Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2D_27/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 juin 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourante, 
 
contre  
 
1. Département de l'éducation et de la famille DEF, 
2. Rectorat de l'Université de Neuchâtel, 
3. Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel, 
intimés. 
 
Objet 
Echec définitif; élimination, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit 
public, du 17 mai 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 17 mai 2017, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision du Département de l'éducation et de la famille du canton de Neuchâtel du 28 novembre 2016 prononçant son élimination de la filière Bachelor en droit, en raison d'un troisième échec, les certificats produits  a posteriori ne permettant pas d'invalider la session d'examen.  
 
2.   
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, l'intéressée demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et de l'autoriser à se présenter une quatrième fois à la session d'examen en cause. Elle se plaint d'une inégalité de traitement dans l'annulation des examens de la faculté de droit et de la violation du droit à la protection de la bonne foi. 
 
3.   
En vertu de l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition dépend en principe de la matière et non du grief soulevé (arrêts 2C_780/2016 du 6 février 2017 consid. 1.1) 
 
L'arrêt contesté a pour objet, au fond, non pas la note insuffisante attribuée à la recourante, mais l'annulation d'un examen pour des motifs invoqués a posteriori, qui ne sont pas en lien avec les capacités de l'étudiant, et ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. t LTF (arrêts 2C_780/2016 du 6 février 2017 consid. 1.1; 2C_135/2015 du 5 mars 2015 consid. 4.1; 2C_1054/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4). La voie du recours en matière de droit public est par conséquent ouverte. Le recours constitutionnel subsidiaire est partant irrecevable (art. 113 LTF a contrario). 
 
4.  
 
4.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51) - ou en violation du droit, au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Il doit en outre exposer en quoi la correction du vice est susceptible de modifier le sort du litige. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). En outre, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).  
 
4.2. En l'espèce, sous le titre "de l'apparente inégalité de traitement dans l'annulation des examens à la faculté de droit de l'Université de Neuchâtel", la recourante, qui n'expose pas le contenu du droit constitutionnel à l'égalité de traitement, s'en prend en réalité à l'appréciation par l'instance précédente des certificats médicaux qu'elle a produits en procédure. L'instance précédente a exposé en détail les motifs pour lesquels elle a écarté les conclusions qui y figurent. Pour que son grief soit recevable, la recourante aurait dû exposer concrètement, en conformité avec les exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi l'appréciation de l'instance précédente était contraire à l'interdiction de l'arbitraire, ce qu'elle n'a pas fait, se bornant à substituer son opinion sur cette question à celle de cette dernière en se fondant au surplus sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué.  
 
4.3. La recourante se plaint également de la violation du droit à la protection de la bonne foi, mais fonde ses reproches sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, de sorte que son grief ne peut pas être examiné (ATF 130 III 28 consid. 4.4 p. 34; 136 V 362 consid. 4.1 p. 366).  
 
5.   
Les considérants qui précédent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours considéré comme recours en matière de droit public qui doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Département de l'éducation et de la famille, au Rectorat de l'Université de Neuchâtel, à la Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public. 
 
 
Lausanne, le 20 juin 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey