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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_248/2012 
 
Arrêt du 31 mai 2012 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Juge unique. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction à la LF sur les étrangers, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 février 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par jugement du 20 février 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé la condamnation de X.________ à une peine privative de liberté de 100 jours pour avoir séjourné illégalement en Suisse de la mi-avril 2002 au 16 mai 2009 et du 10 juillet 2009 au 13 novembre 2009 en infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Le prénommé interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal dont il requiert l'annulation en concluant à son acquittement. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF). Pour l'essentiel, X.________ se borne à invoquer ses conditions de séjour et de détention en Suisse, ainsi que ses démêlés avec les autorités judiciaires et administratives des cantons de Vaud et d'Argovie, sans pour autant démontrer en quoi la décision attaquée - circonscrite à l'examen de la quotité de la peine infligée - violerait le droit. Il n'expose pas non plus en quoi sa condamnation aux frais judiciaires par la juridiction cantonale serait constitutive d'une application arbitraire du droit cantonal. En outre, dès lors que le recourant n'a pas remis en cause devant l'instance cantonale le fait d'avoir séjourné illégalement en Suisse (arrêt attaqué consid. 3 p. 12), les conclusions tendant à son acquittement sont irrecevables. Faute ainsi de satisfaire aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3. 
Comme les conclusions du recours étaient ainsi d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 31 mai 2012 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Schneider 
 
La Greffière: Gehring