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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_62/2013 
 
Arrêt du 22 avril 2013 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Mise en danger de la vie d'autrui, violation simple des règles de la circulation, etc., arbitraire, principe in dubio pro reo, etc., 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 octobre 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 3 avril 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, à côté de deux coaccusés, pour mise en danger de la vie d'autrui, induction de la justice en erreur, violation simple des règles de la circulation, conduite d'un véhicule défectueux, conduite malgré un retrait de permis et contravention à l'OCR à 9 mois de privation de liberté et 300 fr. d'amende. Un sursis accordé le 19 février 2008 a été révoqué. 
 
B. 
Par jugement du 23 octobre 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision, en retenant ce qui suit. 
 
Le 25 juillet 2010, vers 10h20, X.________ a circulé à Villeneuve, au volant d'un véhicule BMW 525i noir sans être porteur de la ceinture de sécurité et alors que son permis de conduire lui avait été retiré. Le véhicule était défectueux et ne répondait pas aux normes. X.________ n'a pas obtempéré aux signes du caporal Y.________, lui intimant de s'arrêter. Il a accéléré à près de 40 km/h et foncé sur l'agent, le forçant à s'écarter d'un bond pour éviter d'être touché. Alors que la voiture poursuivait sa route, l'agent a pu relever le numéro de plaques (VS 312 895), qu'il a diffusé sur les ondes de la police. La gendarmerie valaisanne lui a signalé que X.________ avait annoncé le vol de ses plaques d'immatriculation. Arrivé à Monthey en compagnie de l'agent Z.________, avec laquelle il était en mission, le caporal Y.________ a constaté que le véhicule BMW 525i noir que lui montraient ses collègues valaisans sur une place de parc était celui qui lui avait foncé dessus peu auparavant. Le moteur était bouillant. X.________ se trouvait sur les lieux. 
 
C. 
Ce dernier recourt en matière pénale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement et au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens cantonaux. Il requiert aussi la restitution de l'effet suspensif. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; v. sur cette notion: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379). Dans la mesure où les développements du recourant tendent uniquement à démontrer que l'autorité cantonale aurait dû éprouver un doute, les griefs déduits de la présomption d'innocence (art. 10 al. 1 CPP; art. 32 al. 1 Cst.) n'ont pas de portée propre par rapport à l'arbitraire invoqué dans l'établissement des faits (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). La recevabilité de tous ces griefs suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). 
 
2. 
Le recours (p. 3 à 7) s'ouvre sur un exposé des faits - étayé par la seule référence, sans autre précision, à l'entier du dossier cantonal - qui s'écarte sur de nombreux points de ceux du jugement entrepris. Il n'y a pas lieu d'examiner ces développements. 
 
La cour cantonale a jugé absurde le scénario élaboré par le recourant au sujet du prétendu vol de ses plaques dès lors que seule une coïncidence invraisemblable aurait pu expliquer que ces signes distinctifs se soient retrouvés, lors du contrôle à Villeneuve, sur un véhicule de même modèle et de même couleur peu avant que soit constatée la présence du recourant auprès de sa BMW 525i noire à Monthey (jugement entrepris, consid. 3.1 p. 16 s.). Pour ce seul motif déjà, il n'était pas arbitraire d'écarter les explications du recourant et celles de ses coaccusés au profit de celles des deux agents. Faute de discuter cet argument de la cour cantonale, le grief du recourant laisse ainsi subsister l'une des deux motivations indépendantes de l'autorité cantonale, suffisante à elle seule à fonder la décision attaquée, ce qui conduit à l'irrecevabilité du moyen en son entier (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.; ATF 121 IV 94 consid. 1b). Au demeurant, invoquant l'interdiction de l'arbitraire et le principe in dubio pro reo, le recourant se borne à reprendre sa version des faits en opposant à celle de la cour cantonale sa propre appréciation des preuves. Ces développements appellatoires sont irrecevables. 
 
3. 
Le recourant soutient que la quotité de la peine infligée serait excessive. Il souligne être le père d'un enfant de 5 ans, verser une contribution d'entretien de 725 fr. par mois et qu'en incapacité de travail, il doit reprendre son activité de maçon au mois de février 2013. La sanction prononcée (9 mois de privation de liberté) et la révocation du précédent sursis (8 mois de privation de liberté) mettraient à néant ses efforts pour se réinsérer et subvenir aux besoins de son fils. Le jugement entrepris violerait l'art. 47 CP
 
La reprise d'une activité en février 2013 constitue un fait nouveau irrecevable dans le recours en matière pénale (art. 99 al. 1 LTF). Par ailleurs, l'autorité de première instance, au jugement de laquelle se réfère l'arrêt cantonal (jugement entrepris, consid. 3.3 p. 18), a tenu compte de la situation personnelle à décharge au stade de la fixation de la peine (jugement de première instance, consid. 4a p. 25). Pour le surplus, le recourant invoque, de la sorte, l'effet qu'a nécessairement toute peine privative de liberté ferme d'une certaine importance sur la situation familiale d'un père de famille. Or, déjà condamné à quatre reprises (entre 2005 et 2008), dont trois pour des infractions à la LCR, le recourant ne discute pas le pronostic négatif fondant le refus du sursis et la révocation de celui précédemment accordé. Sous l'angle de la sensibilité à la peine, sa paternité ne permettrait ainsi que des corrections marginales de la quotité de la sanction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_395/2009 consid. 6.4.1 du 20 octobre 2009 et 6B_14/2007 consid. 6.4 du 17 avril 2007). Il s'ensuit que les éléments invoqués ne justifieraient, de toute manière, pas une réduction de la durée de la peine susceptible d'en atténuer de manière sensible les effets sur l'entourage du recourant et ses efforts de réinsertion. 
 
4. 
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 22 avril 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
Le Greffier: Vallat