Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_291/2023  
 
 
Arrêt du 16 juin 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, 
Merz et Kölz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Stéphane Riand, 
recourante, 
 
contre  
 
Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'ordonnance de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 mai 2023 (P3 23 113). 
 
 
Faits :  
 
A.  
L'Office régional du Ministère public du Valais central instruit une procédure pénale contre A.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées, abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale, séquestration et enlèvement et contrainte sexuelle. Elle est soupçonnée d'avoir infligé des mauvais traitements à sa soeur B.________, dont elle était la curatrice, de l'avoir retirée de l'EMS C.________, à U.________, où elle avait été placée, emmenée puis séquestrée à son domicile du V.________, en France, jusqu'au décès de celle-ci, et d'avoir détourné un montant de 196'313 fr. 40 que la défunte détenait sur différents comptes bancaires en Suisse. La police valaisanne a établi un rapport de dénonciation le 12 décembre 2022. 
A.________ a été arrêtée le 10 janvier 2023 à son chalet de vacances à W.________. Le 13 janvier 2023, le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais a ordonné sa détention provisoire pour une durée de trois mois en raison d'un risque de fuite. La Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal a confirmé cette ordonnance sur recours de la prévenue en date du 16 février 2023. 
Par ordonnance du 6 avril 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 8 juillet 2023. 
Le 3 mai 2023, la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé par la prévenue contre cette ordonnance et mis les frais de la procédure de recours à la charge de celle-ci par 800 francs. Elle a rejeté la demande de désignation de Me Stéphane Riand en qualité de défenseur d'office du 25 janvier 2023, pour autant qu'elle s'étende à la procédure de recours. 
 
B.  
Agissant le 31 mai 2023 par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'ordonner sa libération immédiate, le cas échéant moyennant le versement d'une caution de 20'000 francs à 100'000 francs, selon l'appréciation de l'autorité judiciaire. Elle conclut à titre subsidiaire à l'annulation de l'ordonnance attaquée pour violation du droit d'être entendu et au renvoi du dossier au Tribunal cantonal pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Elle requiert l'assistance judiciaire. 
Le Ministère public et la Chambre pénale ont renoncé à se déterminer et se réfèrent aux considérants de l'ordonnance querellée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, la recourante, prévenue et détenue, a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. 
 
3.  
La recourante voit une violation de son droit d'être entendue dans le fait que la cour cantonale ne l'a pas entendue malgré sa demande. Elle n'invoque en lien avec ce grief la violation d'aucune disposition légale, constitutionnelle ou conventionnelle comme l'exigent les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 148 I 127 consid. 4.3). La recevabilité du recours sur ce point peut demeurer indécise. 
Contrairement à ce que soutient la recourante, la Juge unique de la Chambre pénale s'est prononcée sur sa requête d'audition. Elle a rappelé que la recourante ne pouvait pas se prévaloir d'un droit à être entendue oralement, considérant au surplus qu'une audition de la prévenue ne présentait aucune utilité s'agissant d'apprécier si le risque de fuite était réalisé. On cherche en vain dans le recours une argumentation en lien avec cette motivation. La recourante n'indique pas les motifs qui auraient justifié des débats au sens de l'art. 390 al. 5 CPP, sachant qu'au stade de la prolongation de la détention provisoire, au contraire de ce qui prévaut lors de la procédure initiale de placement en détention (art. 225 al. 5 CPP) ou lors de l'examen d'une demande de libération (art. 228 al. 4 CPP), les garanties conventionnelles (cf. art. 5 § 4 CEDH; ATF 126 I 172 consid. 3b et 3c) et constitutionnelles (cf. art. 29 al. 2 Cst.; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1) n'imposent pas de procéder à une audition du prévenu et que la tenue d'une audience est laissée à l'appréciation de l'autorité, qui peut statuer sur la base du dossier et des écritures des parties si elle s'estime suffisamment renseignée (cf. ATF 137 IV 186 consid. 3.2; arrêt 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 2.1.1). 
 
4.  
Dans la partie de son recours consacrée au droit, la recourante ne remet pas en cause l'existence de charges suffisantes même si elle conteste toute infraction pénale. La Juge unique de la Chambre pénale a relevé à cet égard que le recours ne respectait pas les exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP faute d'indiquer précisément les motifs en fait et en droit qui commanderaient une autre décision s'agissant des charges retenues par le Tribunal des mesures de contrainte par simple renvoi au rapport de dénonciation de la police cantonale du 12 décembre 2022. La recourante ne s'en prend pas à cette argumentation. Le recours ne satisfait donc pas davantage sur ce point les exigences de motivation requises. 
 
5.  
La recourante conteste l'existence d'un risque de fuite. 
 
5.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.  
Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître un tel risque non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). 
 
5.2. La recourante soutient que sa mise en détention serait chicanière et arbitraire dans la mesure où elle bénéficie d'un passeport suisse et a une habitation en Suisse. Elle se dit victime d'une inégalité de traitement en raison de sa nationalité française. La Juge unique de la Chambre pénale n'a pas fondé l'existence d'un risque de fuite sur ce seul motif, mais sur un ensemble d'éléments décrits dans son ordonnance du 16 février 2023, dont en particulier le caractère et la moralité de la recourante, ses contacts étroits avec la France, où elle est domiciliée, et avec l'Espagne où elle possède un appartement dans lequel elle a séjourné plusieurs mois en automne 2021, auxquels elle a renvoyé en l'absence d'éléments nouveaux et sur lesquels la recourante ne se prononce pas, se bornant à affirmer que sa détention provisoire était arbitraire dès l'origine. Au demeurant, le fait qu'elle dispose également de la nationalité française constituait un élément pertinent pour apprécier l'existence et l'intensité d'un éventuel risque de fuite, dès lors qu'elle est domiciliée en France et que ce pays n'extrade pas ses nationaux. Le fait qu'elle ait également la nationalité suisse et qu'elle possède un chalet de vacances en Suisse où elle pourrait être assignée à résidence moyennant la pose d'un bracelet électronique ne constitue pas davantage des éléments suffisants pour exclure un éventuel risque de fuite. La Cour de céans a également confirmé l'existence d'un tel risque à l'égard de ressortissants suisses dans les cas où ceux-ci avaient de fortes attaches à l'étranger et étaient exposés à une peine privative de liberté importante (cf., entre autres, ATF 145 IV 503 consid. 2). Tel est précisément le cas de la recourante qui n'a pas d'activité professionnelle et qui séjourne alternativement dans les résidences qu'elle possède en France, en Espagne et en Suisse. La recourante ne saurait davantage être suivie lorsqu'elle affirme que s'il était admis, le risque de fuite pourrait durer des années en raison des lenteurs de la procédure. Tant le Ministère public que le Juge des mesures de contrainte ont laissé entrevoir la possibilité de la libérer moyennant le versement d'une caution jugée adéquate. Par ailleurs, la recourante est libre de demander sa libération si sa détention provisoire devait se révéler disproportionnée que ce soit au regard de la peine privative de liberté prévisible (cf. art. 212 al. 3 CPP) ou en cas de retard injustifié dans la conduite de la procédure.  
Cela étant, la recourante conteste en vain l'existence d'un risque de fuite propre à justifier la prolongation de la détention provisoire. 
 
5.3. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), dont le montant dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (art. 238 al. 2 CPP), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence (let. c), ou encore l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.  
La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources de l'intéressé, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite, une caution prohibitive n'étant pas admissible (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes. Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence de l'inculpé aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (arrêt 1B_610/2022 du 19 décembre 2022 consid. 2.1). 
 
5.4. En l'occurrence, le Ministère public s'est dit ouvert à une libération provisoire de la recourante moyennant le dépôt d'une caution pour autant qu'elle soit suffisante. Le Tribunal des mesures de contrainte en a fait de même, en relevant que les sûretés devront être versées par une autre personne que la prévenue dès lors que celle-ci avait échoué à démontrer objectivement la réalité de sa situation patrimoniale. La recourante a proposé à ce titre en date du 16 mars 2023 le versement d'une somme de 20'000 francs. La Chambre pénale a considéré que ce montant restait modeste par rapport à la gravité des actes qui lui sont reprochés et que l'on ignorait tout de la situation financière de son fils qui serait appelé à verser la caution ainsi que de l'origine des fonds proposés. La recourante ne discute pas ces considérations et ne prétend pas que la juge précédente se serait écartée des principes dégagés à cet égard par la jurisprudence. Elle reproche au Tribunal des mesures de contrainte de n'avoir jamais articulé le moindre montant et d'avoir considéré que la documentation fournie n'était pas suffisante, respectivement au Ministère public de n'avoir procédé à aucune investigation en France et en Suisse pour déterminer la réalité de sa situation financière, perdant ainsi de vue qu'il lui appartient de collaborer à l'établissement et de fournir les pièces propres à établir sa situation financière et celle des personnes appelées à servir de caution (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a).  
Cela étant, on ne saurait reprocher de ne pas avoir estimé suffisante la somme de 20'000 francs qui a été proposée comme caution en raison des incertitudes relevées quant à la situation financière du fils de la recourante et de l'origine des fonds. On observera au surplus qu'en date du 31 mai 2023, la recourante a proposé de verser une caution de 100'000 francs. Il appartiendra au Ministère public, respectivement au Tribunal des mesures de contrainte de déterminer si cette nouvelle proposition satisfait aux conditions jurisprudentielles précitées pour pallier le risque de fuite retenu pour justifier la prolongation de sa détention provisoire. 
 
6.  
La recourante soutient également que l'aménagement d'une expertise psychiatrique d'une durée impossible à définir ne saurait être un argument pour valider son maintien en détention provisoire. 
La Juge unique de la Chambre pénale a relevé à cet égard en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'un délai d'un peu moins de cinq mois pour la réalisation d'une expertise psychiatrique était usuel et ne permettait pas de retenir un retard injustifié imputable à l'autorité d'instruction. La recourante ne pouvait donc pas se plaindre avec succès qu'elle n'aurait toujours pas été entendue par l'expert, sachant que le mandat d'expertise a été décerné le 8 mars 2023 et que le psychiatre doit commencer par prendre connaissance du volumineux dossier. 
La recourante ne développe aucune argumentation en lien avec cette motivation, qui devrait conduire à retenir une violation du droit fédéral. Sur ce point, le recours est également appellatoire. 
 
7.  
La recourante ne conteste pas avoir succombé entièrement dans ses conclusions, en sorte que les frais de la procédure pouvaient être mis à sa charge en application de l'art. 428 al. 1 CPP. Elle nie en revanche avoir agi avec témérité. La Juge unique de la Chambre pénale a considéré le recours comme téméraire sur le vu des griefs recevables, jugés infondés et dénués de pertinence, et a renvoyé à sa précédente ordonnance s'agissant de l'appréciation du risque de fuite en l'absence d'élément nouveau. Sur ce point, qui relève du droit cantonal (cf. art. 424 CPP), le pouvoir d'examen de la Cour de céans est restreint à l'arbitraire (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). La recourante ne prétend pas que la juge précédente aurait procédé à une appréciation insoutenable de son recours en considérant qu'en l'absence d'élément nouveau depuis sa précédente décision propre à conduire à une autre appréhension du risque de fuite, celui-ci était téméraire. 
 
8.  
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Cette issue étant prévisible au regarde de sa motivation, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 16 juin 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin