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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_851/2014  
   
   
 
 
Ordonnance du 23 mars 2015 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Marazzi. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Aba Neeman, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Banque B.________, 
2. Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA), 
intimés, 
 
Office des poursuites du district de Morges, 
place St-Louis 4, 1110 Morges. 
 
Objet 
adjudication aux enchères, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 17 octobre 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________ fait l'objet de la poursuite en réalisation de gage immobilier n o xxxx exercée par l'Office des poursuites du district de Morges (ci-après: l'office) à l'instance de la Banque B.________ et de l'Etablissement cantonal d'assurance contre les incendies et les éléments naturels (ci-après: ECA), respectivement créancière hypothécaire en premier rang et bénéficiaire d'hypothèques légales privilégiées.  
L'objet du gage est l'immeuble sis sur la parcelle n o xx de la Commune de U.________, propriété de A.________. Il a été vendu aux enchères publiques le 13 décembre 2013 et adjugé à la Banque B.________. Le même jour, le poursuivi a déposé une plainte tendant à l'annulation de la vente.  
Dans l'intervalle, par plaintes des 19 et 21 novembre 2013, A.________ avait contesté le refus de l'office de donner suite à son opposition à l'état des charges du 21 octobre 2013, se plaignant à cet égard d'un déni de justice formel, et la publication des conditions de vente. Les requêtes d'effet suspensif formées dans ce cadre n'avaient pas abouti (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_917/2013 du 10décembre 2013 et 5A_927/2013 du 11 décembre 2013; 5A_941/2013 et 5A_942/2013 du 8 janvier 2014). 
Par trois arrêts du 17 octobre 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en sa qualité d'autorité supérieure de surveillance a, sur recours de A.________, confirmé le rejet de la plainte pour déni de justice du 19 novembre 2013, l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de celle interjetée le 21 novembre 2013 ainsi que le rejet de celle formée contre l'adjudication le 13 décembre 2013. 
 
2.   
Par arrêts du 23 mars 2015, la Cour de céans a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours en matière civile exercé par A.________ contre l'arrêt du 17 octobre 2014 confirmant l'irrecevabilité de sa plainte contre la publication des conditions de vente (arrêt 5A_853/2014). Elle a en revanche admis, dans la mesure de sa recevabilité, celui interjeté contre le rejet de sa plainte pour déni de justice et réformé l'arrêt entrepris en ce sens que l'Office des poursuites du district de Morges a été invité à donner suite à l'opposition de A.________ formée le 21 octobre 2013 contre l'état des charges (arrêt 5A_852/2014). 
 
3.   
L'admission de ce dernier recours a entraîné l'annulation de tous les actes de procédure qui ont été pris sur la base d'un état des charges qui n'était pas en force, et plus singulièrement la vente aux enchères et l'adjudication, et cela même si la plainte n'était pas assortie de l'effet suspensif (cf. ATF 56 III 110; arrêts 5A_327/2011 du 8 septembre 2011 consid. 2.2 et 2.3; 7B.97/2003 du 6 mai 2003 consid. 2.2; KURT AMONN/ FRIDOLIN WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9 e éd., 2013, § 6 n os 66 und 74; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. I, 1999, no 13 ad art. 21 LP; Franco LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, 2000, n o 36 ad art. 21 LP et les références).  
Cela étant, le recourant n'a plus d'intérêt à faire annuler la vente aux enchères et l'adjudication (art. 76 al. 1 let. b LTF) et son recours doit être déclaré sans objet (cf. sur la distinction entre l'irrecevabilité du recours et le recours sans objet: ATF 136 III 497 consid. 2; 118 Ia 488 consid. 1a). 
 
4.   
Quoique rendue dans une composition à trois juges, la décision déclarant le recours sans objet et radiant la cause du rôle revêt la forme d'une ordonnance (arrêt 5A_776/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.2). 
Compte tenu des circonstances, il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF), la demande d'assistance judiciaire du recourant étant admise et son avocat indemnisé par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 1 et 2 LTF; ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne:  
 
1.   
Le recours est déclaré sans objet et l'affaire radiée du rôle. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire du recourant est admise et son avocat indemnisé par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
La Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil du recourant une indemnité d'avocat d'office de 1'000 fr. 
 
5.   
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office des poursuites du district de Morges et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. 
 
 
Lausanne, le 23 mars 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Jordan