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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_457/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 mai 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Service des formations postobligatoires et de l'orientation, 
Département de l'éducation et de la famille DEF. 
 
Objet 
Echec à l'obtention du certificat fédéral de capacité d'agent d'exploitation, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 5 mai 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 5 mai 2015, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la décision du Département de l'éducation et de la famille du canton de Neuchâtel du 26 janvier 2015 en matière d'échec à l'obtention du certificat fédéral de capacité d'agent d'exploitation. L'admission d'un vice procédure par le Département ne pouvait pas conduire à l'augmentation de la note attribuée à une épreuve et considérer ainsi l'examen comme réussi. C'était par conséquent à juste titre que le Département avait autorisé l'intéressé à se présenter une nouvelle fois, sans frais, à l'examen de fin d'apprentissage. 
 
2.   
Par mémoire intitulé "recours en droit public" du 18 mai 2015, X.________ demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, d'annuler l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et de recalculer les procès-verbaux, ses notes et sa moyen-ne finale. Il se plaint de ce que le Tribunal cantonal n'a pas recalculé les points. A son avis, les sous-branches de la sécurité au travail dans les branches annexes devaient aussi être mises en note maximale. Il fait valoir que les procès-verbaux de l'examen sont facilement vérifiables et souhaite qu'ils soient examinés par le Tribunal fédéral. 
 
3.  
 
3.1. En vertu de l'art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition dépend en principe de la matière et non du grief soulevé (voir notamment arrêts 2C_422/2013 du 8 juillet 2013 consid. 1.1.1; 2C_40/2010 du 28 mai 2010 consid. 1.1).  
 
En l'espèce, l'arrêt attaqué porte sur le refus de recalculer les notes de l'examen et d'accorder le certificat de capacité au recourant ; il s'agit bien de l'évaluation des capacités de ce dernier, de sorte que le recours en matière de droit public est irrecevable. 
 
3.2. Seule est donc ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario). L'intitulé erroné du recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies et que le recours soit convertible dans son ensemble.  
 
4.   
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs de violation des droits fondamentaux doivent être invoqués et motivés de façon détaillée en précisant en quoi, concrètement, consiste la violation, sous peine d'irrecevabilité (ATF 138 I 232 consid. 3 p. 237; 136 II 304 consid. 2.5 p. 314). 
 
Le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel à l'appui de ses conclusions, de sorte qu'à défaut de motivation conforme aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, son recours considéré comme recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des formations postobligatoires et de l'orientation, au Département de l'éducation et de la famille DEF et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de droit public. 
 
 
Lausanne, le 27 mai 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey