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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_85/2007 
 
Arrêt du 11 juin 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Kolly. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
Garage X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________ AG, 
intimée, représentée par Mes François Bohnet et Philippe Schweizer. 
 
Objet 
art. 9 Cst.; procédure civile neuchâteloise, 
 
recours en matière civile contre le jugement sur incident rendu le 23 février 2007 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
Faits : 
A. 
Le 1er octobre 1998, Y.________ AG et la société en nom collectif Garage X.________ se sont liées par un contrat dit « de vente et de représentation » qui intégrait l'entreprise de cette société-ci - un garage exploité à ... - au réseau des garages et ateliers de la marque de véhicules Y.________. Ce contrat était conclu pour une durée indéterminée et chaque partie pouvait le résilier pour la fin d'un mois à condition d'observer, en règle générale, un délai de résiliation de deux ans. 
 
A partir de 2004, les relations entre les parties se sont détériorées pour cesser à la fin de ladite année. 
B. 
B.a Le 5 avril 2006, Y.________ AG a ouvert action contre Garage X.________ devant le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Elle a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée, notamment, à cesser d'utiliser la marque Y.________, à tolérer l'enlèvement des installations publicitaires de cette marque et à payer diverses sommes, dont un montant minimum de 60'000 fr. à titre de remise du gain illicite. 
 
Préalablement à tout autre moyen, la défenderesse a contesté la compétence de la juridiction étatique en soulevant une exception d'arbitrage qu'elle fondait sur une clause du contrat. 
 
Par un jugement sur moyen préjudiciel rendu le 2 octobre 2006, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'exception, admis sa propre compétence pour connaître de l'action et imparti à la défenderesse un délai péremptoire au 20 octobre 2006 pour le dépôt de sa réponse au fond. 
 
Informé par la défenderesse, le 12 octobre 2006, que ce jugement n'avait été notifié à l'intéressée que le 11 du même mois, le juge instructeur, pour respecter le délai de 20 jours que la Cour entendait accorder à cette partie, a prolongé le délai péremptoire de réponse au 31 octobre 2006 par lettre du 16 octobre 2006. 
 
Le 20 octobre 2006, la défenderesse a écrit au Tribunal cantonal pour lui faire part, notamment, de son intention d'attaquer le jugement sur moyen préjudiciel précité devant le Tribunal fédéral et de requérir la suspension de ce jugement en application de l'art. 94 OJ. Dans sa lettre, elle déclarait partir de l'idée "que cette requête de suspension déploie un effet suspensif sur la procédure présente". 
 
Par courrier du 26 octobre 2006, le juge instructeur a déclaré maintenir en tous points les termes de sa lettre du 16 octobre 2006, "sous réserve de l'effet suspensif qui [...] serait octroyé, dans le cadre d'un recours de droit public". 
 
Le 10 novembre 2006, la défenderesse a formé un recours de droit public contre ledit jugement (cause 4P.299/2006). A sa demande, l'effet suspensif a été accordé à ce recours à titre superprovisoire par ordonnance présidentielle du 15 novembre 2006. 
 
Le recours en question a été rejeté par arrêt du 14 décembre 2006, la demande d'effet suspensif devenant ainsi sans objet. 
B.b La défenderesse a déposé son mémoire de réponse, incluant une demande reconventionnelle, en date du 27 ou 28 décembre 2006. A réception de ce mémoire, la demanderesse a requis son élimination du dossier pour cause de dépôt tardif. 
 
Après avoir invité la défenderesse à se déterminer sur cette requête, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâlois a rendu, le 23 février 2007, un jugement sur incident. Elle y déclare tardif le mémoire de réponse et demande reconventionnelle de la défenderesse, ordonne son élimination du dossier et dit que les parties seront prochainement citées à une audience d'instruction. Ce jugement repose sur les motifs résumés ci-après. 
 
Dans son jugement sur incident du 2 octobre 2006, la IIe Cour civile a fixé le délai de réponse, conformément à l'art. 300 du code de procédure civile neuchâtelois (CPCN). Se basant sur l'art. 106 al. 3 CPCN, elle a déclaré péremptoire le délai de 20 jours imparti à la défenderesse pour accomplir cet acte de procédure. Cette partie ne prétend pas s'être méprise sur le caractère péremptoire dudit délai dont l'échéance a finalement été fixée au 31 octobre 2006. Elle aurait pu requérir avant cette échéance que l'effet suspensif soit accordé à son recours de droit public, de manière à faire obstacle à la décision fixant le délai péremptoire, mais elle n'a pas agi en temps utile. La défenderesse n'a pas non plus requis la restitution du délai échu. Si sa lettre du 31 octobre 2006 devait être interprétée comme une demande de restitution, cette demande devrait être rejetée. En effet, non seulement la défenderesse n'a pas établi l'existence de circonstances indépendantes de sa volonté qui l'auraient empêchée d'agir dans le délai péremptoire, mais elle aurait, de surcroît, pu accomplir l'acte requis à la date à laquelle elle avait déposé sa requête de restitution, ce qu'elle n'a pas fait. Au demeurant, la défenderesse n'est pas exclue de la procédure pour autant. Qu'elle ne puisse plus y prendre de conclusions reconventionnelles ne l'empêche pas de déposer à son tour une demande en dommages-intérêts. En tout état de cause, l'élimination du mémoire litigieux ne lui porte pas préjudice, dès lors qu'elle n'y proposait aucun moyen de preuve, si ce n'est son interrogatoire, lequel pourra être ordonné quoi qu'il en soit. 
C. 
La défenderesse a adressé au Tribunal fédéral une requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, datée du 4 avril 2007, afin d'obtenir un sursis à l'exécution du jugement sur incident du 23 février 2007 dans la perspective du dépôt, par elle, d'un recours en matière civile contre ce jugement. 
 
Par écriture déposée le 20 avril 2007, la défenderesse a interjeté ledit recours. Elle conclut principalement à ce que son mémoire de réponse et demande reconventionnelle soit versé au dossier de la procédure cantonale et à ce que la citation en conciliation soit déclarée nulle et sans effet jusqu'à droit connu sur son recours. A titre subsidiaire, la recourante requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral. 
 
Par décision du 22 mai 2007, le président de la Ire Cour de droit civil a rejeté la demande d'effet suspensif présentée par la recourante. 
 
L'intimée conclut principalement à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet du recours. L'autorité cantonale se réfère, quant à elle, aux motifs énoncés dans son jugement. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
2.1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Dans les affaires pécuniaires ne concernant ni le droit du travail ni le droit du bail à loyer, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF); à ce défaut, il est recevable, entre autres hypothèses, si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF) ou si une loi fédérale prescrit une instance cantonale unique (art. 74 al. 2 let. b LTF). En cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond (art. 51 al. 1 let. c LTF). 
2.2 Le jugement, qui fait l'objet du présent recours, a été rendu dans une cause de nature civile et pécuniaire. La valeur litigieuse de cette cause atteint le seuil de 30'000 fr., puisque la demanderesse réclame déjà le double de cette somme, dans l'une de ses différentes conclusions, au titre de la remise du gain illicite. 
 
Au demeurant, même si la valeur litigieuse n'avait pas été atteinte en l'espèce, le recours serait néanmoins recevable, sous l'angle considéré, puisque la demanderesse invoque, à l'appui de ses prétentions, d'une part, la loi fédérale sur la protection des marques (LPM; RS 232.11), dont l'art. 58 al. 3 impose aux cantons la désignation d'un tribunal unique chargé de connaître des actions civiles, et, d'autre part, la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241) qui institue, à son art. 12, un for de la connexité dans une telle hypothèse. 
 
Point n'est besoin d'examiner, dans ces conditions, si les deux questions juridiques que la recourante qualifie "de principe" revêtent effectivement un tel caractère. 
3. 
3.1 Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF). Hormis les décisions préjudicielles et incidentes mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, il n'est recevable contre de telles décisions que si elles peuvent causer un dommage irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF). 
 
La notion de préjudice irréparable a été reprise de l'art. 87 al. 2 OJ, de sorte que la jurisprudence relative à cette disposition peut être transposée pour l'interprétation de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 4A_4/2007 du 23 février 2007, consid. 3.1; Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, in SJ 2006 II 319 ss, 326; Fabienne Hohl, Le recours en matière civile selon la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, in Les recours au Tribunal fédéral, Genève 2007, p. 71 ss, 88). Selon cette jurisprudence, un tel préjudice s'entend du dommage juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par la décision finale; il en va ainsi lorsqu'une décision finale, même favorable au recourant, ne ferait pas disparaître entièrement ce préjudice, en particulier quand la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle constitutionnel par le Tribunal fédéral (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94). 
3.2 En espèce, étant donné l'objet de la décision attaquée, l'admission du recours ne suffirait pas à mettre un terme au procès pendant. Ledit recours n'est, dès lors, recevable, en tant qu'il a trait au dépôt du mémoire de réponse, que si la décision contestée peut causer un préjudice irréparable à la recourante. 
 
Il est évident que les explications confuses données par celle-ci à la page 8 de son mémoire de recours sont totalement impropres à établir l'existence d'un tel préjudice. Elles ne consistent, en effet, qu'en des considérations d'ordre général se rapportant aux appréciations faites par l'autorité cantonale et la partie adverse sur le comportement procédural adopté par l'intéressée. 
 
Quoi qu'il en soit, à supposer que la demande au fond soit intégralement rejetée par le jugement final, la défenderesse, obtenant ainsi gain de cause, n'aura pas eu à pâtir de ce que son mémoire de réponse a été écarté du dossier cantonal. La décision incidente rendue à ce sujet n'est ainsi pas propre à lui causer un préjudice irréparable. 
3.3 Cependant, dans la mesure où il implique le rejet de la demande reconventionnelle formée dans le mémoire de réponse, le jugement attaqué est une décision partielle (cf. ATF 132 III 785 consid. 2 i.f.), qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause. Dès lors, conformément à l'art. 91 let. a LTF, le recours est recevable contre une telle décision. 
 
Il y a lieu, partant, d'entrer en matière. 
4. 
La défenderesse, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, a un intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle lui refuse le dépôt de son mémoire réponse incluant une demande reconventionnelle. Elle a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Son mémoire de recours satisfait aux réquisits formels de l'art. 42 al. 1 LTF et il a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 46 al. 1 let. a LTF). 
 
Il y a lieu, partant, d'entrer en matière. 
5. 
La recourante se plaint, en premier lieu, du fait que la décision attaquée ne contient pas l'indication des voies de droit, contrairement aux exigences de l'art. 105 (recte: 112) al. 1 let. d LTF. Se fondant sur l'art. 105 (recte. 112) al. 3 LTF, elle exige que le Tribunal fédéral renvoie le dossier à l'autorité cantonale en l'invitant à parfaire sa décision ou qu'il annule celle-ci. 
 
Force est de constater, en l'espèce, que, si le vice invoqué est avéré, il n'a pas porté le moindre préjudice à la recourante puisqu'il ne l'a pas empêchée d'entreprendre la décision cantonale en temps utile. Comme le souligne à juste titre l'intimée, la recourante n'a donc aucun intérêt à l'admission du recours sur ce point. En dépit de sa formulation, l'art. 112 al. 3 LTF ne saurait d'ailleurs être interprété en ce sens que le Tribunal fédéral n'aurait le choix qu'entre l'annulation de la décision ou son renvoi à l'autorité cantonale avec invitation à la parfaire même dans l'hypothèse où le vice affectant cette décision n'aurait eu aucune incidence sur les droits de la partie qui s'en prévaut. 
 
En conséquence, ce premier grief est irrecevable. 
6. 
6.1 Dans son second et principal grief, la recourante soutient que l'autorité intimée a eu tort d'écarter son mémoire de réponse et demande reconventionnelle sous prétexte qu'il aurait été déposé tardivement. Elle relève, à ce propos, qu'elle a présenté, le 31 octobre 2006, une demande de prolongation du délai de réponse qui échéait le même jour, demande à laquelle il n'a jamais été donné suite. A l'en croire, ce silence, interprété en fonction du courrier du 26 octobre 2006, valait acquiescement à ladite demande pour autant que le Tribunal fédéral accordât l'effet suspensif au recours de droit public qu'elle s'apprêtait à former contre le jugement sur moyen préjudiciel rendu le 2 octobre 2006. Dès lors, le délai de réponse n'aurait commencé à courir, toujours selon la recourante, qu'à la date de réception de l'arrêt rendu sur ce recours, soit le 18 décembre 2006. Compte tenu du délai de grâce de 5 jours prévu à l'art. 112 CPCN, il aurait expiré le 23 décembre 2006, mais, ce jour étant un samedi, aurait été reporté au 27 décembre 2006, date à laquelle l'écriture litigieuse aurait effectivement été déposée. 
6.2 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), lequel inclut les droits constitutionnels des citoyens, les autres motifs prévus à l'art. 95 let. b-e LTF n'entrant pas en ligne de compte en l'occurrence. Il en résulte, a contrario, que la violation du droit cantonal n'est pas un motif de recours (Corboz, op. cit., p. 344 in medio). Toutefois, comme sous l'empire de l'OJ, le recourant peut soulever, notamment, le moyen tiré de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application ou l'interprétation du droit cantonal, l'interdiction de l'arbitraire étant un droit constitutionnel entrant dans les prévisions de l'art. 95 let. a LTF (Hohl, op. cit., p. 97 in limine). 
 
Eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. S'agissant, plus particulièrement, des droits fondamentaux, le Tribunal fédéral n'en examine la violation que si un grief y relatif a été formulé et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). 
6.3 La recourante méconnaît ces principes. En effet, dans son mémoire, elle se borne à exposer son point de vue quant au déroulement de la procédure conduite par l'autorité intimée, ainsi que sa propre interprétation des dispositions de procédure civile neuchâteloises qu'elle juge applicables, sans tenter de démontrer en quoi l'interprétation ou l'application qui en a été faite dans le cas concret serait non seulement erronée - ce qui est insuffisant pour l'admission du moyen en question - , mais, qui plus est, insoutenable et, partant, arbitraire. La recevabilité du grief considéré est, dès lors, plus que douteuse. En réalité, les seules références à des droits constitutionnels faites par la recourante ne concernent que la date du dépôt effectif de son mémoire de réponse et demande reconventionnelle. 
 
Il est constant que la recourante s'est vu impartir un (dernier) délai péremptoire au 31 octobre 2006 pour déposer l'écriture litigieuse. Ce délai n'a jamais été rapporté, ni même reporté, par l'autorité cantonale. La recourante en a certes requis la prolongation, le jour même de son échéance. Toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, les termes de la lettre du juge instructeur du 26 octobre 2006 ne l'autorisaient en rien à penser que le silence ultérieur de ce magistrat signifiait un acquiescement à sa requête. L'expression "sous réserve de l'effet suspensif qui vous serait octroyé, dans le cadre d'un recours de droit public", figurant dans ladite lettre, impliquait, au contraire, que le terme du délai péremptoire fixé au 31 octobre 2006 ne serait pas prolongé, de sorte que seule une décision du Tribunal fédéral accordant l'effet suspensif au recours de droit public visant le jugement du 2 octobre 2006 pourrait rendre caduque la fixation de ce délai, pour autant que cette décision intervienne avant le 31 octobre 2006. En tout état de cause et de manière plus générale, c'est à la partie qui prend le risque d'attendre le dernier jour d'un délai pour en solliciter la prolongation d'en assumer les conséquences, à plus forte raison si le délai fixé a été qualifié, comme en l'espèce, de "péremptoire". 
 
A supposer même que le délai de grâce de 5 jours prévu à l'art. 112 CPCN fût applicable au délai péremptoire imparti à la recourante - ce que l'intimée conteste -, il a expiré le lundi 6 novembre 2006 au plus tard, compte tenu du report prévu par l'art. 109 al. 1 CPCN pour les délais tombant sur un dimanche. Aussi, en bonne logique, l'effet suspensif, accordé à titre superprovisoire, par ordonnance présidentielle du 15 novembre 2006, au recours de droit public susmentionné déposé le 10 du même mois par la recourante, n'a-t-il pas pu influer en quoi que ce soit sur le cours du délai péremptoire de réponse. 
 
Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'autorité intimée ait interprété ou appliqué de manière arbitraire les dispositions pertinentes du droit de procédure civile neuchâtelois en écartant l'écriture litigieuse de son dossier. 
Le présent recours ne peut, dès lors, qu'être rejeté, si tant est qu'il soit recevable. 
7. 
Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante. Celle-ci devra également verser à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 11 juin 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: