition contre cette ordonnance. 
 
C.   
Le 22 mai 2013, le Département de la gestion du territoire du canton de Neuchâtel (actuellement Département du développement territorial et de l'environnement, DDTE) a confirmé la décision de retrait préventif du permis de conduire. Par arrêt du 26 août 2013, la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois (ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décisi on. Elle a considéré en substance qu'il existait des doutes quant à l'aptitude de A.________ à conduire un véhicule automobile en raison d'une éventuelle dépendance à l'alcool et qu'il convenait dès lors de soumettre l'intéressé à une expertise alcoologique. 
 
D.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 26 août 2013 et de le réformer en ce sens que le permis de conduire lui est immédiatement restitué. 
La cour cantonale, le SCAN et l'Office fédéral des routes (OFROU) se réfèrent aux considérants de l'arrêt entrepris et concluent au rejet du recours. Le DDTE renonce à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est ouverte contre les décisions prises en dernière instance cantonale au sujet de mesures administratives de retrait du permis de conduire dans la mesure où aucun motif d'exclusion au sens de l'art. 83 LTF n'entre en considération. 
 
1.1. La contestation porte sur le retrait à titre préventif du permis de conduire, en application de l'art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière (OAC, RS 741.01). Cette mesure provisoire a été rendue dans le cadre d'une procédure destinée à déterminer l'aptitude à conduire de l'intéressé et la nécessité éventuelle d'un retrait de sécurité. La décision attaquée ne met pas fin à la procédure et constitue donc une décision incidente (cf. ATF 122 II 359 consid. 1a p. 361/362). Le recours est néanmoins ouvert, la condition du préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF étant réalisée (cf. arrêt 1C_219/2011 du 30 septembre 2011 consid. 1.1; cf. ATF 122 II 359 consid. 1b p. 362).  
 
1.2. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant l'autorité cantonale. Il a par ailleurs un intérêt digne de protection à ce que l'arrêt attaqué soit annulé en tant qu'il confirme une décision qui le prive de son permis de conduire jusqu'à ce que son aptitude à conduire soit démontrée. Sa qualité pour agir est à l'évidence donnée. Les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies de sorte qu'il convient d'entrer en matière.  
 
1.3. Dans le cas d'un recours dirigé, comme en l'espèce, contre une décision portant sur une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, les griefs soulevés doivent être suffisamment motivés, sous peine d'être déclarés irrecevables.  
 
2.   
Dans son écriture, le recourant présente divers éléments de fait qui ne ressortent pas de l'arrêt querellé. Il perd ainsi de vue que, conformément à l'art. 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente. L'art. 105 al. 2 LTF ne permet de s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Le recourant peut critiquer les constatations de fait aux mêmes conditions, si la correction du vice soulevé est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui appartient de démontrer que ces conditions sont réalisées, par une argumentation répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF. En l'espèce, le recours ne comporte aucune démonstration du caractère arbitraire de l'état de fait de la décision attaquée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération d'autres faits que ceux retenus dans ladite décision. 
 
3.   
Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (en relation avec l'art. 14 LCR) ainsi que de l'art. 30 OAC. Il estime arbitraire la décision querellée qui le prive de l'usage de son permis de conduire durant la procédure principale de retrait de permis, estimant sa situation différente des cas traités par la jurisprudence. 
 
3.1. L'art. 16d al. 1 let. b LCR prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (cf. également art. 14 LCR al. 2 let. c LCR). La décision de retrait de sécurité du permis pour cause d'inaptitude à la conduite constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé et elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 p. 103).  
Aux termes de l'art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b p. 496; 122 II 359 consid. 3a p. 364; arrêt 1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1 in JdT 2009 I 520). 
Selon la jurisprudence, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur circulant en étant pris de boisson présente une alcoolémie de 2,5 o/oo ou plus, indépendamment des autres circonstances. En effet, les personnes avec un taux aussi élevé disposent d'une tolérance à l'alcool très importante qui indique en général une dépendance à cette substance (cf. ATF 129 II 82 consid. 4.2 p. 87; 127 II 122 consid. 3c p. 125; 126 II 185 consid. 2e p. 191). Un examen de l'aptitude à la conduite s'impose également si un conducteur circule une deuxième fois en état d'ébriété dans un délai de cinq ans et présente une alcoolémie supérieure à 1,6 o/oo (cf. ATF 129 II 82 consid. 4.2 et 5.2; 126 II 361 consid. 3b et 3c p. 364 s.) ou encore s'il conduit une troisième fois en état d'ébriété dans un intervalle de 10 ans, même si l'alcoolémie (valeur minimale) ne dépasse pas sensiblement la valeur limite de 0,8 o/oo (cf. arrêt 1C_108/2010 du 20 juillet 2010 consid. 2.2; cf. également manuel du 26 avril 2000 intitulé "Inaptitude à conduire: motifs de présomption, mesures, rétablissement de l'aptitude à conduire" élaboré par le groupe d'experts "Sécurité routière" du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, p. 4). 
 
3.2. En l'espèce, le recourant a fait l'objet de trois retraits de permis pour ivresse au volant entre 1998 et 2009; l'alcoolémie relevée lors de ces infractions s'élevait à 1,34 o/oo au moins en 1998 (retrait de deux mois), 1,19 o/oo au moins en 2003 (retrait de douze mois) et 1,62 o/oo au moins en 2009 (retrait de douze mois). Selon l'arrêt entrepris, le prélèvement sanguin effectué le 4 juin 2012 a révélé un taux minimal de 1,48 o/oo et un taux maximal de 2 o/oo au moment de la conduite en état d'ébriété, la valeur moyenne s'élevant ainsi à 1,74 o/oo. Outre l'infraction commise en 1998, il s'agit in casu de la troisième ivresse au volant en moins de dix ans commises par l'intéressé, dont deux en moins de cinq ans (en 2009 et 2012) avec une concentration d'alcool supérieure à 1,6 o/oo. Le recourant conteste à tort cette dernière constatation, perdant en particulier de vue que la mesure d'alcoolémie la plus élevée peut être prise en compte par l'autorité administrative s'agissant d'une procédure relative à retrait de sécurité (cf. ATF 129 II 82 consid. 4.3 p. 87 s.; arrêt 1C_99/2007 du 13 juillet 2007 consid. 4.1).  
Au vu de la jurisprudence développée ci-dessus (cf. consid. 3.1), la cour cantonale pouvait à juste titre considérer que les antécédents du recourant en matière de conduite en état d'ébriété constituaient des indices suffisants d'une inaptitude à conduire sans danger un véhicule automobile en raison d'une éventuelle dépendance à l'alcool. La cour cantonale pouvait d'autant plus légitimement s'interroger sur l'aptitude du recourant que celui-ci avait, malgré deux retraits de permis d'une durée d'une année chacun, récidivé à peine deux ans après avoir purgé - au 7 avril 2010 - son troisième retrait de permis. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait qu'il n'ait pas commis d'accident en état d'ébriété n'est pas déterminant dès lors que cet élément ne permet pas d'exclure l'existence d'une dépendance à l'alcool. Par ailleurs, quoi qu'en pense l'intéressé, la présente affaire ne diffère pas singulièrement du cas traité dans l'arrêt précité 1C_108/2010 visant un conducteur ayant été appréhendé une troisième fois en état d'ébriété (taux supérieur à 0,8 o/oo) dans un délai de moins de 10 ans (cf. consid. 3.1 supra). Enfin, dès l'instant où la cour cantonale pouvait conclure à l'existence d'un doute fondé sur la capacité de l'intéressé à circuler au volant d'une automobile, elle n'avait d'autre choix que de prononcer le retrait immédiat à titre préventif du permis de conduire, jusqu'à droit connu sur le résultat de l'expertise destinée à dissiper ce doute. Le recourant se plaint dès lors en vain d'arbitraire. 
 
4.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Neuchâtel, au Département du développement territorial et de l'environnement de la République et canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des routes. 
 
 
Lausanne, le 10 mars 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Merkli 
 
La Greffière: Arn