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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6F_26/2019  
 
 
Arrêt du 20 août 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
intimé, 
 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 21 décembre 2017 (6B_1267/2017 [Arrêt 501 2016 174]). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 24 mai 2019, X.________ demande l'annulation de l'arrêt 6B_1267/2017 du 21 décembre 2017. Il reproche au Tribunal fédéral d'avoir déclaré irrecevable son recours motif pris du défaut de l'avance des frais de la procédure, alors qu'une telle avance ne lui aurait pas été réclamée dans d'autres procédures en raison de sa situation financière précaire. Le Tribunal fédéral aurait également méconnu les rapports établis par A.________ et B.________, qui dénonceraient " la corruption des juges en Suisse " à raison de leur élection par des partis politiques. X.________ se réfère à " l'escroquerie de la famille X.________ " et réitère diverses critiques qu'il adresse à des membres du parti C.________ en relation avec " l'affaire " précitée. 
 
Invité, par courrier du 20 juin 2019, à préciser si cette demande devait être appréhendée comme une demande de révision, X.________ indique, par lettre du 29 juin 2019, en se référant aussi aux arrêts 6F_14+15/2019 du 5 juin 2019 que toutes les décisions rendues à son égard par le Tribunal fédéral doivent " être annulées et révisées obligatoirement par une Cour indépendante, neutre et impartiale [respectant] le principe de la séparation des pouvoirs [...] ". 
 
Par courrier du 10 juillet 2019, X.________ souligne qu'à ses yeux il est indispensable que le Tribunal fédéral dispose d'une vue globale de son affaire et respecte le principe de la séparation des pouvoirs. 
 
2.   
Le requérant ne demande pas formellement la récusation d'un ou plusieurs juges fédéraux. Il indique tout au plus qu'à ses yeux les juges élus par des partis politiques ne sont pas indépendants. 
 
Etant rappelé que l'appartenance politique ne suffit manifestement pas à fonder la récusation d'un juge (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.4 p. 5; arrêt 1B_460/2012 du 25 septembre 2012 consid. 3.2 in SJ 2013 I p. 438), la répétition de telles demandes est non seulement vaine mais abusive, de sorte qu'à supposer la demande formulée expressément, elle serait de toute manière irrecevable et pourrait être écartée par la juridiction elle-même, respectivement par le juge instructeur en tant que juge unique (cf. arrêts 6B_994/2013 du 23 mars 2015 consid. 2.2 et 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 1.8). Il n'y a pas lieu de s'attarder sur cette partie de l'écriture du 24 mai 2019. 
 
3.   
Dans la mesure où X.________ se réfère, dans ses écritures, à l'arrêt 6F_14+15/2019 du 5 juin 2019, il suffit de relever que l'intéressé a déjà été informé qu'une demande d'annulation ou de révision de cette décision serait classée sans suite (arrêt 6F_14+15/2019 précité consid. 5). 
 
4.   
Pour le surplus, X.________ a certes confirmé son intention d'emprunter la voie de la révision, en tant qu'il reproche au Tribunal fédéral d'avoir, dans l'arrêt 6B_1267/2017 du 21 décembre 2017, déclaré irrecevable son recours motif pris du défaut de l'avance des frais de la procédure, alors qu'une telle avance ne lui aurait pas été réclamée dans d'autres procédures en raison de sa situation financière précaire. Il n'explique toutefois d'aucune manière ce qui justifierait d'examiner une telle demande formulée bien au-delà du délai de 30 jours suivant la notification de l'expédition complète de l'arrêt (cf. art. 124 al. 1 let. b LTF). Enfin, les critiques globales formulées par le recourant à l'endroit des magistrats élus sont abusives (v. supra consid. 2). Elles ne sauraient, non plus, justifier qu'il soit entré en matière sur une demande de révision au regard de l'art. 121 let. a LTF
 
5.   
Le requérant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Le requérant est informé que de nouvelles demandes d'annulation ou de révision de l'arrêt 6B_1267/2017 ou de la présente décision seront classées sans suite. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de récusation est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'annulation, respectivement de révision est irrecevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 20 août 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat